231.211
CH-AG
§ 11 Ordonnance sur l'examen en vue de l'obtention du brevet de capacité pour la direction d'un office des poursuites - VII. Examen oral
**Examen**
§ 11 Ordonnance sur l’examen pour l’obtention du certificat de capacité à diriger un office des poursuites — VII. Examen oral
1. Lors de l'examen oral, la candidate ou le candidat est interrogé par la commission d'examen pendant une durée maximale d'une heure.
2. L'examen oral est noté selon l'échelle de notation prévue à l'article 10, alinéa 1.
← § 10 Ordonnance sur l'examen pour l'obtention du certificat de capacité à la gestion d'un office des poursuites
Ordonnance sur l'examen en vue de l'obtention du brevet de capacité pour la direction d'un office des poursuites - I. Admission à l'examen 1. Inscription
§ 12 Ordonnance sur l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour la direction d'un office des poursuites →