Ordonnance sur l'examen en vue de l'obtention du brevet de capacité pour la direction d'un office des poursuites - I. Admission à l'examen 1. Inscription
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Provisions)
1. Lors de l'inscription écrite à l'examen, il convient de soumettre
a) un curriculum vitae succinct présentant le parcours éducatif ainsi que l'activité professionnelle antérieure ;
b) un certificat de capacité d'exercice ;
c) un extrait du registre des poursuites couvrant les cinq dernières années ;
d) un extrait du casier judiciaire fédéral ;
e) l'attestation d'une activité pratique suffisante ;
f) l'attestation de suivi de cours spécifiques.
2. La date de délivrance des certificats et extraits de registres mentionnés aux lettres b, c et d ne doit pas remonter à plus de trois mois.
1. Une expérience pratique suffisante est attestée lorsque la candidate ou le candidat justifie d'une activité pratique d'au moins un an en tant que préposée ou préposé aux poursuites avec un certificat de capacité provisoire, ou d'une activité pratique d'au moins deux ans en tant que suppléante ou suppléant.
2. Tous les autres candidates et candidats doivent justifier d'une activité pratique d'au moins deux ans dans un office des poursuites et présenter une recommandation de la préposée ou du préposé aux poursuites supérieur.
1. La Commission des poursuites pour dettes et de faillite du Tribunal cantonal est compétente pour la reconnaissance des cours spécialisés, qui sont requis pour passer l'examen.
1. La commission d'examen décide de l'admission à l'examen. Un recours contre la décision d'admission peut être formé devant le tribunal administratif.
1. La taxe d'examen selon l'article 7, paragraphe 2, lettre b du Règlement sur les taxes (GebührV) du 13 mars 2024 doit être payée dans les 10 jours suivant la notification de la décision d'admission.
2. Quiconque, malgré un rappel, ne paie pas la taxe ne sera pas admis à l'examen.
3. ...
1. L'examen porte sur les domaines suivants
a) Droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (notamment LP, EIMP LP, ordonnances et circulaires du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral et du Tribunal cantonal), y compris les infractions de faillite et de poursuite;
b) Principes du droit de procédure civile et de l'organisation des autorités cantonales;
c) Principes du droit privé (notamment le Code des obligations et le Code civil) ainsi que de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.
1. L'examen se compose d'une partie écrite et d'une partie orale ; seule la personne ayant réussi l'examen écrit est admise à l'examen oral.
1. L'examen est généralement organisé une fois par an. La commission d'examen publie les dates à l'avance dans le bulletin officiel du canton d'Argovie.
1. L'examen écrit comprend une épreuve de quatre heures.
2. La commission d'examen détermine quels sont les outils autorisés, en plus des textes législatifs, qui peuvent être utilisés.
3. Quiconque utilise des outils non autorisés ou commet d'autres actes de malhonnêteté ne réussit pas l'examen et est exclu de l'examen à la prochaine session.
1. Pour le travail écrit, l'échelle de notation suivante s'applique, les variations sous forme de demi-notes étant autorisées
6 très bien
5 bien
4 suffisant
3 insuffisant
2 mauvais
1 très mauvais
2. Réussit l'examen écrit celui qui obtient une note d'au moins 4,0.
1. Lors de l'examen oral, la candidate ou le candidat est interrogé par la commission d'examen pendant une durée maximale d'une heure.
2. L'examen oral est noté selon l'échelle de notation prévue à l'article 10, alinéa 1.
1. L'examen est réussi si la moyenne des notes de l'examen écrit et de l'examen oral est au moins de 4,0. Les notes de l'examen écrit et de l'examen oral ont le même poids.
2. La commission d'examen communique le résultat de l'examen immédiatement après l'épreuve orale.
3. Quiconque n'a pas réussi l'examen doit, en cas de nouvelle session d'examen, repasser l'intégralité de l'examen.
1. Le membre de la commission d'examen élu parmi les rangs des officiers de poursuite perçoit une indemnité de 100 CHF par heure.
1. Ce règlement doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur le 1er janvier 2006, sous réserve de l'approbation par la Confédération.