Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 124 III 62 Generato dall'IA

Sub-lease Rent Nullity Due to Failure to Use Official Initial Rent Notification Form

Numero d'incarto BGE 124 III 62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Sub-lease Rent Nullity Due to Failure to Use Official Initial Rent Notification Form A tenant (Defendant) sub-leased a two-room apartment to a sub-tenant (Plaintiff) for an annual rent of CHF 14,440, the same price he paid to the primary landlord, without using the mandatory official form for initial rent notification in the canton of Geneva, which revealed the previous rent for the apartment was CHF 6,240, an increase of nearly 120%. The sub-tenant successfully sued for a declaration of nullity of the initial rent and a reduction to CHF 6,000 per year, as the tenant admitted to leasing the apartment solely for the purpose of sub-leasing it and failed to justify the significant rent increase or renovation costs, and the court ruled that in cantons mandating it, the official form for initial rent must also be used for sub-leases, and non-compliance results in the partial nullity of the rental price, allowing the judge to set the adequate initial rent based on all circumstances, including the primary lease's previous rent, thereby confirming the sub-tenant's right to contest the initial rent even if the tenant failed to contest the rent in the primary lease.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Untermiete; Teilnichtigkeit des Mietvertrages; Festsetzung des Anfangsmietzinses (Art. 270 OR). Beim Abschluss eines Untermietvertrages über Wohnräume muss in den Kantonen, welche dies vorschreiben, bei der Festsetzung des Anfangsmietzinses ein amtliches Formular verwendet werden (E. 2a). Kriterien für die richterliche Festsetzung des Anfangsmietzinses bei Untermiete; der Mieter, welcher auf die fristgerechte Anfechtung des Anfangsmietzinses verzichtet, riskiert, dass der Untermieter ihm gegenüber seine mietrechtlichen Ansprüche geltend macht, insbesondere dass er den Anfangsmietzins des Untermietverhältnisses anficht (E. 2b).

Parole chiave

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pigione del locatario dichiarazione di nullità validità della disdetta di locazione subconduttore diritti del locatore riduzione del canone locativo

Disposizioni normative citate

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Art. 270 OR
Untermiete; Teilnichtigkeit des Mietvertrages; Festsetzung des Anfangsmietzinses (Art. 270 OR).
Art. 270 al. 2 CO
b) Se penchant récemment sur la manière de fixer le loyer initial en cas de nullité partielle du bail reposant sur l'art. 270 al. 2 CO, le Tribunal fédéral a considéré que le juge appelé à fixer le loyer initial doit se fonder sur toutes les circonstances du cas.
Art. 269d pour
2 CO, "en cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art. 269d pour la conclusion de tout nouveau bail".
Art. 20 al. 2 CO
Un vice de forme lors de la notification du loyer initial, comme par exemple la non-utilisation de la formule officielle, n'implique pas la nullité totale du contrat de bail, mais limite cette nullité à la seule fixation du loyer (art. 20 al. 2 CO; cf.
Art. 269 CO
Parmi les facteurs à prendre en compte, il y a notamment le montant admissible selon l'art. 269 CO, les loyers non abusifs pratiqués dans le quartier, le loyer payé par le précédent locataire.
Art. 270 al. 1 let. b CO
Face à un tel procédé, il peut alors se justifier, en cas d'augmentation sensible du loyer au sens de l'art. 270 al. 1 let. b CO, de fixer le loyer à la hauteur du loyer payé par le locataire précédent, par application analogique de l'art.
Art. 269d CO
b CO, de fixer le loyer à la hauteur du loyer payé par le locataire précédent, par application analogique de l'art. 269d CO (ATF 120 II 341 consid.
Art. 262 CO
115; PETER HIGI, Commentaire zurichois, ad art. 262 CO No 18; LACHAT, op.cit., p.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article is implicitly cited as the Federal Tribunal rejects the appeal and confirms the lower court's decision regarding costs, which necessitates applying the final procedural cost rule.

