Loi sur l'école et la formation (Loi sur l'instruction publique) (Bildungsgesetz) - Objet**
Table of Provisions (71)
Statutory Text (71 Provisions)
1. Cette loi régit la formation et l'éducation dans les écoles publiques, les écoles privées ainsi que d'autres domaines éducatifs.
1. L'école sert à l'instruction et à l'éducation des apprenants.
2. L'instruction est un processus complet et permanent qui promeut les capacités intellectuelles, physiques, psychiques, culturelles et sociales des individus, selon leur âge, et exige d'eux une volonté d'apprendre et de performer. L'ensemble du système éducatif se déclare attaché à la tradition chrétienne, humaniste et démocratique.
3. Toutes les institutions éducatives et lieux d'apprentissage transmettent à leurs apprenants les compétences nécessaires à leur vie. Les domaines de compétence et les formes d'enseignement s'adaptent aux exigences sociétales et tiennent compte de l'acquisition de nouvelles techniques culturelles.
4. Les institutions éducatives et les lieux d'apprentissage respectent l'identité sexuelle et culturelle des apprenants et leur transmettent des valeurs qui leur permettent d'agir de manière responsable envers les personnes et l'environnement.
1. Sont considérées comme écoles publiques les écoles gérées par les communes résidentielles, les associations de communes ou le canton.
2. Sont considérées comme écoles privées toutes les écoles non publiques.
3. Sont considérés comme apprenants tous les élèves, étudiants et apprenants qui utilisent une offre scolaire conforme à cette loi.
4. Sont considérées comme parents les personnes ayant l'autorité parentale et qui sont habilitées à représenter l'enfant lors de décisions concernant des aspects de la formation.
1. Les communes sont chargées de l'école publique.
2. Si la gestion autonome d'une école, d'une école annexe, d'un type d'école, d'un niveau scolaire ou d'une forme d'enseignement particulière pour la promotion des enfants ayant des difficultés scolaires ou d'apprentissage ainsi que des talents exceptionnels s'avère inadaptée, la commune doit assurer la fréquentation par une fusion avec une autre école ou par voie d'accord. Le Conseil d'État peut obliger les communes à collaborer.
1. Le canton exploite un lycée et un centre de formation professionnelle et de formation continue.
2. Le conseil cantonal règle les détails par ordonnance.
3. Le conseil exécutif détermine le montant des frais de scolarité.
4. Le conseil exécutif peut conclure des accords de frais de scolarité et de performance pour garantir aux apprenants l'accès aux écoles et établissements d'enseignement de niveau post-obligatoire hors canton. Il est exclusivement compétent pour approuver les dépenses y afférentes.
1. Les écoles privées, dans lesquelles l'obligation scolaire peut être accomplie, nécessitent une autorisation du conseil d'éducation.
2. Les écoles privées de l'enseignement secondaire II nécessitent une autorisation du conseil exécutif.
3. L'autorisation est accordée si les exigences posées aux écoles publiques sont remplies.
4. Les écoles privées sont soumises à la surveillance de l'autorité de délivrance de l'autorisation compétente.
5. Le canton peut conclure des accords de performance avec les écoles privées autorisées et accorder des contributions financières.
1. L'école primaire comprend
a) la première année volontaire et la deuxième année obligatoire du jardin d'enfants
b) le niveau primaire
c) le niveau secondaire I
d) des formes d'organisation spécifiques pour la promotion des apprenants
1. Le jardin d'enfants est le premier niveau de l'école primaire et dure au minimum un an.
2. Il favorise le développement de l'enfant de manière ludique et l'aide à être prêt pour l'école primaire et à s'intégrer dans la communauté.
3. Les communes de résidence permettent à tous les enfants de fréquenter une année supplémentaire avant l'entrée au jardin d'enfants obligatoire.
4. Le Conseil régional règle la possibilité et les conditions pour regrouper le jardin d'enfants et les une à deux premières années du primaire dans une même section.
1. L'école primaire transmet des connaissances et des compétences fondamentales et essentielles. Elle prépare à l'enseignement secondaire I. Elle établit les bases pour le sens du jugement, la pensée autonome ainsi que l'action responsable et sociale.
2. Elle comprend six années scolaires.
1. La première partie de l'enseignement secondaire comprend
a) le cycle supérieur de trois ans
b) les deux premières années du lycée
2. Le cycle supérieur et le lycée font suite à la sixième année de l'enseignement primaire.
1. Le niveau secondaire 1 offre aux apprenants une formation spécifique au niveau, leur permettant d'accéder à une formation professionnelle de base ou à une école secondaire supérieure. Il favorise leur capacité d'action et leur sens des responsabilités.
1. Le degré secondaire II comprend
a) les écoles de maturité
b) les écoles professionnelles
c) les entreprises formatrices
d) d'autres écoles et lieux d'apprentissage orientés vers les métiers et l'enseignement général
1. Les écoles de maturité offrent une formation générale complète selon des principes humanistes, sociaux et démocratiques.
2. Elles préparent aux études universitaires et permettent l'accès à des programmes d'enseignement supérieur.
1. L'école professionnelle assure la formation scolaire. Celle-ci se compose d'un enseignement professionnel et d'un enseignement général.
2. Le canton veille à offrir un enseignement des écoles professionnelles conforme aux besoins.
1. Les offres de formation au niveau tertiaire font suite aux parcours de formation du niveau secondaire II.
2. Le Grand Conseil peut décider de diriger des établissements d'enseignement supérieur et de proposer des parcours de formation dans le domaine de la formation professionnelle supérieure.
3. Le Conseil d'État peut conclure des accords relatifs aux frais de scolarité afin de garantir aux apprenants du canton d'Uri l'accès aux offres de formation tertiaire situées hors canton. Il est exclusivement compétent pour décider des dépenses associées.
4. Le canton promeut la recherche, la formation continue scientifique ainsi que le transfert de connaissances et de technologies.
5. Le Conseil d'État décide des participations, des projets pilotes et d'autres formes de collaboration dans le domaine de l'enseignement tertiaire. Les compétences financières ordinaires s'appliquent.
6. Le Grand Conseil peut, par règlement, obliger les apprenants à participer aux coûts.
1. La formation continue transmet, dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie, des compétences nécessaires pour faire face aux exigences changeantes de la société.
2. Le canton et les communes promeuvent la formation continue générale.
3. Le canton veille à offrir une formation continue professionnelle adaptée aux besoins.
1. Le canton et les communes garantissent ensemble une offre d'enseignement musical facultatif.
2. Le canton soutient l'enseignement musical facultatif pour les élèves de l'école primaire et du secondaire II par des contributions.
3. Les communes assurent, à leurs frais, l'acquisition et l'entretien de l'infrastructure nécessaire.
1. Tout enfant résidant dans le canton d'Uri, qui atteint l'âge de cinq ans avant le 31 juillet, est soumis à l'obligation scolaire au début de l'année scolaire suivante.
2. Si l'enfant atteint l'âge de cinq ans après le 31 mars, les parents peuvent repousser d'un an l'obligation scolaire. Ils doivent communiquer leur décision par écrit à l'autorité désignée par le conseil scolaire en temps opportun.
1. La scolarité obligatoire dure dix ans, mais ne peut excéder la fin de la 3e classe du lycée ou de la 3e classe du gymnase.
2. Les trois dernières années de la scolarité obligatoire peuvent être accomplies au collège.
1. Élèves ayant terminé au moins neuf années scolaires peuvent être exemptés de l'obligation scolaire de manière anticipée par le conseil scolaire pour des motifs importants. Lors de sa décision, il consulte les parents et des experts.
1. L'obligation scolaire doit être remplie à l'endroit où l'enfant réside de façon permanente.
2. Dans des cas particuliers, les communes concernées règlent le lieu de réalisation différemment par voie d'accord.
1. Pour l'enseignement à l'école primaire publique et dans les trois premières classes du lycée, aucun frais de scolarité ne peut être exigé des élèves.
2. La commune de résidence prend en charge les frais de scolarité correspondants.
3. Les élèves peuvent être tenus de participer aux coûts des excursions, des semaines d'enseignement spéciales ou de l'infrastructure électronique, dans la mesure où cela entraîne des économies pour eux ou leur procure des avantages substantiels.
1. Les parents peuvent faire instruire leurs enfants dans des écoles privées agréées. Ils en informent le conseil scolaire.
2. L'enseignement privé (éducation à domicile) est exclu.
1. Afin de promouvoir tous les apprenants selon leurs talents et particularités physiques, les écoles prennent, avec le soutien du canton, des mesures appropriées.
2. La promotion particulière de tous les apprenants se fait en règle générale de manière intégrée.
3. Le Landrat réglemente la promotion particulière et l'offre en éducation spécialisée par ordonnance.
1. **Élèves ayant des besoins éducatifs particuliers fréquentent une école spécialisée lorsque :**
a) ils ne peuvent plus bénéficier de l'enseignement ordinaire ou perturbent considérablement la cohésion sociale de la classe
b) la fréquentation est appropriée, nécessaire et raisonnable pour leur développement et pour remplir la mission éducative
2. **Le préfet règle la procédure pour l’évaluation et l’orientation des élèves vers l’enseignement spécialisé par décret.**
1. Le canton organise ou soutient des écoles spécialisées et des foyers. Il peut faire appel à des prestations appropriées des communes.
2. Le Conseil d'État peut conclure des accords de scolarité pour garantir l'accès des élèves du canton d'Uri à des écoles spécialisées et des foyers extracantonaux. Il est exclusivement compétent pour décider des dépenses y afférentes. Le Grand Conseil règle la répartition des coûts entre le canton, les communes et d'éventuels tiers tenus au soutien par voie d'ordonnance.
1. Les structures d'accueil de jour sont des offres de garde que les élèves peuvent fréquenter en complément des cours.
2. Dans les écoles à journée continue, les cours et la prise en charge sont combinés par des mesures pédagogiques, organisationnelles et en personnel, et sont proposés à plusieurs jours par semaine.
3. Les communes et le canton peuvent, dans le cadre de leurs compétences, mettre à disposition une offre adaptée aux besoins, seules ou avec des tiers. Le canton soutient les offres des communes par des contributions.
4. La fréquentation est volontaire. Des contributions peuvent être exigées pour les offres en dehors des horaires scolaires selon l'emploi du temps.
1. Pendant la période scolaire obligatoire, un congé prolongé d'une durée d'un trimestre scolaire peut être accordé une seule fois aux élèves.
2. Le préfet règle les détails dans le règlement.
1. Le canton et les communes prennent des mesures pour conseiller les autorités scolaires, les directions d'école, les enseignants, les apprenants ainsi que les parents.
1. Les autorités scolaires garantissent l'accès à l'assistance sociale scolaire dans l'école primaire.
2. L'assistance sociale scolaire est à la disposition des élèves, du personnel enseignant, des directions d'école, des parents et des services spécialisés en travail de jeunesse pour consultation. Son objectif est de conseiller, accompagner, renforcer et promouvoir les élèves dans le développement individuel et social de leur personnalité.
1. Le canton met en place un service de psychologie scolaire, qui est à la disposition des autorités scolaires, des directions d'école, des enseignants, des parents ainsi que des apprenants.
2. Le Service de psychologie scolaire effectue des évaluations, établit des expertises et offre des conseils pour le soutien particulier conformément à l'article 24.
1. Le canton et les communes promeuvent la santé des élèves de l'école publique par la gestion d'un service médical scolaire.
2. Le service médical scolaire comprend les domaines du médecin scolaire et du dentiste scolaire.
1. Le canton assure un service de conseil professionnel, d'orientation académique et de gestion de carrière.
2. Le service de conseil professionnel, d'orientation académique et de gestion de carrière aide les jeunes et les adultes dans le choix de leur profession et de leurs études, ainsi que dans le développement de leur parcours professionnel.
1. Le préfet de district peut, par voie de règlement, exécuter davantage les tâches des services scolaires et de conseil et introduire des services supplémentaires.
1. Les communes sont responsables du transport, de la restauration et de l'hébergement des élèves de l'école publique dont le trajet scolaire est déraisonnable.
1. Le canton accorde des contributions aux personnes dont la capacité financière est insuffisante pour couvrir les frais de formation et de subsistance pendant la formation postérieure à l'école obligatoire.
2. Le Conseil d'État règle par ordonnance la nature et le montant des contributions à la formation, ainsi que les conditions d'octroi.
1. Les autorités scolaires créent et entretiennent les locaux et installations nécessaires à un enseignement moderne.
1. Les responsables d'établissement scolaire gèrent les bibliothèques scolaires.
2. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.
1. Les communes gèrent un centre didactique.
2. Elles peuvent confier cette tâche à des tiers.
3. Le canton promeut le centre didactique par des contributions.
1. Établissements scolaires, autres institutions éducatives et parents collaborent dans l'intérêt de l'enfant en matière d'éducation et d'instruction. Ils entretiennent entre eux des relations de coopération et s'informent mutuellement du développement de l'enfant.
1. Les parents sont régulièrement informés des progrès d'apprentissage, du comportement au travail et du comportement social de manière appropriée.
2. Les enseignants leur donnent l'occasion de discuter du développement scolaire, en particulier lors des promotions, de la prise de mesures spéciales ou en cas de comportement disciplinaire grave.
3. Les parents peuvent, après accord avec l'enseignant, assister aux cours.
1. D'une amende de 100 francs à 5'000 francs sera punie, toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, empêche un enfant de remplir son obligation scolaire, en
a) le tenant éloigné de l'école sans autorisation
b) ne l'envoyant pas dans l'école ou la classe où il est affecté
c) le faisant instruire dans une école privée non autorisée
2. Dans les cas légers, il peut être renoncé à une peine et un avertissement peut être prononcé.
1. Chaque enfant soumis à l'obligation scolaire a le droit à un enseignement approprié dans le cadre de l'offre éducative existante, qui correspond à son âge et à ses capacités, et dont il remplit les exigences.
1. Les apprenants
a) sont coresponsables de leur processus éducatif, conformément à leur âge et à leur niveau scolaire
b) contribuent par leur comportement à la réussite des cours ainsi qu'à la communauté de la classe et de l'école
c) assistent à toutes les matières obligatoires, événements spéciaux, semaines de projet, excursions, camps et événements scolaires. Sauf dispense ou congé pour raison importante pour des cas particuliers
d) respectent les directives de l'enseignant, de la direction de l'école ainsi que de l'autorité scolaire et prennent soin du matériel et des installations
1. À l'encontre des apprenants dont le comportement donne lieu à réclamations, des mesures disciplinaires pédagogiquement significatives peuvent être ordonnées.
2. La mesure disciplinaire la plus sévère est l'exclusion de l'école. Pendant les neuf premières années de la scolarité obligatoire, l'exclusion de l'école doit être accompagnée de l'imposition d'une autre formation appropriée ou d'une mesure pédagogiquement significative.
3. Le Conseil régional réglemente par ordonnance les mesures, les compétences et la procédure en matière disciplinaire.
1. L'enseignant est chargé de former et d'éduquer les élèves qui lui sont confiés conformément aux objectifs de cette loi et à la mission professionnelle. Il accomplit cette tâche en collaboration avec les parents, le corps enseignant et les instances scolaires.
1. L'admission au service d'enseignement dans les écoles publiques est accordée à ceux qui possèdent l'autorisation d'enseignement de la direction compétente.
2. L'autorisation d'enseignement n'est accordée qu'aux personnes qui disposent d'une formation suffisante, d'une santé adéquate et de l'aptitude caractéristique nécessaire à l'activité d'enseignement.
1. La direction compétente peut retirer l'autorisation d'enseigner aux enseignants pour des raisons importantes.
2. Sont considérées comme des raisons importantes, notamment, l'insuffisance des compétences pédagogiques, le manquement grave aux devoirs ou un comportement incompatible avec la fonction d'éducateur et d'enseignant.
1. Les enseignants ne peuvent être engagés que s'ils possèdent une autorisation d'enseigner valide.
2. Avant de recruter du personnel scolaire, un extrait spécial du casier judiciaire doit être obtenu.
3. Avant de conclure le contrat de travail, des références doivent être demandées à l'employeur précédent. S'il n'est pas possible d'obtenir des références, des renseignements sur l'aptitude professionnelle seront recherchés.
1. À partir de l’âge de 55 ans, l'obligation de service est réduite de 7 % pour un taux d'emploi d'au moins 30 % et de 10 % à partir de l’âge de 60 ans.
2. La réduction est accordée à partir de l'année au cours de laquelle l'âge requis est atteint.
1. Les pédagogues spécialisés et les professionnels formés en thérapie sont assimilés aux enseignants en ce qui concerne leurs droits et obligations.
1. Les personnes assistantes participent en tant que personnel non pédagogique à l'enseignement scolaire.
2. La personne assistante assume des tâches qui lui sont assignées par l'enseignant. Cela peut inclure l'aide active et la présence en classe ou l'encadrement de certains élèves.
3. Les personnes assistantes ne doivent pas être employées pour des activités telles que le remplacement des enseignants, la prise en charge de séquences de cours, la responsabilité du soutien d'un enfant, d'un groupe ou d'une classe, ou la gestion de situations complexes.
1. L'élection et la composition du conseil scolaire sont régies, dans le cadre de la Constitution du canton d'Uri et de la loi communale (RB 1.1111), par le règlement communal.
1. Le conseil scolaire organise et dirige l'école sur le plan stratégique.
2. Il remplit toutes les fonctions de l'autorité scolaire qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe.
1. Les communes qui se sont regroupées pour gérer ensemble une école, un type ou un niveau scolaire peuvent élire un conseil scolaire de district dans lequel les communes associées sont représentées de manière appropriée.
2. Les tâches du conseil scolaire de district sont déterminées mutatis mutandis conformément aux dispositions applicables au conseil scolaire.
1. Les écoles sont administrées par des directions scolaires conformément aux directives cantonales.
2. La direction de l'école est responsable de la gestion pédagogique, personnelle et opérationnelle ainsi que du développement de l'école. Elle est assistée par le secrétariat scolaire.
3. Les compétences et les tâches de la direction de l'école sont définies en détail par l'autorité d'engagement.
1. Le Conseil d'État exerce la haute surveillance sur l'ensemble du système scolaire et éducatif dans le canton.
2. Il exerce toutes les tâches qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.
1. La direction compétente gère l'ensemble du système scolaire et éducatif du canton.
2. Elle doit
a) assurer la planification et la coordination dans le domaine scolaire et éducatif,
b) exécuter les décisions émises par le Conseil d'État et le Conseil de l'éducation, et
c) délivrer et retirer l'autorisation d'enseigner dans le service scolaire des écoles publiques.
1. L'élection et la composition du conseil éducatif sont régies par la constitution du canton d'Uri.
1. Le conseil de l'éducation exerce, dans le cadre de la législation, la surveillance directe sur le système scolaire public.
2. Il soutient la direction compétente dans la planification et la coordination du système scolaire et éducatif.
3. Il est notamment responsable pour l'école publique de
a) promulguer les programmes d'études et l'emploi du temps
b) déterminer les matériels pédagogiques
c) régler l'évaluation des élèves ainsi que la promotion et le passage
d) accorder l'autorisation pour la gestion d'écoles privées
e) ordonner la formation continue des enseignantes et enseignants
f) approuver les expérimentations scolaires
g) élire la représentation du canton dans les commissions intercantonales
h) statuer sur les recours contre les décisions du conseil scolaire
i) émettre des instructions générales à l'égard des écoles et du personnel enseignant
j) promulguer des prescriptions pour l'assurance qualité des écoles
4. Il doit être consulté par le Conseil d'État et la direction compétente avant des décisions importantes concernant l'école publique.
5. Il peut constituer des commissions pour la préparation et l'exécution de certaines tâches.
1. La surveillance scolaire cantonale veille au respect des directives cantonales.
2. Les organes de la surveillance scolaire cantonale collaborent avec les autorités scolaires et les directions d'école.
3. Les responsables des établissements scolaires sont tenus de fournir à la surveillance scolaire cantonale les informations et données nécessaires. Cela inclut également les données que le canton doit transmettre à la Confédération dans le cadre de la statistique scolaire.
4. Les écoles utilisent diverses méthodes pour évaluer la qualité de leur enseignement et mettent les résultats à la disposition de la surveillance scolaire cantonale et des parties concernées.
5. Le conseil cantonal réglemente la surveillance scolaire cantonale par voie d'ordonnance.
1. À moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement, les dispositions du 1er chapitre s'appliquent mutatis mutandis aux organes des écoles cantonales.
1. Le canton et les communes supportent les coûts de l'école, dans la mesure où ils en sont les responsables et que la législation ne prévoit pas d'exceptions.
1. Le canton verse des contributions aux communes pour leurs dépenses dans le domaine scolaire.
2. Le Conseil communal règle la nature, les conditions et le montant de la contribution par règlement. Il peut introduire des forfaits.
1. Dans les écoles, des solutions sont élaborées dans le cadre d'un échange consensuel entre les responsables des écoles, les apprenants et leurs parents.
2. Par ailleurs, les dispositions de l'ordonnance sur la procédure administrative (RB 2.2345) s'appliquent, sauf si la législation en dispose autrement.
1. Les décisions des autorités scolaires peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès du Conseil de l'éducation, dans la mesure où le droit cantonal n'en dispose pas expressément autrement. Sont notamment réservés les recours en matière de droit du personnel.
2. Les décisions de première instance du Conseil de l'éducation peuvent être contestées auprès du Conseil d'État par voie de recours administratif.
3. Les décisions sur recours du Conseil de l'éducation peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès du Tribunal supérieur.
4. La procédure est régie par l'Ordonnance sur la procédure administrative (RB 2.2345).
1. Le recours contre les décisions pénales du conseil scolaire pour évaluation judiciaire est régi par les dispositions de l'ordonnance sur la juridiction administrative (RB 2.2345).
1. Le préfet complète cette loi par ordonnance et en précise les détails.
2. Il peut déléguer certaines compétences législatives supplémentaires au Conseil d'État ou au Conseil de l'éducation.
1. La loi du 2 mars 1997 sur l'école et l'éducation et la loi du 26 novembre 2006 sur la formation professionnelle et continue sont abrogées.
1. Pour les enseignants qui, à l'entrée en vigueur de cette loi, ont déjà atteint l'âge de 55 ans et sont employés à plein temps, la réduction d'âge continue de s'appliquer selon les règles de l'ancien droit, dans la mesure où celui-ci est plus favorable aux personnes concernées.
1. Cette loi est soumise au référendum.
2. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de la loi. Il peut la mettre en vigueur progressivement.