Legislator · Canton de Lucerne — Recueil systématique cantonal
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187 CH-LU

Loi sur la constitution de l'Eglise (introduction et organisation des synodes ecclésiastiques) - Église Régionale

22 Articles / Provisions · Canton de Lucerne — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (22)

§ 1 Loi sur la Constitution de l'Église (Introduction et Organisation des Synodes Ecclésiastiques) § 2 Loi sur la Constitution des Églises (Introduction et Organisation des Synodes d'Église) § 3 Loi sur la Constitution Ecclésiastique (Introduction et Organisation des Synodes Ecclesiastiques) § 4 Loi sur la Constitution de l'Église (Introduction et Organisation des Synodes Écclésiastiques) § 5 Loi sur la constitution ecclésiale (Introduction et organisation des synodes ecclésiastiques) - Conseil synodal § 6 Loi sur la Constitution des Églises (Introduction et Organisation des Synodes d'Église) § 7 Loi sur la constitution de l'Église (Introduction et organisation des synodes ecclésiastiques) § 8 Loi sur la Constitution de l'Église (Introduction et Organisation des Synodes Écclésiastiques) - Droit d'initiative § 9 Loi sur la Constitution de l'Église (Introduction et Organisation des Synodes Écclésiastiques) § 9bis Loi sur la Constitution de l'Église (Introduction et Organisation des Synodes Ecclésiastiques) - Surveillance des Fondations Ecclésiastiques § 9nonies Loi sur la Constitution de l'Église (Introduction et organisation des synodes ecclésiastiques) - Rapportage § 9octies Loi sur la Constitution de l'Église (Introduction et Organisation des Synodes d'Église) § 9quater Loi sur la Constitution des Églises (Introduction et Organisation des Synodes de l'Église) - Objectif d'utilisation § 9quinquies Loi sur la Constitution des Églises (Introduction et Organisation des Synodes Écclésiastiques) - Activités Sociales § 9septies Loi sur la Constitution de l'Église (Introduction et Organisation des Synodes de l'Église) - Données Statistiques § 9sexies Loi sur la constitution de l'Église (Introduction et organisation des synodes ecclésiastiques) § 9ter Loi relative à la constitution de l'Église (Introduction et organisation des synodes ecclésiastiques) § 10 Loi sur la Constitution de l'Église (Introduction et Organisation des Synodes Ecclésiastiques) - Secteur Intra-ecclésiastique § 11 Loi sur la constitution ecclésiastique (Introduction et organisation des synodes ecclésiastiques) § 12 Loi sur la Constitution de l'Église (Introduction et Organisation des Synodes Écclésiastiques) - Affaires Internes de l'Église § 13 Loi sur la Constitution des Églises (Introduction et Organisation des Synodes Ecclésiastiques) § 14 Loi sur la constitution de l'Église (Introduction et organisation des synodes ecclésiastiques)

Statutory Text (22 Provisions)

Article commun - Organisation

1. Les membres d'une confession ayant le droit de vote peuvent adopter une constitution ecclésiastique cantonale (constitution synodale), qui doit être approuvée par le conseil cantonal.

2. Les membres de la confession résidant dans le canton forment, sur la base de la constitution ecclésiastique, une église nationale. Celle-ci peut également être désignée différemment par la constitution ecclésiastique.

3. L'église nationale est une corporation de droit public cantonal.

4. L'organisation fondée sur la constitution ecclésiastique remplace l'organisation prévue par la constitution cantonale et la loi.

5. Dans la mesure où le droit de l'église nationale ne contient pas de dispositions relatives à l'organisation, à la collaboration et au budget financier, les dispositions de la loi communale s'appliquent par analogie.

Article commun - Organisation

1. La constitution ecclésiastique doit prévoir l'organisation suivante

1. Les paroisses avec un conseil de paroisse ou un conseil d'église élu par les membres de la confession ayant le droit de vote. La constitution ecclésiastique peut déterminer qu'un ou plusieurs pasteurs en fassent partie ex officio ;

2. le synode ;

3. le conseil synodal.

2. La constitution ecclésiastique peut choisir d'autres appellations pour ces autorités.

Communes Dispositions - Organisation

1. L'organisation des paroisses doit être aménagée conformément aux dispositions de la loi sur les communes pour

1. les compétences des personnes ayant droit de vote ainsi que du conseil ou du comité de paroisse ;

2. la gestion des biens, le budget prévisionnel et le dépôt des comptes ;

3. * l'adoption d'un règlement communal ;

4. * la formation de syndicats de communes.

2. Les paroisses sont soumises à la législation et à la surveillance de l'Église nationale.

3. La constitution ecclésiastique peut obliger les paroisses à verser des contributions à l'Église nationale pour couvrir ses besoins financiers.

