Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 135 III 259 Generato dall'IA

Attorney Fee Dispute Regarding Result-Based Surcharge

Numero d'incarto BGE 135 III 259
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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In May 2001, a short-term loan of 80,000,000 CHF was extended by a company, X. Ltd, to an individual, B, using real estate in Geneva as collateral. B failed to repay the loan, leading X. Ltd and another company, Y. Ltd, to employ a lawyer, Z, to recover the debt. Z dedicated over six years to this task, charging interim fees totaling 634,420.25 CHF. Upon successful recovery of 90,004,046.80 CHF in February 2008, Z issued a final bill of 2,127,000 CHF, leading to a controversy over the fee increase attributable to the successful outcome. The Geneva Commission of Taxation reduced the fee to 1,800,000 CHF, considering the case's complexity and successful result. Dissatisfied, X. Ltd and Y. Ltd challenged this decision at the Swiss Federal Tribunal, seeking an annulment and reconsideration, but the Tribunal dismissed their appeal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 394 Abs. 3 OR; Festlegung des Anwaltshonorars. Es widerspricht Bundesrecht nicht, bei der Festlegung des Honorarbetrags dem durch den Anwalt erzielten Ergebnis Rechnung zu tragen. Anwendung auf den vorliegenden Fall (E. 2).

Parole chiave

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liquidazione degli onorari difensivi contratto di fornitura di servizi pagamento di supplementi riduzione delle tasse spese d'esecuzione arbitraggio finanziario

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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4A_561/2008
Attorney Fee Dispute Regarding Recovered Loan Funds
ATF 133 III 323
Gulf State Bank v. Swiss Bank (Money Laundering Liability)
4C.158/2001
Dispute over Professional Fees for Post-Fire Reconstruction
ATF 101 II 109
ATF 66 I 51
En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération ( ATF 66 I 51 consid.
ATF 117 II 282
Attorney's Claim for Unrendered Out-of-Court Services Fees Denied
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited to confirm the factual finding that the parties had no agreement regarding the calculation of fees, which is relevant to the application of the fee-setting rules.

Art. 93 BGG

Although not explicitly in the dispositive of this excerpt, given that the appeal was rejected in its entirety, this article (which governs the admissibility of appeals against interlocutory decisions, if applicable) is often the implied procedural basis for the final decision, but since it is not explicitly cited in the numbered order provided in the source text, only provisions appearing explicitly in the concluding orders (which are summarized in Section C) should be included. The final order of the reported decision states: 'Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.' In the absence of the full dispositive section listed (which usually contains the procedural articles), reliance must be placed solely on the textual citations found in the body if they relate to the final ruling process. However, based *only* on the provided text structure, Art. 394 Abs. 3 OR is the substantive issue addressed, and the other cited articles relate to background law or factual review jurisdiction, *unless* they appear in the final orders. Since the actual numbered final orders are missing, but the reasoning heavily relies on the interpretation of fees under the mandate, and the summary states the appeal was rejected, only explicitly mentioned primary grounds can be listed. Based on the Regeste, Art. 394 Abs. 3 OR is the key legal provision used for judgment.

Art. 394 Abs. 3 OR

The main ground for rejecting the appeal was that the Taxing Commission's consideration of the result obtained did not violate federal law, specifically this article concerning the nature and remuneration of the mandate.

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Sentenze successive che citano questa decisione (307)

