1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
Table of Provisions (20)
Statutory Text (20 Provisions)
Il est publié un Recueil systématique de la législation de la République et Canton du Jura.
Le Recueil systématique, publié sous la forme d'une collection, contient le droit jurassien en vigueur, ordonné par matières.
1 Le Recueil systématique contient
a) la Constitution;
b) les traités, concordats et autres conventions de droit public auxquels la République et Canton du Jura a adhéré;
c) les accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré s'ils concernent particulièrement la République et Canton du Jura;
d) les lois;
e) les décrets;
f) les ordonnances;
g) les arrêtés, règlements et autres actes publics de portée générale émanant du Parlement, du Gouvernement ou d'un département;
h) les règlements du Tribunal cantonal.
2 Ne sont pas insérés dans le Recueil systématique du droit jurassien
a) les arrêtés concernant le budget, les crédits supplémentaires, les comptes et les arrêtés octroyant les subventions;
b) les arrêtés concernant le résultat des votes et des élections;
c) les ordonnances et arrêtés du Gouvernement qui sont des mesures d'ordre interne ou des décisions administratives relatives à des cas particuliers;
d) les actes législatifs qui, conformément à une décision du Parlement ou du Gouvernement, doivent être tenus secrets dans l'intérêt supérieur du pays.
3 Le Parlement ou le Gouvernement peut ordonner l'insertion d'autres actes en raison de l'intérêt qu'ils présentent.
Un acte législatif non encore publié dans le Recueil systématique déploie ses effets pour autant qu'il n'ait pas été abrogé.
1 Le Recueil systématique fait l'objet d'une publication imprimée et d'une publication en ligne.
2 La version imprimée est publiée sur feuillets mobiles.
3 Les deux versions sont pourvues d'une table des matières.
En cas de divergences entre la version imprimée et la version en ligne du Recueil systématique, la version imprimée fait foi.
1 La version en ligne du Recueil systématique est mise à jour en permanence.
2 La version imprimée du Recueil systématique est mise à jour une fois par an. Cette mise à jour peut être téléchargée depuis le site internet réservé à la publication en ligne.
La publication et la mise à jour des versions imprimée et en ligne du Recueil systématique incombent au Service juridique.
1 La publication en ligne du Recueil systématique et le téléchargement de la mise à jour à imprimer sont accessibles gratuitement.
2 La version imprimée du Recueil systématique peut être consultée gratuitement notamment auprès de la Chancellerie d'Etat et du Service de l'information et de la communication.
3 Peuvent être obtenus, contre paiement, auprès du Service juridique
a) l'édition complète de la version imprimée du Recueil systématique;
b) la version imprimée de la mise à jour;
c) les textes législatifs publiés dans le Recueil systématique, sous forme de tirés-à-part.
4 Le Gouvernement peut mettre en œuvre d'autres moyens d'accès à la législation.
…
1 Il est publié un Journal officiel de la République et Canton du Jura.
1bis Il paraît en principe une fois par semaine.
2 Toute publicité commerciale y est prohibée.
1 Sont portés au Journal officiel
a) les actes mentionnés à l'article 3, alinéa 1, et à l'article 3, alinéa 2, lettres a et b;
b) les actes soumis au référendum obligatoire selon l'article 77 de la Constitution;
c) les actes soumis au référendum facultatif selon l'article 78 de la Constitution, avec indication du délai référendaire;
d) les projets importants des autorités cantonales selon l'article 68 de la Constitution;
e) les textes soumis à publication selon la législation fédérale et cantonale;
f) les textes que le Parlement, le Gouvernement ou ses départements et le Tribunal cantonal jugent opportun de publier.
2 Ne sont pas publiés les actes mentionnés à l'article 3, alinéa 2, lettres c et d.
3 Les arrêtés du Gouvernement peuvent être publiés sous une forme simplifiée.
La publication du Journal officiel incombe à la Chancellerie d'Etat.
1 Il est publié un Journal des débats du Parlement de la République et Canton du Jura.
1bis Le Journal des débats contient notamment les messages du Gouvernement au Parlement relatifs aux projets de dispositions constitutionnelles, de lois, de décrets et d'arrêtés d'approbation des traités, concordats et autres conventions de droit public.
2 Toute publicité commerciale y est prohibée.
La publication du Journal des débats incombe au Secrétariat du Parlement.
1 L'Acte législatif contient la législation édictée conformément à l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution de la République et Canton du Jura.
2 …
1 La Constitution porte la date de l'acceptation par le peuple.
2 Les lois et les décrets portent la date d'adoption par le Parlement en dernière lecture.
3 Les autres actes législatifs portent la date de l'adoption par l'autorité dont ils émanent.
1 L'entrée en vigueur des actes législatifs est indiquée par une date.
2 En règle générale, l'entrée en vigueur des actes législatifs n'est pas antérieure au quinzième jour qui suit leur publication dans le Journal officiel.
Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.