Article commun - Organisation

1. Le Synode est l'autorité cantonale suprême dans le cadre de la constitution ecclésiastique.

2. Il est élu par les membres de la confession ayant le droit de vote.

3. Le Synode exerce notamment les pouvoirs suivants

1. Élection du Conseil synodal, de son président et de son vice-président. Les membres du Conseil synodal ne peuvent appartenir au Synode, mais participent à ses séances avec voix consultative et droit de proposition ;

2. Surveillance du Conseil synodal, notamment approbation de son rapport de gestion ;

3. Création, suppression et redéfinition des paroisses ;

4. Législation pour la régulation des affaires ecclésiastiques cantonales dans les limites du droit étatique et de la constitution ecclésiastique ;

5. Modification et abrogation de la constitution ecclésiastique ;

6. * Approbation du règlement d'une paroisse ;

7. Fixation du budget prévisionnel de l'Église nationale ;

8. Fixation des contributions des paroisses à l'Église nationale en même temps que le budget prévisionnel ;

9. Décision sur des dépenses librement déterminées à des fins spécifiques dépassant un montant approprié à déterminer par la constitution ecclésiastique ;

10. Approbation des comptes de l'Église nationale ;

11. Autorisation d'emprunts pour l'Église nationale.

4. Les décisions selon l'al. 3 ch. 5 sont soumises au référendum obligatoire.

5. Les décisions selon l'al. 3 ch. 3, 4, 8 et 9 sont soumises au référendum obligatoire ou facultatif selon les dispositions de la constitution ecclésiastique, mais les décisions des ch. 8 et 9 uniquement si les dépenses ou contributions décidées des paroisses dépassent un montant approprié à déterminer par la constitution ecclésiastique.

6. La constitution ecclésiastique peut soumettre d'autres décisions au référendum.

Article commun - Organisation

1. Le Conseil synodal est l'autorité administrative et exécutive cantonale dans le cadre de la constitution de l'Église.

2. Le Conseil synodal dispose notamment des pouvoirs suivants

1. * Surveillance des paroisses et exercice des fonctions attribuées, selon le droit cantonal, aux autorités de surveillance cantonales conformément à l'article 104 de la Loi sur les communes, soit directement, soit par une instance administrative de l'Église nationale qui lui est subordonnée ;

2. Organisation et approbation des élections et votations sur le territoire cantonal ainsi que des élections populaires dans les paroisses ;

3. Évaluation des litiges administratifs de l'Église nationale et des paroisses, sous réserve du paragraphe 4.

3. Conformément à la constitution de l'Église, le Conseil synodal présente à la Synode un rapport sur ses activités chaque année ou tous les deux ans.

4. La constitution de l'Église peut prévoir une autorité spéciale pour l'évaluation des litiges administratifs de l'Église nationale et des paroisses.

Article commun - Organisation

1. La constitution de l'Église peut conférer d'autres pouvoirs au synode et au conseil synodal. Les droits des personnes ayant le droit de vote demeurent réservés.

Article commun - Organisation

1. Pour les élections et les votations, l'éligibilité et la durée du mandat, s'appliquent mutatis mutandis les dispositions de la Constitution cantonale et des lois, sauf si la Constitution ecclésiastique ne contient pas de dispositions particulières à ce sujet.

2. La Constitution ecclésiastique peut prévoir des élections tacites pour l'élection des autorités de l'Église nationale et des paroisses.

Article commun - Organisation

1. Un dixième des membres d’une confession ayant le droit de vote peut à tout moment demander à la Synode la modification ou l’abrogation de la constitution de l’Église ou l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions légales conformément à l’article 4, alinéa 3, point 4. La constitution de l’Église peut étendre le droit d’initiative à d’autres sujets.

2. La constitution de l’Église doit garantir que les initiatives valides soient réalisées par la Synode dans un délai raisonnable, sous réserve du référendum obligatoire ou facultatif, ou réglées par un vote populaire.

Communes Dispositions - Organisation

1. Pour les membres des autorités et les employés des Églises territoriales et de leurs paroisses, à l'exception des membres du synode, s'appliquent par analogie les dispositions de la loi sur le personnel.

2. La constitution ecclésiastique peut soumettre certains fonctionnaires des paroisses exclusivement aux pouvoirs disciplinaires qui relèvent du conseil synodal concernant les employés de l'Église territoriale.

Communes Dispositions - Organisation

1. La surveillance des paroisses sur les fondations ecclésiastiques, qui selon leur objectif allègent ou alourdissent le budget communal par leurs prestations financières, doit être régie conformément à la constitution ecclésiastique selon les dispositions de la loi communale.

2. Par la constitution ecclésiastique, d'autres fondations ecclésiastiques ainsi que la gestion d'autres biens ecclésiastiques de la même confession peuvent être soumises à la surveillance de l'église nationale ou des paroisses.

Dispositions communes - Impôt ecclésiastique des personnes morales

1. Les communautés religieuses reconnues comme des corporations de droit public démontrent, dans le rapport annuel et dans les comptes annuels, le respect de l'affectation des fonds pour l'utilisation des impôts ecclésiastiques des personnes morales.