C/27156/1991 (2025-10-27) · ge
Appellate Court Confirms Incompetence to Register Precautionary Restriction on Swiss Real Estate Due to Unproven Subsidiary Jurisdiction
«…ompétence, sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2). 2.2 L'art. 5 de la Convention du 15 juin 1869 entre la Suisse et la France su…»
ZR2 2024 1 (2025-10-03) · gr
Dispute Over Unwritten Contract Service Rates and VAT Liability
«…bhängigkeit, Tarife für ähnliche Leistungen sowie die Deckung der effektiv anfallenden Generalunkosten in Betracht (BGE 135 III 259 E. 2.2, in: Pra 2009 Nr. 87; 117 II 282 E. 4c; Urteil des Bundesgerichts 4A_353/2012 und 4A_355/2012 vom 25. Januar 201…»
P/16485/2018 (2025-09-04) · ge
Officers' Justified Entry and Use of Force Upheld Against Residents' Assault and Obstruction Claims
«…022 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261 ss. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3) n'est pas arbitrairement…»
P/17106/2021 (2025-09-04) · ge
«…nt. Sur cette base, le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF [135 III 259](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20III%20259) consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral [2C\_72…»
P/16101/2023 (2025-09-01) · ge
Appellant v. Police Court: Culpable Negligence in Possession of Prohibited Knife
«…Sur cette base, le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008…»
P/3755/2016 (2025-08-21) · ge
Cantonal Court Decision on Material Damage Compensation Following Federal Tribunal Remand for Improper Debit
«…n. 7 ad art. 429). Le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF [135 III 259](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20III%20259) consid. 2 p. 261 ss. ; arrêts du Tribunal fédé…»
P/9687/2011 (2025-08-08) · ge
Appellate Court Acquits on Breach of Trust Due to Lack of Established Entrusted Assets Following Federal Tribunal Annulment
«…ent. Sur cette base, le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261 ss. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du…»
P/1286/2020 (2025-07-10) · ge
Forgery and Attempted Fraud Appeals: Convictions Upheld, Acquittal Reversed, and Sentencing Modified
«…ette base, le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 co…»
C/9582/2022 (2025-05-20) · ge
Appellate Review of Mandate Scope and Compensation Calculation in Unpaid Services Dispute
«…re une (al. 3). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 135 III 259 consid. 2.1). L'art. 396 al. 1 CO prévoit que l'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressé…»
C/8273/2021 (2025-04-15) · ge
Financial Advisor Fee Dispute and Equitable Estoppel in Mortgage Refinancing
«…re une (al. 3). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 135 III 259 consid. 2.2). En vertu du principe de la liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO), les parties sont, dans les limites g…»
C/22260/2022 (2025-03-10) · ge
Attorney Fee Dispute Over Uninsured Work Hours
«…un avocat en vertu du mandat qui le lie à un client sont d'abord fixés selon la convention entre les parties (ATF 135 III 259 consid. 2.2). Sous réserve de l'art. 12 let. e LLCA, qui interdit à l'avocat de faire dépendre les honoraires…»
16.2023.32 (2024-09-27) · ti
Tax Consultancy Fee Dispute Over Unfinalized Mandate
«…. 3 CO). Se il mandatario fornisce i propri servizi a titolo professionale, il mandato è oneroso in virtù dell'uso (DTF 135 III 259 consid. 2.1; cfr. anche CCR sentenza inc. 16.2020.16 del 10 mag­gio 2021 consid. 5). La mercede dovuta a un mandatario…»
P/11148/2020 (2024-09-12) · ge
Aggravated Robbery Conviction Upheld After Remand, with Modified Costs Allocation
«…5 - Sur cette base, le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid.…»
C1 22 47 (2024-08-22) · vs
Attorney Fee Dispute and Insufficient Factual Allegation
«…u encore la responsabilité assumée, qui tend à s’accroître en fonction de la valeur litigieuse (art. 394 al. 3 CO ; ATF 135 III 259 consid. 2.2 ; 117 II 282 consid. 4c ; 101 II 109 consid. 2 ; arrêts 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.1.1 et le…»
C/3118/2017 (2024-08-20) · ge
Consultant Fees Dispute Over Swiss Water Concession Restructuring
«…fixé selon l'usage (ATF [101 II 109](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=101%20II%20109) consid. 2; [135 III 259](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20III%20259) consid. 2.2). En l'absence de convention ou d'…»

Testo completo

Urteilskopf

135 III 259

39. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. Ltd et Y. Ltd contre Z. (recours en matière civile)

4A_561/2008 du 9 février 2009

Regeste

Art. 394 Abs. 3 OR ; Festlegung des Anwaltshonorars.

Es widerspricht Bundesrecht nicht, bei der Festlegung des Honorarbetrags dem durch den Anwalt erzielten Ergebnis Rechnung zu tragen. Anwendung auf den vorliegenden Fall (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 259

BGE 135 III 259 S. 259

A. En mai 2001, R.A., par le truchement de sa société X. Ltd, a octroyé un prêt à court terme de 80'000'000 CHF à B. En garantie,

BGE 135 III 259 S. 260

ce dernier a transféré à X. Ltd la propriété de deux cédules hypothécaires grevant un immeuble à Genève; parallèlement, il a accordé un droit d'emption sur le même immeuble à une autre société contrôlée par les frères A.

B. n'a pas remboursé les montants prêtés à l'échéance et a partiellement contesté que le montant réclamé soit dû.

Dans le courant du mois d'août 2001, Y. Ltd et X. Ltd ont chargé l'avocat genevois Z. de recouvrer le montant du prêt, en capital et intérêts, au plus vite et par tous les moyens légaux possibles.

Le mandat a duré environ six ans et demi; l'avocat, ses associés, collaborateurs et stagiaires y ont consacré, selon leur calcul, 1'289 heures. Les notes d'honoraires intermédiaires présentées par l'avocat, déterminées exclusivement en fonction du temps de travail, ont été régulièrement payées pour un montant total de 634'420,25 CHF.

A la suite des démarches et procédures engagées, l'avocat a encaissé pour le compte de son client, le 20 février 2008, la somme de 90'004'046,80 CHF.

Le 14 mars 2008, Z. a établi une note définitive fixant le montant total de ses honoraires à 2'127'000 CHF. Après déduction des sommes déjà versées, le décompte fait apparaître un solde de 1'521'972,70 CHF.

Il a été contesté que l'avocat puisse ainsi majorer ses honoraires pour tenir compte du résultat obtenu.

B. Le montant de ses honoraires n'ayant pas été admis, l'avocat Z. a saisi, par requête du 2 mai 2008, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.

Dans sa décision du 31 octobre 2008 [datée par inadvertance du 31 novembre 2008], la commission de taxation, après avoir constaté que les parties n'avaient pas conclu de convention en relation avec le mode de calcul des honoraires, a pris en considération l'ampleur du travail accompli et la complexité de la tâche. Elle a retenu que l'activité de l'avocat avait "été causale par rapport (au) résultat" à savoir l'encaissement pour le compte du client d'une somme très élevée. Si elle a estimé qu'il était conforme à l'art. 34 de la loi de la République et canton de Genève du 26 avril 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSG E 6 10) de tenir compte du résultat obtenu, elle a toutefois estimé que le montant des honoraires, à considérer l'importance du dossier et sa complexité, ne devait pas dépasser

BGE 135 III 259 S. 261

2 % du résultat obtenu. En conséquence, elle a réduit le montant des honoraires de 2'127'000 CHF à 1'800'000 CHF.

C. X. Ltd et Y. Ltd exercent conjointement un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Invoquant une application arbitraire des art. 34 et 39 LPAv, une transgression de l'art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), ainsi qu'une violation du droit d'être entendu, les recourantes concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée et au déboutement de l'avocat; subsidiairement, elles requièrent le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2.

2.1

La présente cause revêt un aspect international du fait que les deux sociétés recourantes ont leur siège à l'étranger, soit en Irlande pour X. Ltd, et au Royaume-Uni, archipel des Bermudes, pour Y. Ltd. Il sied donc de contrôler d'office la question du droit applicable au litige, en fonction de la loi du for, singulièrement de la LDIP (RS 291;

ATF 133 III 323

consid. 2.1).

