Loi sur la péréquation financière des paroisses (FIAG KG) - Champ d'application
Table of Provisions (41)
Statutory Text (41 Provisions)
1. Cette loi régit le péréquation financière des paroisses ainsi que de leurs organisations cantonales.
2. Elle régit notamment
a) le financement ;
b) le droit de chaque confession ainsi que la répartition des ressources au sein de chaque confession ;
c) la péréquation des ressources par les paroisses riches en ressources et par le canton en faveur des paroisses pauvres en ressources ;
d) l'utilisation de la part des organisations cantonales.
1. Le péréquation financière doit
a) soutenir toutes les paroisses proportionnellement au nombre de leurs membres confessionnels ;
b) alléger les paroisses à faibles ressources grâce à un mécanisme de compensation des ressources ;
c) réduire les disparités de capacité financière et de charge fiscale entre les paroisses ;
d) mettre à la disposition des organisations cantonales des moyens pour accomplir des tâches sociétales régionales et cantonales, ainsi que pour un soutien supplémentaire à leurs paroisses.
1. Cette loi s'oriente, pour la réglementation de l'équilibre financier, selon les principes suivants
a) exécution économique et économe des tâches ;
b) transparence dans l'accomplissement des tâches sociétales régionales et des tâches sociétales cantonales ;
c) promotion de la collaboration intercommunale.
1. Le montant annuel de 10 millions de francs pour la péréquation financière des paroisses est disponible sous réserve des paragraphes 2 à 5.
2. Le Grand Conseil fixe, chaque année de publication du bilan de performance selon l'article 20, le montant annuel disponible pour la péréquation financière des paroisses selon le paragraphe 1 pour les six années suivantes. Le montant annuel nouvellement fixé ne doit pas dépasser 10 millions de francs. Cette nouvelle fixation se fonde sur un rapport établi par le département sur les finances des paroisses des six dernières années ainsi que sur le bilan de performance.
3. Le montant annuel de 10 millions de francs, ou le montant annuel nouvellement fixé selon le paragraphe 2, est périodiquement indexé. L'indexation est basée sur l'indice des prix à la consommation national. Lors de la nouvelle fixation du montant annuel selon le paragraphe 2, une indexation déjà effectuée est également prise en compte. Le Conseil d'État règle les autres détails par règlement.
4. Le montant annuel périodiquement indexé selon les paragraphes 1 à 3 constitue, sous réserve du paragraphe 5, le montant de distribution annuel total.
5. Si le produit de l'impôt de péréquation financière d'une année dépasse le montant de distribution total selon le paragraphe 4, le produit de l'impôt de péréquation financière, mais au maximum le montant annuel indexé de 10 millions de francs, est considéré comme le montant de distribution total pour l'année correspondante.
1. Le financement est assuré par le produit de l'impôt de péréquation financière conformément à l'article 109 de la loi sur les impôts de l'État et des communes (loi fiscale) du 1er décembre 1985, ainsi qu'au besoin à partir des ressources générales du canton.
2. Si le produit de l'impôt de péréquation financière d'une année est supérieur au montant total de la répartition, la part du produit qui dépasse ce montant total est affectée au fonds de péréquation financière des paroisses.
3. Si le produit de l'impôt de péréquation financière est inférieur au montant total de la répartition, le montant manquant est prélevé sur le fonds de péréquation financière des paroisses pour couvrir la différence.
4. Si l'encours du fonds de péréquation financière des paroisses est insuffisant pour couvrir le montant manquant en regard du montant total de la répartition conformément à l'alinéa 3, la différence doit être financée par le canton et transférée au fonds de péréquation financière des paroisses.
1. Du montant total de distribution, les frais administratifs conformément à l'article 29 doivent être déduits au préalable.
2. La répartition du montant restant entre les différentes confessions se fait en fonction du nombre de membres de chaque confession dans chaque district.
3. La somme des parts de tous les districts constitue le droit total d'une confession.
1. De la créance totale d'une confession, un pourcentage compris entre 40 et 60 pour cent, après déduction des frais résultant de l'article 21 pour la confession concernée, est attribué aux paroisses de cette confession. La différence jusqu'à 100 pour cent de la créance totale d'une confession est attribuée à l'organisation cantonale de la confession concernée.
2. Le Conseil d'État fixe le pourcentage uniforme pour toutes les confessions concernant la répartition de base, chaque année de publication du bilan de performance selon l'article 20, pour les six années suivantes. Les organisations cantonales doivent être consultées au préalable.
1. Un pourcentage compris entre 20 et 40 pour cent du droit des paroisses d'une confession est attribué à toutes les paroisses de cette confession (contribution de base). La différence jusqu'à ce pourcentage sur 100 pour cent du droit des paroisses d'une confession est attribuée aux paroisses de cette confession selon la capacité fiscale (part de la capacité fiscale).
2. Le pourcentage pour la répartition entre les paroisses est décidé pour chaque confession annuellement, au plus tard jusqu'à la fin juin de l'année précédant l'année d'application, par le législatif de l'organisation cantonale de la confession concernée et communiqué par écrit au département.
1. La répartition entre toutes les paroisses d'une confession s'effectue en fonction du nombre des membres de cette confession.
1. La péréquation des ressources réduit les écarts de capacité financière des paroisses.
2. Les fonds redistribués sont alloués aux paroisses sans affectation spécifique.
3. Les instruments sont la péréquation des disparités, le minimum d'équipement et la péréquation du solde résiduel.
1. Bases de calcul de la péréquation des ressources sont les recettes fiscales de l'État et le nombre de fidèles de la paroisse.
1. Le produit fiscal d'État (PFE) d'une paroisse est la somme des impôts d'État des membres de la confession tirés du compte annuel de cette paroisse avec un taux d'imposition de 100 pour cent.
2. Le Conseil d'État édicte, par voie de règlement, des dispositions concernant les types d'impôts et paiements concernés.
1. La donnée déterminante est le nombre de membres de la confession de la paroisse selon les statistiques cantonales de population.
2. Le département peut effectuer sa propre enquête. S'il effectue sa propre enquête, le nombre de membres de la confession de la paroisse selon cette enquête est déterminant.
1. La capacité fiscale d'une paroisse est le rapport entre ses recettes fiscales d'État et le nombre de ses membres confessionnels.
2. La capacité fiscale d'une confession est le rapport entre le total des recettes fiscales d'État de toutes les paroisses d'une confession et le nombre total de membres de cette confession.
3. L'indice de capacité fiscale (ICF) d'une paroisse est le rapport, exprimé en pourcentage, entre sa capacité fiscale et la capacité fiscale de la confession concernée.
1. La péréquation des disparités réduit les différences de capacité financière des paroisses. Elle est financée exclusivement par les paroisses.
2. Les paroisses avec un ISF supérieur à 100 versent une contribution.
3. Les paroisses avec un ISF inférieur à 100 reçoivent un apport.
4. La péréquation des disparités réduit la différence de l'ISF d'une commune par rapport à un ISF de 100 de 0 à 8 pour cent.
5. Le pouvoir législatif de l'organisation cantonale de la confession concernée décide chaque année, au plus tard à la fin juin de l'année précédant l'année d'application, du pourcentage pertinent selon la formule A de l'annexe et le communique au Département par écrit.
1. La dotation minimale vise à procurer aux paroisses défavorisées les ressources nécessaires pour leur permettre de remplir leurs fonctions publiques de manière économique et prudente.
2. Ont droit à une dotation minimale les paroisses qui, après compensation des disparités, présentent un ISC inférieur à un certain seuil minimal.
3. La dotation minimale compense la différence entre l'ISC d'une paroisse et le seuil minimal établi.
4. Le pouvoir législatif de l'organisation cantonale de la confession concernée décide chaque année, au plus tard à la fin juin de l'année précédant l'année d'application, du seuil minimal pertinent de l'ISC dans la fourchette de 60 à 90 et en informe le département par écrit.
5. La dotation minimale est calculée selon la formule B de l'annexe.
1. La somme des moyens de la part de la force fiscale qui reste après attribution de l'équipement minimal est répartie entre les paroisses avec un ISF inférieur à 100.
2. L'ISF après compensation des disparités et après équipement minimal est déterminant.
3. Les paroisses ayant droit selon l'alinéa 1 reçoivent par membre de confession une contribution proportionnelle à la différence entre leur force fiscale et la force fiscale moyenne de la confession concernée.
4. La répartition de la somme restante selon l'ISF est calculée selon la formule C de l'annexe.
1. La limite supérieure et la limite inférieure visent à empêcher une réduction ou une charge excessive de certaines paroisses.
2. La limite supérieure fixe le pourcentage maximal que la contribution issue de la péréquation financière peut représenter, mesurée par rapport au produit fiscal de l'État d'une paroisse. La limite supérieure est établie dans une fourchette de 5 à 30 % du produit fiscal de l'État.
3. La limite inférieure fixe le pourcentage maximal que la contribution à la péréquation financière peut représenter, mesurée par rapport au produit fiscal de l'État d'une paroisse. La limite inférieure est établie dans une fourchette de 1 à 5 % du produit fiscal de l'État.
4. Les limites supérieure et inférieure doivent être fixées de manière à ce que la somme des moyens retenus, en raison de la limite supérieure, pour les paroisses ayant droit à une contribution, soit supérieure à la somme des moyens remis, en raison de la limite inférieure, aux paroisses soumises à la contribution.
5. L'excédent résultant de l'alinéa 4 est réparti, en fonction du nombre de membres de la confession, entre les paroisses dont le SCB est inférieur à 100.
6. La législature de l'organisation cantonale de la confession concernée décide chaque année, avant la fin juin de l'année précédente, de l'année d'application, des limites supérieure et inférieure et les communique par écrit au département.
7. Les effets des limites supérieure et inférieure sont calculés selon la formule D de l'annexe.
1. La part de l'organisation cantonale doit être utilisée, après déduction de ses frais d'administration, pour les domaines de tâches suivants
a) pour des tâches sociétales régionales et cantonales ;
b) pour le soutien de prestations à caractère sociétal par des organisations tierces ;
c) pour des contributions d'investissement aux paroisses, mais au maximum 20 pour cent du montant disponible.
2. Le Conseil d'État décrit par voie de règlement les champs de tâches dans les domaines de tâches ainsi que la qualité de la prestation de services.
3. Le Conseil d'État peut, par voie de règlement, chaque année lors de la publication du bilan de performance conformément au § 20, établir d'autres champs de tâches sur la base d'une demande commune de toutes les organisations cantonales.
4. Les fonds doivent être utilisés en temps opportun par l'organisation cantonale.
5. Les éventuels revenus d'intérêts provenant du placement financier temporaire de la part de l'organisation cantonale doivent être divulgués et utilisés conformément au paragraphe 1.
6. L'utilisation de cette part est soumise à la surveillance du Conseil d'État. Le département peut émettre des directives sur la manière de rendre compte au Conseil d'État et sur la comptabilité concernant l'utilisation des fonds de cette part.
1. Les organisations cantonales établissent, vis-à-vis du public, un bilan commun de l'utilisation de la part qui leur revient du rééquilibrage financier, six ans après l'entrée en vigueur de cette loi, puis tous les six ans, au cours du premier trimestre de l'année suivante.
2. Le Conseil d'État règlemente les exigences relatives au bilan de performance et les modalités de publication par ordonnance.
1. Les paroisses, qui subissent des pertes financières en raison d'une fusion dans le cadre du présent rééquilibrage financier, verront la différence compensée pendant une durée de trois ans.
2. Cette compensation est accordée, à condition qu'au moins une des paroisses impliquées dans une fusion ait un IPC inférieur à 100.
3. Le Conseil d'État adopte, par voie d'ordonnance, des dispositions d'application concernant l'octroi de ces contributions.
1. Les bases de calcul de la péréquation financière sont constituées en particulier par les données des comptes annuels des paroisses en moyenne sur deux années de base, le nombre des affiliés confessionnels en moyenne sur deux années de base ainsi que toutes les autres sources statistiques mentionnées dans cette loi.
2. Le Conseil d'État détermine par ordonnance les sources de données, les modalités de collecte des données, la nature des données, les échéances ainsi que les années de base.
3. Les paroisses sont tenues de fournir toutes les données nécessaires.
1. Le Fonds de péréquation financière des paroisses sert notamment au financement des contributions dans le cadre du péréquation financière selon l'article 5, paragraphe 3 et, là en particulier, au financement de l'équilibre des ressources selon l'article 10, au financement de la part de l'organisation cantonale selon l'article 19, et à la couverture des frais de gestion selon l'article 29.
2. Le Fonds de péréquation financière des paroisses est alimenté par les recettes provenant de l'impôt de péréquation financière selon l'article 5, paragraphe 2, par les fonds du canton selon l'article 5, paragraphe 4, et par les contributions des paroisses selon l'article 15.
1. Le fonds doit porter intérêt.
2. Si le solde du fonds, après l’exécution de toutes les transactions résultant de l’année de péréquation financière, atteint un excédent de plus de 2 millions de francs, la part du solde du fonds qui dépasse 2 millions de francs sera, à la fin de l'année, transférée au fonds de compensation financière et de charges selon les articles 21 et 22 de la Loi sur la compensation financière et de charges des communes résidentielles (Loi sur la compensation financière et de charges, FILAG EG) du 30 novembre 2014 pour son utilisation.
1. Le département calcule annuellement la répartition des fonds, la compensation des disparités, l'équipement minimum, la répartition du solde selon le SKI et les effets du plafond et du plancher conformément aux formules de l'annexe et les communique aux paroisses.
2. Le département calcule annuellement les parts des organisations cantonales et les leur communique.
3. Le département effectue les calculs résultant de l'article 21 et les communique aux paroisses.
1. Le département est autorisé à réduire la contribution qu'il a calculée pour une paroisse ou à augmenter la taxe qu'il a calculée pour une paroisse, si la paroisse
a) n'accomplit pas ses tâches de manière économique et économe ou
b) ne respecte pas les dispositions légales concernant le budget financier et la comptabilité des communes.
1. Le département est habilité à réduire la part calculée par ses soins pour une organisation cantonale si cette dernière
a) n'accomplit pas ses tâches de manière économique et économe ou
b) ne respecte pas les dispositions légales sur les finances publiques et la comptabilité des communes ou
c) n'utilise pas ses ressources issues de la péréquation financière pour les domaines de tâches fixés.
1. Les contributions ou taxes des paroisses ou les parts des organisations cantonales, qui ont été déterminées et versées ou réclamées sur la base de données ou de calculs erronés, doivent être corrigées par le Département et communiquées aux paroisses ou aux organisations cantonales.
2. Le Département peut exiger des paroisses ou des organisations cantonales le remboursement des montants différenciés, avec intérêts, ou les verser aux paroisses ou aux organisations cantonales.
3. De telles corrections sont déposées ou prélevées sur le fonds de péréquation financière des paroisses.
4. Si la notification d'une contribution ou d'une taxe d'une paroisse ou d'une part d'une organisation cantonale remonte à plus de cinq ans, aucune correction n'est plus effectuée.
1. Les frais administratifs supportés par le canton en raison de l'exécution de la péréquation financière de l'année précédente sont imputés au fonds de péréquation financière des paroisses, en fonction des dépenses réelles.
1. Les montants inférieurs à un montant fixé par le Conseil d'État par voie de règlement ne sont ni versés ni réclamés dans le cadre de la péréquation financière.
1. En tant qu'organisation cantonale de la confession catholique romaine, est considérée la Synode catholique romaine du canton de Soleure.
2. En tant qu'organisation cantonale de la confession chrétienne-catholique, est considéré l'Union synodale chrétienne-catholique du canton de Soleure.
3. En tant qu'organisation cantonale de la confession évangélique-réformée, est considéré l'Union des Synodes Évangélique-Réformés du canton de Soleure. L'Union comprend l'Église évangélique-réformée du canton de Soleure et le Synode de District de Soleure des Églises réformées Berne-Jura-Soleure. L'Union doit être structurée et dirigée conformément aux dispositions relatives aux associations de communes selon les §§ 166 et suivants de la loi sur les communes du 16 février 1992. Les statuts ou les modifications des statuts de l'Union doivent être approuvés par le Conseil d'État. Dans le cadre de l'approbation des statuts, le Conseil d'État peut autoriser des dérogations concernant la structure organisationnelle de l'Union par rapport aux §§ 166 et suivants de la loi sur les communes. Si les statuts de l'Union ne prévoient pas de pouvoir législatif classique, l'exécutif est chargé d'accomplir les tâches attribuées par la présente loi au législatif des organisations cantonales.
4. Si la forme juridique ou la dénomination de l'une des organisations cantonales susmentionnées change, le Conseil d'État est habilité à apporter les corrections nécessaires au niveau réglementaire.
1. Les paroisses et les organisations cantonales peuvent former opposition contre les décisions du Département.
2. Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
3. L’opposition doit être déposée par écrit auprès du Département. Elle doit contenir une requête et une motivation. L'article 33, alinéa 2 de la loi sur la protection juridique en matière administrative (loi sur la procédure administrative) du 15 novembre 1970 est applicable.
1. Les paroisses et les organisations cantonales peuvent déposer un recours contre les décisions sur opposition du département auprès du tribunal administratif.
2. Le délai de recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision.
1. En outre, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative.
1. Le Conseil d'État adopte le règlement d'exécution nécessaire.
1. Le Conseil d'État ainsi que les organisations cantonales fixent, à la date d'entrée en vigueur pour la première année d'exécution, respectivement pour les six années d'exécution suivantes, toutes les valeurs mentionnées dans la présente loi et l'annexe de formules, qui sont ensuite décidées chaque année ou respectivement l'année de la publication du bilan de performance conformément à l'article 20.
1. Les fonds du fonds de péréquation financière des paroisses existant (compte 209004/014) sont transférés au fonds de péréquation financière des paroisses selon l'article 23 lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1. La compensation des cas de rigueur assure un équilibre entre les paroisses, afin d'atténuer les difficultés résultant du passage de l'ancien au nouveau système de péréquation financière. Cette compensation intervient après la compensation résiduelle prévue à l'article 17 et avant l'application des limites supérieures et inférieures selon l'article 18.
2. La compensation des cas de rigueur est accordée pendant les six premières années d'exécution.
3. Le Conseil d'État fixe par règlement les dispositions d'application par confession, en particulier les limites maximales de décharge et de charge ainsi que l'échelonnement pendant les six ans.
4. Un éventuel excédent de la compensation des cas de rigueur est réparti entre les paroisses ayant un SRI inférieur à 100, en fonction du nombre de fidèles de chaque confession.
5. Le calcul de la compensation des cas de rigueur se fait selon la formule E de l'annexe.
6. Les fonds sont attribués aux paroisses éligibles sans affectation précise.
1. Au cours des quatre premières années d'application après l'entrée en vigueur de la présente loi, les pertes financières selon l'article 21, paragraphe 1, sont calculées conformément aux dispositions du paragraphe 2.
2. Les paroisses, qui subissent des pertes financières à la suite d'une fusion, recevront la compensation de la différence par rapport au paiement de péréquation qu'elles auraient perçu selon l'ancienne loi sur la péréquation financière directe (loi sur la péréquation financière) du 2 décembre 1984.
1. Rectifications des contributions et cotisations au sens de l'article 74 de la loi sur la péréquation financière directe (loi sur la péréquation financière) du 2 décembre 1984 dans la péréquation financière antérieure des paroisses peuvent encore être effectuées conformément aux délais du droit antérieur.
1. Le département effectue tous les calculs ainsi que les corrections résultant des présentes dispositions transitoires et les communique.