Legislator · Belgique — Législation nationale
DE · FR · IT · EN Analyser dans Legislator
1808121250 BE

1808121250 12 DECEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE II, TITRE IV. (448 à 524septies) <Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le Titre IV du deuxième Livre est la sixième partie.> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1996 et mise à jour au 18-03-2026)

92 Articles / Provisions · Belgique — Législation nationale
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (92)

Statutory Text (92 Provisions)

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaillé de l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention [ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<L 2026-03-11/03 , art. 171, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public, le fonctionnaire qui s'en dessaisira la signera aussi et la paraphera, comme il vient d'être dit [ '> 1 ...] '> 1 .

----------

( 1 )<L 2026-03-11/03 , art. 172, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

La pièce arguée de faux sera de plus signée par l'officier de police judiciaire, et par la partie civile ou son avoué, si ceux-ci se présentent.

Elle le sera également par [l'inculpé], au moment de sa comparution. <L 10-07-1967, art. 1, 171°>

Si les comparants, ou quelques-uns d'entre eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas signer, le procès-verbal en fera mention.

[ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<L 2026-03-11/03 , art. 173, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu [...] de les remettre, sur l'ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou par le juge d'instruction. <L 10-07-1967, art. 1, 172°>

Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce.

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre pour la pièce arguée de faux [ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<L 2026-03-11/03 , art. 174, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

Tous dépositaires publics pourront être contraints [...] à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession : l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à ces pièces. <L 10-07-1967, art. 1, 173°>

BE Justel 1808121250

[S'il est nécessaire de dessaisir un dépositaire public d'une pièce authentique, la pièce sera préalablement photographiée et une copie photographique, après vérification par le président du tribunal de première instance de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal, sera mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi des pièces, et il pourra en délivrer grosse ou expédition, en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.] <AR 246 22-02-1936, art. 4>

[ '> 1 Lorsque la pièce à produire est la minute d'un acte authentique d'un notaire, l'alinéa 1er ne s'applique pas et la production a lieu conformément à l'article 22 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.] '> 1

Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article.

----------

( 1 )<L 2022-11-22/06 , art. 114, 025; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 1808121250

Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent.

Néanmoins, les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre; mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, l'arrêt ou le jugement pourra ordonner qu'ils y seront contraints [...]. <L 10-07-1967, art. 1, 174°>

BE Justel 1808121250

La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé outre à l'instruction et au jugement.

Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire principale.

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le [ '> 1 participant] '> 1 du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le [ '> 1 participant] '> 1 du faux soit vivant, et la poursuite [ '> 1 de l'infraction] '> 1 non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie [ '> 1 ...] '> 1 dans les formes ci-dessus prescrites.

Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux.

S'il s'agit [ '> 1 d'infractions] '> 1 , la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir.

----------

( 1 )<L 2026-03-11/03 , art. 175, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces [au procureur du Roi] près le juge d'instruction, soit du lieu où [ '> 1 l'infraction paraîtra avoir été commise] '> 1 , soit du lieu où [l'inculpé] pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d'amener. <L 10-10-1967, art. 156> <L 10-07-1967, art. 1, 175°>

----------

( 1 )<L 2026-03-11/03 , art. 176, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou déformés, et du tout il sera dressé procès-verbal.

Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées; le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt ou jugement [ '> 1 ...] '> 1 .

----------

( 1 )<L 2026-03-11/03 , art. 177, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres [ '> 1 infractions] '> 1 , sauf l'exception suivante

Les présidents des cours d'assises, [les procureurs généraux ou les procureurs du Roi], les juges d'instruction et les [juges au tribunal de police] pourront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers nationaux, [de faux billets au porteur émis par le Trésor public ou de faux billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi]. <L 10-07-1967, art. 1, 176°> <L 10-10-1967, art. 91, § 3 et 156, § 2>

La présente disposition a lieu également pour [ '> 1 l'infraction] '> 1 de fausse monnaie, ou de contrefaçon du sceau de l'Etat.

----------

( 1 )<L 2026-03-11/03 , art. 178, 028; En vigueur : 01-09-2026>

CHAPITRE Ierbis. - [ '> 1 De l'enquête pénale d'exécution] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2014-02-11/12 , art. 2, 009; En vigueur : 18-04-2014>

Section 1re. - [ '> 1 Notion et principes généraux] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2014-02-11/12 , art. 3, 009; En vigueur : 18-04-2014>

BE Justel 1808121250

41 . [ '> 1 § 1er. Il est mis fin à l'EPE si

1° le condamné a satisfait à son obligation de paiement;

2° la condamnation est éteinte.

§ 2. Si le magistrat EPE estime que l'enquête doit être clôturée, il porte sa décision à la connaissance du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement des confiscations, des amendes et des frais de justice, et du directeur de l'OCSC.

§ 3. Au plus tard un mois après la clôture de l'EPE, le magistrat qui l'a menée invite le secrétariat du ministère public compétent ou l'OCSC, selon le cas, à informer par écrit toute personne ayant fait l'objet d'une mesure visée à l'article 464/26 de la nature de ladite mesure et des dates auxquelles elle a été exécutée.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2014-02-11/12 , art. 46, 009; En vigueur : 18-04-2014>

CHAPITRE II. - DES CONTUMACES. <L 2000-06-30/47, art. 41, 010; En vigueur : 27-03-2001>

BE Justel 1808121250

[Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 41, 005; En vigueur : 27-03-2001>

CHAPITRE III. [ '> 1 DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION DES CRIMES ET DÉLITS IMPUTÉS À DES MAGISTRATS] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

CHAPITRE III. DROIT_FUTUR.

