Loi sur l'encouragement précoce de la langue (GfS) - Objet et Champ d'Application (GfS)
Table of Provisions (9)
Statutory Text (9 Provisions)
1. Cette loi a pour but de promouvoir de manière adéquate la langue allemande pour les enfants avant leur entrée à la maternelle.
2. Elle régit l'obligation de soutien linguistique sélectif, l'évaluation du niveau linguistique, la reconnaissance des offres de soutien linguistique précoce ainsi que les responsabilités du canton et des communes.
1. Les offres de promotion précoce du langage en vertu de cette loi sont exclusivement des offres qui
a. introduisent aux enfants la langue allemande de manière intégrée dans la vie quotidienne et adaptée à leur âge ;
b. ont lieu avant l'entrée à l'école maternelle et durent au moins 1 an ;
c. s'adressent en particulier aux enfants qui n'atteignent pas le niveau de langue allemande défini dans le règlement dans le cadre de l'évaluation du niveau linguistique.
1. Les offres de promotion précoce du langage, qui selon la loi sont reconnues comme offres obligatoires ou subventionnables, et donc considérées comme « offres reconnues de promotion précoce du langage », doivent satisfaire aux exigences qualitatives en ce qui concerne
a. Formation initiale et continue d'une personne responsable ;
b. Intensité et durée ;
c. Concept de promotion du langage.
2. Le Conseil d'État fixe les exigences qualitatives spécifiques dans le règlement.
1. Les communes peuvent instaurer une obligation sélective de soutien linguistique pour les enfants ayant besoin de soutien linguistique, un an avant leur entrée à la maternelle.
2. Les communes avec une obligation sélective de soutien linguistique ordonnent la participation à des programmes obligatoires de soutien linguistique précoce pour les enfants qui, selon l'évaluation du niveau linguistique, ont besoin de soutien linguistique.
3. Les communes avec une obligation sélective de soutien linguistique veillent à ce qu’au moins une offre reconnue de soutien linguistique précoce soit disponible, laquelle les enfants ayant besoin de soutien linguistique peuvent fréquenter gratuitement.
4. Pour les programmes de soutien linguistique précoce dans le cadre d'une obligation sélective de soutien linguistique, qui dépassent les critères de qualité selon § 3, al. 1, let. b, une participation aux coûts des responsables légaux, proportionnelle à leur capacité financière, peut être exigée.
1. La reconnaissance en tant qu'offre de promotion linguistique précoce au sens de cette loi est effectuée par les communes.
2. Les communes vérifient si les critères selon le § 3 sont remplis et signalent les offres reconnues de promotion linguistique précoce à l'office de coordination compétent du canton.
3. Les communes soutiennent le canton dans la réalisation de l'évaluation du niveau linguistique conformément au § 7 alinéa 7.
1. Le canton est responsable de la coordination de la promotion précoce des langues.
2. Le service compétent a les tâches suivantes
a. Il sert de point de contact pour les autorités, les communes et les prestataires de services de promotion précoce des langues concernant des questions organisationnelles et techniques.
b. Il accorde un soutien financier aux offres reconnues de promotion précoce des langues sous forme d'un montant de base permanent et aux communes sous forme d'un financement de démarrage dans le cadre des crédits approuvés.
c. Il verse, dans le cadre des crédits approuvés, des contributions à la formation continue du personnel dans les offres de garde, dans la mesure où elles ne sont pas financées par d'autres organismes.
d. Il évalue tous les 5 ans la qualité et l'utilisation des offres de promotion précoce des langues.
e. Il est responsable de la réalisation de l'évaluation du niveau de langue conformément à l'article 7.
f. Il établit une base de données d'adresses publique de toutes les offres reconnues de promotion précoce des langues dans le canton.
3. Le Conseil d'État règle les détails du soutien financier et technique dans un règlement.
1. Le canton procède chaque année à l'évaluation du niveau linguistique de tous les enfants résidant dans le canton, qui seront soumis à l'obligation scolaire l'année calendaire suivante, en vue d'un éventuel recours à une offre de promotion précoce de la langue.
2. Le Conseil d'État détermine à partir de quel résultat de l'évaluation linguistique un besoin d'encouragement linguistique est considéré comme présent.
3. Le canton informe les personnes ayant autorité parentale sur le résultat de l'évaluation linguistique et les offres d'encouragement linguistique précoce qui leur sont disponibles.
4. Le canton publie les résultats des évaluations linguistiques sous forme statistique de manière anonymisée.
5. Le canton informe les communes sur les enfants résidant dans la commune qui, selon l'évaluation linguistique, présentent un besoin d'encouragement linguistique.
6. Les personnes ayant autorité parentale sont tenues de participer à l'évaluation linguistique.
7. Si les personnes ayant autorité parentale ne répondent pas à l'évaluation linguistique, les communes prennent contact avec elles et offrent une assistance pour répondre à l'évaluation linguistique.
8. Après une tentative de contact prouvée infructueuse ou un refus de coopération documenté de la part des personnes ayant autorité parentale, les communes signalent au canton à des fins de sanction.
9. Quiconque refuse de participer à l'évaluation linguistique est passible d'une amende.
1. Le canton accorde des contributions dans le cadre des crédits approuvés pour la création ou le développement de services adaptés aux besoins en matière de promotion précoce du langage, à condition que
a. l'évaluation du niveau linguistique montre qu'il existe un besoin au sein d'une commune;
b. les critères de qualité selon l'article 3 soient respectés grâce à des offres de promotion précoce du langage ou doivent être atteints par le biais d'un financement initial;
c. aucune autre subvention du canton ou de la Confédération ne soit perçue pour le développement de la même offre. Si un autre financement couvre une partie, un financement complémentaire peut être accordé ici.
2. Le canton peut octroyer des contributions indépendamment d'autres subventions aux prestataires de services reconnus.
3. Si une commune dispose déjà d'un service de promotion précoce du langage adapté aux besoins, le canton peut octroyer des contributions à son développement, à condition que
a. les critères conformément à l'article 3 soient respectés; ou
b. la contribution soit utilisée pour améliorer le niveau de qualité de toutes les offres de promotion précoce du langage incluses dans la demande de contribution au sein de la commune.
4. Les contributions peuvent être accordées à des offres individuelles ou à une commune.
5. Lorsque les contributions sont accordées à une commune, celle-ci doit garantir que les offres de promotion précoce du langage répondent aux critères selon l'article 2 et que ceux-ci soient respectés par toutes les offres incluses dans la demande de contribution.
6. Dans des cas exceptionnels, le canton peut également financer des offres de promotion précoce du langage qui ne respectent pas notamment la durée et le moment définis à l'article 2 alinéa 1 lettre b.
1. L'autorité compétente pour l'évaluation de la compétence linguistique du canton reçoit, sur demande de l'Office des données et statistiques, les informations suivantes concernant les enfants âgés de 3 ans dans le canton
a. Prénom et nom, date de naissance, adresse de domicile et nationalité de l'enfant ;
b. Prénom et nom des représentants légaux ainsi que leurs adresses de domicile, dans la mesure où ces données sont disponibles.
2. L’autorité compétente du canton utilise les données personnelles conformément au paragraphe 1 pour mener l'évaluation de la compétence linguistique conformément à l'article 7.
3. L'analyse de l'évaluation de la compétence linguistique peut être effectuée sous forme anonymisée par des tiers.
4. Le canton communique aux autorités compétentes des communes les données personnelles des enfants nécessitant un soutien linguistique selon l'évaluation de la compétence linguistique, les résultats de cette évaluation et les données personnelles de leurs représentants légaux, dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en œuvre d'une obligation, le subventionnement des offres de soutien linguistique précoce, la coopération avec les prestataires ou le soutien des représentants légaux dans le cadre de l'évaluation de la compétence linguistique.