Art. 509 1808121250 12 DECEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE II, TITRE IV. (448 à 524septies) <Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le Titre IV du deuxième Livre est la sixième partie.> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1996 et mise à jour au 18-03-2026)
Art. 509 · LIVRE II, TITRE IV. (448 à 524septies) <Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le Titre IV du deuxième Livre est la sixième partie.> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1996 et mise à jour au 18-03-2026)
DROIT FUTUR .
[Les gouverneurs de province, commissaires d'arrondissement, bourgmestres et échevin], officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l'article 504; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal [ '> 1 de l'infraction] '> 1 , et enverront ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les [inculpés], devant les juges compétents. <L 10-07-1967, art. 1, 208°>
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( 1 )<L 2026-03-11/03 , art. 203, 028; En vigueur : 01-09-2026>
CHAPITRE V. - DE LA MANIERE DONT SERONT RECUES, EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE, LES DEPOSITIONS DES PRINCES ET DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT.