1808121250
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Art. 456 1808121250 12 DECEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE II, TITRE IV. (448 à 524septies) <Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le Titre IV du deuxième Livre est la sixième partie.> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1996 et mise à jour au 18-03-2026)
BE Justel 1808121250
Art. 456 · LIVRE II, TITRE IV. (448 à 524septies) <Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le Titre IV du deuxième Livre est la sixième partie.> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1996 et mise à jour au 18-03-2026)
Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent.
Néanmoins, les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre; mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, l'arrêt ou le jugement pourra ordonner qu'ils y seront contraints [...]. <L 10-07-1967, art. 1, 174°>
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1808121250 12 DECEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE II, TITRE IV. (448 à 524septies) <Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le Titre IV du deuxième Livre est la sixième partie.> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1996 et mise à jour au 18-03-2026)
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