Selon l'accord des parties, l'avocat devait déployer ses efforts et entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de recouvrer la créance due par le débiteur. Il s'agit donc d'un mandat ( art. 394 al. 1 CO ). Aucune élection de droit n'étant alléguée ( art. 116 LDIP ), le contrat est régi par le droit suisse, en tant que loi du lieu où le mandataire a son établissement ( art. 117 al. 2 et al. 3 let . c LDIP; art. 20 al. 1 let . c LDIP). Les services étant fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage ( art. 394 al. 3 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 consid. 1b, in SJ 2002 I p. 204).

2.2

Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (

ATF 101 II 109

consid. 2). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération ( ATF 66 I 51 consid. 1 p. 55;

ATF 117 II 282

consid. 4a p. 283). La LLCA n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires (arrêt 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4). A défaut de

BGE 135 III 259 S. 262

convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (

ATF 101 II 109

consid. 2). Certes, il a été contesté que l'usage, auquel se réfère l' art. 394 al. 3 CO , puisse non seulement déterminer le caractère onéreux du contrat, mais encore conduire à fixer le montant des honoraires (

ATF 117 II 282

consid. 4b p. 283/284). Il n'y a cependant pas lieu de revenir sur la prise en compte de l'usage, qui a déjà été admise par la jurisprudence (

ATF 101 II 109

consid. 2) et qui est soutenue par la doctrine récente (FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2003, n° 46 ad art. 394 CO ; ROLF H. WEBER, in Commentaire bâlois, CO, vol. I, 4

e

éd. 2007, n° 39 ad art. 394 CO ). S'il n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (

ATF 117 II 282

consid. 4c;

ATF 101 II 109

consid. 2 p. 111).

La question litigieuse en l'espèce est de savoir si et dans quelle mesure le montant des honoraires peut tenir compte du résultat obtenu.

2.3

Savoir si les parties peuvent convenir de faire dépendre les honoraires du résultat obtenu par l'avocat est une question d'actualité qui a suscité une récente publication de droit comparé (L'honoraire de l'avocat et le résultat, Congrès général de la Fédération des barreaux d'Europe [FBE] 2006, Mirko Ros [éd.], 2007). Il résulte de la contribution de l'un des auteurs (MATTHIAS KILIAN, Die erfolgsbasierte Vergütung des Rechtsanwaltes, en particulier p. 9 et 10) que les parties pourraient théoriquement tenir compte du résultat de trois manières fondamentalement différentes:

- elles pourraient décider que l'avocat n'a droit à des honoraires qu'en cas de résultat; une telle convention est prohibée en Suisse par l' art. 12 let . e 2

e

phrase LLCA;

- elles pourraient convenir que les honoraires consisteront en une quote-part du résultat; il s'agit du

pactum de quota litis

, qui est généralement prohibé (en Suisse par l' art. 12 let . e 1

re

phrase LLCA);

- elles peuvent prévoir que l'avocat aura le droit de toute manière à des honoraires (ce qui est conforme au principe selon lequel le mandataire ne promet pas de résultat), mais que le montant de ses honoraires pourra être augmenté en cas de succès; il s'agit du

pactum de palmario

, qui est de plus en plus généralement admis

BGE 135 III 259 S. 263

(cf. par ex. art. 12 al. 2 des Us et coutumes de l'Ordre des Avocats genevois).

En l'occurrence, il a été constaté en fait ( art. 105 al. 1 LTF ) que les parties n'avaient conclu aucune convention sur le montant des honoraires ou sur la manière de les calculer. Il n'y a donc pas à examiner si les plaideurs ont lié la rémunération au résultat d'une manière admissible ou non en fonction des règles qui viennent d'être rappelées. Toute référence au

pactum de quota litis

ou au

pactum de palmario

est ici hors de propos.

2.4

Comme on l'a déjà rappelé, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pourrait adopter un tarif et réglementer la rémunération des avocats (

ATF 117 II 282

consid. 4a p. 283). Le législateur genevois n'est pas allé aussi loin, mais il a néanmoins posé, à l'art. 34 LPAv, les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. On ne voit pas pourquoi cette réglementation moins incisive (

a maiore minus

) ne serait pas applicable, alors qu'un tarif contraignant le serait.