[ '> 1 DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION DES [ '> 2 INFRACTIONS IMPUTÉES] '> 2 À DES MAGISTRATS] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 191, 028; En vigueur : 01-09-2026>

SECTION I. [ '> 1 - Dispositions générales.] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par magistrat mis en cause celui qui est soupçonné, inculpé, prévenu ou accusé du chef d'[ '> 2 une infraction] '> 2 et revêtu de l'une des fonctions suivantes soit au moment de l'infraction, soit au moment de la poursuite

- juge de paix ou juge au tribunal de police [à l'exclusion des juges suppléants];

- magistrat au ou près le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou le tribunal de l'entreprise, à l'exclusion des juges sociaux, consulaires [ou suppléants];

- magistrat à ou près la Cour de cassation, la cour d'appel ou la cour du travail, à l'exclusion des conseillers sociaux [ou suppléants];

- tout autre magistrat du ministère public;

- magistrat de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'Etat, de l'auditorat du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou du Conseil du Contentieux des étrangers.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux actes posés par le magistrat en cause après son admission à la retraite, sauf s'il est revêtu de la fonction de magistrat suppléant ou qu'il continue d'exercer sa fonction en application des articles 156bis, 383, §§ 2 à 4, et 383bis du Code judiciaire.] '> 1

(NOTE : par son arrêt n° 125/2025 du 25-09-2025 ( 2025-09-25/14 , M.B. 15-10-2025, p. 80143), la Cour constitutionnelle annule, à l'article 479, alinéa 1er, premier tiret, du Code d'instruction criminelle les mots " à l'exception des juges suppléants ", à l'article 479, alinéa 1er, deuxième tiret, du même Code les mots " ou suppléants ", et, à l'article 479, alinéa 1er, troisième tiret, du même Code les mots " ou suppléants ")

----------

( 1 )<L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 192, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

[ '> 1 A l'exception des infractions qui ressortissent à la cour d'assises, la cour d'appel est seule compétente pour juger les magistrats mis en cause.] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Les poursuites à l'encontre d'un magistrat mis en cause sont intentées exclusivement par le procureur général près la cour d'appel.

La constitution de partie civile à l'encontre d'un magistrat mis en cause n'est recevable que devant le magistrat instructeur, la chambre des mises en accusation, la chambre correctionnelle de la cour d'appel ou la cour d'assises, du chef [ '> 2 de l'infraction] '> 2 dont ils ont été préalablement saisis conformément au présent chapitre.] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 193, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

[ '> 1 Il n'y a pas d'appel contre les décisions de la cour d'appel, chambre correctionnelle ou chambre des mises en accusation.

Les décisions du magistrat instructeur peuvent faire l'objet d'un appel dans la même mesure et sous les mêmes formes et conditions que celles du juge d'instruction selon le droit commun. L'appel est formé au greffe de la chambre des mises en accusation. La chambre des mise en accusation statue selon le droit commun.] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

Section 2. [ '> 1 - De l'information et de l'instruction] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

BE Justel 1808121250

[ '> 1 Les pouvoirs qui ressortissent au procureur du Roi selon le droit commun sont exercés par le procureur général près la cour d'appel compétent, ou par le magistrat du ministère public qu'il désigne à cette fin. Les pouvoirs qui ressortissent au juge d'instruction selon le droit commun sont exercés par le premier président de la cour d'appel, ou par le conseiller à la cour d'appel ou le juge au tribunal de première instance de son ressort qu'il désigne à cette fin.

Ils procèdent et font procéder à tout acte d'information ou d'instruction relevant de leurs attributions respectives sur tout le territoire du Royaume. Ils en informent le cas échéant le procureur général du ressort où l'acte doit être posé, qui en informe à son tour le procureur du Roi de l'arrondissement où l'acte doit être posé.

Les compétences qui ressortissent à la chambre du conseil selon le droit commun sont exercées à la chambre des mises en accusation.] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

[ '> 1 En cas de [ '> 2 flagrance] '> 2 , les dérogations à la procédure de droit commun prévues par le présent Code et les lois particulières s'appliquent.

Tout officier de police judiciaire peut constater [ '> 2 une infraction flagrante] '> 2 et prendre les mesures nécessaires jusqu'à l'intervention des magistrats visés à l'article 484.] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 194, 028; En vigueur : 01-09-2026>

Section 3. [ '> 1 - Du renvoi à un autre ressort et de la dénonciation des crimes et délits.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

Section 3. DROIT_FUTUR.

[ '> 1 - Du renvoi à un autre ressort et de la dénonciation des [ '> 2 infractions] '> 2 .] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 195, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Si c'est un magistrat d'une ou près une cour d'appel ou du travail qui est mis en cause et que la cour d'appel compétente est celle du ressort de la juridiction où ce magistrat a été nommé, il est procédé comme suit.

Si le dossier est à l'instruction, le procureur général transmet sans délai, en original ou en copie, les pièces au procureur général près la Cour de cassation sans retard de l'instruction, qui sera continuée jusqu'à ce que l'affaire soit renvoyée selon la procédure visée à l'alinéa 3.

Le procureur général près la Cour de cassation saisit sans délai la chambre de cette Cour qui connaît des pourvois en matière [ '> 2 pénale] '> 2 et requiert le renvoi de l'affaire à une cour d'appel d'un ressort autre que celui du magistrat mis en cause. La Cour de cassation statue sans convocation des parties, immédiatement et définitivement lorsque les éléments reproduits dans la requête et les pièces justificatives suffisent pour ordonner ce renvoi ou lorsque la requête est manifestement irrecevable.

Si le dossier n'a pas été mis à l'instruction et que le procureur général estime qu'il y a lieu de mettre le dossier à l'instruction ou de saisir une juridiction de fond, il transmet les pièces en original ou en copie au procureur général près la Cour de cassation, qui renvoie l'affaire au procureur général d'un autre ressort que celui du magistrat mis en cause.] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 196, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Le ministre de la Justice transmet par notification écrite les dénonciations et plaintes qu'il reçoit d'un magistrat mis en cause au procureur général près la Cour de cassation, lequel les transmet pour traitement au procureur général près la cour d'appel compétent.

[ '> 2 Une infraction relative] '> 2 à l'exercice des fonctions du magistrat peut aussi être [ '> 2 dénoncée] '> 2 directement à la Cour de cassation par les personnes qui se prétendent lésées, mais seulement lorsqu'elles demandent à prendre à partie le tribunal ou le juge, ou lorsque la dénonciation est incidente à une affaire pendante à la Cour de cassation.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, ou lorsque, dans l'examen d'une demande en prise à partie ou de toute autre affaire, et sans qu'il y ait de dénonciation directe ni incidente, l'une des chambres de la Cour de cassation aperçoit quelque [ '> 2 infraction] '> 2 en cause d'un magistrat, elle dénonce d'office les faits au procureur général près la Cour de cassation lequel les dénonce pour traitement au procureur général près la cour d'appel compétent. Cette chambre peut aussi dans ce cas décider de suspendre l'examen de l'affaire pendante dans l'attente de la décision du procureur général près la cour d'appel ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée quant aux faits qu'elle a dénoncés.] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 197, 028; En vigueur : 01-09-2026>

Section 4. [ '> 1 - De l'arrestation et de la détention préventive] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Hormis le cas de [ '> 2 flagrance] '> 2 , l'arrestation d'un magistrat mis en cause n'est possible que sur l'ordre du procureur général, du premier président ou du magistrat instructeur compétent.

Les dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui ne sont pas contraires à la procédure prescrite au présent chapitre s'appliquent.] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 198, 028; En vigueur : 01-09-2026>

Section 5. [ '> 1 - De la connexité] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Les [ '> 2 participants] '> 2 de l'infraction pour laquelle le magistrat mis en cause est poursuivi et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que ce magistrat.

L'information ou l'instruction leur est commune, lors même qu'ils ne seraient pas revêtus de fonctions judiciaires.] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 199, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

<Abrogé par L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>

CHAPITRE IV. - DES DELITS CONTRAIRES AU RESPECT DU AUX AUTORITES CONSTITUEES.

CHAPITRE IV. DROIT_FUTUR.

- DES [ '> 1 INFRACTIONS] '> 1 CONTRAIRES AU RESPECT DU AUX AUTORITES CONSTITUEES.

----------

( 1 )<L 2026-03-11/03 , art. 200, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

S'il s'agit [ '> 1 d'une infraction commise] '> 1 à l'audience d'un juge seul, ou d'un tribunal sujet à appel, le juge ou le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, enverra les pièces et [l'inculpé] devant les juges compétents. <L 10-07-1967, art. 1, 206°>

----------

( 1 )<L 2026-03-11/03 , art. 201, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en [ '> 1 infractions, ou de toutes autres infractions flagrantes et commises] '> 1 à l'audience de la Cour de cassation, [d'une cour d'appel ou d'une cour d'assises], la cour procédera au jugement de suite et sans désemparer. <L 10-07-1967, art. 1, 207°>

Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le président; et, après avoir constaté les faits et ouï le procureur général ou son substitut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt qui sera motivé.

----------

( 1 )<L 2026-03-11/03 , art. 202, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

Dans le cas de l'article précédent, si les juges présents à l'audience sont au nombre de cinq ou de six, il faudra quatre voix pour opérer la condamnation.

S'ils sont au nombre de sept, il faudra cinq voix pour condamner.

Au nombre de huit et au delà, l'arrêt de condamnation sera prononcé aux trois quarts des voix, de manière toutefois que, dans le calcul de ces trois quarts, les fractions, s'il s'en trouve, soient appliquées en faveur de l'absolution.

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

[Les gouverneurs de province, commissaires d'arrondissement, bourgmestres et échevin], officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l'article 504; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal [ '> 1 de l'infraction] '> 1 , et enverront ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les [inculpés], devant les juges compétents. <L 10-07-1967, art. 1, 208°>

----------

( 1 )<L 2026-03-11/03 , art. 203, 028; En vigueur : 01-09-2026>

CHAPITRE V. - DE LA MANIERE DONT SERONT RECUES, EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE, LES DEPOSITIONS DES PRINCES ET DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT.

BE Justel 1808121250

Les princes ou princesses du sang [royal, et le Ministre de la Justice] ne pourront jamais être cités comme témoins, même pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n'est dans le cas où [le Roi], sur la demande d'une partie et le rapport du [Ministre de la Justice], aurait, par un [arrêté] spécial, autorisé cette comparution. <L 10-07-1967, art. 1, 209°>

BE Justel 1808121250

Les dépositions des personnes de cette qualité seront, sauf l'exception ci-dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le premier président de la [cour d'appel], si les personnes dénommées en l'article précédent résident ou se trouvent au chef-lieu d'une [cour d'appel]; sinon par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile, ou se trouveraient accidentellement. <L 10-07-1967, art. 1, 210°>

Il sera, à cet effet, adressé par la cour ou le juge d'instruction saisi de l'affaire, au président ci-dessus nommé, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels le témoignage est requis.

Ce président se transportera aux demeures des personnes dont il s'agit, pour recevoir leurs dépositions.

BE Justel 1808121250

Les dépositions ainsi reçues seront immédiatement remises au greffe, ou envoyées closes et cachetées à celui de la cour ou du juge requérant, et communiquées sans délai à l'officier chargé du ministère public.

Dans l'examen devant le jury, elles seront lues publiquement aux jurés et soumises aux débats, sous peine de nullité.

BE Justel 1808121250

Dans le cas où [le Roi aurait pris un arrêté] ordonnant ou autorisant la comparution de quelques-unes des personnes ci-dessus désignées, devant le jury, le même [arrêté royal] désignera le cérémonial à observer à leur égard. <L 10-07-1967, art. 1, 211°>

BE Justel 1808121250

A l'égard des ministres [autres que le Ministre de la Justice] ambassadeurs ou autres agents [du Roi accrédités près les chefs d'Etat étrangers], il sera procédé comme suit : <L 10-07-1967, art. 1, 212°>

Si leur déposition est requise devant la cour d'assises ou devant le juge d'instruction du lieu de leur résidence ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires.