Art. 270 CO

The judgment is based on criteria for setting the initial rent in subleases, as governed by Article 270 of the Code of Obligations (CO).

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Sentenze successive che citano questa decisione (157)

C/7792/2023 (2025-10-02) · ge
Lessee Appeal: Confirmation of Initial Rent and Arrears Calculation
«…elle n'a pas été communiquée, le juge doit compléter le contrat, en se basant sur toutes les circonstances du cas (ATF [124 III 62](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20III%2062) consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral [4A\_517/…»
Masterarbeit.Ringeis (2025-01-05) · zh
Validity of Successive Rent Increase Notices During Pending Challenge
«…gericht mp 1/98, S. 44 ff. 05.12.1997 BGE 124 III 108 Bundesgericht MRA 3/98, S. 88 ff. 05.12.1997 BGE 124 III 62 Bundesgericht 21.07.1997 Nicht veröffentlicht Bundesgericht mp 4/97, S. 236 ff. 07.07.1997 BGE 123 II…»
C/9517/2023 (2024-11-14) · ge
Landlords' Lease Termination Invalidated Due to Pending Rent Fixing and Tenant's Compensation Claim
«…ATF [120 II 341](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20II%20341) consid. 3-5; cf. également ATF [124 III 62](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20III%2062) consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral [4C\_428/…»
102 2024 31 (2024-10-10) · fr
Tenancy Dispute Post-Tenant Death: Rent Fixation and Lease Validity
«…é partielle du contrat de bail, en ce qui concerne la fixation du montant du loyer (ATF 140 III 583 consid. 3.2.3 ; ATF 124 III 62 consid. 2a, rés. in JdT 1998 I 612 ; ATF 120 II 341 consid. 5d, rés. in JdT 1995 I 382). Il appartient alors au juge du…»
C/5389/2022 (2024-09-25) · ge
Landlords v. Tenant: Rent Fixing and Nullity of Rent Agreement Due to Missing Official Form
«…caractère abusif ou non du loyer convenu par les parties, lequel constitue la limite supérieure du loyer à fixer (ATF [124 III 62](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20III%2062) consid. 2b). Lorsque le loyer initial est nul p…»
C/14139/2021 (2024-09-09) · ge
Tenant Appeal Regarding Rent Reduction for Defects
«…e être imputé au bailleur, il faut fixer le loyer initial admissible en tenant compte de toutes les circonstances (ATF [124 III 62](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20III%2062) consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral [4A\_517/…»
C/8108/2021 (2024-05-29) · ge
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«…caractère abusif ou non du loyer convenu par les parties, lequel constitue la limite supérieure du loyer à fixer (ATF [124 III 62](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20III%2062) consid. 2b). Lorsque le loyer initial est nul p…»
C/10836/2018 (2023-11-20) · ge
Landlord Heirs and Tenants Appeal Lease Dispute Regarding Rent, Procedural Default, and Apartment Size
«…actère abusif ou non du loyer convenu par les parties, lequel constitue la limite supérieure du loyer à fixer (ATF 124 III 62 consid. 2b). Lorsque le loyer initial est nul parce que la formule officielle n'a pas été communiquée, le jug…»
C/870/2023 (2023-07-13) · ge
Eviction Order Annulled Due to Form Nullity and Factual Disputes
«…, ce vice n'entraîne pas la nullité du contrat de bail en tant que tel, mais influe seulement sur le montant fixé (ATF [124 III 62](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20III%2062) consid. 2a p. 64; [120 II 341](https://justice.…»
C/28784/2018 (2023-06-30) · ge
Appeal on Rent Calculation Without Acquisition Cost Data
«…(art. 20 al. 2 CO; ATF [120 II 341](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20II%20341) consid. 5d; [124 III 62](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20III%2062) consid. 2a p. 64; [137 III 547](https://justice…»
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«…cipal passé entre le maître et l’entrepreneur principal, en vertu du principe de la relativité des conventions (cf. ATF 124 III 62 consid. 2b) ; la seule particularité tient au fait que c’est un entrepreneur…»
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«…lichen Formulars nichtig, muss der Richter den Vertrag ergänzen und sich dabei auf alle Umstände des Falls stützen (BGE 124 III 62 E. 2b). Bei dieser Festsetzung des Anfangsmietzinses verfügt der Richter über einen weiten Ermessensspielraum (BGE 139…»
C/18759/2022 (2023-03-20) · ge
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«…e, ce vice n'entraîne pas la nullité du contrat de bail en tant que tel, mais influe seulement sur le montant fixé (ATF 124 III 62 consid. 2a p. 64; 120 II 341 consid. 5d p. 349). L'absence de notification sur formule officielle n'affecte donc ni la…»
C/19226/2019 (2023-01-16) · ge
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«…F [120 II 341](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20II%20341) consid. 3 à 5; cf. également ATF [124 III 62](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20III%2062) consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral [4C.428/2…»

Testo completo

Urteilskopf

124 III 62

13. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 5 décembre 1997 dans la cause P. contre S. (recours en réforme)

Regeste

Untermiete; Teilnichtigkeit des Mietvertrages; Festsetzung des Anfangsmietzinses (Art. 270 OR).

Beim Abschluss eines Untermietvertrages über Wohnräume muss in den Kantonen, welche dies vorschreiben, bei der Festsetzung des Anfangsmietzinses ein amtliches Formular verwendet werden (E. 2a).

Kriterien für die richterliche Festsetzung des Anfangsmietzinses bei Untermiete; der Mieter, welcher auf die fristgerechte Anfechtung des Anfangsmietzinses verzichtet, riskiert, dass der Untermieter ihm gegenüber seine mietrechtlichen Ansprüche geltend macht, insbesondere dass er den Anfangsmietzins des Untermietverhältnisses anficht (E. 2b).

Sachverhalt ab Seite 62

BGE 124 III 62 S. 62

A.- Par contrat du 3 août 1990, P. a loué un appartement de 2 pièces à compter du 1er septembre 1990.

Le loyer annuel a été fixé à 14'440 fr. charges comprises. L'avis de fixation du loyer initial indiquait que le précédent loyer s'élevait annuellement à 6'240 fr. depuis le 1er août 1990 et que le nouveau loyer était motivé par l'art. 269a. Le loyer initial n'a pas été contesté.

A partir du 1er août 1990, P. a sous-loué cet appartement à S. moyennant un loyer annuel de 14'440 fr. charges comprises. Il n'a pas procédé à la notification de l'avis officiel de fixation de loyer initial.

BGE 124 III 62 S. 63

P. a admis avoir loué cet appartement uniquement dans le but de le sous-louer au même loyer que celui qu'il payait lui-même au bailleur principal et parce que la régie lui promettait en échange l'adjudication de certains travaux. Il a également prétendu avoir assumé les frais de rénovation de l'appartement sous-loué, mais sans parvenir à indiquer des chiffres à propos de ces travaux.

En janvier 1993, S. a résilié son bail pour la prochaine échéance légale. Le loyer est demeuré impayé pendant plusieurs mois.

B.- S. a demandé en justice la constatation de la nullité du loyer initial, la fixation de celui-ci au montant de 6'000 fr. par an et la condamnation de P. à rembourser le trop-perçu.

La Chambre d'appel cantonale a confirmé le jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers en tant qu'il condamne P. à payer à S. le trop-perçu de loyer s'élevant à 17'890 fr.; elle a en outre condamné reconventionnellement S. à payer à P. 2'080 fr. charges non comprises, à titre d'arriérés de location.

C.- Contre cet arrêt, P. (le défendeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, en concluant notamment au déboutement de S. de toutes ses conclusions en diminution de loyer. S. (la demanderesse) propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le défendeur invoque à titre principal une violation des articles 269 et 270 CO.

a) Aux termes de l'article 270 al. 2 CO, "en cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art. 269d pour la conclusion de tout nouveau bail". C'est ce qui a été fait à Genève (cf. art. 94B de la Loi genevoise d'application du Code civil et du Code des obligations; cf. ATF 121 III 364 consid. 4b). Lors d'une sous-location, le locataire et le sous-locataire sont liés par un contrat auquel s'appliquent les articles 253 ss CO. Par conséquent, la conclusion d'un contrat de sous-location d'une habitation doit également être accompagnée, dans les cantons l'ayant rendue obligatoire, d'une formule officielle pour loyer initial mentionnant le prix payé par le précédent sous-locataire (DAVID LACHAT, La sous-location, SJ 1982 p. 469 ss, 480).

BGE 124 III 62 S. 64

Un vice de forme lors de la notification du loyer initial, comme par exemple la non-utilisation de la formule officielle, n'implique pas la nullité totale du contrat de bail, mais limite cette nullité à la seule fixation du loyer (art. 20 al. 2 CO; cf. ATF 120 II 341 consid. 5d p. 349).

Il est constant que le défendeur n'a pas fait usage de la formule officielle lors de la conclusion du contrat de sous-location le liant à la demanderesse, de sorte que ce contrat est nul quant au loyer prévu. Reste à se demander si, en déclarant applicable au contrat de sous-location le loyer antérieur mentionné dans l'avis initial de loyer accompagnant la conclusion du bail principal, la cour cantonale a violé le droit fédéral.

b) Se penchant récemment sur la manière de fixer le loyer initial en cas de nullité partielle du bail reposant sur l'art. 270 al. 2 CO, le Tribunal fédéral a considéré que le juge appelé à fixer le loyer initial doit se fonder sur toutes les circonstances du cas. Parmi les facteurs à prendre en compte, il y a notamment le montant admissible selon l'art. 269 CO, les loyers non abusifs pratiqués dans le quartier, le loyer payé par le précédent locataire. Jouissant d'un pouvoir plus étendu que dans la procédure en contestation d'un loyer fixé selon les formes prescrites, le juge n'a pas à restreindre son examen au caractère abusif ou non du loyer convenu par les parties. Au demeurant, ce dernier constitue la limite supérieure du loyer à fixer par le juge (...). Il appartient au juge d'examiner si le bailleur n'a pas omis de recourir à la forme prescrite de manière abusive, afin d'empêcher toute contestation de la part du locataire. Face à un tel procédé, il peut alors se justifier, en cas d'augmentation sensible du loyer au sens de l'art. 270 al. 1 let. b CO, de fixer le loyer à la hauteur du loyer payé par le locataire précédent, par application analogique de l'art. 269d CO (ATF 120 II 341 consid. 6b p. 351 confirmé à l' ATF 121 III 56 consid. 2c).

La sous-location se caractérise comme une superposition de deux contrats portant sur le même objet. Le principe de la relativité des conventions implique certes une indépendance juridique des deux rapports contractuels, mais on ne peut perdre de vue que les deux contrats sont étroitement liés, en particulier que le bail principal limite le pouvoir du sous-bailleur (ATF 120 II 112 consid. 3b/cc p. 115; PETER HIGI, Commentaire zurichois, ad art. 262 CO No 18; LACHAT, op.cit., p. 471; cf. également ROMEO CERUTTI, Der Untervertrag, thèse Fribourg 1990, p. 4 s.). En conséquence, lorsque le juge est amené à déterminer le loyer adéquat applicable à un contrat de

BGE 124 III 62 S. 65

sous-location, les conditions dans lesquelles le contrat principal a été conclu, de même que l'évolution du loyer de ce dernier, font partie des circonstances à prendre en considération au sens de la jurisprudence précitée.

Le défendeur ne peut donc être suivi lorsqu'il soutient que la cour cantonale ne devait en aucun cas tenir compte de ses relations contractuelles avec la régie. Au contraire, dans le cas d'espèce, l'examen du contrat de bail principal revêt une importance toute particulière: d'une part, la demanderesse étant la première sous-locataire de l'appartement, le seul loyer permettant de servir de point de comparaison est celui fixé dans le bail principal. D'autre part, les deux baux se recoupent de façon étonnante: selon les constatations de fait de la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral en tant qu'instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), le défendeur a loué l'appartement en cause le 3 août 1990 pour le 1er septembre, alors qu'il a établi la sous-location à compter du mois d'août 1990, soit un mois auparavant. Sur la formule officielle notifiée au défendeur avec le bail principal, il apparaît que le loyer antérieur, qui par ailleurs n'est jamais entré en vigueur pour les locataires précédents, puisqu'il devait produire effet au 1er août 1990, s'élevait annuellement à 6'240 fr., de sorte que l'augmentation approchait 120%. Enfin, le défendeur a lui-même admis n'avoir jamais eu l'intention d'occuper cet appartement, mais uniquement de le sous-louer au même loyer, parce que la régie lui promettait en échange l'adjudication de certains travaux.

En pareilles circonstances et compte tenu du fait que le défendeur n'a pas été en mesure de justifier la quotité du loyer ni de donner des chiffres sur les travaux qu'il prétend avoir assumés, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en déclarant, après avoir examiné le bail principal liant le défendeur à la régie, que le loyer adéquat était celui qui aurait dû entrer en vigueur, pour les précédents locataires, le 1er août 1990, soit au moment où le contrat de sous-location a débuté.

Peu importe à cet égard que le défendeur se soit contenté de faire payer à la demanderesse le même loyer que lui-même était tenu de verser à la régie en vertu de son propre bail et qu'il ne soit plus en mesure de contester ce loyer. Le sous-locataire dispose en effet vis-à-vis du locataire d'autant de droits que celui-ci a envers le bailleur principal (HIGI, op.cit., ad art. 262 CO No 23; DAVID LACHAT, Le bail à loyer, p. 382; USPI, Commentaire du bail à loyer, ad art. 262 CO No 34). Or, lors de la conclusion de son contrat de bail, le défendeur a reçu la formule officielle pour loyer initial de laquelle il résultait

BGE 124 III 62 S. 66

que le nouveau loyer était quelque 120% plus élevé que le loyer précédent. Il a alors renoncé à contester dans les délais le loyer initial et a accepté une telle augmentation, ce qui peut s'expliquer puisqu'il a lui-même admis avoir loué cet appartement uniquement dans le but de le sous-louer. Ce faisant, le défendeur a pris le risque que le sous-locataire fasse, pour sa part, valoir à son encontre les droits issus du contrat de sous-location, en particulier qu'il conteste le loyer initial (cf. dans ce sens, LACHAT, Le bail à loyer, p. 382; Com. USPI, op.cit., ad art. 262 CO No 37). Le défendeur ne saurait ainsi se prévaloir de l'identité des deux loyers, en arguant que lui-même n'obtient aucun rendement, pour s'opposer à toute réduction du loyer initial de la sous-location. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, une telle solution reviendrait à priver le sous-locataire de la protection issue du droit du bail, en particulier des articles 269 ss CO, ce qui n'est pas admissible.

En fixant le loyer initial à 6'240 fr. par an la cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral.

c) Il en découle qu'en calculant le montant des quatre mois de loyers dus par la demanderesse au défendeur pour les mois de janvier à avril 1993 sur la base d'un loyer annuel de 6'240 fr., la cour cantonale n'a pas davantage fait une fausse application de la législation fédérale. Partant, les conclusions reconventionnelles du défendeur ne sauraient être admises dans la mesure où elles tendent à ce que cette somme soit fixée sur la base du loyer convenu par les parties lors de la conclusion du contrat de sous-location.