Il faut en inférer que l'art. 34 LPAv est applicable. Cette disposition introduit expressément le résultat obtenu parmi les critères qu'il faut prendre en compte pour fixer les honoraires.

Certes, la jurisprudence a considéré que le droit cantonal ne pouvait réglementer que les honoraires de l'avocat pour son activité devant ses autorités et qu'il ne s'appliquait pas à l'activité extrajudiciaire (

ATF 117 II 282

consid. 4a p. 383). Il est probable en l'espèce que l'avocat intimé a aussi déployé une activité extrajudiciaire. Cependant, en l'absence de convention des parties et d'une réglementation cantonale applicable, il convient de se référer à l'usage. Hors, les Us et coutumes de l'Ordre des Avocats de Genève prévoient clairement, à l'art. 12 al. 1, que le résultat obtenu doit être pris en compte. Si l'on songe que le droit cantonal contient la même règle pour l'activité devant les autorités du canton, on peut en déduire qu'il existe à Genève un usage selon lequel le résultat obtenu est pris en considération pour déterminer le montant des honoraires (dans ce sens également: JEAN HEIM, Les honoraires d'avocat en Suisse, in L'honoraire de l'avocat et le résultat, ouvrage collectif déjà cité, p. 149). On observera en passant que le nouveau code suisse de déontologie adopté le 10 juin 2005 par la Fédération suisse des avocats (avec entrée en vigueur le 1

er

juillet 2005) contient le même principe à l'art. 18 al. 2.

Ainsi c'est à juste titre que la commission de taxation, qui est à Genève le juge compétent pour fixer le montant des honoraires

BGE 135 III 259 S. 264

judiciaires ou extrajudiciaires (art. 39 al. 1 LPAv), a tenu compte du résultat obtenu pour majorer la somme due. On ne distingue à cet égard aucune transgression du droit fédéral ( art. 394 al. 3 CO ), ni aucune violation arbitraire des art. 34 et 39 LPAv.

2.5

Il reste à examiner si la majoration est excessive.

Il est manifeste que l'autorité cantonale, quand elle fixe le montant des honoraires dus à un avocat, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Or le Tribunal fédéral ne peut revoir qu'avec retenue l'usage de ce pouvoir d'appréciation (arrêt 4P.256/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.3 in fine).

Lorsque la norme applicable accorde au juge un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'autorité compétente (

ATF 132 III 97

consid. 1 p. 99,

ATF 132 III 109

consid. 2 p. 111). Il n'intervient que si la décision attaquée s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (

ATF 133 III 201

consid. 5.4 p. 211;

ATF 132 III 109

consid. 2 p. 111/112).

In casu, l'autorité cantonale a tenu compte de l'ampleur du travail fourni, de la complexité de la cause, de l'importance de l'enjeu et du résultat obtenu. Elle a ainsi procédé à un examen de tous les critères pertinents de l'espèce. Elle ne s'en est pas rapportée purement et simplement à l'appréciation de l'avocat, puisqu'elle a exercé son pouvoir de modération, en réduisant le montant des honoraires. Elle a estimé, sur la base de toutes les circonstances et du montant en jeu, que les honoraires ne devaient pas dépasser 2 % du résultat obtenu. Le montant fixé (1'800'000 CHF) peut certes sembler a priori élevé en chiffres absolus, mais si on le rapporte en pourcentage au résultat obtenu, lequel a permis aux sociétés recourantes d'encaisser de leur adverse partie plus de 90 mio de CHF, il n'apparaît pas critiquable. Dans ce contexte, l'autorité cantonale n'a pas excédé les limites du large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, pas plus qu'elle n'a abusé de ce pouvoir. En conséquence, on ne discerne pas de violation du droit fédéral ou du droit constitutionnel.