Legislator · Belgien — Nationale Gesetzgebung
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1854121950 BE

1854121950 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44 , art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)

333 Articles / Provisions · Belgien — Nationale Gesetzgebung
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Table of Provisions (333)

Article 1 Art. 1. Art. 1bis Art. 1bis. Art. 2 Art. 2. Art. 3 Art. 3. Art. 4 Art. 4. Art. 5 Art. 5. Art. 6 Art. 6. Art. 7 Art. 7. Art. 8 Art. 8. Art. 9 Art. 9. Art. 10 Art. 10. Art. 11 Art. 11. Art. 12 Art. 12. Art. 13 Art. 13. Art. 14 Art. 14. Art. 15 Art. 15. Art. 16 Art. 16. Art. 17 Art. 17. Art. 18 Art. 18. Art. 19 Art. 19. Art. 20 Art. 20. Art. 21 Art. 21. Art. 22 Art. 23 Art. 23. Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 36. Art. 37 Art. 37. Art. 38 Art. 38. Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 44. Art. 45 Art. 45. Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 48. Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 56. Art. 57 Art. 57. Art. 58 Art. 58. Art. 59 Art. 59. Art. 60 Art. 60. Art. 61 art. 61. Art. 62 Art. 63 Art. 63. Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 75. Art. 76 Art. 76. Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 79. Art. 80 Art. 80. Art. 81 Art. 81. Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 90. Art. 91 Art. 92 Art. 92. Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 99. Art. 100 Art. 101 Art. 101. Art. 102 Art. 103 Art. 103. Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 106. Art. 107 Art. 107. Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 111. Art. 112 Art. 112. Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 115. Art. 116 Art. 116. Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 120. Art. 121 Art. 121. Art. 122 Art. 122. Art. 123 Art. 123. Art. 124 Art. 124. Art. 125 Art. 125. Art. 126 Art. 126. Art. 127 Art. 127. Art. 128 Art. 128. Art. 129 Art. 129. Art. 130 Art. 130. Art. 131 Art. 131. Art. 132 Art. 132. Art. 133 Art. 133. Art. 134 Art. 134. Art. 135 Art. 135. Art. 136 Art. 136. Art. 137 Art. 137. Art. 138 Art. 138. Art. 139 Art. 139. Art. 140 Art. 140. Art. 141 Art. 141. Art. 142 Art. 142. Art. 143 Art. 143. Art. 144 Art. 144. Art. 145 Art. 145. Art. 146 Art. 146. Art. 147 Art. 147. Art. 148 Art. 148. Art. 149 Art. 149. Art. 150 Art. 150. Art. 151 Art. 151. Art. 152 Art. 152. Art. 153 Art. 153. Art. 154 Art. 154. Art. 155 Art. 155. Art. 156 Art. 156. Art. 157. Art. 158 Art. 158. Art. 159 Art. 159. Art. 160 Art. 160. Art. 161 Art. 161. Art. 162 Art. 162. Art. 163 Art. 163. Art. 164 Art. 164. Art. 165 Art. 165. Art. 166 Art. 166. Art. 167 Art. 167. Art. 168 Art. 168. Art. 169 Art. 169. Art. 170 Art. 170. Art. 171 Art. 172 Art. 172. Art. 173 Art. 173. Art. 174 Art. 174. Art. 175 Art. 175. Art. 176 Art. 176. Art. 176bis Art. 176decies Art. 176nonies Art. 176octies Art. 176quater Art. 176quinquies Art. 176septies Art. 176sexies Art. 176ter Art. 176undecies Art. 177 Art. 177. Art. 178 Art. 178. Art. 179 Art. 179. Art. 179bis Art. 180 Art. 181 Art. 181. Art. 182 Art. 183 Art. 183. Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 186bis Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208.

Statutory Text (250 of 333 Provisions)

BE Justel 1854121950

Sont soumis au régime forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi

1° Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat;

2° Les bois et forêts des communes, [...] et des établissements publics; <L 08-04-1969, art. 1, 1°>

3° Les bois et forêts dans lesquels l'Etat, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers.

BE Justel 1854121950

(REGION WALLONNE) <Inséré par DRW 16-09-1985, art. 2>

Dans la Région Wallonne, les bois et forêts et les terrains incultes des communes ou des établissements publics ainsi que ces mêmes biens dans lesquels les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis, ne peuvent être aliénés ni faire l'objet d'un changement de mode de jouissance sans autorisation de l'Exécutif.

Les bois et forêts et les terrains incultes visés à l'alinéa 1er demeurent soumis au régime forestier nonobstant toute aliénation ou changement de mode de jouissance, sauf autorisation de l'Exécutif.

BE Justel 1854121950

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) <Inséré par ORD 2003-11-27/44, art. 2, 013; En vigueur : 21-12-2003>

Les bois et forêts appartenant à la Région de Bruxelles-Capitale qui tombent sous l'application de la présente loi ne peuvent être aliénés que par ordonnance.

