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116 GfS CH-BL

§ 6 Loi sur l'encouragement précoce de la langue (GfS) - Coordination «Promotion précoce du langage»

### Compétences et Fonctions du Canton
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§ 6 GfS — Coordination «Promotion précoce du langage»

1. Le canton est responsable de la coordination de la promotion précoce des langues.

2. Le service compétent a les tâches suivantes

a. Il sert de point de contact pour les autorités, les communes et les prestataires de services de promotion précoce des langues concernant des questions organisationnelles et techniques.

b. Il accorde un soutien financier aux offres reconnues de promotion précoce des langues sous forme d'un montant de base permanent et aux communes sous forme d'un financement de démarrage dans le cadre des crédits approuvés.

c. Il verse, dans le cadre des crédits approuvés, des contributions à la formation continue du personnel dans les offres de garde, dans la mesure où elles ne sont pas financées par d'autres organismes.

d. Il évalue tous les 5 ans la qualité et l'utilisation des offres de promotion précoce des langues.

e. Il est responsable de la réalisation de l'évaluation du niveau de langue conformément à l'article 7.

f. Il établit une base de données d'adresses publique de toutes les offres reconnues de promotion précoce des langues dans le canton.

3. Le Conseil d'État règle les détails du soutien financier et technique dans un règlement.

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