Dispositions communes - Impôt ecclésiastique des personnes morales

1. L'affectation des impôts ecclésiastiques des personnes morales à des fins sociales et culturelles doit être respectée par les communautés religieuses reconnues comme des corporations de droit public dans tout le canton.

Dispositions communes - Impôt ecclésiastique des personnes morales

1. Les revenus de l'impôt religieux des personnes morales doivent être utilisés pour des activités sociales et culturelles. Ils ne doivent pas être utilisés à des fins cultuelles. Par ailleurs, les communautés religieuses reconnues comme corporations de droit public décident de manière autonome de l'utilisation des recettes fiscales.

Dispositions communes - Impôt ecclésiastique des personnes morales

1. Activités sociales au sens de l'article 9quater sont notamment

a. Travail intergénérationnel : travail avec les personnes âgées, soutien aux jeunes familles, conseil conjugal et de partenariat ;

b. Travail ouvert avec les jeunes ;

c. Soutien à la vie sociale, conseil social ecclésiastique ;

d. Travail d'intégration ;

e. Initiation de projets sociaux (par exemple, pour la promotion du volontariat, de l'accueil des réfugiés ou de l'accompagnement en fin de vie) ;

f. Accompagnement de personnes dans des situations de vie difficiles, travail social et assistance individuelle ;

g. Aide en cas de catastrophe mondiale, coopération au développement ;

h. Coopération avec des institutions sociales ;

i. Soutien aux institutions sociales.

Dispositions communes - Impôt ecclésiastique des personnes morales

1. Les communautés religieuses reconnues comme corporations de droit public obtiennent les données statistiques sur leur part des impôts ecclésiastiques des personnes morales auprès du service cantonal compétent en matière de fiscalité.

Dispositions communes - Impôt ecclésiastique des personnes morales

1. Les activités culturelles au sens de l'article 9quater sont notamment

a. l'entretien des biens culturels, la protection des monuments;

b. l'entretien d'instruments précieux, tels que les orgues;

c. l'archivage des documents des paroisses ainsi que des documents de construction, des biens culturels et des paroisses;

d. les prestations aux organisations actives dans le domaine culturel;

e. les manifestations culturelles, telles que les concerts;

f. le soutien à la vie culturelle, les contributions à la vie villageoise et urbaine, le travail de quartier.

Dispositions communes - Impôt ecclésiastique des personnes morales

1. Les dispositions de cette section s'appliquent à toutes les communautés religieuses reconnues en tant que corporations de droit public.

Dispositions Particulières - Constitution de l'Église Catholique Romaine

1. Dans le domaine intra-ecclésial, l'Église catholique romaine est autonome par rapport à l'État.

Dispositions particulières - Constitution de l'Église catholique romaine

1. Le conseil de gouvernement peut transférer complètement ou partiellement aux paroisses ou à l'église nationale catholique romaine les droits et devoirs qui lui reviennent dans le domaine ecclésiastique, en accord avec les officiers ecclésiastiques compétents et le synode.

Dispositions particulières - Constitution des Églises évangéliques réformées

1. Les membres ayant le droit de vote de la confession évangélique-réformée et leurs organes règlent de manière autonome les affaires internes de l'Église.

2. Les affaires internes de l'Église comprennent notamment les cérémonies liturgiques, l'enseignement religieux, le ministère pastoral, les œuvres de charité, la mission interne et externe ainsi que l'administration des fonctions ecclésiastiques.

Dispositions transitoires et finales

1. Un dixième des membres d'une confession ayant le droit de vote peut demander au Conseil d'État par écrit qu'un vote soit organisé sur l'introduction d'une constitution ecclésiastique. Les prescriptions formelles applicables aux demandes d'initiative sont applicables.

2. Si la majorité absolue des votants valides se prononce en faveur de l'introduction d'une constitution ecclésiastique, le Conseil d'État doit ordonner l'élection d'un conseil constituant par les membres ayant le droit de vote de la confession concernée. Le Conseil d'État fixe le nombre de membres, qui ne doit pas dépasser 170, ainsi que les circonscriptions électorales, et répartit les membres proportionnellement aux membres ayant le droit de vote de la confession concernée dans les circonscriptions, étant entendu qu'une circonscription doit compter au moins un représentant.

3. Si dans une circonscription, le nombre de candidats proposés n'excède pas le nombre à élire, les candidats proposés sont déclarés élus par le Conseil d'État sans scrutin.

4. Le vote sur la première constitution ecclésiastique et la première élection du synode sont ordonnés par le Conseil d'État.

5. Les paroisses organisent ces votes et élections par le biais de l'urne. Le Conseil d'État édicte les règlements nécessaires.

Dispositions transitoires et finales

1. La loi entre en vigueur le 1er janvier 1965. Elle doit être publiée et exécutée par le Conseil d'État.

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