Legislator · Canton de Schaffhouse — Recueil systématique cantonal
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Loi sur le Conseil cantonal - Prise de fonction

45 Articles / Provisions · Canton de Schaffhouse — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (45)

Art. 1 Loi sur le Grand Conseil Art. 2 Loi sur le Conseil cantonal - Participation Art. 3 Loi sur le Grand Conseil - Récusation Art. 4 Loi sur le Grand Conseil Art. 5 Loi sur le Conseil cantonal - Liberté de parole / Immunité Art. 6 Loi sur le Grand Conseil Art. 7 Loi sur le Conseil cantonal - Information Art. 8 Loi sur le Conseil cantonal - Obligation de confidentialité Art. 9 Loi sur le Conseil cantonal Art. 10 Loi sur le Conseil cantonal - Séances du Conseil Art. 11 Loi sur le Grand Conseil Art. 12 Loi sur le Grand Conseil Art. 13 Loi sur le Grand Conseil Cantonal - Publication Art. 13a Loi sur le Grand Conseil Art. 14 Loi sur le Conseil cantonal - Organes du Conseil Art. 16 Loi sur le Conseil cantonal - Pétitions Art. 17 Loi sur le Conseil cantonal - Coordination Art. 18 Loi sur le Conseil cantonal - Représentation dans les procédures judiciaires Art. 19 Loi sur le Grand Conseil - Services pour le Grand Conseil Art. 20 Loi sur le Grand Conseil Art. 21 Loi sur le Grand Conseil Art. 22 Loi sur le Grand Conseil - Rapports Art. 23 Loi sur le Conseil cantonal Art. 24 Loi sur le Grand Conseil Art. 25 Loi sur le Conseil cantonal - Participation du Conseil d'État Art. 26 Loi sur le Conseil cantonal - Délibérations Art. 27 Loi sur le Grand Conseil Art. 28 Loi sur le Conseil cantonal Art. 29 Loi sur le Grand Conseil Art. 30 Loi sur le Conseil cantonal - Participation Art. 31 Loi sur le Conseil cantonal - Compétences Art. 32 Loi sur le Grand Conseil - Obligation de fournir des renseignements Art. 33 Loi sur le Conseil cantonal - Délibérations Art. 34 Loi sur le Grand Conseil Art. 35 Loi sur le Conseil cantonal - Informations, Consultation des dossiers Art. 36 Loi sur le Grand Conseil Art. 37 Loi sur le Conseil cantonal - Constatations, Rapports Art. 38 Loi sur le Conseil cantonal - Mise en place Art. 39 Loi sur le Conseil cantonal - Compétences Art. 40 Loi sur le Conseil cantonal - Participation Art. 41 Loi sur le Conseil cantonal - Rapport Art. 42 Loi sur le Conseil cantonal - Crédit du Conseil Art. 43 Loi sur le Conseil cantonal - Droit réservé Art. 44 Loi sur le Conseil cantonal Art. 45 Loi sur le Grand Conseil

Statutory Text (45 Provisions)

Position des Membres du Conseil Cantonal

1. Après une élection incontestée ou validée, les membres du Conseil cantonal entrent en fonction en prêtant le serment.

2. Quiconque refuse de prêter le serment perd ainsi son mandat en tant que membre du Conseil cantonal.

Position des Membres du Conseil Cantonal

1. Les membres sont tenus de participer aux séances du Conseil cantonal et aux travaux des organes du conseil auxquels ils appartiennent.

Position des membres du conseil cantonal

1. Les membres du conseil doivent se récuser lors des délibérations et des votes lorsqu'ils sont directement concernés par l'affaire

a) en leur propre nom

b) dans des affaires concernant une personne à laquelle ils sont liés par la parenté, l'alliance ou de manière similaire au sens de l'art. 2 alinéa 1 let. b de la loi sur la protection juridique en matière administrative[1]

c) dans des affaires concernant une collectivité, un groupement de personnes ou une institution, à l'exception des communes, dans la direction ou les services accessibles desquels ils exercent une activité ou pour lesquels ils remplissent une fonction consultative

2. Dans les affaires qui concernent la haute surveillance de leur domaine d'activité, les membres du conseil au service du canton participent à la délibération, mais se récusent lors du vote.

3. Aucune obligation de récusation n'existe pour le traitement des arrêtés de caractère général.

4. ...

Position des Membres du Conseil Cantonal

1. Chaque membre du conseil déclare par écrit ses liens d'intérêts avant le début de chaque mandat, sous réserve du secret professionnel. Les informations sont mises à disposition du public au secrétariat du conseil pour consultation.

Position des Membres du Conseil Cantonal

1. Les membres du Conseil ont la liberté de parole. Le règlement intérieur peut limiter raisonnablement le temps de parole.

2. Les membres du Conseil, les membres du Conseil exécutif et du Tribunal cantonal ainsi que la chancelière ou le chancelier d'État ne sont responsables de leurs déclarations faites au Grand Conseil et dans ses commissions que devant le Grand Conseil. Ils ne peuvent être poursuivis pénalement ou être tenus civilement responsables pour de telles déclarations que si le Grand Conseil accorde une autorisation à cette fin à la majorité des deux tiers des membres présents du Conseil.

Position des Membres du Conseil Cantonal

1. Les membres du conseil représentent les intérêts de la population et du canton de Schaffhouse; ils votent et élisent sans être liés par des instructions, selon leur libre décision.

Position des Membres du Conseil Cantonal

1. Les membres du conseil ont droit aux documents généraux nécessaires concernant les affaires du conseil.

2. Ils reçoivent des informations factuelles et ont accès aux dossiers administratifs non confidentiels de la part du conseil d'État, de l'administration, des autorités judiciaires et des autres organismes chargés des tâches publiques, s'ils le demandent pour l'exercice de leur mandat.

Position des Membres du Conseil Cantonal

1. Relèvent de l'obligation de confidentialité, au sens de cette loi, les faits et les opinions devant être gardés secrets ou traités confidentiellement afin de préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, de protéger la personnalité ou par respect pour une procédure en cours.

2. Les membres du conseil et d'autres personnes, qui, lors des travaux du conseil et des organes du conseil ou dans le cadre des services qu'ils lui rendent, prennent connaissance de ces faits, sont soumis à l'obligation de confidentialité.

3. Le bureau du conseil peut les dispenser de l'obligation de confidentialité après avoir consulté le conseil d'État, si des intérêts publics ou privés prépondérants l'exigent.

Position des Membres du Conseil Cantonal

1. Les différends concernant l'application des dispositions de cette section sont définitivement tranchés par l'organe (Conseil cantonal ou organe du conseil) où ils ont surgi, après les auditions nécessaires.

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1. Le public peut assister aux séances du conseil depuis la tribune.

2. Toute personne manifestant son approbation ou son mécontentement, ou perturbant de toute autre manière le fonctionnement du conseil, peut être expulsée par la présidente ou le président du conseil cantonal, si nécessaire avec l'assistance de la police. Si besoin est, la tribune peut être évacuée.

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1. Une séance secrète n'a lieu que lorsqu'elle est indispensable pour protéger des intérêts d'État importants ou la personnalité.

2. Les demandes de séance secrète sont examinées en excluant le public et sont décidées par une majorité de deux tiers des membres du conseil présents.

3. Dans la salle de séance et aux alentours, seuls les membres du Conseil cantonal et du Conseil gouvernemental ainsi que le personnel de service nécessaire restent présents. Le procès-verbal mentionne les demandes, les raisons principales et les décisions et reste sous clé.

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1. Pour les représentantes et représentants permanents des médias, enregistrés auprès du bureau, des places particulières sont mises à disposition dans la salle du conseil, dans la mesure du possible. Les documents généraux de délibération leur sont remis comme aux membres du conseil.

2. Les représentantes et représentants permanents des médias sont autorisés à effectuer des enregistrements audio et vidéo dans la salle du conseil. En outre, les enregistrements audio et vidéo dans la salle du conseil nécessitent une autorisation de la présidente ou du président du conseil cantonal.

3. ...

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1. Les documents généraux des affaires peuvent être obtenus par des tiers moyennant des frais.

2. Un procès-verbal des réunions du conseil est publié.

3. ...

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1. Toutes les propositions du Conseil cantonal destinées au vote populaire doivent être portées à la connaissance des électeurs par un message éclairant les points principaux, de manière appropriée.

2. Le message doit présenter de manière adéquate les arguments en faveur et ceux contre.

3. Le bureau du Conseil est compétent.

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1. Le bureau du conseil et les commissions ne délibèrent pas publiquement.

1bis. L'accès aux procès-verbaux des séances du bureau du conseil et des commissions est régi par les articles 8a et 8b de la loi sur l'organisation des activités gouvernementales et administratives. L'accès aux procès-verbaux des commissions n'est accordé qu'après la conclusion d'une affaire.

1ter. Les entretiens d'embauche des commissions sont consignés dans un procès-verbal séparé qui est joint au procès-verbal de la commission. Les procès-verbaux des entretiens sont protégés de la consultation par des tiers afin de préserver la personnalité de la personne concernée. Les procès-verbaux des entretiens de personnes non sélectionnées doivent être détruits six mois après la conclusion de l'affaire.

2. Les commissions décident si, dans quelle mesure et par qui les médias sont officiellement informés des délibérations.

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1. Toute personne a le droit de s'adresser au Grand Conseil avec des soumissions contenant des demandes ou des réclamations spécifiques (pétitions).

2. Les soumissions pour lesquelles d'autres autorités du canton de Schaffhouse sont compétentes sont transmises à celles-ci; celles contenant des propos injurieux sont retournées à l'expéditeur.

Activités des conseils et relations avec les autorités - Généralités

1. La Présidente ou le Président du Conseil cantonal ainsi que celui du Conseil du gouvernement assurent conjointement la coordination des activités des autorités.

Activités des Conseils et relations avec les autorités - Généralités

1. Lorsqu'un arrêté ou une décision du Conseil cantonal est contesté, le bureau du Conseil assure la représentation dans la procédure et informe le Conseil cantonal ainsi que le Conseil d'État de l'évolution de la situation.

Activités du conseil et relations avec les autorités - Généralités

1. Le Conseil cantonal élit une secrétaire ou un secrétaire du Conseil. Le secrétariat du Conseil est subordonné à la présidente ou au président du Conseil cantonal et fonctionne conformément à un cahier des charges établi par le bureau du Conseil.

2. Le bureau peut fournir au secrétariat du Conseil les auxiliaires nécessaires pour assurer les remplacements.

3. Le secrétariat du Conseil est rattaché à la Chancellerie d'État. Les tâches de chancellerie, d'huissier, d'archivage et autres tâches administratives pour le Conseil cantonal sont effectuées par la Chancellerie d'État et l'administration en accord avec le bureau du Conseil et le Conseil d'État.

Activités des Conseils et relations avec les autorités - Généralités

1. La présidente ou le président du Tribunal supérieur est invité(e) à traiter le rapport d'activités du Tribunal supérieur et d'autres affaires de surveillance supérieure concernant les tribunaux. Les droits de participation et d'intervention correspondent à ceux des membres du Conseil d'État.

2. Les dispositions de cette loi relatives à l'obligation de secret, à la collecte d'informations et à l'audition s'appliquent également par analogie aux membres et aux employés des tribunaux. La levée de l'obligation de secret est accordée par le Tribunal supérieur.

**Activités des conseils et relations avec les autorités - Objets de consultation** (Note: The translation maintains the legal terminology and formatting similar to the original German text.)

1. Projets et propositions de lois, de décrets ou de décisions du Conseil cantonal sont généralement soumis par le Conseil d'État avec un rapport explicatif.

2. Le rapport explicatif concernant les actes législatifs indique notamment l'occasion et l'objectif, l'importance et la légalité des propositions ainsi que leurs prévisions en termes de répercussions sur le personnel, les finances et d'autres aspects.

3. Lorsque l'élaboration d'une proposition a été confiée à une commission par le Conseil cantonal, le Conseil d'État a la possibilité de faire une déclaration écrite et, le cas échéant, de proposer un contre-projet ou des amendements.

**Activités du conseil et relations avec les autorités - Sujets de consultation**

1. Le Conseil d'État soumet au début de chaque période de législature un programme de gouvernement et un plan financier au Grand Conseil. Ceux-ci comprennent également un rapport sur la période de législature précédente.

2. Le Conseil d'État peut présenter d'autres rapports.

3. Le Grand Conseil prend acte de ces rapports. Il peut formuler des déclarations à leur sujet dans le cadre d'une appréciation générale ou concernant certaines parties spécifiques.

**Activités des conseils et relations avec les autorités - Objets de consultation** (Note: The translation maintains the legal terminology and formatting similar to the original German text.)

1. Sur la pertinence des demandes de rapport ou d'élaboration d'un projet, le Conseil cantonal décide après avoir entendu le Conseil d'État. Les détails sont régis par le règlement intérieur.

**Activités des conseils et relations avec les autorités - Objets de consultation** (Note: The translation maintains the legal terminology and formatting similar to the original German text.)

1. Les élections au sein du Conseil cantonal sont effectuées sur la base des propositions du bureau du conseil, des factions ou des membres du conseil; d'autres droits de proposition conformément à la loi ou au règlement intérieur sont réservés. L'inscription d'autres candidatures se fait par l'intermédiaire du bureau du conseil.

2. Les pétitions, les recours et les demandes de grâce sont directement examinés en première lecture par la commission compétente.

Activité du Conseil et relations avec les autorités - Délibérations du Conseil cantonal

1. Les membres du Conseil d'État ont voix consultative et droit de proposition au sein du Grand Conseil.

2. Un membre du Conseil d'État obtient la parole lorsqu'il le demande; son temps de parole n'est pas limité.

Activité de conseil et relations avec les autorités - Délibérations du Conseil cantonal

1. Lors des délibérations, la discussion commence par l'entrée en matière; en cas de renvoi, le Conseil cantonal détermine comment le projet doit être complété ou modifié.

2. Un renvoi à la commission ou au Conseil d'État peut également être décidé au cours des délibérations ultérieures.

3. Le Conseil cantonal peut transmettre les propositions des membres du conseil au Conseil d'État ou à la commission pour examen.

Activités du Conseil et relations avec les autorités - Délibérations du Conseil cantonal

1. Les arrêtés et décisions approuvés par le Conseil cantonal sont signés par la présidente ou le président et par la secrétaire ou le secrétaire du Conseil.

2. Ils sont transmis au Conseil d'État pour exécution et, le cas échéant, pour publication ainsi que pour intégration dans le recueil des lois.

Activité du Conseil et relations avec les autorités - Délibérations du Conseil cantonal

1. Les actes législatifs du Grand Conseil ainsi que les traités internationaux et intercantonaux sont publiés dans le Bulletin officiel du canton de Schaffhouse et sont périodiquement intégrés dans le recueil de lois du canton de Schaffhouse.

2. La version publiée dans le Bulletin officiel est déterminante.

3. Si, dans le cas d'actes soumis à un vote populaire, la version publiée dans le Bulletin officiel présente des divergences par rapport au texte du projet de votation, le bureau du Conseil ordonne les corrections nécessaires. Celles-ci doivent être publiées dans le Bulletin officiel.

4. Les actes et les traités ou leurs parties (tels que les annexes ou les plans), qui, en raison de leur caractère particulier, ne conviennent pas à la publication dans le Bulletin officiel, ne sont inclus qu'avec le titre ainsi que la référence ou la source de consultation, notamment lorsque

a) ils ne concernent qu'un petit cercle de personnes

b) ils sont de nature technique et s'adressent uniquement à des spécialistes

c) ils doivent être imprimés dans un format plus grand pour des raisons de technique d'impression

d) une loi le prévoit

Activité de Conseil et Relations avec les Autorités - Commissions

1. Les commissions préparent les affaires qui leur sont assignées pour le Grand Conseil. Elles effectuent les vérifications nécessaires, examinent les propositions et soumettent un rapport et une recommandation au Grand Conseil.

Activités consulaires et relations avec les autorités - Commissions

1. Les membres du conseil exécutif participent aux séances selon leurs compétences. Les dispositions relatives aux commissions de surveillance et d'enquête sont réservées.

2. Les membres du conseil exécutif ont une voix consultative et le droit de présenter des motions dans les commissions. Lors de l'interrogation des personnes fournissant des renseignements, ils peuvent poser des questions supplémentaires et fournir des explications complémentaires.

3. Le conseil exécutif peut se faire accompagner par des chargés de dossier. Exceptionnellement, il peut être dispensé avec l'accord des présidents des commissions.

1. Activités des conseils et relations avec les autorités - Commissions

1. Les commissions peuvent dans le cadre de leur tâche

a) * Obtenir des renseignements, consulter des dossiers officiels, effectuer des visites, entendre des représentants et représentantes de cercles intéressés ainsi que demander d'autres rapports en relation avec le traitement des rapports d'activités.

b) Interroger des membres du conseil exécutif et, avec leur consentement, des personnes employées par le canton (Art. 32).

c) * Faire appel à des experts indépendants ou solliciter des expertises.

Activités du Conseil et Relations avec les Autorités - Commissions

1. Les personnes au service du canton doivent fournir aux commissions des informations sur les observations dans leur domaine d'activité et indiquer les documents dont elles ont connaissance.

2. Aucune conséquence défavorable ne peut leur être causée en raison de leurs déclarations véridiques.

3. Les membres du Conseil d'État et les personnes au service du canton ne peuvent être dispensés de témoigner et de remettre des documents relevant du secret de fonction que par le Conseil d'État.

Activités des Conseils et Relations avec les Autorités - Commissions

1. Les commissions peuvent charger le membre compétent du Conseil d'État de clarifier des questions supplémentaires et de rédiger de nouvelles propositions dans un certain sens.

2. Si les commissions adoptent des propositions propres qui diffèrent sensiblement du projet du Conseil d'État, celui-ci a l'occasion de faire des commentaires et de proposer des contre-propositions.

**Activités du Conseil et Relations avec les Autorités - Surveillance générale**

1. La haute surveillance doit, par l'appréciation des performances et la constatation des lacunes, garantir la confiance dans l'État et les autorités.

2. La haute surveillance s'étend au gouvernement, à l'administration et à la justice. Elle est régie par les lois spéciales pour les établissements autonomes.

3. Elle est exercée par le Grand Conseil principalement par l'examen et la décision d'approbation des comptes du canton et des rapports annuels de gestion du Conseil d'État et du Tribunal cantonal, ainsi que sur la base des rapports des commissions de surveillance permanentes, dont la mise en place est régie par le règlement intérieur.

3bis. De même, les rapports de gestion des entreprises de droit privé, dans lesquelles le canton détient une participation majoritaire, sont soumis au Grand Conseil pour information. Celui-ci peut faire des déclarations à ce sujet au sens de l'art. 22 al. 3.

3ter. Le Grand Conseil peut veiller à une vérification indépendante de l'efficacité des mesures cantonales.

4. La haute surveillance n'autorise pas le Grand Conseil et ses organes à annuler des ordonnances, décisions ou décrets du Conseil d'État et de l'administration, ni à revoir des décisions judiciaires.

Activités des Conseils et Relations avec les Autorités - Haute Surveillance

1. Les commissions de surveillance invitent, selon leur compétence, les membres du Conseil d'État à leurs réunions pour l'examen des rapports officiels et des comptes, ainsi que pour la fourniture d'informations.

2. Le Conseil d'État libère généralement ses membres ainsi que les personnes au service du canton de l'obligation de garder le secret. S'il considère que les raisons de confidentialité prédominent, il informe la commission par un rapport écrit sur les faits. Les accords de confidentialité conclus par le Conseil d'État ne peuvent pas être opposés au droit d'information des commissions de surveillance.

3. Après réception du rapport écrit selon al. 2, la commission peut demander au Conseil d'État de rendre une décision. Celle-ci est susceptible de recours administratif auprès de la Cour suprême conformément aux art. 35 ss. de la loi sur la procédure administrative.

Activités des Conseils et Relations avec les Autorités - Haute Surveillance

1. Une commission de surveillance peut, après en avoir informé le membre compétent du conseil exécutif, effectuer elle-même des visites et des contrôles dans son domaine de compétence ainsi que mener des interrogations des personnes au service du canton, ou les faire réaliser par un comité. L'article 35 alinéa 2 demeure réservé.

2. Le membre compétent du conseil exécutif peut participer à l'interrogatoire et poser des questions supplémentaires.

**Activités du Conseil et Relations avec les Autorités - Surveillance générale**

1. Les commissions de surveillance ou leurs comités peuvent discuter de leurs constatations et propositions avec les responsables des services. Elles en informent préalablement le membre compétent du Conseil d'État.

2. Les commissions rendent compte au Grand Conseil des principaux résultats de leurs travaux et lui soumettent des propositions.

3. Le Conseil d'État peut prendre position tant au sein de la commission qu'auprès du Grand Conseil.

Article 1: Activités de lobbying et relations avec les autorités - Commission d'enquête parlementaire

1. En cas d'événements extraordinaires, le Conseil cantonal peut, après avoir entendu le Conseil d'État, constituer une commission d'enquête composée de membres du conseil.

2. Cette commission enquête sur les faits et recueille des documents pour l'évaluation politique du cas par le Conseil cantonal. La mise en place de la commission n'entrave pas la conduite de procédures judiciaires.

3. La décision de constituer la commission est prise à la majorité des membres présents du conseil lors d'un appel nominatif. Elle détermine l'objet de l'enquête, le nombre de membres de la commission, la présidence ainsi que les pouvoirs spéciaux de la commission (art. 39 al. 2). L'affaire doit être traitée séparément à l'ordre du jour.

Article 1: Activités de lobbying et relations avec les autorités - Commission d'enquête parlementaire

1. Une commission d'enquête dispose de tous les pouvoirs d'une commission de surveillance; le secret professionnel ne peut lui être opposé.

2. Le Conseil cantonal peut attribuer à la commission des compétences spéciales supplémentaires, notamment

a) interroger des personnes-ressources ainsi que entendre des témoins

b) se faire présenter des documents par des personnes extérieures à l'administration

c) accorder à des experts consultés certaines compétences appartenant à la commission

**Activités des avocats et relations avec les autorités - Commission d'enquête parlementaire**

**1. La commission d'enquête peut inviter le Conseil d'État à ses discussions et investigations, avec le droit de poser des questions supplémentaires et de demander des éclaircissements complémentaires.**

**2. L'obligation de témoigner et le droit de refuser de témoigner sont définis, à l'exception de l'obligation de confidentialité, conformément au Code de procédure pénale suisse. Il doit être déterminé à l'avance si quelqu'un sera interrogé en tant que témoin ou en tant que personne fournissant des informations. Les personnes faisant l'objet de l'enquête ne peuvent être interrogées qu'en tant que personnes fournissant des informations.**

**3. Les personnes faisant l'objet de l'enquête peuvent, dans la mesure où elles sont concernées, consulter les dossiers pertinents ainsi que poser des questions supplémentaires aux personnes fournissant des informations et aux témoins. Si cette possibilité leur est refusée pour des intérêts publics ou privés prépondérants, les preuves en question ne peuvent être utilisées que si les personnes concernées ont pu prendre connaissance du contenu, s'exprimer à ce sujet et demander des contre-preuves. Le Conseil d'État dispose des mêmes droits.**

**4. Toutes les personnes participant à l'enquête sont tenues au secret professionnel.**

**Activités du Conseil et Relations avec les Autorités - Commission d'Enquête Parlementaire**

1. La commission d'enquête présente au Conseil cantonal un rapport écrit qui ne révèle pas de secrets officiels.

2. Elle donne au préalable aux instances et personnes concernées l'occasion de faire des observations contraires, qui doivent être résumées de manière appropriée et incluses dans le rapport.

3. Le Conseil d'État peut présenter un rapport distinct au Conseil cantonal pour commenter l'affaire.

Dispositions finales

1. Le Conseil cantonal dispose d'un crédit pour couvrir les coûts découlant de l'application de la loi; son montant est fixé dans le budget de l'État.

2. Une commission qui décide de confier une mission à des tiers avec des conséquences financières informe le bureau du Conseil. Le pouvoir de dépense des commissions est défini dans le règlement intérieur.

Dispositions finales

1. Dans la mesure où des autorités cantonales et des employés ou employées sont tenus au secret pour des tâches fédérales en vertu du droit fédéral, ils ne peuvent en être libérés qu'avec l'accord de l'autorité fédérale compétente.

Dispositions finales

1. Le Grand Conseil adopte les dispositions d'application dans son règlement.

Dispositions finales

1. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1997 après son adoption par le peuple.

2. Elle doit être publiée dans le Journal officiel et intégrée dans le recueil des lois cantonales.

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