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CH-AG
§ 12 Ordonnance sur l'examen en vue de l'obtention du brevet de capacité pour la direction d'un office des poursuites - VIII. Décision concernant le résultat de l'examen
**Examen**
§ 12 Ordonnance sur l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour la direction d'un office des poursuites — VIII. Décision concernant le résultat de l'examen
1. L'examen est réussi si la moyenne des notes de l'examen écrit et de l'examen oral est au moins de 4,0. Les notes de l'examen écrit et de l'examen oral ont le même poids.
2. La commission d'examen communique le résultat de l'examen immédiatement après l'épreuve orale.
3. Quiconque n'a pas réussi l'examen doit, en cas de nouvelle session d'examen, repasser l'intégralité de l'examen.
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Ordonnance sur l'examen en vue de l'obtention du brevet de capacité pour la direction d'un office des poursuites - I. Admission à l'examen 1. Inscription
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