Loi sur la Caisse de pensions des Grisons (PKG) (PKG)
Table of Provisions (18)
Statutory Text (18 Provisions)
1. La caisse de pension des Grisons (Caisse de pension) est un établissement de droit public autonome du canton des Grisons, dont le siège est à Coire. Elle est inscrite au registre du commerce du canton des Grisons.
2. Elle offre à ses assurés et à leurs survivants une protection contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès.
1. La caisse de pension est placée sous la surveillance de l'autorité désignée par le canton.
2. Le Grand Conseil doit être informé chaque année des comptes annuels et du rapport de gestion.
1. L'organe suprême de la caisse de pensions est la commission administrative. Elle se compose de dix membres. Les cinq représentants des employeurs sont désignés par le gouvernement, les communes ayant droit à au moins un siège. Les cinq représentants des employés sont élus par les employés.
2. La commission administrative assume la direction générale de la caisse de pensions, veille à l'accomplissement des tâches légales, détermine les objectifs stratégiques et les principes de la caisse de pensions ainsi que les moyens pour les réaliser. Elle fixe l'organisation de la caisse de pensions, veille à sa stabilité financière et surveille la gestion.
3. La commission administrative se constitue elle-même, en tenant compte des exigences fédérales concernant la parité.
1. La direction est responsable de la gestion opérationnelle de la caisse de pension. Ses tâches sont déterminées par les directives de la commission administrative.
1. Pour la caisse de pension, le principe de la capitalisation complète s'applique.
2. Les prestations de retraite sont calculées selon le principe de la primauté des cotisations. Les prestations d'invalidité temporaires et les prestations de survivants sont déterminées en pourcentage du salaire assuré.
1. Le canton des Grisons et ses établissements de droit public autonomes assurent obligatoirement leurs employés auprès de la caisse de pensions.
2. La Banque Cantonale des Grisons, les communes, les associations de communes et d'autres institutions principalement chargées de missions publiques peuvent être affiliées par contrat.
3. ...
4. La commission administrative détermine quels employés seront assurés.
1. Le salaire annuel AVS assuré est diminué d’un abattement de coordination. L'abattement de coordination correspond à 25 % du salaire annuel AVS, mais ne dépasse pas sept huitièmes de la rente annuelle maximale AVS. L'abattement maximal est réduit proportionnellement au taux d’occupation. Le seuil d’entrée se situe au salaire minimum LPP.
2. Le salaire annuel déterminant pour la fixation du salaire assuré correspond au salaire de base annuel prévisible, y compris le 13e mois. Les éléments de salaire occasionnels, allocations sociales, primes variables ou temporaires ne sont pas assurés.
3. Le salaire maximum assurable correspond au salaire annuel maximal selon l'échelle des traitements cantonale, diminué de l'abattement de coordination. Pour les assurés à temps partiel, le salaire maximum assuré est réduit proportionnellement au taux d’occupation.
1. Les contributions d'épargne sont échelonnées en fonction de l'âge et s'élèvent dans le plan de cotisation standard en pourcentage du salaire assuré
| Âge | Contributions d'épargne |
| --- | --- |
| 20-24 | 14,0 |
| 25-29 | 15,0 |
| 30-34 | 17,0 |
| 35-39 | 19,0 |
| 40-44 | 22,0 |
| 45-49 | 25,0 |
| 50 et plus | 27,5 |
2. La commission administrative détermine les contributions aux risques conformément aux bases techniques reconnues.
3. Les employeurs doivent assumer au moins la moitié des contributions.
1. Les prestations d'assurance sont déterminées par la commission administrative.
1. La Commission administrative peut établir de nouveaux plans de prévoyance.
1. Les membres des autorités judiciaires sont assurés jusqu'à l'âge de 65 ans révolus pour la prévoyance professionnelle auprès de la caisse de pension.
2. Après avoir atteint l'âge de 65 ans, la prévoyance vieillesse peut, sur demande d'un membre d'une autorité judiciaire, être poursuivie jusqu'à la retraite légale.
3. Les cotisations d'épargne annuelles des membres de la Cour supérieure sont augmentées de 25 pour cent à la charge du canton à la fin de chaque année. Le supplément est limité aux contributions maximales du plan de prévoyance. En cas de départ en cours d'année ou de survenance d'un cas de prévoyance, le supplément est accordé proportionnellement.
4. Les versements volontaires dans le cadre du plan de prévoyance du canton avec le montant d'achat le plus élevé sont augmentés de dix pour cent à la charge du canton cinq ans après le versement en faveur du membre en fonction.
1. La commission administrative décide des mesures en cas de découvert. Les mesures doivent être proportionnées au degré de découvert et faire partie d'un concept global équilibré. Elles doivent être réalisables dans un délai utile et conduire à la correction du découvert dans un délai raisonnable.
2. Notamment, des contributions de redressement peuvent être prélevées auprès des employeurs affiliés et des personnes assurées, et le taux d'intérêt minimal LPP pour la rémunération des avoirs de vieillesse peut être inférieur.
3. Les employeurs doivent assumer au moins la moitié des contributions de redressement. Les contributions de redressement ne sont pas comptabilisées dans les avoirs de vieillesse.
1. Le canton garantit indéfiniment toutes les rentes en cours au 31 décembre 2021. Les retraités existant à cette date seront gérés dans une caisse de prévoyance fermée. Pour garantir le paiement des rentes en cours, le canton accorde à la caisse de pensions des prêts sans intérêt et conditionnellement remboursables pour la caisse de prévoyance fermée. Les prêts accordés doivent être remboursés dans la mesure où le taux de couverture dépasse 100 pour cent.
2. Le gouvernement règle les détails dans un contrat avec la caisse de pensions.
1. La caisse de pension n'est pas soumise aux marchés publics.
1. La procédure de recours est régie par la loi sur la justice administrative.
1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, la loi sur la Caisse de pensions cantonale des Grisons (PKG) du 16 juin 2005 est abrogée.
1. Les prestations nées au 1er janvier 2007 selon l'ancien droit demeurent inchangées. Si les capitaux d'épargne individuels accumulés ne suffisent pas à financer ces prestations, le canton en assure le financement selon le système de répartition.
2. Les avoirs d'épargne individuels accumulés par les membres à plein temps des tribunaux cantonaux et administratifs conformément à l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle des membres à plein temps des tribunaux cantonaux du 2 octobre 2000 sont transférés à titre de prestation de libre passage à la caisse de pension pour le bénéfice de chaque membre. Le maintien du montant de leur rente de vieillesse est garanti. Les augmentations nécessaires des avoirs d'épargne pour garantir ce maintien sont à la charge du canton.
3. Les membres ordinaires en fonction des tribunaux cantonaux et administratifs peuvent choisir, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'ils souhaitent bénéficier des prestations spéciales de prévoyance en vertu de l'article 5 ou de l'article 6 de la loi sur les traitements et la prévoyance professionnelle des membres des tribunaux cantonaux ou administratifs, ou en vertu de l'article 11a, alinéas 2 et 3. En cas de non-choix ou si la nouvelle réglementation est choisie, l'avoir d'épargne sera augmenté jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit aux frais du canton. Le supplément s'élève à 2,5 % pour chaque année de service complet en tant que membre ordinaire des tribunaux cantonaux ou administratifs, avec un maximum de 15 %.
1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi.