1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Provisions)
1 Les obligations du personnel enseignant des institutions sont, pour l'essentiel, identiques à celles du personnel enseignant chargé des classes spéciales de l'école publique.
2. Dans cette mesure, l'égalité de fonction consacre l'égalité de traitement au sens des articles 8 et 23 du règlement d'application, pour les écoles publiques, de la loi concernant les traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat, du 21 décembre 1971.
Les tâches reconnues identiques sont notamment
d) la formation continue.
En revanche, les handicaps et troubles spécifiques dont souffrent les enfants accueillis dans les institutions peuvent imposer au personnel enseignant des tâches complémentaires et un dépassement de l'horaire scolaire normal.
Ces tâches complémentaires sont notamment les suivantes
e) la prise en charge de stagiaires.
[3]
[4] Les tâches complémentaires ressortissant au secteur éducatif des institutions relèvent de la compétence du Département de formation, des finances et de la digitalisation, par son service de protection de l’adulte et de la jeunesse.
[5] Le Département de la formation, des finances et de la digitalisation est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 1982.
Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.