Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 137 III 481 Generato dall'IA

F.Y. v. X. SA: Prescription of Civil Damages Following Criminal Conviction

Numero d'incarto BGE 137 III 481
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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On February 5, 1998, a serious traffic accident occurred in Geneva involving a vehicle driven by A., insured by a company, which collided with a car driven by H.Z., who was accompanied by his wife, F.Y. The accident resulted in H.Z.'s death and severe injuries to F.Y. Following this incident, A. was found guilty of negligent homicide and serious bodily harm and was sentenced to twelve months imprisonment suspended for five years, with a judicial expulsion for four years. F.Y. sought compensation from the insurer, with partial payments made over several years. The insurer raised the defense of prescription, arguing that statutory limitations had expired during a period not covered by their renunciations. However, claims were made before the absolute prescription was reached, leading to legal proceedings in which the claim of prescription was challenged and initially dismissed by Geneva courts, concluding it constituted an abuse of rights under Swiss civil law. The case was subsequently escalated to the Swiss Federal Tribunal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Schadenersatzklage aus einem durch ein Fahrzeug verursachten Unfall; längere strafrechtliche Verjährung (Art. 83 Abs. 1 SVG und Art. 60 Abs. 2 OR). Hat sich der Inhalt der strafrechtlichen Bestimmungen seit dem Unfall geändert, bestimmt sich nach den strafrechtlichen Regeln, auf welche Version abzustellen ist, um die Dauer der im Zivilrecht anwendbaren längeren strafrechtlichen Verjährung festzusetzen (E. 2).

Parole chiave

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risarcimento del danno civile incidente stradale termine di prescrizione lesioni personali prescrizione diritto dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

The Federal Tribunal relied on the factual findings as established by the lower court, as stipulated by this article.

Art. 106 al. 1 LTF

The Federal Tribunal reviewed the application of federal law ex officio because the matter fell under federal law regarding civil liability claims from traffic accidents.

Art. 2 al. 2 CC

While the applicant invoked a violation of this article, the Tribunal ultimately rejected the claim by substituting reasons based on prescription rules, without making it the basis for the final rejection/dismissal of the appeal in the dispositive.

Art. 135 ch. 1 CO

Used to establish that the payment of installments interrupted the prescription period.

Art. 137 al. 1 CO

Cited generally to state that a new prescription period starts after interruption, although the application leads to the application of the specific penal prescription period.

Art. 138 al. 1 CO

Used to confirm that the filing of the claim interrupted the prescription period.

Art. 65 al. 1 LCR

Mentioned in the reasoning concerning the direct action against the liability insurer, but not explicitly cited in the decisive orders.

Art. 83 al. 1 LCR

This article establishes the primary civil prescription period and the rule allowing for the longer criminal prescription period to apply.

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Sentenze successive che citano questa decisione (143)

BGE 151 III 122
Stolen watch ownership: good-faith acquisition barred by law of place of transfer, no acquisition by subsequent transport into Switzerland.
«…able. Les règles de conflit de lois doivent être appliquées d'office, et ce également par le Tribunal fédéral (cf. [ATF 137 III 481](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-137-III-481#page481) co…»
BGE 142 III 23
Corporate Liability Action by Estate in Debt Restructuring Liquidation: Standing Limited to Company's Own Damage, Not Creditor Harm from Reduced Distribution Pool
«…eiteres als richtig. Demnach ist die Beurteilung auch vorliegend nach schweizerischem Recht vorzunehmen (vgl. dazu BGE 137 III 481 E. 2.1; vgl. auch Urteil 4A_77/2014 vom 21. Mai 2015 E. 3.1). 3. 3.1 Nach Art. 754 OR sind die Mitglieder des Verwa…»
4A_264/2025 (2026-03-26)
Recognition of foreign corporate representation based on company statute without requiring recognition of foreign receivership order.
«…tzlich nach dem IPRG. Dabei sind die Kollisionsnormen von Amtes wegen anzuwenden, und zwar auch vom Bundesgericht ([BGE 137 III 481](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
5A_520/2023 (2024-09-13)
«…able. Les règles de conflit de lois doivent être appliquées d'office, et ce également par le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 III 481 consid. 2.1; 108 II 18 consid. 1). S'il est établi qu'un droit étranger déterminé s'applique en vertu des règles sui…»
ZOR.2024.7 (2024-07-25) · ag
Plaintiff's Right to Expert Evidence on Property Value Upheld in Arbitration Costs Dispute
«…ben vom Zivilrecht normiert, insb. die Frage der Verjährungsunterbrechung und deren Wirkungen nach Art. 135 ff. OR (BGE 137 III 481 E. 2.5; Urteil des Bundesgerichts 4A_499/2014 vom 28. Januar 2015 E. 4.2). Massgebend ist die strafrecht- liche Frist f…»
4A_15/2024 (2024-04-18)
«…ternationale Verträge prüft das Bundesgericht von Amtes wegen, welches Recht nach Massgabe des IPRG anwendbar ist ( BGE 137 III 481 E. 2.1; 130 III 417 E. 2). Zu prüfen ist, welchem Recht das Schuldverhältnis zwischen den Parteien gemäss Ziffer 6.2…»
C/17048/2022 (2024-03-26) · ge
Appellant v. Insurer: Traffic Accident Claim Prescription Period
«…er directement à l'assureur en responsabilité civile de l'auteur de l'infraction, en vertu de l'art. 65 al. 1 LCR (ATF [137 III 481](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=137%20III%20481) consid. 2.3 et les réf. citées). Pour que la…»
5A_78/2023 (2023-11-23)
«…assgabe des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 (IPRG; SR 291) anwendbar ist ( BGE 137 III 481 E. 2.1; 130 III 417 E. 2). In rechtlicher Hinsicht sind alle Rügen gemäss Art. 95 f. BGG zulässig. Dass das nach dem…»
LB220028 (2023-07-31) · zh
Plaintiff v. Defendant (Statute of Limitations and Advance Payments)
«…denersatz- anspruch massgebend ist. Die Bestimmung gilt gegenüber der relativen und der absoluten Verjährungsfrist (BGE 137 III 481 E. 2.5; BGE 127 III 538 E. 4c; BGE 111 II 429 E. 2d; BGE 107 II 151 E. 4a). Eine strafbare Handlung im Sinne der Bestim…»
A/818/2022 (2023-03-21) · ge
Insured Claimant v. Insurer Regarding Sickness Indemnity Benefits and Statute of Limitations
«…lle la renonciation n'intervient qu'à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise est admissible (cf. ATF 137 III 481 consid. 2.8). 6.5 Le nouveau droit de la prescription est entré en vigueur le 1er janvier 2020. S'agissant du droit tra…»
4A_219/2021 (2023-01-25)
Prescription interruption by debt collection: payment order notification after a collection request restarts the limitation period.
«…e le lésé ne puisse plus agir contre le responsable à un moment où celui-ci demeure exposé à une poursuite pénale ( ATF 137 III 481 consid. 2.3; 131 III 430 consid. 1.2; 127 III 538 consid. 4c). Eu égard à ce but, il n'y a certes, comme l'intimé…»
101 2022 125 (2022-12-15) · fr
Father Awarded Sole Custody After Mother Moved Child to Non-Contracting State
«…le droit applicable selon la loi du for, à savoir la loi sur le droit international privé (ATF 142 III 56 consid. 2.1 ; 137 III 481 consid. 2.1 ; 135 III 259 consid. 2.1 ; 133 III 37 consid. 2), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2 LD…»
ZK 2022 176 (2022-11-15) · be
Assault Damages and Solatium Claim: Limitation Period Governed by Milder Criminal Law and Interruption by Enforcement Proceedings
«…zung der auf das Zivilrecht anwendbaren strafrechtlichen Verjährungsfrist massge- bend sei (mit Verweis auf BGE 137 III 481, E. 2.6). Da die Revision der strafrechtli- chen Verjährungsfristen im Jahr 2002 nicht milder, sondern strenger…»
C1 20 24 (2022-08-31) · vs
Spousal Claim to Revoke Real Estate Seizure Versus Swiss Property Law
«…inée selon la loi du for, à savoir en vertu de la loi sur le droit international privé (LDIP), du 18 décembre 1987 (ATF 137 III 481 consid. 2.1 et les réf.). L'appartenance d'un bien au mari ou à l'épouse se détermine d'après les règles de leur régim…»
101 2022 85 (2022-08-19) · fr
Appeal Regarding Marital Protection Measures: Jurisdiction, Visitation, Property Income, and Child Support Calculation
«…st von der lex fori, d.h. vom IPRG (SR 291) auszugehen, vorbehalten völkerrechtlicher Verträge (Art. 1 Abs. 2 IPRG; BGE 137 III 481 E. 2.1). Im Verhältnis zu Polen ist für Zivil- und Handelssachen das LugÜ (SR 0.275.12) zu beachten (Art. 1 Ziff. 1 un…»

Testo completo

Urteilskopf

137 III 481

72. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause Assurance X. SA contre F.Y. (recours en matière civile)

4A_325/2011 du 11 octobre 2011

Regeste

Schadenersatzklage aus einem durch ein Fahrzeug verursachten Unfall; längere strafrechtliche Verjährung ( Art. 83 Abs. 1 SVG und Art. 60 Abs. 2 OR ).

Hat sich der Inhalt der strafrechtlichen Bestimmungen seit dem Unfall geändert, bestimmt sich nach den strafrechtlichen Regeln, auf welche Version abzustellen ist, um die Dauer der im Zivilrecht anwendbaren längeren strafrechtlichen Verjährung festzusetzen (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 481

BGE 137 III 481 S. 481

A. Le 5 février 1998, le véhicule conduit par A. - qui était assuré contre le risque de la responsabilité civile automobile auprès de l'assurance X. SA -, circulant à Genève, a heurté violemment la voiture conduite par H.Z., qui était accompagné de son épouse F.Y. (ex-Z.), causant ainsi la mort de H.Z. et blessant grièvement F.Y.

BGE 137 III 481 S. 482

Par jugement du 13 octobre 1999, le Tribunal de police de Genève a reconnu A. coupable d'homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence et l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie, et prononcé son expulsion judiciaire du territoire de la Confédération pour une durée de quatre ans, avec sursis pendant cinq ans.

Pour obtenir réparation du préjudice subi, F.Y. s'est adressée à l'assurance X. SA (ci-après: l'assureur), en sa qualité d'assurance couvrant la responsabilité civile en matière automobile de A.

L'assureur a versé différents montants à F.Y., respectivement les 20 mars 2001, 8 mai 2001, 15 août 2001, 8 juin 2004, 10 novembre 2004 et 27 octobre 2005.

Par ailleurs, l'assureur, puis son mandataire, ont adressé au conseil de F.Y. des déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription, assorties à chaque fois de la réserve que ces renonciations n'étaient valables qu'à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise au jour où la renonciation était émise.

Ainsi, à la suite d'une série de renonciations, l'assureur, par une lettre du 1 er février 2008, a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 5 février 2009. Ensuite, ce n'est que par une lettre du 6 mars 2009 qu'il a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 5 février 2010. Constatant que les renonciations successives ne couvraient pas la période entre le 5 février 2009 et le 6 mars 2009, l'assureur a estimé que la lettre du 6 mars 2009, en raison de la réserve qu'elle contenait, ne pouvait pas avoir d'effet rétroactif, de sorte qu'il était en droit de se prévaloir de la prescription, laquelle, selon lui, était acquise.

B. Par demande du 24 août 2009 déposée devant les autorités genevoises, F.Y. a exercé une action en paiement contre l'assurance X. SA, lui réclamant diverses sommes avec différents intérêts, sous déduction des acomptes versés.

L'assureur a soulevé le moyen tiré de la prescription.

Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté le moyen tiré de la prescription.

Statuant sur appel par arrêt du 15 avril 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement attaqué. La cour cantonale a notamment considéré que la réserve d'une prescription déjà acquise contenue dans la renonciation du 6 mars 2009

BGE 137 III 481 S. 483

n'était qu'une "clause de style" et que l'assureur, qui avait versé des acomptes et renoncé plusieurs fois à la prescription, commettait un abus de droit, au sens de l' art. 2 al. 2 CC , en soulevant ce moyen.

C. L'assurance X. SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 18 CO et 2 al. 2 CC, elle soutient que la réserve contenue dans la renonciation ne peut pas être sans effet juridique et que son comportement n'est pas contraire aux règles de la bonne foi. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au déboutement de sa partie adverse, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. L'intimée conclut tant à l'irrecevabilité du recours qu'à son rejet.

(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2.

2.1 En raison du domicile à l'étranger de l'intimée, l'affaire revêt un caractère international ( ATF 131 III 76 consid. 2). Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral doit contrôler d'office la question du droit applicable, laquelle se résout selon la loi du for, soit en l'occurrence la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291; ATF 135 III 259 consid. 2.1 p. 261; ATF 133 III 37 consid. 2, ATF 133 III 323 consid. 2.1).

