Legislator · Canton du Jura — Recueil systématique cantonal
DE · FR · IT · EN Analyser dans Legislator
170.51 CH-JU

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

20 Articles / Provisions · Canton du Jura — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (20)

Statutory Text (20 Provisions)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Il est publié un Recueil systématique de la législation de la République et Canton du Jura.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Le Recueil systématique, publié sous la forme d'une collection, contient le droit jurassien en vigueur, ordonné par matières.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 Le Recueil systématique contient

a) la Constitution;

b) les traités, concordats et autres conventions de droit public auxquels la République et Canton du Jura a adhéré;

c) les accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré s'ils concernent particulièrement la République et Canton du Jura;

d) les lois;

e) les décrets;

f) les ordonnances;

g) les arrêtés, règlements et autres actes publics de portée générale émanant du Parlement, du Gouvernement ou d'un département;

h) les règlements du Tribunal cantonal.

2 Ne sont pas insérés dans le Recueil systématique du droit jurassien

a) les arrêtés concernant le budget, les crédits supplémentaires, les comptes et les arrêtés octroyant les subventions;

b) les arrêtés concernant le résultat des votes et des élections;

c) les ordonnances et arrêtés du Gouvernement qui sont des mesures d'ordre interne ou des décisions administratives relatives à des cas particuliers;

d) les actes législatifs qui, conformément à une décision du Parlement ou du Gouvernement, doivent être tenus secrets dans l'intérêt supérieur du pays.

3 Le Parlement ou le Gouvernement peut ordonner l'insertion d'autres actes en raison de l'intérêt qu'ils présentent.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Un acte législatif non encore publié dans le Recueil systématique déploie ses effets pour autant qu'il n'ait pas été abrogé.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 Le Recueil systématique fait l'objet d'une publication imprimée et d'une publication en ligne.

2 La version imprimée est publiée sur feuillets mobiles.

3 Les deux versions sont pourvues d'une table des matières.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

En cas de divergences entre la version imprimée et la version en ligne du Recueil systématique, la version imprimée fait foi.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 La version en ligne du Recueil systématique est mise à jour en permanence.

2 La version imprimée du Recueil systématique est mise à jour une fois par an. Cette mise à jour peut être téléchargée depuis le site internet réservé à la publication en ligne.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

La publication et la mise à jour des versions imprimée et en ligne du Recueil systématique incombent au Service juridique.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 La publication en ligne du Recueil systématique et le téléchargement de la mise à jour à imprimer sont accessibles gratuitement.

2 La version imprimée du Recueil systématique peut être consultée gratuitement notamment auprès de la Chancellerie d'Etat et du Service de l'information et de la communication.

3 Peuvent être obtenus, contre paiement, auprès du Service juridique

a) l'édition complète de la version imprimée du Recueil systématique;

b) la version imprimée de la mise à jour;

c) les textes législatifs publiés dans le Recueil systématique, sous forme de tirés-à-part.

4 Le Gouvernement peut mettre en œuvre d'autres moyens d'accès à la législation.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

…

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 Il est publié un Journal officiel de la République et Canton du Jura.

1bis Il paraît en principe une fois par semaine.

2 Toute publicité commerciale y est prohibée.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 Sont portés au Journal officiel

a) les actes mentionnés à l'article 3, alinéa 1, et à l'article 3, alinéa 2, lettres a et b;

b) les actes soumis au référendum obligatoire selon l'article 77 de la Constitution;

c) les actes soumis au référendum facultatif selon l'article 78 de la Constitution, avec indication du délai référendaire;

d) les projets importants des autorités cantonales selon l'article 68 de la Constitution;

e) les textes soumis à publication selon la législation fédérale et cantonale;

f) les textes que le Parlement, le Gouvernement ou ses départements et le Tribunal cantonal jugent opportun de publier.

2 Ne sont pas publiés les actes mentionnés à l'article 3, alinéa 2, lettres c et d.

3 Les arrêtés du Gouvernement peuvent être publiés sous une forme simplifiée.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

La publication du Journal officiel incombe à la Chancellerie d'Etat.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 Il est publié un Journal des débats du Parlement de la République et Canton du Jura.

1bis Le Journal des débats contient notamment les messages du Gouvernement au Parlement relatifs aux projets de dispositions constitutionnelles, de lois, de décrets et d'arrêtés d'approbation des traités, concordats et autres conventions de droit public.

2 Toute publicité commerciale y est prohibée.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

La publication du Journal des débats incombe au Secrétariat du Parlement.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 L'Acte législatif contient la législation édictée conformément à l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution de la République et Canton du Jura.

2 …

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 La Constitution porte la date de l'acceptation par le peuple.

2 Les lois et les décrets portent la date d'adoption par le Parlement en dernière lecture.

3 Les autres actes législatifs portent la date de l'adoption par l'autorité dont ils émanent.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 L'entrée en vigueur des actes législatifs est indiquée par une date.

2 En règle générale, l'entrée en vigueur des actes législatifs n'est pas antérieure au quinzième jour qui suit leur publication dans le Journal officiel.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →