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BGE 111 V 266 Generato dall'IA

Municipality v. Unemployment Insurance Commission on Bad Weather Compensation for Public Employees

Numero d'incarto BGE 111 V 266
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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Municipality v. Unemployment Insurance Commission on Bad Weather Compensation for Public Employees A Swiss mountain municipality sought bad weather compensation for work interruptions affecting its public works personnel, which the cantonal arbitration commission denied, arguing that a communal public works service cannot be assimilated to a private enterprise for unemployment insurance purposes. The Federal Court ruled that "employees" under the unemployment insurance law include public service personnel and that the right to bad weather compensation does not depend on the employer's public or private status, as this would violate the constitutional principle of equality among the insured, particularly since public employees also contribute to the insurance fund. However, the court found that the situation of public works employees is not entirely comparable to that of private company personnel because the municipality might be able to assign them alternative public service tasks (such as equipment or building maintenance) when outdoor work is impossible, necessitating further investigation to determine if a relevant compensable loss of work truly occurred.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 42 Abs. 1, Art. 43 Abs. 1 AVIG: Schlechtwetterentschädigung. - Unter "Arbeitnehmer" sind nicht nur die durch einen Arbeitsvertrag an einen Arbeitgeber gebundenen Personen im Sinne des Art. 319 ff. OR zu verstehen, sondern auch das Personal der öffentlichen Dienste (Erw. 2). - In casu Unterbruch der Arbeit des Personals der Dienststelle für öffentliche Arbeiten einer Berggemeinde infolge schlechten Wetters. Wenn abzuklären ist, ob der Arbeitsausfall berücksichtigt werden kann, so ist die Lage der Arbeitnehmer im Dienste einer öffentlichen Gemeinschaft nicht ganz und gar mit jener des Personals eines Privatunternehmens zu vergleichen (Erw. 3).

Parole chiave

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lavori pubblici intemperie assicurazione pubblica compenso per prestazioni servizio pubblico assicurazione di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 42 al. 1 AVIG

Cited in the introductory summary regarding entitlement to bad weather compensation (Schlechtwetterentschädigung).

Art. 43 al. 1 AVIG

Cited in the introductory summary regarding entitlement to bad weather compensation (Schlechtwetterentschädigung).

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Sentenze successive che citano questa decisione (9)

32.2008.205 (2009-08-05) · ti
Appeal Regarding Denial of Assistance Allowance for Disabled Minor
«…per gli assicurati che hanno bisogno di essere accompagnati nell’organizzazione della realtà quotidiana (sul punto DTF 111 V 266 consid. 2,105 V 66 consid. 2; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesg…»
8C_198/2007 (2008-03-19)
«…twetterentschädigung ( Art. 42 Abs. 1 und 2 AVIG , Art. 65 Abs. 1 AVIV ) sowie die dazu ergangene Rechtsprechung ( BGE 111 V 266 ) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen. 3. 3.1 Unter Hinweis auf Art. 42 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 6…»
8C_199/2007 (2008-03-19)
«…twetterentschädigung ( Art. 42 Abs. 1 und 2 AVIG , Art. 65 Abs. 1 AVIV ) sowie die dazu ergangene Rechtsprechung ( BGE 111 V 266 ) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen. 3. 3.1 Unter Hinweis auf Art. 42 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 6…»
8C_200/2007 (2008-03-19)
«…twetterentschädigung ( Art. 42 Abs. 1 und 2 AVIG , Art. 65 Abs. 1 AVIV ) sowie die dazu ergangene Rechtsprechung ( BGE 111 V 266 ) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen. 3. 3.1 Unter Hinweis auf Art. 42 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 6…»
8C_201/2007 (2008-03-19)
«…twetterentschädigung ( Art. 42 Abs. 1 und 2 AVIG , Art. 65 Abs. 1 AVIV ) sowie die dazu ergangene Rechtsprechung ( BGE 111 V 266 ) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen. 3. 3.1 Unter Hinweis auf Art. 42 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 6…»
AVI.2006.90 (2007-03-01) · sg
Appeal Regarding Bad-Weather Compensation for Forestry Workers Denied Due to Snow
«…er Beschwerdegegner unter Berufung auf Nussbaumer (in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 1. Aufl. Rz 450) und BGE 111 V 266 auf den Standpunkt, dass Beschäftigte im öffentlichen Dienst grundsätzlich unter die Leistungsberechtigten fielen, was…»
AVI.2006.90 (2007-03-01) · sg
Forestry Workers' Bad Weather Compensation in Municipal Employment
«…er Beschwerdegegner unter Berufung auf Nussbaumer (in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 1. Aufl. Rz 450) und BGE 111 V 266 auf den Standpunkt, dass Beschäftigte im öffentlichen Dienst grundsätzlich unter die Leistungsberechtigten fielen, was…»
BGE 121 V 362
«…urances du 3 septembre 1985 dans la cause Commune d'Hérémence contre Office cantonal valaisan du travail, paru aux [ATF 111 V 266](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date…»
32.2008.205 · ti
Minor's Disability Benefits Waiting Period Dispute
«…per gli assicurati che hanno bisogno di essere accompagnati nell’organizzazione della realtà quotidiana (sul punto DTF 111 V 266 consid. 2,105 V 66 consid. 2; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesg…»

