170.51
CH-JU
Art. 4 Loi sur les publications officielles
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
Art. 4 Loi sur les publications officielles
Un acte législatif non encore publié dans le Recueil systématique déploie ses effets pour autant qu'il n'ait pas été abrogé.