Loi sur la responsabilité de l'État et de son personnel (Haftungsgesetz, HG) - Termes et champ d'application (HG)
Table of Provisions (17)
Statutory Text (17 Provisions)
1. Sont considérés comme État au sens de cette loi le canton, les communes et les personnes morales de droit public cantonal.
2. Est considéré comme personnel au sens de cette loi quiconque
a) est en relation de travail avec l'État;
b) est membre du Conseil d'État, des tribunaux, du Grand Conseil et d'une autorité élue par le Grand Conseil;
c) exerce une fonction annexe;
d) est membre des parlements communaux et d'autres autorités des communes;
e) assume une mission publique en vertu d'un mandat de droit public.
1. La responsabilité de l'État et de son personnel est régie, sous réserve de la présente loi ou d'une autre loi, par les dispositions du droit civil.
2. Dans la mesure où l'État intervient en tant que sujet du droit civil, ses dispositions s'appliquent.
1. L'État est responsable, conformément aux dispositions de cette loi, des dommages que son personnel cause illicitement à des tiers dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
2. La personne lésée n'a aucun recours contre le personnel fautif.
1. L'État n'est responsable des dommages causés légitimement que si la loi le prévoit.
2. Si la responsabilité n'est pas prévue par la loi, l'État est responsable en équité lorsque des dommages disproportionnellement graves ont été infligés à des personnes individuelles ou à un cercle restreint de personnes.
1. Lorsque l'État est responsable du dommage conformément aux §§ 3 ou 4, la personne lésée a droit à une réparation si ses droits de la personnalité ont été gravement atteints.
1. L'État n'est pas responsable si la personne lésée n'a pas utilisé les recours légaux qui étaient à sa disposition pour s'opposer au comportement dommageable.
1. Les réclamations des personnes lésées contre l'État sont décidées par les tribunaux ordinaires dans le cadre d'une procédure civile.
2. Les réclamations concernant le comportement préjudiciable des membres du tribunal civil sont jugées par la Cour d'appel, et les réclamations concernant le comportement préjudiciable des membres de la Cour d'appel sont jugées par le Tribunal fédéral.
1. La légalité des décisions, ordonnances et jugements formellement passés en force de chose jugée ne peut être réexaminée.
1. Le personnel est responsable envers l'État pour les dommages qu'il lui cause de manière illicite et intentionnelle ou par négligence grave.
2. Si plusieurs personnes ont contribué conjointement au dommage, elles sont tenues responsables proportionnellement à la gravité de leur faute respective.
3. Les protocoles des autorités doivent indiquer les membres présents. Chaque membre a le droit de déclarer dans le protocole qu'il n'a pas approuvé une décision.
1. L'État peut se retourner contre le personnel fautif dans la mesure où ce dernier est responsable selon l'article 8.
2. Si plusieurs personnes ont conjointement causé le dommage, elles sont tenues de le réparer au prorata de la gravité de leur faute respective.
3. L'État doit informer sans délai le personnel fautif de toute réclamation dirigée contre lui et accorder le droit d'être entendu.
1. Les demandes de dommages et intérêts et les droits de recours contre le personnel peuvent également être exercés après la cessation des relations de travail.
1. Les demandes de dommages-intérêts et de recours contre le personnel peuvent être compensées par des créances salariales et autres, dans la mesure où celles-ci sont saisissables.
1. Les délais de prescription sont suspendus pendant la durée d'une procédure pénale ou disciplinaire engagée pour les mêmes faits.
1. Compétences pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts et de recours
a) Le Grand Conseil est compétent à l'encontre des membres du Grand Conseil, du Conseil d'État et des membres des autorités élus par le Grand Conseil. Le Conseil d'État est compétent à l'encontre du personnel de l'État ainsi que d'autres personnes qui, en vertu d'un mandat de droit public, assument une tâche étatique.
b) Le Tribunal d'appel est compétent à l'encontre du personnel des tribunaux ainsi que des membres des tribunaux des instances inférieures et des titulaires de fonctions judiciaires accessoires. Le Conseil municipal est compétent à l'encontre du personnel des communes, l'assemblée communale ou le conseil communal est compétent à l'encontre du conseil municipal.
2. Les décisions du Grand Conseil, du Conseil d'État, du Conseil municipal, de l'assemblée communale ou du conseil communal peuvent être contestées par un recours devant le Tribunal d'appel en tant que tribunal administratif.
1. Lors de l'évaluation des demandes de recours, le tribunal n'est pas lié par le jugement concernant les demandes de la tierce personne lésée contre l'État.
1. Cette loi est également applicable aux demandes de dommages-intérêts qui ne sont pas encore définitivement réglées au moment de son entrée en vigueur.
1. Cette loi doit être publiée; elle est soumise au référendum. Le Conseil d'État détermine la date de son entrée en vigueur une fois le caractère exécutoire établi.