S'il s'agit d'une déposition relative à une affaire poursuivie hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions et de celui où ils se trouveraient accidentellement, et si cette déposition n'est pas requise devant le jury, le président ou le juge d'instruction saisi de l'affaire adressera à celui du lieu où résident ces fonctionnaires à raison de leurs fonctions, un état des faits, demandes et questions sur lesquels leur témoignage est requis.

S'il s'agit du témoignage d'un agent résidant auprès d'un gouvernement étranger, cet état sera adressé au ministre de la justice, qui en fera le renvoi sur les lieux, et désignera la personne qui recevra la déposition.

BE Justel 1808121250

Si les fonctionnaires de la qualité exprimée dans l'article 514 sont cités à comparaître comme témoins devant un jury assemblé hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions, ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils pourront en être dispensés par un [arrêté royal]. <L 10-07-1967, art. 1, 213°>

Dans ce cas, ils déposeront par écrit et l'on observera les dispositions prescrites par les articles 514, 515 et 516.

CHAPITRE VI. - DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES, EVADES ET REPRIS.

BE Justel 1808121250

Tous ces jugements seront rendus sans assistance de jurés, après que la cour aura entendu les témoins appelés tant à la requête du procureur général qu'à celle de l'individu repris, si ce dernier en a fait citer.

L'audience sera publique, et l'individu repris sera présent, à peine de nullité.

BE Justel 1808121250

Le [procureur général] et l'individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai déterminés par le présent Code, contre l'arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité. <L 10-07-1967, art. 1, 215°>

CHAPITRE VIbis. [ '> 1 - Recherche de personnes qui se sont soustraites à l'exécution de peines d'emprisonnement à titre principal, de réclusions ou d'internements.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2019-05-05/10 , art. 57, 019; En vigueur : 03-06-2019>

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

[ '> 1 § 1er. La recherche de personnes qui se sont soustraites à l'exécution de peines [ '> 2 privatives de liberté à titre principal] '> 2 ou d'internements est menée sous l'autorité et la direction du magistrat du ministère public compétent pour l'exécution de la condamnation coulée en autorité ou force de chose jugée.

L'alinéa 1er s'applique également à l'égard des personnes visées à l'alinéa 1er contre lesquelles un mandat d'arrêt européen, une demande d'entraide judiciaire ou une demande d'extradition est lancée. Le procureur du Roi compétent est celui du lieu où la personne contre laquelle un mandat d'arrêt européen ou une demande d'extradition est lancée, peut être trouvée.

Le ministère public compétent veille à la légalité des actes de recherche.

§ 2. Sauf les exceptions prévues par la loi, la recherche de personnes qui se sont soustraites à l'exécution de peines [ '> 2 privatives de liberté à titre principal] '> 2 ou d'internements se déroule selon les règles de l'information et de l'instruction.

Le ministère public peut procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire du Royaume à tous les actes de recherche relevant de sa compétence.

§ 3. Les fonctionnaires de police qui, dans le cadre d'une recherche visée au paragraphe 1er, ont recueilli des renseignements pouvant avoir de l'importance pour l'enquête pénale ou l'enquête pénale d'exécution en cours portent immédiatement ces renseignements à la connaissance du procureur du Roi compétent. Lorsqu'au cours d'une recherche visée au paragraphe 1er ils découvrent des faits susceptibles de constituer [ '> 2 une infraction] '> 2 , ils en informent immédiatement le ministère public compétent.

Le ministère public compétent peut faire usage des renseignements visés à l'alinéa 1er, collectés de manière régulière, dans le cadre de l'exercice de ses missions légales dans une enquête pénale ou une enquête pénale d'exécution en cours.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2019-05-05/10 , art. 58, 019; En vigueur : 03-06-2019>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 204, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

[ '> 1 En vue de la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er, le ministère public compétent peut appliquer le recours aux indicateurs conformément à l'article 47decies.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2019-05-05/10 , art. 60, 019; En vigueur : 03-06-2019>

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

[ '> 1 § 1er. En vue de la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er, le ministère public compétent peut requérir le juge d'instruction du lieu où la peine ou la mesure privative de liberté a été prononcée, d'autoriser la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche de l'observation ou de l'infiltration, définies aux articles 47sexies à 47novies dans le respect des conditions définies ci-après.

§ 2. Le juge d'instruction ne peut autoriser une observation ou une infiltration que si elle est indispensable à la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er.

§ 3. Une observation effectuée à l'aide de moyens techniques ne peut être autorisée que si les infractions pour lesquelles la peine [ '> 2 privative de liberté à titre principal ou l'internement a été prononcé peuvent donner lieu à une peine de niveau 2] '> 2 ou à une peine plus lourde.

Une infiltration et une observation effectuées à l'aide de moyens techniques en vue d'avoir une vue dans un domicile, ou dans une dépendance propre y enclose de ce domicile [ '> 2 ...] '> 2 ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat ou un médecin, ne peuvent être autorisées que si une peine [ '> 2 privative de liberté à titre principal] '> 2 ou un internement a été prononcé pour une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à [ '> 2 l'article 406] '> 2 du Code pénal.

Lorsqu'une observation visée à l'alinéa 2 ou une infiltration porte sur les locaux utilisés à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat ou un médecin, elle ne peut en outre être autorisée que si une peine [ '> 2 privative de liberté à titre principal] '> 2 ou un internement a été prononcé à l'égard de l'avocat ou du médecin pour l'une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou pour une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à [ '> 2 l'article 406] '> 2 du Code pénal, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers à l'égard desquels une telle peine [ '> 2 privative de liberté à titre principal,] '> 2 ou un tel internement a été prononcé, utilisent ses locaux ou sa résidence.

Ces mesures ne peuvent être exécutées sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins en soit averti. Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Toute violation du secret est punie conformément [ '> 2 à l'article 352] '> 2 du Code pénal.

