§ 7 Loi sur l'encouragement précoce de la langue (GfS) - Évaluation du Niveau Linguistique
§ 7 GfS — Évaluation du Niveau Linguistique
1. Le canton procède chaque année à l'évaluation du niveau linguistique de tous les enfants résidant dans le canton, qui seront soumis à l'obligation scolaire l'année calendaire suivante, en vue d'un éventuel recours à une offre de promotion précoce de la langue.
2. Le Conseil d'État détermine à partir de quel résultat de l'évaluation linguistique un besoin d'encouragement linguistique est considéré comme présent.
3. Le canton informe les personnes ayant autorité parentale sur le résultat de l'évaluation linguistique et les offres d'encouragement linguistique précoce qui leur sont disponibles.
4. Le canton publie les résultats des évaluations linguistiques sous forme statistique de manière anonymisée.
5. Le canton informe les communes sur les enfants résidant dans la commune qui, selon l'évaluation linguistique, présentent un besoin d'encouragement linguistique.
6. Les personnes ayant autorité parentale sont tenues de participer à l'évaluation linguistique.
7. Si les personnes ayant autorité parentale ne répondent pas à l'évaluation linguistique, les communes prennent contact avec elles et offrent une assistance pour répondre à l'évaluation linguistique.
8. Après une tentative de contact prouvée infructueuse ou un refus de coopération documenté de la part des personnes ayant autorité parentale, les communes signalent au canton à des fins de sanction.
9. Quiconque refuse de participer à l'évaluation linguistique est passible d'une amende.