En vertu de l' art. 134 LDIP , norme qui renvoie à l'art. 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière (RS 0.741.31), le droit interne suisse est applicable en l'espèce, en tant que loi du lieu de l'accident.

2.2 L'action en dommages-intérêts et en réparation du tort moral introduite par l'intimée relève entièrement du droit fédéral. En conséquence, le Tribunal fédéral applique le droit d'office et réexamine librement la question juridique posée ( art. 106 al. 1 LTF ).

2.3 Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral qui découlent d'accidents causés par des véhicules automobiles ou des cycles se prescrivent par deux ans à partir du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable, mais en tout cas par dix ans dès le jour de l'accident. Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.

BGE 137 III 481 S. 484

En prévoyant l'application de la prescription pénale si elle est de plus longue durée, le législateur a voulu éviter que le lésé ne puisse plus agir contre le responsable à un moment où celui-ci pourrait encore faire l'objet d'une procédure pénale dont les conséquences sont en principe plus lourdes pour lui ( ATF 136 III 502 consid. 6.1 p. 503; ATF 131 III 430 consid. 1.2 p. 433; ATF 127 III 538 consid. 4c p. 541; ATF 125 III 339 consid. 3a p. 340).

La prescription pénale plus longue doit aussi être appliquée à l'action que le lésé a le droit d'intenter directement à l'assureur en responsabilité civile de l'auteur de l'infraction, en vertu de l' art. 65 al. 1 LCR ( ATF 112 II 79 consid. 3c p. 82 s.).

Lorsque la prescription est interrompue à l'égard de la personne responsable, elle l'est aussi à l'égard de l'assureur, et vice versa ( art. 83 al. 2 LCR ).

Pour le reste - c'est-à-dire notamment la question de l'interruption et de la suspension de la prescription -, le code des obligations est applicable ( art. 83 al. 4 LCR ).

2.4 Pour que la prescription pénale entre en considération en vertu de l' art. 83 al. 1 LCR (ou de l' art. 60 al. 2 CO qui est identique sur ce point), il faut que les prétentions civiles résultent, avec causalité naturelle et adéquate, d'un comportement du responsable qui constitue, d'un point de vue objectif et subjectif, une infraction pénale prévue par une norme ayant notamment pour but de protéger le lésé; pour dire s'il y a ou non une infraction pénale, le juge civil est lié par une condamnation ou une décision libératoire prononcée au pénal ( ATF 136 III 502 consid. 6.1 p. 503).

En l'espèce, toutes les prétentions de l'intimée découlent de l'accident causé par la faute de l'automobiliste dont le comportement a été qualifié, par un jugement pénal entré en force, d'homicide par négligence ( art. 117 CP ) et de lésions corporelles graves par négligence ( art. 125 CP ).

Il faut donc examiner s'il y a lieu d'appliquer le délai de prescription prévu par le droit pénal.

2.5 Pour dire si le délai de prescription est plus long au pénal qu'au civil, il faut prendre en considération la prescription relative du droit pénal, et non pas la prescription absolue ( ATF 100 II 339 consid. 1b p. 342).

Même si l'on parvient à la conclusion qu'il faut appliquer le délai de la prescription pénale, celui-ci est peut-être interrompu selon les

BGE 137 III 481 S. 485

règles du droit civil ( ATF 100 II 339 consid. 1b p. 342). Autrement dit, la prescription de l'action civile, dans son mécanisme, est entièrement régie par le droit privé; cela vaut notamment pour déterminer les actes interruptifs de la prescription et les effets d'une interruption; le droit pénal n'intervient que pour substituer au délai prévu par le droit civil le délai plus long découlant du droit pénal.

En conséquence, pour connaître les actes qui peuvent interrompre la prescription, il faut se référer aux art. 135 et 138 CO . Lorsque la prescription a été interrompue, un nouveau délai commence à courir dès l'interruption ( art. 137 al. 1 CO ).

Lorsque le délai de la prescription pénale est applicable, son interruption fait courir à nouveau le délai de la prescription pénale, quand bien même la prescription pénale absolue interviendrait dans ce nouveau délai ( ATF 131 III 430 consid. 1.2 p. 434 let. d; ATF 127 III 538 consid. 4d p. 542).

En revanche, lorsque la prescription pénale absolue est atteinte, un acte interruptif ultérieur ne peut faire courir que le délai prévu par le droit civil ( ATF 131 III 430 consid. 1.3 et 1.4 p. 435).

