Art. 3 Loi sur les publications officielles
Art. 3 Loi sur les publications officielles
1 Le Recueil systématique contient
a) la Constitution;
b) les traités, concordats et autres conventions de droit public auxquels la République et Canton du Jura a adhéré;
c) les accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré s'ils concernent particulièrement la République et Canton du Jura;
d) les lois;
e) les décrets;
f) les ordonnances;
g) les arrêtés, règlements et autres actes publics de portée générale émanant du Parlement, du Gouvernement ou d'un département;
h) les règlements du Tribunal cantonal.
2 Ne sont pas insérés dans le Recueil systématique du droit jurassien
a) les arrêtés concernant le budget, les crédits supplémentaires, les comptes et les arrêtés octroyant les subventions;
b) les arrêtés concernant le résultat des votes et des élections;
c) les ordonnances et arrêtés du Gouvernement qui sont des mesures d'ordre interne ou des décisions administratives relatives à des cas particuliers;
d) les actes législatifs qui, conformément à une décision du Parlement ou du Gouvernement, doivent être tenus secrets dans l'intérêt supérieur du pays.
3 Le Parlement ou le Gouvernement peut ordonner l'insertion d'autres actes en raison de l'intérêt qu'ils présentent.