Legislator · Canton du Jura — Recueil systématique cantonal
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170.51 CH-JU

Art. 3 Loi sur les publications officielles

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 3 Loi sur les publications officielles

1 Le Recueil systématique contient

a) la Constitution;

b) les traités, concordats et autres conventions de droit public auxquels la République et Canton du Jura a adhéré;

c) les accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré s'ils concernent particulièrement la République et Canton du Jura;

d) les lois;

e) les décrets;

f) les ordonnances;

g) les arrêtés, règlements et autres actes publics de portée générale émanant du Parlement, du Gouvernement ou d'un département;

h) les règlements du Tribunal cantonal.

2 Ne sont pas insérés dans le Recueil systématique du droit jurassien

a) les arrêtés concernant le budget, les crédits supplémentaires, les comptes et les arrêtés octroyant les subventions;

b) les arrêtés concernant le résultat des votes et des élections;

c) les ordonnances et arrêtés du Gouvernement qui sont des mesures d'ordre interne ou des décisions administratives relatives à des cas particuliers;

d) les actes législatifs qui, conformément à une décision du Parlement ou du Gouvernement, doivent être tenus secrets dans l'intérêt supérieur du pays.

3 Le Parlement ou le Gouvernement peut ordonner l'insertion d'autres actes en raison de l'intérêt qu'ils présentent.

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