Art. 35 Loi sur le Conseil cantonal - Informations, Consultation des dossiers
Art. 35 Loi sur le Conseil cantonal - Informations, Consultation des dossiers — Informations, Consultation des dossiers
1. Les commissions de surveillance invitent, selon leur compétence, les membres du Conseil d'État à leurs réunions pour l'examen des rapports officiels et des comptes, ainsi que pour la fourniture d'informations.
2. Le Conseil d'État libère généralement ses membres ainsi que les personnes au service du canton de l'obligation de garder le secret. S'il considère que les raisons de confidentialité prédominent, il informe la commission par un rapport écrit sur les faits. Les accords de confidentialité conclus par le Conseil d'État ne peuvent pas être opposés au droit d'information des commissions de surveillance.
3. Après réception du rapport écrit selon al. 2, la commission peut demander au Conseil d'État de rendre une décision. Celle-ci est susceptible de recours administratif auprès de la Cour suprême conformément aux art. 35 ss. de la loi sur la procédure administrative.