Loi sur les publications officielles (LPU) (LPU)
Table of Provisions (16)
Statutory Text (16 Provisions)
Cette loi définit et régit les organes de publication officiels du Canton du Tessin.
Organes de publication
1 Les organes de publication officiels sont
a) le Bulletin officiel des lois (BO) ;
b) le Recueil des lois (RL) ;
c) la Feuille officielle (FO).
2 La Chancellerie d’État pourvoit à leur publication.
1 La Feuille officielle des lois est l’organe de publication chronologique des actes normatifs du canton du Tessin.
2 Sont publiés dans la Feuille officielle des lois
a) la Constitution cantonale;
b) les lois et les décrets législatifs;
c) les règlements et les décrets d’application;
d) les accords intercantonaux et internationaux de caractère obligatoire général qui contiennent des normes de droit et auxquels le canton adhère.
3 Le Conseil d’État peut ordonner la publication d’autres actes normatifs dans la Feuille officielle des lois.
1 Le Recueil des lois est la compilation systématique des actes normatifs en vigueur.
2 Le Conseil d'État définit quels actes normatifs sont insérés dans le Recueil des lois.
La Chancellerie d’État corrige les fautes d’orthographe, de grammaire et de typographie qui n’altèrent pas le sens du texte et adapte les désignations des unités administratives, les renvois et les abréviations.
1 Dans la Feuille officielle sont publiés
a) les actes normatifs cantonaux soumis au référendum;
b) les actes qui doivent y être insérés conformément à la législation communale, cantonale et fédérale;
c) d’autres actes et avis administratifs, judiciaires et légaux.
2 Le Conseil d’État peut ordonner la publication dans la Feuille officielle d’autres actes et communications.
La Chancellerie d'État fixe les tarifs de publication.
La publication ordinaire des actes normatifs et des concordats intercantonaux est effectuée dans le Bulletin officiel des lois.
1 En cas d’urgence particulière, pour en assurer l’efficacité ou en présence de circonstances extraordinaires, la publication peut être effectuée par internet, les médias ou d’autres moyens appropriés.
2 La publication extraordinaire doit être suivie le plus rapidement possible par la publication ordinaire.
1. Les publications officielles sont définies, quant à leur forme, par le Conseil d'État.
2. Il établit, en cas de pluralité de formes de publication, celle qui est déterminante.
Version déterminante des actes normatifs
1 La version faisant foi des actes normatifs cantonaux est celle publiée dans le Bulletin officiel des lois.
2 La version faisant foi des accords et des actes de droit intercantonal et de droit international est déterminée par les dispositions y relatives.
1 Les publications officielles peuvent contenir des données personnelles, en particulier des données personnelles dignes d’une protection particulière au sens de la loi sur la protection des données personnelles du 9 mars 1987, dans la mesure où cela est nécessaire pour une publication prévue par une loi.
2 Le Conseil d’État fixe les mesures nécessaires pour assurer la protection des données personnelles dignes d’une protection particulière.
1 Les publications officielles peuvent être consultées gratuitement auprès de la Chancellerie d'État et auprès des Communes.
2 La Chancellerie d'État définit d'éventuels autres lieux de consultation.
La Chancellerie d'État fixe les prix de vente des publications officielles.
Le décret législatif autorisant la publication d'un «Recueil des lois en vigueur du Canton du Tessin» du 28 décembre 1956 est abrogé.
Entrée en vigueur
1 Une fois les délais pour l’exercice du droit de référendum écoulés, la présente loi est publiée dans le Bulletin officiel des lois et ordonnances.
2 Le Conseil d’État fixe sa date d’entrée en vigueur. [1]
Publiée dans le BO 2014, 544.
[1] Entrée en vigueur: 1er juin 2015 – BO 2014, 544.