Art. 14 Loi sur le Conseil cantonal - Organes du Conseil
Art. 14 Loi sur le Conseil cantonal - Organes du Conseil — Organes du Conseil
1. Le bureau du conseil et les commissions ne délibèrent pas publiquement.
1bis. L'accès aux procès-verbaux des séances du bureau du conseil et des commissions est régi par les articles 8a et 8b de la loi sur l'organisation des activités gouvernementales et administratives. L'accès aux procès-verbaux des commissions n'est accordé qu'après la conclusion d'une affaire.
1ter. Les entretiens d'embauche des commissions sont consignés dans un procès-verbal séparé qui est joint au procès-verbal de la commission. Les procès-verbaux des entretiens sont protégés de la consultation par des tiers afin de préserver la personnalité de la personne concernée. Les procès-verbaux des entretiens de personnes non sélectionnées doivent être détruits six mois après la conclusion de l'affaire.
2. Les commissions décident si, dans quelle mesure et par qui les médias sont officiellement informés des délibérations.