§ 4. La requête visée au paragraphe 1er mentionne

1° l'indication des jour, mois et année;

2° le nom du membre du ministère public compétent qui dépose la requête;

3° les données d'identité de la personne qui a été condamnée et qui s'est soustraite à l'exécution de sa peine [ '> 2 privative de liberté à titre principal] '> 2 ou de son internement;

4° l'infraction pour laquelle une peine [ '> 2 privative de liberté à titre principal] '> 2 ou un internement a été prononcé;

5° les motifs pour lesquels la mesure est indispensable pour la recherche de la personne concernée;

6° les mentions visées à l'article 47sexies, § 3, 3°, 5° et 6°, ou à l'article 47octies, § 3, 3°, 5° et 6°.

Une copie du titre de privation de liberté est jointe à la requête.

Dès réception de la requête, le juge d'instruction vérifie si les conditions pour l'application d'une observation ou d'une infiltration sont réunies et, si tel est le cas, accorde une autorisation écrite.

L'autorisation mentionne

1° le nom de la personne qui a été condamnée et qui s'est soustraite à l'exécution de sa peine [ '> 2 privative de liberté à titre principal] '> 2 ou de son internement;

2° l'infraction pour laquelle une peine [ '> 2 privative de liberté] '> 2 ou un internement a été prononcé, et la décision judiciaire qui l'a prononcé(e);

3° les motifs pour lesquels la mesure est indispensable pour la recherche de la personne concernée;

4° les mentions visées aux articles 47sexies, § 3, 3° à 6°, ou 47octies, § 3, 3° à 6°.

Le juge d'instruction communique l'autorisation ainsi que les pièces directement au ministère public compétent. Le ministère public compétent conserve l'autorisation dans un dossier séparé et confidentiel et est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction qui accorde l'autorisation, visé au paragraphe 8, alinéa 3. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.

§ 5. En cas d'urgence, la requête visée au paragraphe 1er ou l'autorisation visée au paragraphe 4 peut être faite verbalement. La requête et l'autorisation doivent être confirmées dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe 4, alinéas 1er et 4.

§ 6. A la demande du ministère public compétent, le juge d'instruction peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'observation ou d'infiltration. Il peut à tout moment retirer son autorisation. Il vérifie si les conditions visées aux paragraphes 1er à 4 sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au paragraphe 4, alinéa 4, 1° à 4°. Les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont versées au dossier confidentiel par le ministère public compétent.

§ 7. Le ministère public compétent est chargé de l'exécution des autorisations d'observation ou d'infiltration accordées par le juge d'instruction.

Il énonce à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions pouvant être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, alinéa 3, dans le cadre de l'observation ou de l'infiltration autorisée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé au paragraphe 4, alinéa 5.

§ 8. L'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'observation ou de l'infiltration fait rapport écrit de manière précise, complète et conforme à la vérité au ministère public compétent sur chaque phase de l'exécution de la mesure.

Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au ministère public compétent, qui les conserve dans le dossier visé au paragraphe 4, alinéa 5.

Le juge d'instruction a toujours le droit de consulter le dossier confidentiel relatif à l'exécution de l'observation ou de l'infiltration, sans pouvoir faire mention de son contenu dans le cadre de sa mission.

§ 9. L'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'observation ou de l'infiltration rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'observation ou de l'infiltration, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation ou de l'infiltration, et du civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au paragraphe 8, alinéa 1er.

Un procès-verbal renvoie à l'autorisation d'observation ou d'infiltration et contient les mentions visées au paragraphe 4, alinéa 3, 1° à 4°, à l'exception de la mention au 4° renvoyant aux articles 47sexies, § 3, 4° et 6°, et 47octies, § 3, 4° et 6°.

Le juge d'instruction confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'observation ou d'infiltration qu'il a accordée.

Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa 3 sont versés au dossier de procédure.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2019-05-05/10 , art. 61, 019; En vigueur : 03-06-2019>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 205, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Les frais liés à la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er, englobent tous les frais engendrés par l'application des actes de recherche visés aux articles précédents, à l'exception des frais de personnel et de fonctionnement liés à l'intervention des magistrats et fonctionnaires de police concernés.

Les frais sont à charge de la personne qui s'est soustraite à l'exécution de la peine [ '> 2 privative de liberté] '> 2 ou de l'internement en question. Les frais engendrés par des actes de recherche irréguliers et les frais qui ne sont manifestement pas imputables au comportement personnel de la personne concernée sont à charge de l'Etat.

Si une indemnité doit être payée pour les actes de recherche visés à l'alinéa 1er, les tarifs prévus dans la réglementation relative aux frais de justice en matière répressive s'appliquent.

Le magistrat du ministère public qui dirige la recherche taxe les frais qui sont exposés au nom de son office.

Les poursuites en vue du recouvrement de ces frais sont exercées au nom du magistrat du ministère public qui dirige la recherche par le fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances.

La décision du magistrat du ministère public qui dirige la recherche de mettre les frais à la charge de la personne qui s'est soustraite à l'exécution de la peine [ '> 2 privative de liberté] '> 2 ou de l'internement, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée à la poste.

La personne concernée peut faire appel de la décision du magistrat du ministère public qui dirige l'information de mettre les frais à sa charge, en introduisant un recours devant la chambre des mises en accusation, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée.

La chambre des mises en accusation statue sur la demande en premier et dernier ressort.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2019-05-05/10 , art. 63, 019; En vigueur : 03-06-2019>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 207, 028; En vigueur : 01-09-2026>

CHAPITRE VII. - MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DESTRUCTION OU D'ENLEVEMENT DES PIECES OU DU JUGEMENT D'UNE AFFAIRE.

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

[ '> 1 § 1er. En vue de la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er, le ministère public compétent peut demander au juge d'instruction du lieu où la peine ou la mesure privative de liberté a été prononcée, d'autoriser, dans le respect des conditions définies ci-après, les actes d'instruction pour lesquels seul le juge d'instruction est compétent.

§ 2. Les actes d'instruction visés au paragraphe 1er ne peuvent être autorisés que s'il est satisfait aux conditions mentionnées dans les mêmes articles qui régissent ces actes d'instruction dans le cadre d'une instruction.

