Legislator · Canton de Bâle-Ville — Recueil systématique cantonal
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Loi sur les émoluments administratifs

17 Articles / Provisions · Canton de Bâle-Ville — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (17)

Statutory Text (17 Provisions)

Principe

1. Frais d'administration, frais d'utilisation

Les autorités administratives du canton et des communes perçoivent, pour les activités qu'elles exercent dans l'accomplissement de leurs tâches ainsi que pour la délivrance d'autorisations ou de concessions et pour l'utilisation d'installations publiques, des frais selon les principes d'évaluation des §§ 2 et 3.

2. Frais de recours, frais de chancellerie

Les frais pour les recours et voies de recours dans la procédure administrative ainsi que les frais de chancellerie et d'écriture sont régis spécifiquement par cette loi.

3. Application subsidiaire

Ces normes ne s'appliquent que dans la mesure où les lois pertinentes n'établissent pas expressément d'autres dispositions.

Évaluation des frais

1. Le montant des frais est généralement déterminé en fonction des coûts administratifs.

2. Les coûts administratifs sont calculés selon le principe de la couverture intégrale des coûts.

Évaluation des frais

1. Le montant des redevances calculé selon le principe de couverture des coûts doit être augmenté ou réduit, si nécessaire, en tenant compte de l'intérêt et de l'avantage du redevable ainsi que de l'intérêt public lié à l'acte administratif.

2. Si un acte administratif est principalement dans l’intérêt public, la perception d’une redevance peut être renoncée.

Règlements sur les frais

1. Les cadres tarifaires ou les tarifs sont fixés par le conseil d'administration ou les autorités exécutives suprêmes des communes conformément aux principes des §§ 2 et 3 par voie de réglementation.

**Frais de cabinet, de rédaction et de copie**

1. Frais de bureau, de dactylographie et de photocopie sont perçus selon un tarif. Les frais de bureau ne doivent pas dépasser CHF 75.-. Les frais de dactylographie et de photocopie sont évalués par page.

2. Le Conseil d'État ou les autorités exécutives suprêmes des communes émettent les directives nécessaires.

Frais et indemnisation des parties dans la procédure de recours administratif

1. Dans la procédure de recours administratif, le requérant ou la partie jointe qui a provoqué la procédure peut, en cas de défaite totale ou partielle de sa position, se voir imputer les frais officiels composés de

a) un droit de jugement,

b) les frais pour les expertises, les inspections, les auditions de preuve et d'autres mesures,

### Frais et Dépens dans la Procédure de Recours Administratif

1. Le requérant ou le tiers partie ayant partiellement ou totalement obtenu gain de cause, et ayant encouru des frais d'avocat, peut se voir accorder une indemnité de partie appropriée, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas manifestement insignifiant.

2. L'indemnité de partie peut être imposée en tout ou en partie au requérant débouté ou au tiers partie débouté, si celui-ci a agi de manière dilatoire.

Frais et indemnisation des parties dans la procédure de recours administratif

1. Les honoraires de jugement sont fixés par voie d'ordonnance par le Conseil d'État selon les principes des §§ 2 et 3. À cet égard, l'intérêt du requérant à faire appel à la juridiction administrative doit être préservé par des tarifs modérés.

2. Lors de la détermination des dépens, il convient de prendre en compte le temps consacré à l'affaire, la difficulté du cas, son importance pour les parties impliquées, ainsi que la situation économique des parties.

Majoration des frais ordinaires

1. Si le plaignant provoque de manière malveillante ou manifestement légère des actes administratifs, ou les complique par un comportement dilatoire, un supplément pouvant atteindre 100 % peut être ajouté à la redevance ordinaire.

2. Il en va de même si la valeur litigieuse ou l'ampleur de l'affaire le justifie, ou si des intérêts patrimoniaux importants sont en jeu.

Remise des frais, aide juridictionnelle gratuite, remboursement

1. Pour des raisons importantes, une redevance peut être totalement ou partiellement exonérée si son recouvrement entraîne une difficulté particulière.

Remise des frais, aide juridictionnelle gratuite, remboursement

1. Les requérants dont la situation financière ne permet pas, ou ne permet que partiellement, de prendre en charge les frais de procédure ainsi que les éventuels frais d'assistance, se verront accorder l'assistance judiciaire gratuite sur demande. Les conditions détaillées sont régies par le Conseil d'État par voie de règlement.

Remise des frais, aide juridictionnelle gratuite, remboursement

1. Si l'examen professionnel ou d'aptitude, pour lequel des frais ont été perçus, n'est pas réussi, une partie raisonnable des frais d'examen doit être remboursée.

Gratuité des frais

1. Les collectivités et établissements de droit public cantonaux ne versent généralement pas de redevances.

Débiteur des redevances

1. Est tenue de payer la redevance prescrite la personne qui provoque l'acte administratif, obtient l'autorisation ou la concession, ou utilise l'établissement public.

2. Plusieurs débiteurs de la redevance sont solidairement responsables de cette redevance.

Exigibilité

1. La taxe est généralement exigible à la fin de l'acte administratif, à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation ou de la concession, lors de l'utilisation d'un établissement public et à l'entrée en vigueur de la décision dans la procédure de recours administratif.

2. Quiconque provoque l'acte administratif ou initie la procédure de recours administratif peut, dans des cas particuliers, être tenu de fournir un acompte sur les frais.

1. Voies de Recours

1. Fixations des frais et décisions concernant l'assistance judiciaire gratuite peuvent être contestées selon les dispositions de la Loi sur l'organisation et de la Loi sur la procédure administrative.

2. Si un recours est formé contre l'acte administratif soumis à des frais, la fixation des frais peut être contestée dans la même procédure.

Dispositions finales et transitoires

1. Par la présente loi, la loi sur les frais administratifs du 31 mars 1921 est abrogée.

2. Pour les règlements tarifaires existants, la nouvelle loi remplace la loi abrogée.

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