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131.73 FILAG CH-SO

**§ 39 Loi sur la compensation financière et des charges, FILAG EG** Loi sur la péréquation financière et la compensation des charges des communes de domicile - Compensation en cas de rigueur

Dispositions transitoires et finales - Dispositions transitoires relatives à la révision partielle du 9 février 2020 - Compensation temporaire pour cas de rigueur en vertu de la STAF 2020
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**§ 39 Loi sur la compensation financière et des charges, FILAG EG** — Compensation en cas de rigueur

1. Le mécanisme de compensation des cas de rigueur permet un ajustement supplémentaire pour les communes afin d'atténuer les charges résultant du STAF 2020 selon les pertes fiscales spécifiques à chaque commune.

2. Le mécanisme de compensation des cas de rigueur est accordé durant les huit premières années d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle.

3. La détermination du droit à une compensation des cas de rigueur se fait de manière unique sur la base du bilan des cas de rigueur.

4. Dans le bilan des cas de rigueur, les pertes fiscales corrigées pour chacune des communes sont indiquées pour les huit premières années d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle et, pour chacune de ces années, la contribution tirée de la compensation des charges du marché du travail pour la première année d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle est déduite, ce qui donne la charge résiduelle ou l'allègement en francs par commune et par année d'exécution concernée. La charge résiduelle ou l'allègement en francs est arrondie à la centaine de francs. De plus, la charge résiduelle arrondie ou l'allègement en francs est indiquée pour chaque commune et chaque année d'exécution concernée en pourcentage des recettes fiscales cantonales déterminantes selon la péréquation financière et des charges des communes pour la première année d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle.

5. Les pertes fiscales corrigées par commune et par année d'exécution concernée sont calculées comme suit

a) Sur les impôts cantonaux des personnes morales selon le taux d'imposition communal décidé pour chaque commune, un abattement forfaitaire pour pertes fiscales prévisionnelles est déduit pour chaque année d'exécution concernée

1. pour la première année d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle de 33,89 % ;

2. pour la deuxième année d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle de 30,86 % ;

3. pour la troisième à la huitième année d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle de 34,71 %.

b) Dans les cas où les effets de décharge ou de charge excessive découlant des impacts prouvés du STAF 2020 sont constatés, le Département peut augmenter ou réduire l'abattement forfaitaire de certaines communes par année de base et par année d'exécution concernée de 60 points de pourcentage au maximum. Sur la base de ces augmentations ou réductions, le Département peut corriger a posteriori le bilan des cas de rigueur pour la deuxième à la huitième année d'exécution. Ces corrections doivent être communiquées aux communes conjointement avec la péréquation financière et des charges de l'année concernée par la correction.

c) Le Département calcule les pertes fiscales prévisionnelles des différentes communes par année de base et par année d'exécution concernée selon les directives des lettres a et b.

d) La base pour le calcul des pertes fiscales prévisionnelles est la moyenne de trois années de base selon les comptes annuels approuvés des communes. Les années de base sont situées pour toutes les années d'exécution concernées trois, quatre et cinq ans avant la première année d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle.

6. Par le mécanisme de compensation des cas de rigueur, les charges des communes résultant du STAF 2020 sont réduites pour chaque année d'exécution concernée jusqu'à une valeur cible de charge résiduelle en pourcentage selon l'alinéa 4

a) pour la première à la troisième année d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle à trois pour cent ;

b) pour la quatrième et la cinquième année d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle à quatre pour cent ;

c) pour la sixième à la huitième année d'exécution après l'entrée en vigueur de la présente révision partielle à cinq pour cent.

7. Les communes qui présentent un allègement dans le bilan des cas de rigueur pour une année d'exécution concernée ne se voient pas accorder cet allègement.

8. Les fonds sont accordés aux communes éligibles sans affectation.

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