§ 3. La requête visée au paragraphe 1er mentionne

1° l'indication des jour, mois et année;

2° le nom du membre du ministère public compétent qui dépose la requête;

3° les données d'identité de la personne qui a été condamnée et qui s'est soustraite à l'exécution de sa peine [ '> 2 privative de liberté] '> 2 ou de son internement;

4° l'infraction pour laquelle une peine [ '> 2 privative de liberté] '> 2 ou un internement a été prononcé;

5° les motifs pour lesquels l'acte d'instruction est indispensable pour la recherche de la personne concernée;

6° l'acte d'instruction visé au paragraphe 1er pour lequel le ministère public compétent demande une autorisation du juge d'instruction.

Une copie du titre de privation de liberté est jointe à la requête.

Dès réception de la requête, le juge d'instruction vérifie si les conditions pour l'application de l'acte d'instruction visé à l'alinéa 1er, 6°, sont réunies et, si tel est le cas, accorde une autorisation écrite.

L'autorisation mentionne

1° le nom de la personne qui a été condamnée et qui s'est soustraite à l'exécution de sa peine [ '> 2 privative de liberté] '> 2 ou de son internement;

2° l'infraction pour laquelle une peine [ '> 2 privative de liberté] '> 2 ou un internement a été prononcé, et la décision judiciaire qui l'a prononcé;

3° les motifs pour lesquels l'acte d'instruction est indispensable pour la recherche de la personne concernée;

4° l'acte d'instruction autorisé et, le cas échéant, ses conditions.

Le juge d'instruction communique l'autorisation ainsi que les pièces directement au ministère public compétent.

§ 4. En cas d'urgence, la requête visée au paragraphe 1er ou l'autorisation visée au paragraphe 3 peut être faite verbalement. La requête et l'autorisation doivent être confirmées dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe 3, alinéas 1er et 4.

§ 5. Le ministère public compétent est chargé de l'exécution des autorisations relatives aux actes d'instruction visés au paragraphe 1er, accordées par le juge d'instruction.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2019-05-05/10 , art. 62, 019; En vigueur : 03-06-2019>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 206, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

[ '> 1 § 1er. En vue de la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er, le ministère public compétent peut faire procéder à tout acte d'information autorisé dans le cadre de l'information visée à l'article 28bis par le service de police requis, à l'exception des mesures prévues aux articles 47sexies et 47octies.

§ 2. Les actes de recherche visés au paragraphe 1er ne peuvent être appliqués que s'il a été satisfait aux conditions mentionnées aux articles relatifs à ces actes de recherche.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2019-05-05/10 , art. 59, 019; En vigueur : 03-06-2019>

BE Justel 1808121250

Lorsque, par l'effet d'un incendie, d'une inondation ou de toute autre cause extraordinaire, des minutes d'arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle, et non encore exécutés, ou des procédures encore indécises, auront été détruites, enlevées, ou se trouveront égarées, et qu'il n'aura pas été possible de les rétablir, il sera procédé ainsi qu'il suit.

BE Justel 1808121250

S'il existe une expédition ou copie authentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute, et en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts.

A cet effet, tout officier public ou tout individu dépositaire d'une expédition ou d'une copie authentique de l'arrêt est tenu, de la remettre au greffe de la cour qui l'a rendu, sur l'ordre qui en sera donné par le président de cette cour.

Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce.

Le dépositaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée, aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une expédition sans frais.

BE Justel 1808121250

Lorsqu'il n'existera plus, en matière criminelle, d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, si la déclaration du jury existe encore en minute ou en copie authentique, on procédera, d'après cette déclaration, à un nouveau jugement.

BE Justel 1808121250

Lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être représentée, ou lorsque l'affaire aura été jugée sans jurés, et qu'il n'en existera aucun acte par écrit, l'instruction sera recommencée, à partir du point où les pièces se trouveront manquer tant en minute qu'en expédition ou copie authentique.

CHAPITRE VIII. - ENQUETE PARTICULIERE SUR LES AVANTAGES PATRIMONIAUX. <inséré par L 2002-12-19/86, art. 14; En vigueur : 24-02-2003>

BE Justel 1808121250

DROIT FUTUR .

<inséré par L 2002-12-19/86, art. 14; En vigueur : 24-02-2003> § 1er. Le juge qui déclare le prévenu coupable pour le fait qui lui est imputé peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux visés aux [ '> 3 articles 53, § 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, et à l'article 54,] '> 3 du Code pénal en vue de déterminer ces avantages patrimoniaux.

[ '> 1 Cette enquête particulière sur les avantages patrimoniaux n'est toutefois possible que si le ministère public démontre, sur la base d'indices sérieux et concrets, que le condamné a tiré des avantages patrimoniaux de quelque intérêt soit de l'infraction pour laquelle il a été condamné, soit d'autres infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique, pour autant qu'elles figurent [ '> 2 sous la même rubrique, visée à [ '> 3 l'article 54, § 1er] '> 3 , du Code pénal, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation] '> 2 .] '> 1

La réquisition du ministère public pour mener une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux ne peut jamais être introduite pour la première fois en degré d'appel.

§ 2. L'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est menée sous la direction et la surveillance du procureur du Roi compétent, qui en assume la responsabilité. Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.

L'exercice d'un recours n'est pas suspensif de l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux.

§ 3. Sous réserve des exceptions légales, l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'enquête particulièrement sur les avantages patrimoniaux est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à [ '> 3 l'article 669] '> 3 du Code pénal.

§ 4. Les actes accomplis dans le cadre de l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux ne peuvent contenir aucune mesure de contrainte ni aucune violation des droits et libertés individuels. Ces actes peuvent toutefois contenir la saisie des choses mentionnée aux articles 35 et 35ter . En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalité de l'article 35bis.

En cas de saisie conformément à l'alinéa 1er, l'article 28sexies est d'application.

§ 5. Le procureur du Roi ou le cas échéant le procureur général, peut requérir par écrit, au tribunal ou à la cour qui a ordonné l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux, de procéder à la désignation d'un expert, d'ordonner la mesure de surveillance visée à l'article 90ter ou d'ordonner une perquisition.

Il est statué sur cette requête dans les quinze jours. L'ordonnance est communiquée au ministère public par le greffier. Le refus d'ordonner la mesure de contrainte demandée n'est susceptible d'aucun recours.

Si la requête a pour objet d'ordonner une mesure de surveillance visée à l'article 90ter , le tribunal ou la cour rend une ordonnance conformément à l'article 90quater , § 1er, et charge un juge d'instruction de l'exécution de la mesure conformément aux articles 90quater , §§ 2 et 3, à 90octies.

§ 6. Lorsque le procureur du Roi ou, le cas échéant, le procureur général juge que l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est terminée, il porte l'action en confiscation devant le tribunal ou la cour qui a ordonné l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux. Ceci se passe par une citation adressée directement au condamné et, le cas échéant, à la partie civile.

Un délai de dix jours, augmenté le cas échéant à raison des distances, doit être prévu entre la citation et la comparution, à peine de nullité de la condamnation à la confiscation qui a pu être prononcée par défaut à l'encontre de la personne citée. Cette nullité ne peut toutefois être opposée qu'à la première audience et avant toutes autres exceptions et moyens de défense.

§ 7. A peine de déchéance de l'action en confiscation, le tribunal ou la cour doivent être saisis de l'action en confiscation visée au § 6 avant l'expiration d'un délai de deux ans qui court à dater du jour où l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux a été ordonnée par le juge, pour autant que le prononcé rendu sur la culpabilité soit déjà coulé en force de chose jugée.

Si, à l'expiration de ce délai, la décision rendue sur la culpabilité n'est pas encore coulée en force de chose jugée, le délai est prolongé d'un mois à dater du jour ou le jugement établissant la preuve de l'infraction a acquis force de chose jugée.

Si, dans la procédure au fond, le juge d'appel déclare établis des faits pour lesquels le prévenu a été acquitté en première instance, il peut, sur réquisition du ministère public, prolonger de six mois maximum le délai visé à l'alinéa 1er.

----------

( 1 )<L 2018-03-18/14 , art. 16, 016; En vigueur : 12-05-2018>

( 2 )<L 2021-11-28/01 , art. 13, 024; En vigueur : 10-12-2021>

( 3 )<L 2026-03-11/03 , art. 208, 028; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1808121250

[ '> 1 § 1er. S'il existe des indices sérieux laissant présumer que la victime d'une infraction pourrait avoir été contaminée, lors de la commission de cette infraction, par une des maladies graves dont la liste est établie par arrêté royal, le procureur du Roi peut demander au suspect de se soumettre à un prélèvement sanguin afin d'analyser s'il est porteur de cette maladie. S'il existe des indices sérieux laissant présumer que la victime peut avoir été contaminée par le sang d'une autre personne que le suspect, le procureur du Roi peut également adresser cette demande à ce tiers. Le suspect et le tiers ne peuvent consentir au prélèvement sanguin que par écrit. Ce consentement ne peut être valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, l'a préalablement informé du cadre légal dans lequel le prélèvement est demandé, en soulignant particulièrement la finalité purement médicale du prélèvement. Il est fait mention de cette information dans le consentement écrit de la personne concernée.

§ 2. Si le suspect refuse de consentir au prélèvement sanguin, le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de la victime, lui ordonner de se soumettre à un frottis buccal aux fins de l'analyse visée au paragraphe 1er. L'ordre ne peut être donné qu'après autorisation écrite du juge d'instruction sur réquisition du procureur du Roi.

§ 3. L'analyse visée au paragraphe 1er est effectuée par le prélèvement, par un médecin, d'un échantillon sanguin, sauf si le prélèvement sanguin s'avère contre-indiqué pour des raisons médicales particulières. Dans ce cas, il peut être procédé à un frottis buccal soit avec la collaboration volontaire de l'intéressé soit de la manière prévue au paragraphe 2.

Le suspect ou le tiers qui est prié de se soumettre à un prélèvement sanguin ou à la réalisation d'un frottis buccal peut y consentir par écrit à partir de l'âge de seize ans. Si le suspect ou le tiers n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, il doit, pour l'application des paragraphes 1er et 2, se faire accompagner par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix.

§ 4. Le médecin prélève la quantité de sang ou effectue un frottis buccal nécessaire pour l'analyse visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2. Si la mesure, visée au paragraphe 2, doit être exécutée sous la contrainte physique, celle-ci est exercée par des fonctionnaires de police sous l'ordre d'un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.

§ 5. Le procureur du Roi peut ordonner qu'une analyse telle que visée au paragraphe 1er soit effectuée sur du sang découvert à l'occasion d'une infraction visée au paragraphe 1er.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2015-07-20/21 , art. 3, 011; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017>

BE Justel 1808121250

[ '> 1 § 1er. L'analyse visée à l'article 524quater, §§ 1er, 2 et 5, est confiée par le procureur du Roi à un expert attaché à un laboratoire agréé par le Roi. L'expert transmet dans les meilleurs délais un exemplaire de son rapport au médecin traitant de la victime. Il transmet aussi un exemplaire de son rapport au médecin traitant du suspect si celui-ci en fait la demande dans les trois mois du prélèvement sanguin ou de la réalisation du frottis buccal. Le cas échéant, il transmet également un exemplaire de son rapport au médecin traitant du tiers qui a fait l'objet d'un prélèvement de sang ou d'un frottis buccal si celui-ci en fait la demande dans les trois mois du prélèvement de sang ou du frottis buccal.

§ 2. L'expert informe le procureur du Roi de la transmission du rapport.

§ 3. L'expert détruit l'échantillon de sang prélevé ou le frottis buccal au plus tard une semaine après la date de son analyse.