2.6 Au moment de l'accident, les deux infractions pénales retenues (l'homicide par négligence au sens de l' art. 117 CP et les lésions corporelles graves par négligence au sens de l' art. 125 CP ) étaient passibles de l'emprisonnement - d'une durée maximum de trois ans ( art. 36 CP ) - ou de l'amende. Il en résultait que le délai de la prescription relative - qui est déterminant - était de cinq ans ( art. 70 CP ), tandis que le délai de la prescription absolue était de sept ans et demi ( art. 72 al. 3 CP ). Dès lors que le délai relatif est de cinq ans, il faut constater, à ce stade du raisonnement, qu'il est plus long que le délai de deux ans prévu par le droit civil ( art. 83 al. 1 LCR ) et qu'il est donc en principe applicable.

Par la suite, l' art. 70 CP a été modifié par une loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1 er octobre 2002 (RO 2002 2993). Désormais, le droit pénal ne fait plus de distinction entre la prescription relative et la prescription absolue; le délai de prescription (unique) pour les deux infractions en cause est de sept ans (art. 70 révisé CP).

Par une loi du 13 décembre 2002 entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 (RO 2006 3459), une nouvelle partie générale du code pénal a été adoptée. Les deux infractions en cause sont désormais passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine

BGE 137 III 481 S. 486

pécuniaire (cf. art. 117 et 125 CP ). Il en résulte que le délai de prescription (unique) est de sept ans ( art. 97 al. 1 let . c CP).

On voit donc que la teneur du droit pénal a été modifiée depuis l'accident. Dans une telle situation, c'est à la lumière des règles du droit pénal qu'il faut déterminer la version qui doit être retenue pour fixer la durée de la prescription pénale applicable au civil (cf. ATF 132 III 661 consid. 4.3 p. 666).

En vertu du principe de la lex mitior ( art. 2 CP ), repris désormais expressément pour le problème de la prescription par le nouvel art. 389 al. 1 CP , il convient d'appliquer, pour la question en cause, la loi la plus favorable au responsable. S'agissant du délai relatif qui est déterminant, il est évident que le délai de cinq ans prévu par l'ancien droit est plus favorable que le nouveau délai fixé à sept ans.

2.7 A considérer ce qui vient d'être dit, le cas d'espèce doit être résolu de la façon suivante.

L'accident (donc les infractions en cause) est survenu le 5 février 1998.

La prescription pénale absolue a été atteinte, selon l'ancien droit (sept ans et demi), le 5 août 2005 et, selon le nouveau droit (sept ans), le 5 février 2005. Il a été constaté en fait - d'une manière qui lie le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ) - que l'assureur a versé divers acomptes dès le 20 mars 2001, dont un le 10 novembre 2004. Ce fait est donc antérieur au moment où la prescription absolue a été atteinte. Le versement d'un acompte est incontestablement interruptif de la prescription ( art. 135 ch. 1 CO ). Dès lors que l'interruption est intervenue avant que la prescription absolue ne soit atteinte, c'est un nouveau délai pénal plus long (cinq ans au lieu de deux ans) qui a commencé à courir. A compter du 10 novembre 2004, ce délai a expiré le 10 novembre 2009. En conséquence, la demande déposée le 24 août 2009 - qui a interrompu la prescription ( art. 138 al. 1 CO ) - est intervenue à un moment où l'action n'était pas prescrite.

Partant, il faut constater, par substitution de motifs, que c'est à juste titre que le moyen tiré de la prescription a été écarté. La décision attaquée, dans son résultat, ne viole pas le droit fédéral et le recours doit être rejeté.

2.8 Il n'est pas nécessaire de se pencher sur l'argumentation retenue par la cour cantonale. Sachant que la renonciation à la prescription est souvent demandée dans l'urgence et que la question de la prescription est parfois complexe, on ne voit pas pourquoi la formule

BGE 137 III 481 S. 487

selon laquelle la renonciation n'intervient qu'à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise serait dépourvue de sens et d'effet juridique. Qu'un assureur paie des acomptes ou renonce pendant un certain temps à se prévaloir de la prescription n'implique nullement qu'il renonce définitivement à faire valoir un tel moyen dans l'avenir, de sorte que l'on ne parvient pas à discerner en quoi l'assureur aurait agi en la matière contrairement aux règles de la bonne foi.