Legislator · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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126.581 PKG CH-SO

Loi sur la Caisse de pensions du canton de Soleure (PKG) - Objectif (PKG)

30 Articles / Provisions · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (30)

Statutory Text (30 Provisions)

Dispositions générales

1. La Caisse de pension du Canton de Soleure (appelée Caisse de pension) a pour but la prévoyance professionnelle des personnes assurées contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l'invalidité.

Dispositions générales

1. La Caisse de pensions est un établissement autonome de droit public ayant son siège à Soleure.

2. Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle.

Dispositions générales

1. Les termes suivants ont, dans le présent texte légal et les règlements de la Caisse de pensions du canton de Soleure, la signification suivante

a)* Employeurs sont

1.* le canton de Soleure pour le personnel de l'État, les autorités des écoles publiques dans le canton de Soleure pour le personnel enseignant des écoles publiques, et les Solothurner Spitäler AG;

2.* les entreprises affiliées (personnes physiques ou morales, y compris les collectivités de droit public, établissements et fondations), qui assurent la totalité ou une partie de leur personnel auprès de la caisse de pensions par un contrat d'affiliation.

b) Les employés sont les personnes qui, au sens de la lettre a, exercent un emploi auprès d'un employeur dans le cadre d'une relation de service de droit public ou de droit privé ;

c) Les autorités des écoles publiques sont les communes du canton de Soleure ;

d) Les personnes assurées sont les employés affiliés à la caisse de pensions ainsi que les anciens employés qui perçoivent des prestations d'assurance de la caisse de pensions ;

e)* Le salaire assuré correspond au salaire déterminant diminué d'une déduction de coordination, mais au minimum au salaire coordonné minimal[2] ;

f)* Le salaire déterminant au sens de cette loi correspond au salaire soumis à cotisation selon l'AVS (Assurance-vieillesse et survivants) diminué des éléments de salaire perçus occasionnellement. Il ne dépasse pas huit fois le salaire maximal selon la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité)[3] ;

g)* La déduction de coordination correspond à 75 pour cent de la rente maximale selon la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 1946[4]. En cas d'emploi à temps partiel, la déduction de coordination est calculée proportionnellement ;

h) L'assurance risque est l'assurance contre les conséquences économiques du décès et de l'invalidité.

Dispositions générales

1. La caisse de pension gère la prévoyance professionnelle obligatoire conformément à la LPP.

2. Elle fournit les prestations selon cette loi et ses règlements, mais au moins les prestations prévues par la LPP.

Dispositions générales

1. Pour les entreprises affiliées et leurs assurés, les dispositions de cette loi et le même plan de prévoyance s'appliquent comme pour les assurés de l'employeur selon l'article 3, paragraphe 1, lettre a, chiffre 1. Dans le contrat d'adhésion, il peut être prévu des dérogations aux dispositions suivantes

a) Détermination de la déduction de coordination (article 3, paragraphe 1, lettre g) ;

b) Contributions des employeurs (article 8) ;

c) Salaire déterminant (article 3, paragraphe 1, lettre f) : Un maximum inférieur peut être fixé. Celui-ci doit toutefois au moins correspondre au double du plafond salarial supérieur selon la LPP ;

d) Seuil d'entrée (article 5, paragraphe 1) : Un seuil d'entrée inférieur à celui de la LPP peut être fixé. Dans ce cas, les dispositions concernant le début et la fin de l'obligation d'assurance selon l'article 6 s'appliquent mutatis mutandis ;

e) Assurance complémentaire (article 6bis).

2. Dans le contrat d'adhésion, un ou plusieurs plans de prévoyance peuvent être établis, qui s'appliquent au personnel ou à différentes catégories de personnel de l'entreprise.

3. Les contributions pour les plans de prévoyance consignés dans le contrat d'adhésion doivent être fixées par la caisse de pension de sorte qu'aucun désavantage financier ne résulte pour les employeurs selon l'article 3, paragraphe 1, lettre a, chiffre 1 et leurs employés.

4. En fonction du plan de prévoyance et en application du paragraphe 3, le contrat d'adhésion prévoit un escompte ou une majoration en pourcentage des contributions de redressement contenues dans l'article 12, paragraphe 2.

Dispositions générales

1. Est assuré, quiconque est employé par un employeur dans le cadre d'une relation de service et est soumis à l'assurance obligatoire selon la LPP. L'âge de la retraite pour les femmes et les hommes est identique et correspond à l'âge de la retraite ordinaire pour les hommes selon la LAVS.

1bis. Les médecins assistants et chefs de clinique de la Solothurner Spitäler AG ne sont pas assurés par cette caisse de pension.

1ter. Dans les entreprises affiliées, des groupes de personnes clairement définis peuvent être exclus de l'assurance auprès de la caisse de pension dans le contrat d'affiliation.

2. Les employés qui remplissent toutes les autres conditions de l'obligation d'assurance selon la LPP sont également assurés, même s'ils travaillent à temps partiel pour un employeur et sont déjà obligatoirement assurés ou indépendants dans leur emploi principal. Ils peuvent déclarer renoncer à l'assurance.

Dispositions générales

1. Le début et la fin de l'assurance obligatoire (assujettissement à l'assurance) sont déterminés par le droit fédéral. L'article 5, alinéa 1, phrase 2 demeure réservé.

2. Les personnes assurées qui poursuivent leur activité professionnelle après l'âge ordinaire de la retraite peuvent prolonger leur assurance jusqu'à la fin de leur activité professionnelle, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans. Le salaire assuré est ajusté au revenu conformément à l'article 3, alinéa 1, lettre e, mais correspond au maximum au salaire assuré avant d'atteindre l'âge ordinaire de la retraite.

Dispositions générales

1. Dans l'assurance complémentaire sont admises les personnes soumises à l'obligation d'assurance selon les articles 5 et 6 et dont le salaire déterminant dépasse vraisemblablement le seuil d'entrée mentionné au paragraphe 2 pendant au moins 3 mois.

2. Le seuil d'entrée de l'assurance complémentaire correspond à six fois le montant de la rente maximale selon la LAVS. En cas d'emploi à temps partiel, le seuil d'entrée est calculé proportionnellement.

3. Le salaire assuré de l'assurance complémentaire correspond au salaire déterminant moins la déduction de coordination de l'assurance complémentaire. La déduction de coordination de l'assurance complémentaire équivaut à onze douzièmes du seuil d'entrée mentionné au paragraphe 2.

1. Financement

1. Le financement de la caisse de pension s'effectue par les cotisations des personnes assurées et des employeurs ainsi que par les revenus du patrimoine.

2. Les cotisations doivent, conjointement avec les revenus du patrimoine, garantir que les engagements de prévoyance soient entièrement couverts.

1. Financement

1. Pour le financement des crédits de vieillesse, les employeurs versent les cotisations suivantes

a)* pour les personnes assurées âgées de 25 à 34 ans inclus : 6 pour cent du salaire assuré ;

b)* pour les personnes assurées âgées de 35 à 44 ans inclus : 9 pour cent du salaire assuré ;

c)* pour les personnes assurées âgées de 45 à 54 ans inclus : 12 pour cent du salaire assuré ;

d)* pour les personnes assurées âgées de 55 ans jusqu'à l'atteinte de l'âge ordinaire de la retraite : 17 pour cent du salaire assuré.

1bis L'âge mentionné dans la liste à l'alinéa 1 correspond à la différence entre l'année civile et l'année de naissance de la personne assurée. La cotisation est versée jusqu'à l'atteinte de l'âge ordinaire de la retraite de la personne assurée. En cas de poursuite de l'assurance après l'article 6, alinéa 2, les employeurs continuent de verser une cotisation de 17 pour cent du salaire assuré pour financer les crédits de vieillesse.

1ter Pour le financement des prestations en cas de risque d'invalidité et de décès des assurés actifs, les employeurs versent une cotisation de 1.00 pour cent. Cette cotisation est versée au plus tard jusqu'à l'achèvement de l'âge ordinaire de la retraite des hommes selon le droit fédéral.

2. Le Conseil d'État peut notamment décider, dans les cas suivants, de cotisations supplémentaires de l'employeur à hauteur maximale de 2 pour cent des salaires assurés

a)* ...

b) en raison d'une augmentation significative du nombre de cas d'invalidité ;

c) en cas d'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation de plus de 3 pour cent par année civile pendant au moins deux années civiles consécutives.

2bis Dans le cadre de l'assurance complémentaire, les employeurs versent pour les personnes intégrées conformément à l'article 6bis les contributions suivantes sur le salaire assuré de l'assurance complémentaire

a) à partir de 25 ans jusqu'à la fin du mois suivant le 70ème anniversaire, une cotisation de 2.5 pour cent pour financer les crédits de vieillesse.

b) jusqu'à l'achèvement du 65ème anniversaire, une cotisation de 0.25 pour cent pour financer les prestations en cas de risque.

3. Le Conseil d'État réglemente le paiement des cotisations pour les prestations de vieillesse, l'assurance risque, l'adaptation des rentes et l'évolution de l'inflation pendant la durée des congés sans solde.

4. L'employeur est redevable à la caisse de pensions de l'ensemble des contributions, lesquelles sont calculées sur une base mensuelle. Il déduit la part de l'employé lors du paiement du salaire.

1. Financement

1. Les employeurs selon l'article 3, paragraphe 1, lettre a, chiffre 1 participent au financement des rentes de remplacement AVS, qui sont versées au plus tôt dès l'âge de 60 ans jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS au plus tard.

2. La participation s'élève, en cas de perception d'une rente de remplacement AVS entière, à 4.5 pour cent par année complète de cotisation, mais au maximum à 45 pour cent de la rente AVS maximale de vieillesse.

3. En cas de perception d'une rente de remplacement AVS partielle, la participation est réduite en conséquence.

4. Les coûts doivent être transférés au début des droits à la caisse de pension.

Article 1 : Prestations

1. La Commission de gestion adopte un règlement de prévoyance. Elle régit en particulier les prestations suivantes

a) Prestations de vieillesse ;

b) Prestations de survivants ;

c) Prestations d'invalidité.

Article 1 : Prestations

1. La personne assurée a droit à une prestation de libre passage si son contrat de travail prend fin avant la survenue d'un événement assuré et si elle quitte la caisse de pension.

Sous-couverture et fonds libres

1. Si le degré de couverture de la caisse de pension est inférieur à 100 pour cent à la date de référence, il existe un découvert.

2. En cas de découvert, et si d'autres mesures pour y remédier ne suffisent probablement pas dans un délai raisonnable, les employeurs versent à partir du 1er janvier de l'année suivante les contributions de redressement suivantes sur les salaires assurés

a)* avec un degré de couverture de 98 pour cent et plus, au moins 1.6 pour cent, maximum 2.4 pour cent;

b)* avec un degré de couverture de 95 pour cent et plus, au moins 2.4 pour cent, maximum 3.2 pour cent;

c)* avec un degré de couverture de 90 pour cent et plus, au moins 3.2 pour cent, maximum 4.8 pour cent;

d)* avec un degré de couverture inférieur à 90 pour cent, au moins 4.8 pour cent, maximum 6.4 pour cent.

2bis. Les contributions de redressement en pourcentage au titre de l’assurance complémentaire s'élèvent à un quart des pourcentages conformément à l'alinéa 2 lettres a-d et sont versées sur les salaires assurés de l’assurance complémentaire.

3. La commission de gestion décide des mesures à prendre dans les limites des intervalles indiqués à l'alinéa 2 lettres a-d, les mesures de redressement pour l’assurance complémentaire devant être prises en proportion conformément à l'alinéa 2bis. En principe, les personnes assurées actives portent des charges de redressement égales à celles des employeurs pour redresser la caisse de pension, les éventuelles sous-rémunérations des avoirs de vieillesse inférieures au taux d'intérêt minimal selon la LPP étant imputées à la charge de redressement des personnes assurées actives.

4. Dans la mesure où les mesures prévues aux alinéas 2 et 3 se révèlent insuffisantes, une contribution pour remédier au découvert peut être exigée des retraités dans le cadre des possibilités prévues par le droit fédéral.

5. Si les mesures prévues aux alinéas 2 à 4 se révèlent insuffisantes, la caisse de pension peut, dans le cadre du compte d'ombre selon la LPP, passer en dessous du taux d’intérêt minimal selon la LPP pendant la durée du découvert, dans le respect des possibilités prévues par le droit fédéral.

Sous-couverture et fonds libres

1. La date de référence pour la détermination du degré de couverture présumé est le 30 septembre.

2. Les mesures de redressement sont décidées pour l'année civile suivante, du 1er janvier au 31 décembre.

3. Dès qu'un degré de couverture présumé de 100 pour cent est atteint au 30 septembre, les mesures de redressement doivent être interrompues à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Sous-couverture et fonds libres

1. Les moyens libres ne peuvent être indiqués qu'une fois que la réserve de fluctuation de valeur a été constituée jusqu'à son objectif.

Organisation

1. Les organes de la caisse de pension sont

a) la commission administrative ;

b) l'organe de contrôle ;

c) l'expert ou l'experte en prévoyance professionnelle.

Organisation

1. La commission administrative se compose de 14 membres et d'un représentant ou d'une représentante des retraités avec droit de proposition, mais sans droit de vote.

2. Elle est composée paritairement de représentants et représentantes

a) des personnes assurées ;

b) des employeurs.

3. Font partie de la commission administrative en tant que représentants ou représentantes des employeurs

a) quatre membres en tant que représentants ou représentantes de l'État ;

b) deux membres en tant que représentants ou représentantes des autorités scolaires populaires ;

c) un membre en tant que représentant ou représentante des membres affiliés.

4. Le Conseil d'État élit les représentants ou les représentantes des employeurs, à l'exception des représentants ou représentantes des autorités scolaires populaires, qui sont désignés par l'Association des communes résidentes de Soleure.

5. La présidence est assurée alternativement pour chaque période de mandat par un représentant ou une représentante de l'État et des salariés. Lorsque un représentant ou une représentante de l'État assume la présidence, le vice-président ou la vice-présidente doit être choisi parmi les représentants des salariés. Lorsque un représentant ou une représentante des salariés assume la présidence, un représentant ou une représentante de l'État doit être vice-président ou vice-présidente.

Organisation

1. La commission administrative est l'organe suprême de la caisse de pension. Ses tâches sont déterminées conformément au droit fédéral.

Organisation

1. L'autorité de surveillance compétente exerce la surveillance au sens de la LPP.

Organisation

1. L'organe de contrôle et l'expert ou l'experte en prévoyance professionnelle accomplissent leurs tâches conformément au droit fédéral ainsi qu'aux principes et directives reconnus professionnellement.

Organisation

1. Les employés de la caisse de pensions sont engagés sous un statut de droit public.

2. La rémunération des employés est régie par les principes applicables aux employés cantonaux. Notamment, les classes salariales en vigueur pour le personnel cantonal, y compris leurs plafonds, sont contraignantes pour la PKSO.

Procédure et Application de la Loi

1. La loi sur la protection juridique en matière administrative du 15 novembre 1970 est applicable par analogie.

Procédure et Application de la Loi

1. Le tribunal des assurances juge les litiges entre la caisse, les employeurs et les ayants droit en matière de prévoyance professionnelle dans le cadre d'une procédure judiciaire. La compétence de l'autorité de surveillance reste réservée.

2. Avant que la personne assurée ne dépose une plainte, elle doit informer par écrit la caisse de pension de la demande en justice et des motifs. La caisse de pension se prononce sur la demande en justice dans un délai de 60 jours.

Dispositions transitoires et finales

1. La caisse de pension sera financée au 1er janvier 2012. Le canton de Soleure et les entreprises affiliées prendront à leur charge le déficit de 1'092'853'979 francs selon le rapport de gestion de la Caisse de pension cantonale au 31 décembre 2011. Pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'intérêt minimal conformément à l'article 15 alinéa 2 de la LPP est dû sur le déficit. Si le déficit que la caisse de pension présente dans le bilan établi au 31 décembre 2014, sans tenir compte du financement à titre rétroactif, excède le déficit du 31 décembre 2011, y compris l'intérêt minimal, le canton de Soleure versera à la caisse de pension la différence au déficit du 31 décembre 2011, y compris l'intérêt minimal, par un paiement unique. Pour le bilan au 31 décembre 2014, les principes des alinéas 2 à 4 suivants s'appliquent.

2. Pour l’évaluation des actifs du bilan, les principes comptables selon Swiss GAAP RPC 26 s'appliquent.

3. Pour la provision du capital de prévoyance des personnes assurées actives, la somme des prestations de libre passage est déterminante. Pour les provisions sur le capital de prévoyance des retraités, les valeurs actuelles sont calculées selon les bases techniques VZ 2010, table périodique, au taux d'intérêt technique de 2,5 pour cent. Les valeurs actuelles sont renforcées de 0,5 pour cent par an à partir du 1er janvier 2012 pour tenir compte de l'augmentation de l'espérance de vie. Les allocations de renchérissement sur les rentes sont capitalisées selon les mêmes principes que le capital de prévoyance des retraités et ajoutées au capital de prévoyance des retraités.

4. Pour les provisions techniques, les dispositions suivantes s'appliquent

a) le Fonds de prévoyance de risques s'élève à 1,5 pour cent du capital de prévoyance des assurés actifs ;

b) le Fonds de renchérissement est dissous.

Dispositions transitoires et finales

1. La part du déficit qui doit être assumée par les entreprises affiliées correspond à la valeur calculée au 31 décembre 2014, conformément au contrat d'affiliation ou selon le paragraphe 2.

2. Les employeurs affiliés dont le contrat d'affiliation n'a pas été précédé par un contrat d'affiliation résilié au 31 décembre 1994, doivent assumer une part du financement du déficit qui équivaut à l'achat nécessaire selon l'article 8, paragraphe 2, lettre b du règlement de liquidation partielle de la Caisse de pensions du canton de Soleure du 19 mars 2007, en cas de résiliation du contrat d'affiliation au 31 décembre 2014. À cet effet, il sera fait référence au bilan conformément à l'article 22, paragraphes 2 à 4.

3. Après déduction de la part du déficit des entreprises affiliées, le déficit restant est établi. Ce dernier doit être supporté par le canton de Soleure.

Dispositions transitoires et finales

1. Le canton de Soleure et les entreprises affiliées versent à la caisse de pension le montant selon l'article 23 pour la période de 2015 jusqu'à et y compris 2054, sous forme d'annuités annuelles postnumerando. Le déficit est soumis à un taux d'intérêt de 3 pour cent. Le canton de Soleure assume la garantie conformément à l'article 58 OPP 2 pour le solde restant des annuités des entreprises affiliées. Le canton et les entreprises affiliées peuvent, conformément à l'article 26, réduire les annuités par des paiements uniques.

2. Les hôpitaux soleurois SA et les organes responsables des écoles publiques versent durant la période de 2015 jusqu'à et y compris 2054 à la caisse de pension une contribution de 3,6 pour cent sur les salaires assurés de leurs assurés conformément à l'article 8, alinéa 1.

3. Le canton de Soleure verse dans la période de 2015 jusqu'à et y compris 2054 à la caisse de pension les contributions et annuités suivantes

a) une contribution de 3,6 pour cent sur les salaires assurés de ses assurés conformément à l'article 8, alinéa 1 ;

b) une annuité variable payable annuellement postnumerando, correspondant à la partie de l'annuité du canton selon le paragraphe 1, qui n'est pas financée par les contributions du paragraphe 2 et du paragraphe 3, lettre a.

4. Le Conseil d'État indique chaque année au Grand Conseil la charge prévisible du canton pour le financement complet de la caisse de pension dans le plan intégré des tâches et des finances, séparément.

Dispositions transitoires et finales

1. Les cotisations conformément à l'article 24, alinéa 2 et à l'alinéa 3, lettre a, ne doivent pas dépasser au total l'annuité totale du canton prévue à l'article 24, alinéa 1. Pour les cotisations trop perçues, un ajustement en faveur du canton est effectué en fin d'année civile. Cet ajustement en faveur du canton correspond au maximum aux cotisations versées conformément à l'article 24, alinéa 3, lettre a. Ce n'est que lorsque les cotisations du canton conformément à l'article 24, alinéa 3, lettre a, et les cotisations de Solothurner Spitäler AG conformément à l'article 24, alinéa 2, en tenant compte de l'ajustement, s'élèvent à zéro franc, qu'un ajustement en faveur des détenteurs des écoles publiques est également effectué sur la base de la masse salariale assurée de l'année civile correspondante.

2. Le Conseil d'État peut d'abord réduire le taux de cotisation du canton mentionné à l'article 24, alinéa 3, lettre a, de 3,6 pour cent, puis également le taux de cotisation de Solothurner Spitäler AG et des détenteurs des écoles publiques mentionné à l'article 24, alinéa 2, de 3,6 pour cent, si l'annuité totale du canton prévue à l'article 24, alinéa 1, est vraisemblablement couverte par les cotisations réduites, en tenant compte d'une marge de sécurité. Une réduction du taux de cotisation des détenteurs des écoles publiques n'intervient que lorsque le taux de cotisation du canton est de zéro pour cent. Si, malgré la marge de sécurité, les cotisations réduites ne suffisent pas, la réduction est annulée dans la mesure nécessaire, et les cotisations correspondantes sont facturées.

Dispositions transitoires et finales

1. Le canton de Soleure et les entreprises affiliées peuvent s'acquitter de leur dette envers la caisse de pension, au lieu de versements annuels, par des paiements uniques à la caisse de pension, soit en totalité, soit partiellement. Ces paiements doivent être effectués au début de chaque année civile et correspondent à la valeur capitalisée du montant par lequel l'annuité est réduite, calculée avec un taux d'intérêt de 3 pour cent.

Dispositions transitoires et finales

1. Le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un rapport tous les quatre ans, qui présente au moins les éléments suivants

a) Solde de la dette du canton envers la caisse de pension ;

b) Évolution de l'annuité du canton ;

c) Évolution de la contribution des bénéficiaires et leur utilisation.

2. Le Conseil d'État peut proposer au Grand Conseil, pour le financement de l'annuité à partir de la part du déficit qu'il prend en charge pour les communes, une nouvelle réglementation de l'attribution des tâches et de leur financement à la charge des communes résidentes. Le déficit que le canton prend en charge pour les communes s'élève à 343 millions de francs. Cette part résulte du rapport de la masse salariale assurée au 1er janvier 2014.

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