§ 4. Les résultats de l'analyse font uniquement partie du dossier médical et sont considérés comme des données concernant des tiers au sens de l'article 9, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Les résultats de l'analyse ne font pas partie du dossier pénal et n'ont pas d'incidence sur le déroulement ultérieur de l'information ou de l'instruction. Les résultats ne peuvent être utilisés comme preuve en justice. Dans son apostille, le procureur du Roi indique que l'analyse visée à l'article 524quater, §§ 1er, 2 ou 5 a été demandée.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2015-07-20/21 , art. 4, 011; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017>

BE Justel 1808121250

[ '> 1 Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article 524quater, § 2, deuxième phrase, s'appliquent par analogie au juge d'instruction au cas où une instruction est ouverte.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2015-07-20/21 , art. 6, 011; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017>

Travaux parlementaires

Fiche des modifications

Loi du 02-07-2026 publié le 13-07-2026

Article modifié : 479

Loi du 11-03-2026 publié le 18-03-2026

Articles modifiés

448; 449; 450; 453; 460; 462; 463; 464; 464/1; 464/4; 464/12; 464/13; 464/14; 464/18; 464/24; 464/25; 464/27; 464/31; 464/33; 464/34; 479; 482; 485; 486; 487; 488; 489; 506; 507; 509; 520bis; 520quinquies; 520sexies; 520septies; 524bis

Arrêt cour constitutionnelle du 25-09-2025 publié le 15-10-2025

Article modifié : 479

Loi du 15-05-2024 publié le 28-05-2024

Article modifié : 479-503bis

Loi du 18-04-2024 publié le 02-05-2024

Articles modifiés

464/3; 464/38

Loi du 29-02-2024 publié le 08-04-2024

Articles modifiés

464/1; 464/12; 464/13; 464/27; 464/31; 464/33; 464/34; 520quinquies

Loi du 29-02-2024 publié le 08-04-2024

Article modifié : 524bis

Loi du 22-11-2022 publié le 22-12-2022

Article modifié : 455

Loi du 28-11-2021 publié le 30-11-2021

Articles modifiés

464/1; 464/5; 464/6; 464/7; 464/11; 464/16; 464/26; 464/28; 464/34; 464/12; 524bis

Loi du 31-07-2020 publié le 07-08-2020

Article modifié : 464/40

Loi du 04-02-2020 publié le 17-03-2020

Article modifié : 464/1

Loi du 05-05-2019 publié le 19-06-2019

Articles modifiés

464/1 ; 464/36 ; 464/38

Loi du 05-05-2019 publié le 24-05-2019

Articles modifiés

520bis; 520ter; 520quater; 520quinquies; 520sexies; 520septies

Loi du 11-07-2018 publié le 20-07-2018

Article modifié : 464/33

Loi du 18-03-2018 publié le 02-05-2018

Articles modifiés

464/1; 464/23; 464/24; 464/27; 524bis

Loi du 15-04-2018 publié le 27-04-2018

Articles modifiés

479; 483; 485

Loi du 04-02-2018 publié le 26-02-2018

Articles modifiés

464/1; 464/3; 464/37

Loi du 18-09-2017 publié le 06-10-2017

Article modifié : 464/12

Loi du 25-12-2016 publié le 17-01-2017

Articles modifiés

464/13; 464/25

Loi du 25-12-2016 publié le 30-12-2016

Article modifié : 464/2

Loi du 29-05-2016 publié le 18-07-2016

Article modifié : 464/25

Arrêt cour constitutionnelle du 17-12-2015 publié le 08-02-2016

Articles modifiés

464/27; 464/24; 464/1

Loi du 20-07-2015 publié le 04-09-2015

Articles modifiés

524quater; 524quinquies; 524sexies; 524septies

Loi du 11-02-2014 publié le 08-04-2014

Articles modifiés

464/18; 464/20; 464/21; 464/36; 464/38; 464/40

Loi du 11-02-2014 publié le 08-04-2014

Articles modifiés

464/1; 464/2; 464/3; 464/4; 464/5; 464/6; 464/7; 464/8; 464/9; 464/10; 464/11; 464/12; 464/13; 464/14; 464/15; 464/16; 464/17; 464/19; 464/22; 464/23; 464/24; 464/25; 464/26; 464/27; 464/28; 464/29; 464/30; 464/31; 464/32; 464/33; 464/34; 464/35; 464/37; 464/39; 464/41

Loi du 21-02-2010 publié le 26-02-2010

Articles modifiés

479; 483

Loi du 30-12-2009 publié le 31-12-2009

Articles modifiés

453bis; 514bis

Loi du 15-09-2006 publié le 06-10-2006

Articles modifiés

479; 483

Loi du 10-04-2003 publié le 07-05-2003

Articles modifiés

479; 483

Loi du 19-12-2002 publié le 14-02-2003

Articles modifiés

524BIS; 524TER

Loi du 04-07-2001 publié le 24-07-2001

Articles modifiés

482BIS; 503BIS

Loi du 30-06-2000 publié le 17-03-2001

Article modifié : 465-478

Loi du 07-05-1999 publié le 29-06-1999

Article modifié : 421

Loi du 06-05-1997 publié le 25-06-1997

Articles modifiés

479; 483

Loi du 04-08-1996 publié le 01-10-1996

Article modifié : 472

BE Justel 1808121250

[ '> 1 § 1er. La victime de l'infraction visée à l'article 524quater, § 1er, peut solliciter du procureur du Roi qu'il demande l'analyse visée à l'article 524quater, § 1er.

§ 2. Le procureur du Roi communique sa décision motivée relative à la demande dans les vingt-quatre heures de la réception de celle-ci.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2015-07-20/21 , art. 5, 011; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017>

BE Justel 1808121250

<inséré par L 2002-12-19/86, art. 14; En vigueur : 24-02-2003> § 1er. Si le juge déclare l'action en confiscation visée à l'article 524bis , § 6, recevable et fondée, la confiscation de l'avantage patrimonial obtenu illicitement et déterminé par lui est prononcée.

§ 2. La décision concernant l'action en confiscation est susceptible de tous les recours ordinaire et extraordinaires prévus dans le présent Code.

CHAPITRE IX. [ '> 1 - De l'analyse de la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave lors de la commission d'une infraction] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2015-07-20/21 , art. 2, 011; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017>

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →