**Article 60 Loi sur l'éducation** Loi sur l'école et la formation (Loi sur l'instruction publique) (Bildungsgesetz) - Conseil d'éducation : Compétences**
**Article 60 Loi sur l'éducation** — Conseil d'éducation : Compétences**
1. Le conseil de l'éducation exerce, dans le cadre de la législation, la surveillance directe sur le système scolaire public.
2. Il soutient la direction compétente dans la planification et la coordination du système scolaire et éducatif.
3. Il est notamment responsable pour l'école publique de
a) promulguer les programmes d'études et l'emploi du temps
b) déterminer les matériels pédagogiques
c) régler l'évaluation des élèves ainsi que la promotion et le passage
d) accorder l'autorisation pour la gestion d'écoles privées
e) ordonner la formation continue des enseignantes et enseignants
f) approuver les expérimentations scolaires
g) élire la représentation du canton dans les commissions intercantonales
h) statuer sur les recours contre les décisions du conseil scolaire
i) émettre des instructions générales à l'égard des écoles et du personnel enseignant
j) promulguer des prescriptions pour l'assurance qualité des écoles
4. Il doit être consulté par le Conseil d'État et la direction compétente avant des décisions importantes concernant l'école publique.
5. Il peut constituer des commissions pour la préparation et l'exécution de certaines tâches.