Testo completo

Urteilskopf

111 V 266

51. Extrait de l'arrêt du 3 septembre 1985 dans la cause Commune d'Hérémence contre Office cantonal valaisan du travail et Commission cantonale valaisanne d'arbitrage en matière d'assurance-chômage

Regeste

Art. 42 Abs. 1, Art. 43 Abs. 1 AVIG: Schlechtwetterentschädigung.

- Unter "Arbeitnehmer" sind nicht nur die durch einen Arbeitsvertrag an einen Arbeitgeber gebundenen Personen im Sinne des Art. 319 ff. OR zu verstehen, sondern auch das Personal der öffentlichen Dienste (Erw. 2).

- In casu Unterbruch der Arbeit des Personals der Dienststelle für öffentliche Arbeiten einer Berggemeinde infolge schlechten Wetters. Wenn abzuklären ist, ob der Arbeitsausfall berücksichtigt werden kann, so ist die Lage der Arbeitnehmer im Dienste einer öffentlichen Gemeinschaft nicht ganz und gar mit jener des Personals eines Privatunternehmens zu vergleichen (Erw. 3).

Erwägungen ab Seite 266

BGE 111 V 266 S. 266

Extrait des considérants:

2. Est litigieux le point de savoir si le personnel d'un service public a droit, comme les autres assurés, aux indemnités en cas d'intempéries.

BGE 111 V 266 S. 267

a) Selon la juridiction cantonale, le législateur a voulu, en adoptant la loi sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er janvier 1984, "venir en aide aux entreprises dont les travailleurs ne peuvent être occupés pour des causes d'intempéries". Aussi ne saurait-on assimiler un service communal de travaux publics à une entreprise au sens de la loi, vu son statut de droit public.

La recourante allègue pour sa part que, lors des interruptions de travail pour cause d'intempéries de "l'équipe communale des travaux publics", les entreprises privées de la région d'Hérémence ont aussi interrompu le travail sur les chantiers pour des raisons d'ordre climatique. Or, les travailleurs de ces entreprises ont bénéficié des prestations de l'assurance-chômage. Aussi n'y a-t-il pas de motifs, selon elle, de traiter le personnel d'un service public de manière différente, du point de vue du droit aux prestations assurées, que les travailleurs d'une entreprise privée, du moment que l'obligation de cotiser est la même pour tous les travailleurs.

b) Aux termes de l'art. 34novies Cst., l'assurance-chômage est obligatoire pour les travailleurs (alinéa 2, première phrase). Elle est financée par les cotisations des assurés; si ceux-ci sont des salariés, leurs employeurs prennent à leur charge la moitié du montant de la cotisation (alinéa 4, première phrase). Le principe d'une obligation de cotiser à l'assurance-chômage est concrétisé par l'art. 2 al. 1 LACI, lequel astreint au paiement des cotisations d'assurance, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de cette disposition, d'une part celui qui est obligatoirement assuré selon la LAVS et doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de cette loi (let. a), et d'autre part celui qui doit payer des cotisations au titre d'employeur en vertu de l'art. 12 LAVS (let. b).

