Legislator · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
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132.2 CH-ZH

Loi sur les contributions de l'État

23 Articles / Provisions · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (23)

Statutory Text (23 Provisions)

1 Contributions de l’État : prestations pécuniaires affectées à la

réalisation de tâches d’intérêt public. Définition

2 Elles sont versées sous forme de participations aux coûts, de

contributions aux coûts ou de subventions. Elles ne sont pas ou

sont sous condition remboursables.10

3 Les dispositions de la présente loi sont applicables par analogie

aux prêts et participations à des conditions préférentielles, aux

cautionnements et autres déclarations de garantie.

4 La présente loi n’est pas applicable aux contributions au sens de la

loi du 2 novembre 2020 sur le Fonds de loterie3.18

10 Les quotes-parts de coûts sont des contributions de l'État, auxquelles la loi confère un droit et dont le montant résulte de la législation.

Les contributions aux coûts sont des contributions de l'État auxquelles la loi accorde un droit et dont le montant est fixé dans le budget global.

1 Les subventions sont des contributions de l'État destinées à soutenir

ou à encourager des prestations d'intérêt public, auxquelles la loi

ne confère aucun droit.

2 Les subventions sont considérées comme des dépenses liées si

a. le but de la subvention et le taux maximal sont fixés par la loi;

b. elles sont effectuées dans le cadre d'un crédit-cadre prévu par la loi;

c. la loi prévoit l'octroi par un crédit budgétaire, et que l'assurance,

la gestion et le versement ont lieu au cours du même exercice

comptable.

3 Les autres subventions, en tant que dépenses nouvelles, sont soumises

aux dispositions de la Constitution cantonale relatives au référendum

financier.

16 Est-ce que l’accomplissement d’une tâche par plusieurs communes est plus efficace ou plus économique, le canton peut subordonner ses contributions financières y relatives à la collaboration des communes.

Conditions

préalables

pour les

contributions

aux communes

1. 1. 21-111

1

132.2

Limitation dans le temps

Loi sur les contributions de l'État

Le Conseil d'État statue sur l'admissibilité des

particuliers aux subventions pour une durée maximale de huit ans.

Généralités

II. Calcul

1 Les demandes sont traitées selon le droit en vigueur au moment de l’octroi.

2 Les contributions de l’État sont allouées en fonction de l’intérêt public. Le Conseil d’État règle le mode de calcul, notamment les dépenses éligibles et la pauschalisation.

3 Pour les investissements, un montant fixe est en règle générale alloué.

Gestion de la

performance

1. Les contributions de l’État peuvent être forfaitisées temporairement, dans le cadre de projets cantonaux de gestion administrative axée sur les résultats et en dérogation aux bases légales existantes. Le Conseil d’État règle la forfaitisation de ces contributions de l’État dans une ordonnance.17

2. La forfaitisation ne doit pas modifier de manière significative la charge de l’État et des communes.

§§ 6 et 7.15

Dépenses imputables

1. Frais

1 Les dépenses ne sont prises en considération que dans la mesure où elles sont nécessaires pour l’accomplissement efficace, économique et économe des tâches et n’excèdent pas les dépenses de l’État pour des prestations de même nature.12

2 Les impôts, les intérêts de construction et les intérêts du capital ne sont pris en considération que si la législation le prévoit.

3 Si l’acquisition de biens-fonds donne droit à une subvention, les dépenses effectives sont prises en considération, mais au maximum la valeur vénale.

4 En cas de transfert du patrimoine financier au patrimoine administratif, le prix d’acquisition et ses intérêts appropriés ainsi que les dépenses augmentant la valeur de l’immeuble, diminués de ses rendements, sont pris en considération, mais au maximum la valeur vénale.

2

Loi sur les contributions de l’État

III. Procédure

132.2

**Conditions**

La fourniture de contributions étatiques suppose que le requérant

a. a déposé une demande écrite accompagnée des documents requis,

b. est en mesure de remplir les conditions,

c. fournit des prestations propres raisonnables.

1 Sur les demandes, il est statué par arrêté ou décision. Le Conseil-

d'État peut déléguer cette décision aux Directions ou aux services.

2 La décision mentionne en particulier

a. la base légale,

b. le calcul, le montant maximal et la durée de validité,

c. les autres conditions et charges relatives à l'utilisation conforme

à l'affectation de la contribution étatique.

3 Lors de la première promesse de subventions, une réserve d'appro-

bation du crédit dans le cadre du budget doit être formulée.

4 Les contributions étatiques pour les investissements sont réduites

si le demandeur a contracté des engagements financiers avant la

promesse, sans l'autorisation du service compétent pour la décision.

1. Paiement des contributions de l'État

Les contributions de l'État sont versées lorsque les conditions et charges sont remplies et que les bases de calcul sont disponibles.

2. Les contributions de l'État sont réduites ou refusées si

a. les conditions et charges ne sont pas, ne sont plus ou ne sont pas entièrement remplies ;

b. toutes les bases de calcul ne sont pas disponibles ;

c. elles dépassent les dépenses ;

d. les paiements n'atteignent pas les montants minimaux fixés par le Conseil d'État.

3. Le Conseil d'État arrête des dispositions relatives aux acomptes.

4. Le paiement final est ordonné lorsque le décompte final a été approuvé par l'autorité de subventionnement.

Les bénéficiaires de contributions de l'État doivent mettre à la disposition du Contrôle des finances, sur demande, les documents nécessaires à la vérification des prestations de contributions et lui fournir les renseignements requis.

1. 1. 21-111

3

132.2

IV. Garantie de l'affectation de la contribution

Loi sur les contributions de l'État

Affectation

Libération

Contributions

de l'État

illégalement

assurées

ou

versées

Prescription

Dispositions

pénales

Les contributions de l'État doivent être utilisées conformément à leur destination et dans le respect des conditions et charges.

Le Conseil d'État peut, si les conditions de contribution ne sont plus

remplies ou si d'autres motifs importants existent, autoriser par antici-

pation l'aliénation à d'autres fins ou la vente, ou libérer de certaines

conditions et charges. Il édicte des dispositions concernant le rem-

boursement.

1 Contributions de l’État indûment promises ou versées

Les contributions de l’État indûment promises ou versées sont révoquées ou récupérées.

2 Si la promesse ou le versement indu de la contribution de l’État repose sur un comportement fautif du bénéficiaire, les contributions de l’État sont récupérées avec un intérêt annuel de 5 % depuis le versement, et des dommages-intérêts sont réclamés.

3 Il est renoncé à la récupération

a. dans la mesure où le bénéficiaire, suite à la décision relative à la contribution, a pris des mesures qui ne peuvent être annulées qu’au prix de pertes financières déraisonnables; et

b. si la violation du droit ou la constatation inexacte ou incomplète des faits n’était pas facilement reconnaissable pour le bénéficiaire.

1 Les créances relatives aux contributions de l'État ainsi qu'aux demandes de restitution

se prescrivent par cinq ans.

2 La prescription commence à courir dès l'exigibilité de la créance ou la

naissance du droit à restitution.

1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus,

a. quiconque, en vue d’obtenir une contribution de l’État, fait des

déclarations inexactes ou incomplètes sur des faits essentiels,

b. quiconque induit en erreur une autorité sur des faits essentiels en

relation avec l’octroi d’une contribution de l’État.

2 Si l’auteur agit par intérêt personnel, il est puni d’une amende de

50 000 francs au plus.

3 L’action par négligence n’est pas punissable.

4 L’instigation et la complicité sont punissables.

4

Loi sur les contributions de l’État

IVa. Contrôle des contributions de l’État11

132.2

11 1 Le controlling des contributions de l'État sert à la fixation des objectifs,

à la planification et à la gestion des contributions de l'État.

2 Le controlling des contributions de l'État est une tâche des directions.

V. Modification du droit en vigueur

Les lois suivantes sont modifiées comme suit : . . .

5 Modification du droit existant

VI. Dispositions finales

1 Pour la garantie de l'objectif des contributions étatiques, qui ont

été assurées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dis-

positions de la présente loi sont applicables.

2 Le Conseil d'État décide, dans un délai de deux ans à compter

de l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'éligibilité des per-

sonnes privées aux contributions conformément au § 4.

Ce texte est soumis à la votation populaire. Le Conseil d'État fixe la date de

son entrée en vigueur6.

1 RO 51, 77.

2 RS 131.1.

3 RS 612.

4 Obsolète.

5 Texte voir RO 51, 81.

6 En vigueur depuis le 1er janvier 1991 (RO 51, 350).

7 Inséré par la loi-cadre sur la réforme administrative du 1er décembre 1996 (RO

54, 29). En vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 54, 32).

8 Inséré par la loi sur le contrôle des finances du 30 octobre 2000 (RO 56, 465).

En vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 56, 500).

9 Inséré par la loi sur la création de bases légales pour les contributions aux

frais du 7 mars 2005 (RO 60, 277). En vigueur depuis le 1er janvier 2006.

10 Nouvelle teneur selon la loi sur la création de bases légales pour les contri-

butions aux frais du 7 mars 2005 (RO 60, 277). En vigueur depuis le 1er jan-

vier 2006.

1.1.21-111

5

132.2

Loi sur les contributions de l'État

6

11 Inséré par la L sur le controlling et la comptabilité du 9 janvier 2006 (RO 62,

354 ; FO 2004, 89). En vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 63, 134).

12 Nouvelle teneur selon la L d’exécution de la LFF du 14 janvier 2008 (RO 64,

195 ; FO 2006, 1153). En vigueur depuis le 17 août 2009 (RO 64, 389).

13 Abrogé par la L sur l’adaptation du droit cantonal de la procédure adminis-

trative du 22 mars 2010 (RO 65, 390 ; FO 2009, 801). En vigueur depuis le 1er

juillet 2010.

14 Nouvelle teneur selon la loi sur la péréquation financière du 12 juillet 2010

(RO 66, 747 ; FO 2009, 172). En vigueur depuis le 1er janvier 2012.

15 Abrogé par la loi sur la péréquation financière du 12 juillet 2010 (RO 66, 747 ;

FO 2009, 172). En vigueur depuis le 1er janvier 2012.

16 Inséré par la loi sur les communes du 20 avril 2015 (RO 72, 183 ; FO 2013-

04-19). En vigueur depuis le 1er janvier 2018.

17 Nouvelle teneur selon la loi sur les communes du 20 avril 2015 (RO 72, 183 ;

FO 2013-04-19). En vigueur depuis le 1er janvier 2018.

18 Inséré par la loi sur le fonds des loteries du 2 novembre 2020 (RO 75, 663 ;

FO 2019-02-15). En vigueur depuis le 1er janvier 2021.

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