Legislator · Canton de Saint-Gall — Recueil systématique cantonal
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212.12 CH-SG

Ordonnance sur les indemnités versées aux organismes responsables de l'école obligatoire pour l'indemnisation rétroactive des enseignants pour la surveillance des récréations à l'école enfantine - Objet et but

7 Articles / Provisions · Canton de Saint-Gall — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (7)

Statutory Text (7 Provisions)

I. Dispositions Générales

1. Cet arrêté réglemente

a) le droit à et l'étendue des indemnités aux organismes de l’école primaire pour les compensations rétroactives destinées aux enseignants pour la surveillance des pauses effectuées dans l'école maternelle entre le 1er août 2015 et le 31 janvier 2021 ;

b) l'exécution de ces indemnités.

2. Il constitue le fondement juridique pour la mise en œuvre de la décision du Conseil cantonal concernant le budget 2022, compte 4050.360 Direction de l’école primaire / Contributions de l’État, relative à l'octroi d'indemnités aux organismes de l’école primaire pour les compensations rétroactives des enseignants pour la surveillance des pauses effectuées dans l'école maternelle entre le 1er août 2015 et le 31 janvier 2021.

II. Revendication et Étendue

1. Droit à une indemnisation ont les autorités des écoles primaires qui

a) ont indemnisé les enseignants pour la surveillance des pauses effectuée à l'école maternelle, non incluse dans le cadre du mandat professionnel, durant la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2021 ;

b) ont fourni les informations conformément à l'article 6, paragraphe 1, de ce décret dans les délais impartis et ont confirmé leur exactitude.

II. Droit et Portée

1. Les indemnités versées aux responsables des écoles primaires sont octroyées de manière forfaitaire pour chaque classe de maternelle, dans laquelle, entre le 1er août 2015 et le 31 janvier 2021, des surveillances de pause non incluses dans le mandat professionnel ont été effectuées et indemnisées.

2. L'indemnité forfaitaire par classe de maternelle correspond au montant prévu à l'art. 3 de cet arrêté, divisé par le nombre de classes de maternelle pour lesquelles un droit à indemnisation existe.

II. Droit et Portée

1. Un organisme responsable d'une école primaire qui a indûment perçu une rémunération la rembourse au canton avec intérêts selon les dispositions du Code des obligations.

2. Le département de l'éducation ordonne le remboursement.

III. Exécution

1. L'Association des Porteurs d'Écoles Primaires de St. Gall recueille auprès des porteurs d'écoles primaires

a) le nom du porteur d'école primaire qui souhaite bénéficier d'une indemnisation ;

b) le nombre de classes de jardin d'enfants du porteur d'école primaire dans lesquelles des surveillances de récréation non incluses dans le contrat de travail ont été effectuées et indemnisées entre le 1er août 2015 et le 31 janvier 2021 ;

c) le numéro IBAN du compte sur lequel l'indemnisation doit être versée, ainsi que le nom du titulaire ou de la titulaire du compte ;

d) une attestation de la véracité des informations fournies.

2. En accord avec le Bureau de l'Éducation Primaire, elle fixe un délai aux porteurs d'écoles primaires pour la notification selon le paragraphe 1 de cette disposition. Les demandes soumises après l'expiration de ce délai ne sont pas prises en considération.

3. L'Association des Porteurs d'Écoles Primaires de St. Gall transmet au Bureau de l'Éducation Primaire les informations selon le paragraphe 1 de cette disposition.

III. Exécution

1. Le Département de l'Éducation

a) détermine les indemnités forfaitaires sur la base des informations fournies par les autorités responsables des écoles publiques ;

b) informe les autorités responsables des écoles publiques du montant de chaque indemnité forfaitaire et procède à leur versement.

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