Legislator · Canton de Thurgovie — Recueil systématique cantonal
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172.1 GRR CH-TG

Règlement d'organisation du Conseil d'État (GRR) - Présidium (GRR)

25 Articles / Provisions · Canton de Thurgovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (25)

Statutory Text (25 Provisions)

Conseil d'État - Généralités

1. La présidente ou le président préside les séances du conseil exécutif, règle la correspondance écrite du collège et supervise la chancellerie d'État.

2. En cas d'empêchement de la présidente ou du président, la vice-présidence et ensuite le membre le plus ancien du conseil exécutif le remplacent.

Conseil d'État - Généralités

1. Le Conseil exécutif décide de la répartition et de la structure des départements ainsi que de la suppléance parmi ses membres. Aucun membre ne doit se voir retirer le département qu'il dirige actuellement contre sa volonté.

2. La répartition des départements et les règles de suppléance sont consignées à l'annexe 1.

Conseil d'État - Généralités

1. Si un membre doit se récuser pour des raisons personnelles, il quitte la séance. Dans les autres cas, il reste présent sans toutefois participer à la délibération ou au vote.

2. Lorsqu'il décide des recours, le membre du Conseil d'État qui a signé la décision contestée se récuse. Il peut s'exprimer préalablement sur l'affaire.

3. Le respect de la récusation doit être consigné dans la décision.

Conseil d'État - Généralités

1. Les membres annoncent au collège, en temps opportun, leurs absences de plusieurs semaines.

2. Aucun membre ne doit séjourner à l'étranger en même temps que les autres.

Conseil exécutif - Affaires

1. Les départements et la chancellerie d'État soumettent au Conseil leurs demandes formulées en tant que décisions du Conseil d'État.

2. Les demandes accompagnées des dossiers doivent être déposées auprès de la chancellerie d'État.

3. La chancellerie d'État peut émettre des instructions et déclarer obligatoires des modèles électroniques.

1. Conseil d'État - Affaires

1. Les décisions urgentes peuvent être prises sur instruction de la présidente ou du président par voie de circulation ou lors de réunions virtuelles et doivent être consignées par écrit.

2. De telles décisions sont valides si au moins trois membres approuvent la proposition.

Conseil exécutif - Affaires

1. Les correspondances de tiers et les communications des départements et de la chancellerie d'État au Conseil d'État sont saisies électroniquement par les départements ou la chancellerie d'État.

Conseil exécutif - Affaires

1. Les arrêtés législatifs du conseil exécutif, les messages à la population et au Grand Conseil ainsi que les missives sont signés par la présidente ou le président et par la chancelière d'État ou le chancelier d'État. Les autres décisions du conseil exécutif sont signées uniquement par la chancelière d'État ou le chancelier d'État.

2. Les parties concernées reçoivent des copies du procès-verbal original.

1. Conseil d'État - Affaires

1. Les présidentes et présidents des départements ainsi que la chancelière ou le chancelier informent le Conseil d'État en temps utile et régulièrement des affaires spéciales et des événements de grande importance relevant de leur domaine de compétence.

2. Le Conseil d'État peut, pour de telles affaires et événements, prendre la direction, même contre la volonté de la présidente ou du président du département compétent, de la chancelière ou du chancelier.

1. Conseil d'État - Affaires

1. Dans la procédure de recours devant le Conseil d'État, la Chancellerie d'État instruit l'affaire. Si elle a déjà agi dans une affaire, l'instruction est effectuée par le Département présidentiel ou exceptionnellement par un autre département.

2. Jusqu'à la décision du Conseil d'État, la Chancellerie d'État ou le département instructeur exerce les pouvoirs dévolus au Conseil d'État par la loi sur la procédure administrative.

3. Si un litige est résolu par un accord, un retrait, une reconnaissance ou devient sans objet, l'affaire est radiée du protocole.

Conseil d'État - Séances

1. Les membres sont tenus de participer aux réunions.

2. En cas d'empêchement, la présidente ou le président doit être informé(e) en temps utile.

3. En cas d'empêchement pour des raisons de santé, une participation virtuelle est également possible.

Conseil d'État - Séances

1. La chancelière ou le chancelier de l'État participe aux séances avec voix consultative ainsi que la cheffe ou le chef du service d'information. La chancelière ou le chancelier de l'État a le droit de soumettre des propositions concernant les affaires de la chancellerie d'État et les questions juridiques.

2. Des collaboratrices et collaborateurs ainsi que des experts externes à l'administration peuvent être invités aux séances en accord avec la présidente ou le président.

Conseil d'État - Séances

1. Le Conseil se réunit ordinairement chaque mardi pour une séance.

2. La présidente ou le président convoque la séance.

Conseil d'État - Séances

1. En cas d'urgence ou pour traiter des affaires spéciales, la présidente ou le président convoque des sessions extraordinaires.

2. La participation à ces sessions est également possible de manière virtuelle.

Conseil d'État - Séances

1. Sous la direction de la présidente ou du président, le conseil traite ses affaires comme suit

1. Procès-verbal de la dernière séance

2. * Requêtes

3. * Correspondances

2. À la fin, la présidente ou le président ouvre le sondage parmi les membres. Celui-ci sert à orienter le conseil sur les affaires d'intérêt général et à préparer les décisions futures.

Conseil du Gouvernement - Séances

1. Les demandes sont soumises à décision sans modification, avec modifications, mises en circulation supplémentaire ou rejetées.

2. Si le conseil rejette une demande, il peut donner des instructions sur la manière dont celle-ci doit être révisée.

Conseil d'État - Séances

1. La correspondance est transmise à un département ou à la chancellerie d'État pour traitement ou archivage.

Conseil d'État - Séances

1. Pour la réponse orale aux interventions parlementaires, le département compétent ou la chancellerie d'État soumet un projet écrit. Le Conseil d'État fixe les principes directeurs de la réponse de manière contraignante.

Conseil d'État - Séances

1. Chaque membre est tenu de voter.

2. Lorsque plusieurs propositions s'opposent, le présidium procède à un vote ouvert. Il participe lui-même au vote. En cas d'égalité des voix, ce vote est déterminant.

3. Les membres peuvent consigner des opinions divergentes au procès-verbal.

Conseil d'État - Séances

1. Le Conseil d'État informe, conformément aux principes de la Constitution, de ses décisions et délibérations.

2. Les délibérations du Conseil d'État ne sont pas publiques.

Chancellerie d'État

1. La chancelière d'État ou le chancelier d'État dirige la Chancellerie d'État.

2. Elle ou il tient le procès-verbal des séances du Conseil d'État et traite pour le Conseil d'État des questions juridiques.

3. Elle ou il préside la Conférence des secrétaires généraux.

Chancellerie d'État

1. La chancelière ou le chancelier est représenté(e) dans les affaires gouvernementales par le chef ou la cheffe du service d'information ou par la direction du service juridique de la chancellerie d'État.

Chancellerie d'État

1. La Chancellerie d’État est le bureau général de l'état-major du Conseil d'État.

1bis. Elle assure le bon déroulement des affaires.

2. Elle veille, selon les directives du Conseil d'État, à l'information du public.

3. Lors des votations fédérales et cantonales ainsi que lors des élections de district, la Chancellerie d’État fait office de bureau électoral cantonal.

3bis. Elle authentifie les signatures des notaires thurgoviens et délivre des apostilles.

4. Le Conseil d'État peut confier d'autres tâches à la Chancellerie d’État.

Département

1. Les départements préparent les affaires du Conseil d'État et s'occupent de façon autonome des tâches qui leur sont assignées par la loi, le règlement ou une délégation spécifique.

Département

1. Le Conseil exécutif règle l'organisation des départements et de la chancellerie d'État en offices et établissements et décide des compétences.

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