Art. 484 1808121250 12 DECEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE II, TITRE IV. (448 à 524septies) <Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le Titre IV du deuxième Livre est la sixième partie.> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1996 et mise à jour au 18-03-2026)
Art. 484 · LIVRE II, TITRE IV. (448 à 524septies) <Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le Titre IV du deuxième Livre est la sixième partie.> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1996 et mise à jour au 18-03-2026)
[ '> 1 Les pouvoirs qui ressortissent au procureur du Roi selon le droit commun sont exercés par le procureur général près la cour d'appel compétent, ou par le magistrat du ministère public qu'il désigne à cette fin. Les pouvoirs qui ressortissent au juge d'instruction selon le droit commun sont exercés par le premier président de la cour d'appel, ou par le conseiller à la cour d'appel ou le juge au tribunal de première instance de son ressort qu'il désigne à cette fin.
Ils procèdent et font procéder à tout acte d'information ou d'instruction relevant de leurs attributions respectives sur tout le territoire du Royaume. Ils en informent le cas échéant le procureur général du ressort où l'acte doit être posé, qui en informe à son tour le procureur du Roi de l'arrondissement où l'acte doit être posé.
Les compétences qui ressortissent à la chambre du conseil selon le droit commun sont exercées à la chambre des mises en accusation.] '> 1
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( 1 )<L 2024-05-15/03 , art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>