Par "travailleurs", il faut donc entendre non seulement les personnes physiques qui sont liées à un employeur par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO mais également, entre autres catégories, le personnel des services publics, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou d'employés liés par un rapport de service à la collectivité qui les emploie. Certes, comme l'a exposé le Conseil fédéral dans son message à l'Assemblée fédérale en vue d'aménager l'assurance-chômage selon une nouvelle conception, du 3 septembre 1975 (FF 1975 II 1596), le personnel des services publics, dont les emplois ne sont en général pas menacés par les récessions, est appelé à verser des cotisations avant tout au titre de la

BGE 111 V 266 S. 268

solidarité. Néanmoins, cela ne signifie pas que les travailleurs occupés dans un service public ne font pas partie, au même titre que les autres travailleurs en vertu de l'art. 42 al. 1 LACI, des personnes assurées - notamment contre les intempéries - au sens de l'art. 1er al. 1 LACI. A cet égard, la Cour de céans ne peut partager l'opinion des premiers juges. En effet, on ne saurait déduire du statut - de droit public ou de droit privé - de l'employeur le droit des assurés aux indemnités en cas d'intempéries. Cela introduirait une différence de traitement incompatible avec le principe constitutionnel de l'égalité des assurés devant la loi (art. 4 al. 1 Cst.; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 359). Au demeurant, le fait que l'employeur appartient au cercle des cotisants ne signifie pas qu'il est un assuré au sens de la loi sur l'assurance-chômage, attendu que ses versements représentent une prise en charge partielle de la cotisation des salariés qu'il emploie (cf. GREBER, Droit suisse de la sécurité sociale, p. 441).

3. En l'état du dossier, on ne saurait trancher la question de savoir si peuvent être prises en considération les pertes de travail invoquées par la recourante. Celle-ci a allégué, en procédure cantonale, que la main-d'oeuvre de l'équipe communale des travaux publics est occupée à effectuer des travaux de génie civil, de construction de chemins, de maçonnerie (construction de murs), de construction de conduites en plein air (réseaux d'eau potable et d'irrigation) et d'aménagements extérieurs (jardins, talus des routes, places). Avec raison, les premiers juges ont admis que de telles activités sont comprises, en principe, dans l'une ou l'autre des branches énumérées à l'art. 65 al. 1 OACI, ce qui n'est au demeurant pas contesté, en procédure fédérale, par l'Office cantonal valaisan du travail. Mais, pour autant, cela ne signifie pas nécessairement que les pertes de travail alléguées par la commune d'Hérémence ont été causées par des conditions atmosphériques contraignantes au sens de la loi et de la jurisprudence (ATF 110 V 344). Il se pourrait, en effet, que lorsque les conditions atmosphériques empêchent les ouvriers du service des travaux publics de travailler à l'extérieur, la recourante soit en mesure de leur confier d'autres travaux qui font également partie de ses tâches de service public, tels que l'entretien du matériel ou des bâtiments communaux. Dans cette mesure, la situation des travailleurs au service d'une collectivité publique n'est donc pas entièrement comparable à celle du personnel d'une entreprise privée dont

BGE 111 V 266 S. 269

l'activité s'exerce dans l'une des branches énumérées à l'art. 65 al. 1 OACI.

Dès lors, une instruction complémentaire est nécessaire afin de déterminer avec précision quelles sont exactement les activités des quatre assurés employés au service des travaux publics de la recourante et dans quelle mesure il s'est réellement produit, pendant les périodes qui ont fait l'objet des trois avis successifs d'interruption de travail, une perte de travail à prendre en considération au sens des dispositions légales et réglementaires, compte tenu de l'ensemble des circonstances.