Legislator · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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131.73 FILAG CH-SO

Loi sur la péréquation financière et la compensation des charges des communes de domicile - Champ d'application (FILAG)

41 Articles / Provisions · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (41)

§ 1 Loi sur l'égalisation financière et des charges, FILAG EG § 2 Loi sur la répartition financière et des charges, FILAG EG § 3 Loi sur la répartition financière et des charges, FILAG EG § 4 Loi sur la péréquation financière et des charges, FILAG EG § 5 Loi sur le financement et la péréquation des charges, FILAG EG § 6 Loi sur la péréquation financière et des charges, FILAG EG § 7 Loi sur la péréquation financière et des charges, FILAG EG § 8 Loi sur l'harmonisation financière et la répartition des charges, FILAG EG § 9 Loi relative à la péréquation financière et aux charges, FILAG EG § 10 Loi sur la Compensation Financière et des Charges, FILAG EG § 11 Loi sur la compensation financière et de charges, FILAG EG § 12 Loi sur la répartition financière et des charges, FILAG EG § 13 Loi sur l'équilibre financier et des charges, FILAG EG § 14 Loi sur la compensation financière et des charges, FILAG EG § 15 Loi sur la péréquation financière et des charges, FILAG EG **§ 16 Loi sur la péréquation financière et des charges, FILAG EG § 17 Loi sur l'équilibre financier et des charges, FILAG EG § 18 Loi sur l'équilibre financier et de charges, FILAG EG § 19 Loi sur la péréquation financière et de charges, FILAG EG § 20 Loi sur la compensation financière et des charges, FILAG EG § 21 Loi sur la compensation financière et des charges, FILAG EG § 22 Loi sur l'équilibre financier et des charges, FILAG EG § 23 Loi sur l'équilibre financier et de répartition des charges, FILAG EG § 24 Loi sur la compensation financière et des charges, FILAG EG § 25 Loi sur la compensation financière et des charges, FILAG EG **§ 26 Loi sur la compensation financière et des charges, FILAG EG** § 27 Loi sur l'ajustement financier et des charges, FILAG EG § 28 Loi sur l'ajustement financier et des charges, FILAG EG § 29 Loi sur l'égalisation financière et des charges, FILAG EG § 30 Loi sur la répartition des finances et des charges, FILAG EG § 31 Loi sur la compensation financière et des charges, FILAG EG § 32 Loi sur la péréquation financière et le partage des charges, FILAG EG § 33 Loi sur le transfert des charges et de l'équilibre financier, FILAG EG § 34 Loi sur la compensation financière et de charges, FILAG EG § 35 Loi sur le financement et la compensation des charges, FILAG EG § 36 Loi sur l'équilibre financier et la répartition des charges, FILAG EG § 37 Loi sur l'équilibre financier et le partage des charges, FILAG EG § 38 Loi sur la péréquation financière et des charges, FILAG EG **§ 39 Loi sur la compensation financière et des charges, FILAG EG** § 40 Loi sur la compensation financière et des charges, FILAG EG **§ 41 Loi sur l'ajustement financier et des charges, FILAG EG**

Statutory Text (41 Provisions)

Généralités

1. Cette loi régit la péréquation financière et des charges des communes de résidents.

2. Elle règle en particulier

a) la péréquation des ressources par les communes à fortes ressources et le canton en faveur des communes à faibles ressources ;

b) la péréquation des charges géographiques-topographiques et sociodémographiques, ainsi que la compensation des charges centripètes par le canton.

Généralités

1. L'équilibre financier et des charges doit

a) renforcer l'autonomie financière communale ;

b) réduire les différences dans la capacité financière et la charge fiscale entre les communes ;

c) maintenir la compétitivité fiscale des communes par rapport à d'autres communes du même canton et d'autres cantons ;

d) garantir aux communes un niveau minimal de ressources financières ;

e) compenser les charges financières excessives des communes dues à leurs conditions géographiques-topographiques ou sociodémographiques.

Généralités

1. Cette loi s'oriente, dans la régulation de l'équilibre financier et de la répartition des charges, selon les principes suivants

a) Séparation des ressources et des charges ;

b) Transparence et efficacité ;

c) Exécution économique et parcimonieuse des tâches ;

d) Comportement conforme aux modèles directeurs ;

e) Promotion de la coopération intercommunale.

Généralités

1. Le Conseil d'État examine périodiquement, pour la première fois après l'expiration de trois années d'application, les expériences et les impacts de cette loi. Il présente au Conseil cantonal un rapport d'efficacité après un examen et une consultation de l'Association des communes du canton de Soleure.

2. Le rapport d'efficacité couvre au moins les domaines suivants

a) le système de péréquation financière et de répartition des charges ;

b) l'école publique ;

c) la sécurité sociale.

3. Le rapport fournit des informations sur l'atteinte des objectifs de la péréquation financière et de répartition des charges au cours de la période écoulée et discute des mesures possibles pour la période à venir.

Équilibrage des ressources par le canton et les communes - Fondements

1. La péréquation des ressources réduit les disparités de capacité financière entre les communes.

2. Les fonds redistribués sont alloués aux communes sans affectation spécifique.

3. Les instruments incluent la compensation des disparités et l'équipement minimum.

1. Équilibrage des ressources par le canton et les communes - Fondements

1. Les bases de calcul de la péréquation des ressources sont les recettes fiscales de l'État et la population résidente de la commune.

Équilibrage des ressources par le canton et les communes - Fondements

1. Le produit des impôts d'État (PIE) d'une commune est la somme des impôts d'État des personnes physiques et morales de cette commune pour un taux d'imposition de 100 pour cent.

2. Le Conseil d'État édicte des dispositions concernant les types d'impôts et objets fiscaux concernés.

1. Équilibrage des ressources par le canton et les communes - Fondements

1. Est déterminante la population résidente selon le principe du domicile civil de la commune conformément aux statistiques cantonales de la population.

Équilibrage des ressources par le canton et les communes - Fondements

1. La capacité fiscale d'une commune est le rapport de son produit fiscal étatique à son nombre d'habitants.

2. La capacité fiscale de l'État est le rapport de la somme du produit fiscal étatique de toutes les communes au nombre total d'habitants.

3. L'indice de capacité fiscale (ICF) d'une commune est le rapport, exprimé en pourcentage, de sa capacité fiscale à celle de l'État.

# Compensations des ressources par le canton et les communes - Compensation des disparités

1. La péréquation des disparités réduit les différentes capacités financières des communes. Elle est financée exclusivement par les communes.

2. Les communes avec un ISF supérieur à 100 fournissent une contribution.

3. Les communes avec un ISF inférieur à 100 reçoivent une contribution.

4. La péréquation des disparités réduit la différence entre l'ISF d'une commune et un ISF de 100 de 30 à 50 pour cent.

5. Le Conseil cantonal détermine annuellement le pourcentage applicable selon la formule A de l'annexe.

**Équilibrage des ressources par le canton et les communes - Dotation minimale** 1. Le canton et les communes doivent s'assurer que chaque entité municipale dispose des ressources financières nécessaires pour accomplir ses tâches. Cette obligation est connue sous le nom de dotation minimale. 2. Lorsqu'une commune ne parvient pas à atteindre le niveau de ressources jugé suffisant pour assurer un fonctionnement efficace, le canton intervient pour compléter cette insuffisance, garantissant ainsi que toutes les municipalités peuvent remplir leurs obligations envers leurs résidents. 3. Les modalités détaillées de l'équilibrage des ressources et des contributions requises du canton pour atteindre la dotation minimale sont définies par la législation cantonale, en consultation avec les organes municipaux concernés.

1. **La dotation minimale vise à fournir aux communes les plus faibles en ressources des moyens suffisants pour qu'elles puissent s'acquitter de leurs tâches publiques de manière économique et parcimonieuse. Elle est financée par le canton.**

2. **Ont droit à une dotation minimale les communes ayant un indice de capacité de financement (ICF) inférieur à un seuil minimal déterminé après le rééquilibrage des disparités.**

3. **La dotation minimale compense la différence entre l'indice de capacité de financement (ICF) d'une commune et le seuil minimal établi.**

4. **Le conseil cantonal fixe chaque année le seuil minimal pertinent de l'ICF dans une fourchette de 80 à 100.**

5. **La dotation minimale est calculée selon la formule B de l'annexe.**

Équilibrage des charges par le canton

1. Les communes particulièrement chargées recevront une compensation pour les dépenses financières élevées dues à des raisons structurelles grâce à des mesures supplémentaires.

2. À cet effet, les instruments suivants sont utilisés

a) Allègement des communes avec des coûts de distance supérieurs à la moyenne par la prise en compte lors du calcul de la compensation des charges géographiques-topographiques (§ 13) ;

b) Allègement des communes avec des coûts de proximité supérieurs à la moyenne par la prise en compte lors du calcul de la compensation des charges sociodémographiques (§ 14) ;

c) Compensation forfaitaire des charges des centres urbains (§ 15).

Compensations par le Canton

1. Les communes qui sont excessivement chargées en raison de leur situation géographique et topographique reçoivent chaque année une compensation du canton.

2. Les indicateurs d'une charge élevée sont

a) une superficie par habitant supérieure à la moyenne (densité de population inférieure à la moyenne);

b) une longueur de routes par habitant supérieure à la moyenne.

3. Cette compensation est calculée selon la formule C de l'annexe.

Équilibrage des charges par le canton

1. Les communes qui sont excessivement surchargées en raison de leur situation sociodémographique reçoivent une compensation annuelle du canton.

2. Les indicateurs d'une charge élevée sont des parts proportionnellement supérieures à la moyenne de

a) bénéficiaires de prestations complémentaires ;

b) étrangers et étrangères.

3. Le montant de la compensation est également déterminé par la proportion de la jeune population dans une commune.

4. Cette compensation est calculée selon la formule D de l'annexe.

# Compensation des charges par le canton

1. Les villes reçoivent une compensation forfaitaire annuelle du canton pour couvrir partiellement leurs charges de centre exceptionnellement élevées dans les domaines de la culture et des loisirs.

2. Les pourcentages attribués à chaque ville sont fixés annuellement par le Conseil cantonal.

Équilibrage des charges par le canton

1. Le Grand Conseil fixe chaque année la contribution de base respective pour la péréquation géographique-topographique et sociodémographique ainsi que pour la compensation des charges centrales. Il tient compte des résultats du dernier rapport d'efficacité selon l'article 4.

2. Les fonds correspondants sont alloués sans affectation spécifique.

Compensation en cas de fusions

1. Les communes qui subissent des pertes financières en raison d'une fusion, soit au niveau de l'équipement minimum, soit des compensations de charges, se voient compenser la différence pendant une durée de trois ans.

2. Cette compensation est effectuée, pour autant qu'au moins une des communes participant à une fusion présente un SPI inférieur à 100.

3. Dans le cas où des communes structurellement faibles participent à une fusion

a) des contributions spéciales supplémentaires peuvent être accordées pour les coûts de projet ou les travaux préparatoires menant à une fusion avec une autre commune ou commune bourgeoise ;

b) la compensation prévue à l'alinéa 1 peut être accordée pendant six ans.

4. Le Conseil d'État émet des dispositions d'application concernant l'orientation de ces contributions.

5. Il n'existe aucun droit légal à l'octroi de ces contributions.

6. Le financement de ces paiements compensatoires provient du fonds de péréquation financière et de compensation des charges.

Procédures et Application de la Loi - Base de Données

1. Les fondements pour le calcul de la péréquation financière et des charges reposent notamment sur les données issues des comptes annuels des communes, le nombre d'habitants en moyenne sur deux années de base, ainsi que toutes les autres sources statistiques mentionnées dans cette loi.

2. Le Conseil d'État détermine les sources de données, la manière de la collecte des données, la nature des données, les échéances ainsi que les années de base.

3. Les communes sont tenues de fournir toutes les données nécessaires.

Procédure et administration de la justice - Commission de compensation financière et de répartition des charges

1. La Commission de péréquation financière et de répartition des charges se compose de huit membres, élus par le Conseil d'État pour la durée ordinaire des mandats. Le président ou la présidente du département en assure la présidence.

2. L'Association des communes résidentes du canton de Soleure propose quatre membres.

Procédure et Administration Judiciaire - Commission de Compensation Financière et de Répartition des Charges

1. La Commission de péréquation financière et de compensation des charges prend position à l'intention du Conseil d'État sur la détermination des paramètres de pilotage dans le domaine de la péréquation des ressources et des charges ainsi que sur les questions de péréquation financière et de compensation des charges qui lui sont soumises par le Conseil d'État ou par le département.

Procédure et Administration de la Justice - Fonds de Péréquation Financière et de Compensation des Charges

1. Le Fonds de péréquation financière et de compensation des charges sert notamment à financer les contributions à la péréquation des ressources selon l'article 5, à la compensation des charges selon l'article 12, lors de fusions selon l'article 17 et à couvrir les frais administratifs selon l'article 26.

2. Le Fonds de péréquation financière et de compensation des charges est alimenté par les contributions des communes selon l'article 10 et les contributions du canton selon l'article 11.

Procédures et Administration de la Justice - Fonds de péréquation financière et de charges

1. Le fonds de péréquation financière et de charges doit afficher, à la fin de l'année, un solde qui, en règle générale, ne dépasse pas 25 pour cent des paiements annuels moyens.

2. Le fonds doit être rémunéré par des intérêts.

Procédures et administration de la justice - Calcul, réduction, augmentation et rectification des contributions et des redevances

1. Le département calcule annuellement la péréquation des disparités, le minimum d'équipement et les compensations de charges selon les formules de l'annexe et les communique aux communes.

2. Le département effectue les calculs découlant de l'article 17 et les communique aux communes.

Procédures et administration de la justice - Calcul, réduction, augmentation et rectification des contributions et des redevances

1. Le département est autorisé à réduire la contribution qu'il a calculée pour une commune ou à augmenter la taxe qu'il a calculée pour une commune, si la commune

a) n'agit pas conformément aux principes directeurs ;

b) n'accomplit pas ses tâches de manière économique et économe ou

c) ne respecte pas les dispositions légales concernant le budget financier et la comptabilité des communes.

2. Avant que le département ne prenne une décision conformément au paragraphe 1, la commission de péréquation financière et de compensation des charges doit être consultée.

Procédures et administration de la justice - Calcul, réduction, augmentation et rectification des contributions et des redevances

1. Les contributions ou redevances déterminées et versées ou réclamées sur la base d'indications ou de calculs inexacts doivent être corrigées par le département et communiquées aux communes.

2. Le département peut réclamer le remboursement avec intérêts des montants de différence aux communes ou, le cas échéant, verser ces montants aux communes.

3. De telles corrections sont versées ou retirées du fonds de péréquation financière.

4. Si la notification d'une contribution ou d'une redevance remonte à plus de cinq ans, aucune correction ne sera effectuée.

Procédure et Administration de la Justice - Frais Administratifs et Paiement Minimum

1. Les frais administratifs engagés par le canton pour l'exécution de la péréquation financière et de la répartition des charges sont imputés au fonds de péréquation financière et de répartition des charges selon le coût réel.

Procédure et Administration de la Justice - Frais Administratifs et Paiement Minimum

1. Montants inférieurs à une somme fixée par le Conseil d'État ne sont ni versés ni réclamés dans le cadre de la péréquation financière et des charges.

Procédure et administration de la justice - Administration de la justice - Opposition

1. Les communes peuvent former opposition contre les décisions du département.

2. Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la notification de la décision.

3. L'opposition doit être déposée par écrit auprès du département. Elle doit contenir une requête et une motivation. L'article 33, alinéa 2, de la loi sur la protection juridique en matière administrative (loi sur la procédure administrative) du 15 novembre 1970 est applicable.

Procédure et administration de la justice - Administration de la justice - Recours

1. Les communes peuvent interjeter recours devant le tribunal administratif contre les décisions sur opposition.

2. Le délai de recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Procédure et Administration de la Justice - Administration de la Justice - Procédure

1. En outre, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative.

**Dispositions transitoires et finales - Exécution**

1. Le Conseil d'État émet le règlement d'exécution nécessaire.

Dispositions transitoires et finales - Dispositions transitoires

1. Le Grand Conseil fixe, pour le moment d'entrée en vigueur de la première année d'exécution, toutes les valeurs mentionnées dans la présente loi et l'annexe de la formule, lesquelles sont ensuite déterminées annuellement par celui-ci.

Dispositions transitoires et finales - Dispositions transitoires

1. Les moyens du Fonds de péréquation financière des communes résidentes selon l'article 31 de la Loi sur la péréquation financière directe (Loi sur la péréquation financière) du 2 décembre 1984 sont transférés, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans le Fonds de compensation financière et de charges selon l'article 21.

Dispositions transitoires et finales - Dispositions transitoires

1. Le mécanisme de compensation pour les cas de rigueur assure une compensation entre les communes afin d'atténuer les difficultés résultant du passage de l'ancien au nouveau système de péréquation financière.

2. La compensation pour les cas de rigueur est accordée pendant les quatre premières années d'exécution.

3. Les communes financent exclusivement entre elles la compensation pour les cas de rigueur. Les sous-couvertures ou surcouverts sont compensés par le fonds de péréquation financière et de partage des charges.

4. Le Conseil exécutif établit les dispositions d'exécution, notamment la limite maximale de décharge et de charge ainsi que le graduel étalement sur les quatre années.

5. Le calcul de la compensation pour les cas de rigueur est effectué selon la formule E de l'annexe.

6. Les fonds sont alloués aux communes bénéficiaires sans affectation spécifique.

7. Lors de la vérification de l'atteinte de l'objectif de dotation minimale selon § 11, les prestations issues de la compensation pour les cas de rigueur sont également prises en compte.

Dispositions transitoires et finales - Dispositions transitoires

1. Cette disposition sur les droits acquis ne s'applique qu'aux communes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, avaient droit à des contributions spéciales conformément aux §§ 30bis et 30ter de la loi sur la péréquation financière.

2. Ces communes reçoivent, en plus des prestations compensatoires de la présente loi, le droit acquis selon l'ancien droit sous forme de contribution spéciale. Elles reçoivent cette contribution pendant la durée restante de leur droit, tel que prévu par l'ancienne réglementation.

Dispositions transitoires et finales - Dispositions transitoires

1. Les procédures en cours concernant les contributions à l'investissement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par la loi sur l'égalité financière et ses ordonnances d'application. La Commission de compensation financière et de charge est compétente pour ces décisions.

2. Le droit aux contributions à l'investissement selon l'ancien droit s'éteint cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions transitoires et finales - Dispositions transitoires

1. Le département effectue tous les calculs résultant des présentes dispositions transitoires.

Dispositions transitoires et finales - Dispositions transitoires relatives à la révision partielle du 9 février 2020 - Compensation temporaire des charges sur le marché du travail

1. Les communes qui sont excessivement affectées par des pertes fiscales en raison de la mise en œuvre de la réforme fiscale et du financement de l'AVS 2020 (STAF 2020) reçoivent une compensation annuelle du canton.

2. Les indicateurs sont

a) un nombre supérieur à la moyenne de postes de travail, déterminé plus en détail par règlement, dans certains secteurs économiques des deuxième et troisième secteurs par habitant ;

b) un nombre supérieur à la moyenne de sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée et coopératives ayant leur siège dans la commune concernée par habitant.

3. Le Conseil cantonal fixe chaque année la contribution de base respective pour la compensation des charges liées au marché du travail.

4. La compensation des charges du marché du travail est accordée pendant les huit premières années d'exécution à compter de l'entrée en vigueur de la présente révision partielle.

5. Cette compensation est calculée selon la formule F de l'annexe. Sous réserve des allègements non versés selon § 39 alinéa 7.

6. Les ressources sont allouées aux communes éligibles sans affectation spécifique.

Dispositions transitoires et finales - Dispositions transitoires relatives à la révision partielle du 9 février 2020 - Compensation temporaire pour cas de rigueur en vertu de la STAF 2020

1. Le mécanisme de compensation des cas de rigueur permet un ajustement supplémentaire pour les communes afin d'atténuer les charges résultant du STAF 2020 selon les pertes fiscales spécifiques à chaque commune.

2. Le mécanisme de compensation des cas de rigueur est accordé durant les huit premières années d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle.

3. La détermination du droit à une compensation des cas de rigueur se fait de manière unique sur la base du bilan des cas de rigueur.

4. Dans le bilan des cas de rigueur, les pertes fiscales corrigées pour chacune des communes sont indiquées pour les huit premières années d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle et, pour chacune de ces années, la contribution tirée de la compensation des charges du marché du travail pour la première année d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle est déduite, ce qui donne la charge résiduelle ou l'allègement en francs par commune et par année d'exécution concernée. La charge résiduelle ou l'allègement en francs est arrondie à la centaine de francs. De plus, la charge résiduelle arrondie ou l'allègement en francs est indiquée pour chaque commune et chaque année d'exécution concernée en pourcentage des recettes fiscales cantonales déterminantes selon la péréquation financière et des charges des communes pour la première année d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle.

5. Les pertes fiscales corrigées par commune et par année d'exécution concernée sont calculées comme suit

a) Sur les impôts cantonaux des personnes morales selon le taux d'imposition communal décidé pour chaque commune, un abattement forfaitaire pour pertes fiscales prévisionnelles est déduit pour chaque année d'exécution concernée

1. pour la première année d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle de 33,89 % ;

2. pour la deuxième année d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle de 30,86 % ;

3. pour la troisième à la huitième année d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle de 34,71 %.

b) Dans les cas où les effets de décharge ou de charge excessive découlant des impacts prouvés du STAF 2020 sont constatés, le Département peut augmenter ou réduire l'abattement forfaitaire de certaines communes par année de base et par année d'exécution concernée de 60 points de pourcentage au maximum. Sur la base de ces augmentations ou réductions, le Département peut corriger a posteriori le bilan des cas de rigueur pour la deuxième à la huitième année d'exécution. Ces corrections doivent être communiquées aux communes conjointement avec la péréquation financière et des charges de l'année concernée par la correction.

c) Le Département calcule les pertes fiscales prévisionnelles des différentes communes par année de base et par année d'exécution concernée selon les directives des lettres a et b.

d) La base pour le calcul des pertes fiscales prévisionnelles est la moyenne de trois années de base selon les comptes annuels approuvés des communes. Les années de base sont situées pour toutes les années d'exécution concernées trois, quatre et cinq ans avant la première année d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle.

6. Par le mécanisme de compensation des cas de rigueur, les charges des communes résultant du STAF 2020 sont réduites pour chaque année d'exécution concernée jusqu'à une valeur cible de charge résiduelle en pourcentage selon l'alinéa 4

a) pour la première à la troisième année d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle à trois pour cent ;

b) pour la quatrième et la cinquième année d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle à quatre pour cent ;

c) pour la sixième à la huitième année d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle à cinq pour cent.

7. Les communes qui présentent un allègement dans le bilan des cas de rigueur pour une année d'exécution concernée ne se voient pas accorder cet allègement.

8. Les fonds sont accordés aux communes éligibles sans affectation.

Dispositions transitoires et finales - Dispositions transitoires relatives à la révision partielle du 9 février 2020 - Financement des mesures de compensation en raison de la STAF 2020

1. Le financement de la compensation aux communes en raison des pertes fiscales résultant de la STAF 2020 est assuré pendant les huit premières années d'exécution à compter de l'entrée en vigueur de la présente révision partielle par une contribution étatique spéciale de

a) 20,7 millions de francs pour la première année d'exécution à compter de l'entrée en vigueur de la présente révision partielle;

b) 18,85 millions de francs pour la deuxième année d'exécution à compter de l'entrée en vigueur de la présente révision partielle;

c) 21,2 millions de francs chacun pour les troisième à huitième années d'exécution à compter de l'entrée en vigueur de la présente révision partielle.

2. Cette contribution étatique spéciale selon l'alinéa 1 peut être utilisée pour la compensation des charges liées au marché du travail ainsi que pour tous les autres instruments de péréquation financière et de péréquation des charges de la présente loi. Le conseil cantonal peut, dans le cadre de la détermination des paramètres pour les deuxième à huitième années d'exécution à compter de l'entrée en vigueur de la présente révision partielle, augmenter la contribution étatique spéciale selon l'alinéa 1 jusqu'à un maximum de 100 pour cent.

3. Le financement de la compensation des cas de rigueur est assuré par des allégements qui ne sont pas accordés selon le § 39 alinéa 7 ainsi que, le cas échéant, par une contribution étatique supplémentaire correspondante.

Dispositions transitoires et finales - Dispositions transitoires relatives à la révision partielle du 9 février 2020 - Valeurs pour la première année d'exécution et calculs

1. Les paramètres de régulation pour la compensation des charges sur le marché du travail dans le cadre de l'équilibre financier et des charges des communes résidentielles pour l'année 2020 sont fixés comme suit

a) L'écart minimal par rapport à la valeur médiane (mAM) pour les équivalents plein temps dans les emplois de certains secteurs économiques du deuxième et troisième secteur par habitant par commune est de 1,25 ;

b) L'écart maximal par rapport à la valeur médiane (maxAM) pour les équivalents plein temps dans les emplois de certains secteurs économiques du deuxième et troisième secteur par habitant par commune est de 3,00 ;

c) L'écart minimal par rapport à la valeur médiane (mAM) pour les sociétés anonymes imposables, les sociétés à responsabilité limitée et les coopératives ayant leur siège dans la commune concernée par habitant par commune est de 1,25 ;

d) L'écart maximal par rapport à la valeur médiane (maxAM) pour les sociétés anonymes imposables, les sociétés à responsabilité limitée et les coopératives ayant leur siège dans la commune concernée par habitant par commune est de 2,00 ;

e) La contribution de base pour un nombre supérieur à la moyenne d'emplois dans certains secteurs économiques du deuxième et troisième secteur par habitant est de 18'630'000 francs ;

f) La contribution de base pour un nombre supérieur à la moyenne de sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée et coopératives ayant leur siège dans la commune concernée par habitant est de 2'070'000 francs.

2. Le département effectue tous les calculs découlant des dispositions transitoires présentes.

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