Tous les autres bois et forêts publics qui tombent sous l'application de la présente loi ne peuvent être aliénés sans l'habilitation du Gouvernement.

BE Justel 1854121950

Sont exceptés des dispositions de l'article 1er, les boqueteaux appartenant à des communes, [...] ou à des établissements publics, quand ces boqueteaux sont d'une contenance de moins de cinq hectares et sont situés à plus d'un kilomètre des bois soumis au régime forestier. <L 08-04-1969, art. 1, 2° et 3°>

Le [ministre de l'Agriculture] peut néanmoins soumettre ces boqueteaux à ce régime, à la demande des conseils communaux ou des administrations des établissements publics. <L 08-04-1969, art. 1, 2° et 3°>

BE Justel 1854121950

Les bois appartenant aux particuliers ne sont point soumis au régime forestier, sauf aux propriétaires à se conformer à ce qui sera spécifié à leur égard dans la présente loi.

BE Justel 1854121950

(REGION FLAMANDE)

[abrogé] <DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; En vigueur : 08-10-1990>

Titre 2. - De l'administration forestière.

Titre 2. (REGION FLAMANDE) - [L'Agentschap voor Natuur en Bos [Agence de la Nature et des Forêts]"]. <DCFL 2007-12-07/51 , art. 2, 015; En vigueur : 14-01-2008>

BE Justel 1854121950

L'organisation de l'administration forestière, le mode de nomination de ses agents et préposés, le taux des traitements, indemnités et frais seront réglés par arrêté royal, dans les limites tracées par les dispositions suivantes.

BE Justel 1854121950

Les employés du grade de garde général et au-dessus sont agents forestiers. Ils sont nommés et révoqués par le roi.

Le ministre, sous l'autorité duquel est placée l'administration forestière, peut les suspendre pour le terme d'un an au plus.

BE Justel 1854121950

(REGION WALLONNE)

<DRW 1995-04-06/81, art. 2, 008; En vigueur : 20-06-1995> Le Gouvernement fixe les règles selon lesquelles les fonctionnaires de l'administration forestière sont agents forestiers ou préposés forestiers au sens du présent Code. Parmi les préposés forestiers, il désigne ceux qui sont gardes forestiers et ceux qui sont brigadiers forestiers.

BE Justel 1854121950

Le nombre des gardes nécessaires pour la surveillance des bois des communes et des établissements publics est déterminé par les conseils communaux ou par l'administration de ces établissements.

S'ils s'y refusent, ou s'ils n'établissent pas un nombre de gardes convenable, le [Ministre de l'Agriculture] statue, après avoir entendu le conseil communal ou le corps intéressé, et pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial. <L 08-04-1969, art. 1, 4°>

BE Justel 1854121950

Les gardes mentionnés à l'article précédent sont nommés par le ministre, sur la présentation de deux candidats faite par les conseils communaux ou par l'administration des établissements intéressés. Le ministre prendra l'avis de la députation permanente du conseil provincial. Si la députation juge que les candidats présentés ne réunissent pas les qualités nécessaires, elle présentera deux autres candidats.

A défaut, par les communes et établissements publics, de présenter leurs candidats dans le mois de la vacance de l'emploi, la présentation sera faite par la députation permanente du conseil provincial, sur la demande de l'administration forestière, qui émettra également son avis sur les candidats présentés.

La députation devra faire son rapport dans les trois mois de cette demande. Ce délai expiré, le ministre pourra passer outre à la nomination, sans présentation.

Lorsque les gardes sont chargés de la surveillance des bois appartenant à plusieurs communes ou établissements publics, la présentation sera faite par chacune des administrations intéressées.

Les gardes peuvent être suspendus et révoqués par le ministre qui, avant de prononcer la révocation, demandera l'avis des conseils communaux ou des établissements intéressés.

BE Justel 1854121950

Le ministre, après avoir entendu les communes ou les établissements publics intéressés et la députation permanente du conseil provincial, décide s'il y a lieu de confier à un seul garde la surveillance d'un canton de bois de ces communes ou établissements et d'un canton de bois de l'Etat.

Dans ce cas, la nomination appartient au ministre.

BE Justel 1854121950

Nul ne peut exercer un emploi forestier s'il n'est âgé de vingt-cinq ans.

Néanmoins, le [Ministre de l'Agriculture] peut, dans des cas particuliers, accorder des dispenses d'âge à ceux qui ont accompli leur vingt et unième année. <L 08-04-1969, art. 1, 5°>

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Avant d'entrer en fonctions, les agents et préposés de l'administration forestière seront tenus de prêter, devant le tribunal de première instance de leur résidence, le serment suivant : " Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ". Ils feront enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels il doivent exercer leurs fonctions.

Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne devront pas prêter un nouveau serment; mais, s'ils sont placés dans un autre ressort, en la même qualité, la commission et l'acte de prestation de serment seront enregistrés sans frais au greffe des tribunaux du nouveau ressort.

BE Justel 1854121950

Les gardes des bois et forêts soumis au régime forestier ont qualité pour constater les délits commis dans les bois des particuliers, lorsqu'ils en sont requis par les propriétaires.

BE Justel 1854121950

Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes fonctions autres que celles de gardes champêtres des communes, ou de gardes champêtres et forestiers des particuliers, auxquelles pourront être nommés les gardes et brigadiers de l'administration.

[Alinéa 2 abrogé] <L 08-04-1969, art. 1, 6°>

[Alinéa 3 abrogé] <L 08-04-1969, art. 1, 6°>

Les employés forestiers ne peuvent être experts dans les affaires forestières intéressant l'Etat.

BE Justel 1854121950

(REGION WALLONNE)

Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes fonctions autres que celles de gardes champêtres des communes, ou de gardes champêtres et forestiers des particuliers, auxquelles pourront être nommés les gardes et brigadiers de l'administration.

[Alinéa 2 abrogé] <L 08-04-1969, art. 1, 6°>

[Alinéa 3 abrogé] <L 08-04-1969, art. 1, 6°>

[Les fonctionnaires de l'administration forestière ne peuvent être experts dans les affaires forestières intéressant la Région.] <DRW 1995-04-06/81, art. 4, 008; En vigueur : 20-06-1995>

BE Justel 1854121950

Nul employé de l'administration forestière ne peut faire commerce de bois, ni exercer directement ou indirectement aucune industrie où le bois serait employé comme matière principale, ni tenir auberge ou débit de boissons, à peine de suspension, et de destitution en cas de récidive.

BE Justel 1854121950

Les gardes forestiers sont responsables de toute négligence ou contravention dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont passibles des amendes et indemnités encourues pour les délits qu'ils n'auront pas dûment constatés.

BE Justel 1854121950

Les agents forestiers encourront la responsabilité mentionnée en l'article précédent, lorsqu'ils n'auront pas constaté les malversations, contraventions et négligence de leurs subordonnés immédiats.

BE Justel 1854121950

L'empreinte des marteaux dont les agents et les gardes forestiers font usage, tant pour la marque des bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au greffe des tribunaux, savoir

Celles des marteaux particuliers dont les agents et gardes sont pourvus, aux greffes des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions

Celle du marteau royal uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et des cours d'appel.

BE Justel 1854121950

Les traitements des agents et gardes forestiers chargés de la surveillance des bois des communes, des établissements publics et des bois indivis seront payés en totalité, à l'instar de ceux du domaine, sur la caisse du trésor, qui en fera l'avance.

Les communes, les établissements publics et les propriétaires concourront, chaque année, au remboursement desdits traitements ainsi que des frais de régie et de surveillance, en proportion de l'étendue et du produit de leurs bois.

Le [Ministre de l'Agriculture] fixera la part de chaque province, et la députation permanente du conseil provincial en fera la répartition entre les intéressés. <L 08-04-1969, art. 1, 7°>

BE Justel 1854121950

(REGION WALLONNE)

<DRW 1996-07-18/48, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-1997> Toutes les opérations de conservation et de régie seront faites par les agents et préposés forestiers.

BE Justel 1854121950

Toutes les opérations de conservation et de régie seront faites par les agents et préposés forestiers, sans qu'il puisse être exigé des communes et établissements publics et des copropriétaires, aucuns frais autres que ceux d'arpentage et de réarpentage dans les bois où ces opérations sont nécessaires.

Les frais des poursuites en réparation des délits forestiers dans lesquelles l'administration succomberait, et ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés, resteront à charge de l'Etat.

BE Justel 1854121950

(REGION WALLONE)

<DRW 1996-07-18/48, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-1997> § 1. Aux fins de couvrir les frais relatifs aux opérations mentionnées à l'article 20, les communes, les établissements publics et les propriétaires de bois indivis paieront chaque année une taxe, en proportion de l'étendue et du produit de leurs bois et forêts soumis au régime forestier.

§ 2. Cette taxe est fixée à

1° [3,69 euros] à l'hectare de bois soumis au régime forestier, au 1er janvier 1995 et adaptée au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation atteint au 31 décembre de l'année antérieure; <DRW02-07-04/35, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2002>

2° 3 % du revenu net annuel des parcelles soumises au régime forestier.

Le Gouvernement en fixe les modalités de perception. Les taxes d'un montant inférieur à [12,50 euros] sont négligées. <DRW 2002-07-04/35, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. Les communes et les établissements publics sont exonérés de la taxe fixe visée au § 2, alinéa 1er, 1°

1° pour les secteurs déterminés par le Gouvernement, dans lesquels la protection de l'eau et des sols est prioritaire, à condition qu'ils ne procèdent pas à des travaux de drainage;

2° pour les terrains incultes boisés depuis moins de onze ans aux conditions fixées par le Gouvernement.

BE Justel 1854121950

Le produit des amendes forestières, déduction faite de tous frais de poursuite et de recouvrements tombés en non-valeur, sera réparti annuellement, à titre d'indemnité, entre les agents et gardes forestiers qui auront rempli convenablement leur service.

BE Justel 1854121950

(REGION WALLONNE)

[abrogé] <DGW 1995-04-06/81, art. 5, 008; En vigueur : 20-06-1995>

Titre 3. - Délimitations et abornements. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 3 et ses articles sont abrogés par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; En vigueur : 08-10-1990>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 3> Lorsque l'Etat, une commune ou un établissement public voudra procéder à la délimitation générale ou partielle d'une forêt, cette opération sera annoncée deux mois d'avance, par voie de publication et d'affiches, dans les formes ordinaires, et dans un journal de la province et de l'arrondissement, s'il en existe.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 3> Les propriétaires riverains à l'égard desquels il s'agit de reconnaître et de fixer les limites seront avertis, deux mois d'avance, du jour de l'opération.

L'avertissement contiendra la désignation des propriétés à aborner. Il sera donné, sans frais, à la requête de l'administration forestière et par un de ses gardes, lorsqu'il s'agit d'une forêt de l'Etat, et à la requête du collège des bourgmestre et échevins, ou de l'administration intéressée, par l'officier de police ou le garde champêtre du lieu, lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou appartenant à un établissement public.

L'avertissement sera donné, à personne ou à domicile, si les propriétaires habitent dans le ressort de l'autorité chargée de les avertir. [Dans le cas contraire, il sera adressé sous pli recommandé à la poste.] <L 08-04-1969, art. 1, 9°>

La remise de l'avertissement sera constatée par un procès-verbal.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 3> Au jour indiqué, il sera procédé à la délimitation, en présence ou en l'absence des propriétaires riverains.

Elle sera faite par les agents forestiers, pour les bois de l'Etat, et à l'intervention de ces agents par les autorités communales ou les administrations des établissements publics, pour les bois communaux ou de ces établissements.

Les copropriétaires des bois indivis seront, dans tous les cas, appelés conformément à l'article précédent.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 3> Si les propriétaires riverains sont présents, et s'il ne s'élève pas de difficultés sur le tracé des limites, le procès-verbal constatera la reconnaissance contradictoire; il sera signé par les parties intéressées, et soumis à l'approbation du roi, pour le bois de l'Etat, et à celle de la députation permanente du conseil provincial, pour les bois des communes ou des établissements publics; après cette approbation, l'opération sera définitive et rendue publique de la manière indiquée à l'article 24.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 3> S'il a été procédé à la délimitation en l'absence des propriétaires riverains, ou de l'un d'eux, le procès-verbal sera immédiatement déposé au secrétariat de l'une des communes de la situation du bois. Un double de ce procès-verbal sera déposé au greffe du gouvernement provincial; il sera donné avis de ce dépôt aux propriétaires absents, dans la forme indiquée à l'art. 25. Pendant six mois, à dater du jour où cet avis aura été donné, tout intéressé pourra prendre connaissance du procès-verbal et former opposition.

A défaut d'opposition dans les six mois, le roi ou la députation permanente déclarera si le procès-verbal de délimitation est approuvé, et la déclaration sera rendue publique comme il est dit en l'article précédent. Ce procès-verbal approuvé servira de titre pour la prescription de dix et vingt ans.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 3> Dès que le procès-verbal de délimitation aura été approuvé, les agents forestiers ou les communes et établissements propriétaires, à l'intervention de ces agents, procéderont au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 3> En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, dans le délai fixé par l'art. 28, elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents, et il sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision.

En cas de contestations postérieures au bornage, le propriétaire riverain qui le fera annuler par justice sera tenu d'en supporter les frais.

Titre 4. - Aménagements. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 4 et ses articles sont abrogés par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; En vigueur : 08-10-1990>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 4> Tous les bois et forêts soumis au régime forestier sont assujettis à un aménagement réglé par [arrêté ministériel]. <L 08-04-1969, art. 1, 10°>

Toutefois, l'aménagement établi pour les bois des communes ou des établissements publics ne peut être modifié contre le gré du propriétaire que de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 4> Les délibérations des communes ou des établissements publics, tendant à établir ou à modifier un aménagement, seront, avant d'être soumises à l'approbation du [Ministre de l'Agriculture], envoyées à l'avis de l'administration forestière et de la députation permanente du conseil provincial. <L 08-04-1969, art. 1, 11°>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 4> Il ne pourra être fait aucune coupe extraordinaire quelconque, aucune vente ou exploitation de bois au delà des coupes ordinaires réglées par l'aménagement, sans un [arrêté ministériel], à peine de nullité des ventes, sauf le recours des adjudicataires, s'il y a lieu, contre ceux qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes. <L 08-04-1969, art. 1, 12°>

Si ces exploitations extraordinaires ont été faites, sans autorisation, par les habitants des communes, ceux-ci seront considérés et poursuivis comme délinquants.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 4> S'il résulte de l'exploitation d'une coupe extraordinaire une anticipation sur les coupes ordinaires, celles-ci pourront être réduites, pendant les années suivantes, d'une quantité à déterminer par [l'arrêté ministériel], jusqu'à ce que l'ordre d'aménagement soit rétabli. <L 08-04-1969, art. 1, 13°>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 4> La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.

Mais lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.

Titre 5. - Des adjudications de coupes. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 5 et ses articles sont abrogés par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; En vigueur : 08-10-1990>

Section 1. - Dispositions générales. <Voir note sous TITRE 5>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 5> Aucune vente de coupe ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois soumis au régime forestier, si ce n'est par voie d'adjudication publique.

Le jour, l'heure et le lieu en seront annoncés au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dans les lieux ordinaires.

BE Justel 1854121950

(REGION WALLONNE)

[Aucune vente de coupe ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois soumis au régime forestier, si ce n'est par voie d'adjudication publique.

Le jour, l'heure et le lieu de la vente son annoncés au moins quinze jours d'avance par tout moyen usuel de publicité adapté à l'importance de la vente. Le Gouvernement définit les modalités de publicité obligatoire.] <DRW 1996-07-18/49, art. 1, 009; En vigueur : 14-09-1996>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 5> Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.

Les fonctionnaires et agents qui auraient ordonné ou effectué la vente seront condamnés solidairement à une amende de 300 à 3.000 [euros].

L'acquéreur sera condamné à une pareille amende.

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1854121950

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.

Les fonctionnaires et agents qui auraient ordonné ou effectué la vente seront condamnés solidairement [ '> 1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] '> 1 .

L'acquéreur sera condamné à une pareille [ '> 1 peine] '> 1 .

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 73, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 5> Sera également annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura pas été précédée des publications et affiches ordonnées, ou qui aura été effectuée avant l'heure, ou à un autre jour, ou dans d'autres lieux que ceux indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente.

Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront solidairement condamnés à une amende de 300 à 3.000 [euros].

L'adjudicataire, en cas de connivence, sera condamné à pareille amende.

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1854121950

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Sera également annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura pas été précédée des publications et affiches ordonnées, ou qui aura été effectuée avant l'heure, ou à un autre jour, ou dans d'autres lieux que ceux indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente.

Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront solidairement condamnés [ '> 1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] '> 1 .

L'adjudicataire, en cas de connivence, sera condamné à pareille [ '> 1 peine] '> 1 .

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 5> Toutes les contestations qui pourront s'élever, pendant les opérations de l'adjudication, sur la validité des enchères ou des rabais, ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 5> Chaque adjudicataire sera tenu de fournir au moment de la vente, et séance tenante, les cautions exigées par le cahier des charges.

A défaut par l'adjudicataire de fournir ces cautions, il sera déchu de son adjudication; il sera procédé immédiatement à une nouvelle adjudication.

L'adjudicataire déchu sera tenu au payement de la différence en moins entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 5> Les adjudicataires seront tenus, au moment de la vente, d'élire domicile dans la commune où l'adjudication à lieu; à défaut par eux de le faire, tous actes postérieurs seront valablement signifiés au secrétariat de cette commune.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 5> Tout procès-verbal d'adjudication emporte la voie d'exécution parée contre les adjudicataires, ainsi que contre les associés et les cautions, qui seront tenus solidairement au payement, tant du prix que des frais, dommages-intérêts, restitutions et amendes, auxquels le marché pourrait donner lieu contre l'adjudicataire.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 5> Lorsque l'entreprise de l'exploitation d'une coupe usagère, affouagère ou autre, sera mise en adjudication, on observera les formalités prescrites aux articles 36, 37 et 38; les contraventions seront punies d'une amende de 50 à 200 [euros].

L'entrepreneur, en cas de connivence, sera puni de pareille amende et privé, en outre, du prix des travaux qu'il aurait déjà exécutés.

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1854121950

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Lorsque l'entreprise de l'exploitation d'une coupe usagère, affouagère ou autre, sera mise en adjudication, on observera les formalités prescrites aux articles 36, 37 et 38; [ '> 1 les infractions seront punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] '> 1 .

L'entrepreneur, en cas de connivence, sera puni de pareille [ '> 1 peine] '> 1 et privé, en outre, du prix des travaux qu'il aurait déjà exécutés.

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 75, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

Section 2. - Dispositions particulières aux bois indivis. <Voir note sous TITRE 5>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 5> Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne pourra être faite par les copropriétaires, sous peine d'une amende de 300 à 3.000 [euros]. Toutes ventes ainsi faites seront nulles, et les bois abattus seront restitués en nature ou en valeur.

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1854121950

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne pourra être faite par les copropriétaires [ '> 1 . Les contraventions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.] '> 1 Toutes ventes ainsi faites seront nulles, et les bois abattus seront restitués en nature ou en valeur.

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 76, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 5> Les coupes indivises seront vendues à l'instar de celles du domaine et les prix versés à la même caisse. Chacun des copropriétaires recevra sa part du produit des ventes, ainsi que des restitutions et dommages-intérêts, déduction faite des frais d'arpentage, d'adjudication, de régie et de garde.

Section 3. - Dispositions particulières aux bois des communes et des établissements publics. <Voir note sous TITRE 5>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 5> Les conseils communaux et les administrations des établissements publics décident si les coupes doivent être délivrées en nature pour l'affouage des habitants et le service des établissements, ou si elles doivent être vendues, soit en partie, soit en totalité. Leur délibération sera soumise à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 5> Les ventes seront faites à la diligence du collège des bourgmestre et échevins ou des administrateurs des établissements publics, en présence d'un agent forestier ou d'un garde délégué, et en conformité du cahier des charges, arrêté par la députation permanente du conseil provincial. Elles ne seront définitives qu'après avoir été approuvées par ce collège.

BE Justel 1854121950

(REGION WALLONNE)

[§ 1. Les ventes de bois des communes et des établissements publics sont faites à la diligence du collège des bourgmestre et échevins ou par les administrateurs des établissements publics, en présence d'un représentant de l'administration forestière, et en conformité avec le cahier des charges, arrêté par la députation permanente du conseil provincial.

L'administration forestière transmet un avis relatif à la vente aux communes et aux établissements publics. Le collège des bourgmestre et échevins ou les administrateurs des établissements publics sont tenus de fournir dès la première demande toutes les informations sollicitées par l'administration forestière. Celle-ci dispose de dix jours ouvrables pour transmettre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Le délai de dix jours prend cours le jour de l'envoi du dossier de la vente ou, le cas échéant, des informations sollicitées par l'administration forestière.

§ 2. Dans les dix jours ouvrables de la réception de l'avis de l'administration forestière, le collège des bourgmestre et échevins ou les administrateurs des établissements publics transmettent la délibération relative à la vente à l'administration forestière pour information, lorsque la délibération est conforme à l'avis de celle-ci.

Lorsque la délibération relative à la vente n'est pas conforme à l'avis de l'administration forestière, dans les dix jours ouvrables de la réception de l'avis de celle-ci, le collège de bourgmestre et échevins ou les administrateurs des établissements publics transmettent la délibération relative à la vente pour approbation à la députation permanente du conseil provincial.

L'arrêté de la députation permanente est notifié au vendeur et à l'administration forestière dans les quinze jours ouvrables de la transmission de la délibération.

A défaut de notification de l'arrêté dans ce délai, la vente est réputée approuvée.] <DRW 1996-07-18/49, art. 4, 009; En vigueur : 14-09-1996>)

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 5> Le conseil communal ou l'établissement vendeur pourra autoriser, sous la même approbation, le fonctionnaire chargé de la vente ou de la recette et spécialement désigné dans la délibération, à dispenser les adjudicataires de l'obligation de fournir caution, s'il garantit leur solvabilité.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 5> Les coupes des bois des communes et des établissements publics, réservées pour l'affouage des habitants ou pour le service de ces établissements, n'auront lieu qu'après la délivrance qu'en feront les agents forestiers.

L'exploitation sera faite par un entrepreneur spécial : toutefois, elle pourra avoir lieu, pour les coupes des bois des communes, sous la garantie de trois habitants solvables, choisis par le conseil communal et agréés par l'administration forestière.

Néanmoins, si les conseils communaux sont d'avis qu'il convient d'effectuer le partage sur pied des coupes destinées à l'affouage en nature, ils pourront y être autorisés par le [Ministre de l'Agriculture], sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial. <L 08-04-1969, art. 1, 14°>

[L'arrêté ministériel] réglera la responsabilité des exploitations pour les délits et les contraventions commis pendant l'exploitation, si la délibération du conseil communal ne contient pas à cet égard de règles convenables. <L 08-04-1969, art. 1, 14°>

Si, dans les quarante jours à dater de la réception de l'acte de délibération au gouvernement provincial, il n'intervient pas [d'arrêté ministériel], la résolution du conseil communal sera exécutoire. <L 08-04-1969, art. 1, 14°>

Titre 6. - Des exploitations. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 6 et ses articles sont abrogés par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; En vigueur : 08-10-1990>

Section 1. - Dispositions générales. <Voir note sous TITRE 6>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 6> Les adjudicataires ne pourront, à peine d'être poursuivis comme délinquants, commencer l'exploitation de leurs coupes, sans un permis d'exploiter, qui sera délivré par l'agent forestier délégué à cet effet.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 6> Chaque adjudicataire pourra nommer un facteur ou garde-vente, qui sera agréé par l'agent forestier local et assermenté devant le juge de paix. Ce garde-vente sera autorisé à dresser des procès-verbaux, tant dans la vente qu'à l'ouïe de la cognée. Ces procès-verbaux seront soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers et il y sera donné suite de la même manière; ils feront foi jusqu'à preuve contraire.

Le garde-vente ne peut être parent ni allié du garde du triage ni des agents de la localité au degré indiqué dans l'article 16.

L'espace appelé ouïe de la cognée est fixé à la distance de deux cent cinquante mètres pour la futaie et de cent vingt-cinq mètres pour le taillis, à partir des limites de la coupe.

Dans les coupes jardinatoires, où les limites ne seraient pas indiquées, ou si les arbres abandonnés à l'exploitation sont des chablis ou des arbres de délit, l'ouïe de la cognée se détermine, pour chaque arbre marqué en délivrance, par un cercle de 250 mètres de rayon, ayant pour centre le pied de chaque arbre abattu ou destiné à l'être.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 6> Tout adjudicataire d'arbres de futaie sera tenu, sous peine de 50 [euros] d'amende, de déposer chez l'agent forestier local et au greffe du tribunal de l'arrondissement, l'empreinte du marteau destiné à marquer les arbres de service de sa vente.

L'adjudicataire et ses associés ne pourront avoir plus d'un marteau pour la même vente, ni en marquer d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine de 200 [euros] d'amende. Toutefois, dans les ventes peu importantes, le cahier des charges pourra dispenser les adjudicataires de cette obligation.

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 6> L'adjudicataire sera tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, lors même que le nombre en excéderait celui qui est porté au procès-verbal de balivage et martelage, et sans que l'on puisse admettre, en compensation d'arbres coupés en délit, d'autres arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied.

Si des arbres réservés étaient cassés ou renversés par le vent ou par d'autres accidents, l'adjudicataire les laissera sur place et avertira sur-le-champ l'agent forestier local, pour qu'il en soit marqué d'autres en réserve, et dressé procès-verbal.

En cas d'abattage ou d'enlèvement d'arbres non marqués, s'il s'agit de coupes jardinatoires, de chablis ou d'arbres de délit vendus, l'adjudicataire donnera le même avertissement à l'agent forestier.

La représentation sur l'arbre ou sur la souche de l'empreinte du marteau employé par l'administration est le seul moyen de preuve dont l'adjudicataire pourra se servir pour obtenir la délivrance de l'arbre abattu.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 6> L'adjudicataire fera en sorte que les arbres de réserve ne soient point endommagés par la chute des arbres à abattre, à peine de dommages-intérêts.

S'il arrivait qu'un arbre abattu demeurât encroué sur un arbre de réserve, l'adjudicataire ne pourra abattre celui-ci qu'après la reconnaissance d'un agent forestier et l'évaluation, faite de gré à gré ou à dire d'experts, du dommage résultant de la nécessité de faire tomber l'arbre marqué en réserve.

Les arbres abattus ou cassés ne pourront être donnés à l'adjudicataire en compensation de ceux qui auront été marqués en remplacement, à moins qu'il ne prouve qu'il a pris toutes les précautions pour éviter les accidents. Dans le cas où cette preuve ne serait pas faite, ils seront considérés comme chablis et vendus dans la forme ordinaire.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 6> L'adjudicataire ne pourra effectuer aucun travail de coupe ni d'enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 50 [euros] d'amende.

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1854121950

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

L'adjudicataire ne pourra effectuer aucun travail de coupe ni d'enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil [ '> 1 . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.] '> 1

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 78, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 6> Il est interdit à l'adjudicataire, à moins que le procès-verbal d'adjudication n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de sa vente sous peine d'une amende de 26 à 300 [euros].

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1854121950

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Il est interdit à l'adjudicataire, à moins que le procès-verbal d'adjudication n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de sa vente [ '> 1 . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.] '> 1

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 79, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 6> Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d'abattage et d'exploitation des bois et au nettoiement des coupes, sera punie d'une amende de 26 à 300 [euros].

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1854121950

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d'abattage et d'exploitation des bois et au nettoiement des coupes, [ '> 1 est punie de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.] '> 1

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 80, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 6> Il ne pourra être établi aucune fosse ou fourneau pour le charbon, aucun atelier ni loge, si ce n'est aux endroits qui seront indiqués par procès-verbaux des agents forestiers ou des gardes par eux délégués, sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de 50 [euros] pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier, établi en contravention à cette disposition.

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1854121950

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Il ne pourra être établi aucune fosse ou fourneau pour le charbon, aucun atelier ni loge, si ce n'est aux endroits qui seront indiqués par procès-verbaux des agents forestiers ou des gardes par eux délégués, [ '> 1 . L'adjudicataire qui enfreint cette disposition est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.] '> 1

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 81, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 6> La traite des bois se fera par les chemins ordinaires des ventes, sans que les adjudicataires puissent en pratiquer de nouveaux. En cas de nécessité, les agents forestiers en pourront désigner d'autres. Les contraventions à cette disposition seront punies d'une amende de 26 à 300 [euros].

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1854121950

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

La traite des bois se fera par les chemins ordinaires des ventes, sans que les adjudicataires puissent en pratiquer de nouveaux. En cas de nécessité, les agents forestiers en pourront désigner d'autres. [ '> 1 Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.] '> 1

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 82, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 6> La coupe des bois et la vidange des ventes seront faites dans les délais fixés par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu de l'administration forestière une prorogation de délai, à peine d'une amende de 26 à 300 [euros].

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1854121950

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

La coupe des bois et la vidange des ventes seront faites dans les délais fixés par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu de l'administration forestière une prorogation de délai [ '> 1 . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.] '> 1

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 83, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 6> Si les adjudicataires ne font pas, dans les délais fixés, les travaux que le cahier des charges leur impose, ces travaux seront exécutés à leurs frais, à la diligence des agents forestiers, sur l'autorisation du ministre, pour les bois de l'Etat, et sur celle de la députation permanente du conseil provincial, pour les bois des communes ou des établissements publics. Le ministre ou la députation arrêtera ensuite et rendra exécutoires, contre les adjudicataires, les mémoires des frais. Le payement en sera poursuivi par les mêmes voies que le recouvrement du prix de vente.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 6> Il est défendu à tous adjudicataires, leurs ouvriers et facteurs, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 10 à 100 [euros].

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1854121950

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Il est défendu à tous adjudicataires, leurs ouvriers et facteurs, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers [ '> 1 . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.] '> 1

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 84, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 6> Si, dans le cours de l'exploitation ou de la vidange, il était dressé des procès-verbaux de délits ou de vices d'exploitation, l'administration pourra y donner suite, avant l'époque de récolement.

En cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal, sur lequel il ne serait pas intervenu de jugement, les agents forestiers pourront, lors du récolement, constater par un nouveau procès-verbal les délits et contraventions.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 6> Les adjudicataires et leurs cautions, à dater du permis d'exploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, seront responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou gardes-ventes n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans le délai de huit jours, à dater du délit.

Ces rapports ne serviront de décharges aux adjudicataires qu'autant qu'ils seront valables, et qu'ils indiqueront les délinquants, ou qu'à défaut de cette indication ils fourniront la preuve de diligences suffisantes faites pour les découvrir.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 6> Les adjudicataires et leurs cautions sont responsables des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis, soit dans la vente, soit à l'ouïe de la cognée, par les facteurs, gardes-ventes, ouvriers, bûcherons, voituriers et toutes autres personnes employées par les adjudicataires.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 6> Les entrepreneurs de l'exploitation, soit des coupes à délivrer en nature, soit des coupes que les propriétaires voudraient vendre abattues, se conformeront à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires, en ce qui concerne l'exploitation, les travaux et la vidange des coupes; ils seront soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines, en cas de délits ou contraventions.

Section 2. - Dispositions applicables seulement aux bois des communes. <Voir note sous TITRE 6>

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<Voir note sous TITRE 6> Le partage et la distribution des bois d'affouage, de construction et d'agriculture entre les habitants, sont réglés par le conseil communal, d'après le nombre de feux, c'est-à-dire des chefs de famille tenant ménage à part et domiciliés, depuis un an au moins, dans la commune [...] propriétaire. <L 08-04-1969, art. 1, 15°>

En cas de réclamation, il sera statué conformément à l'article 77 de la loi du 30 mars 1836.

Titre 7. - Réarpentages et récolements. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 7 et ses articles sont abrogés par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 004; En vigueur : 08-10-1990>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 7> Il sera procédé, avant ou pendant le récolement, au réarpentage des coupes par un arpenteur forestier autre que celui qui aura fait le mesurage de l'assiette.

L'adjudicataire sera averti du jour et de l'heure de cette opération, par acte signifié au domicile élu, au moins dix jours à l'avance. Il pourra appeler un arpenteur de son choix et à ses frais, pour assister aux opérations de réarpentage; à défaut par lui d'user de ce droit, ou de se trouver sur les lieux, les procès-verbaux de réarpentage seront réputés contradictoires.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 7> S'il résulte des procès-verbaux de réarpentage un excédent de mesure, l'adjudicataire en payera la valeur en proportion du prix de la vente.

S'il y a, au contraire, un déficit, il en sera remboursé dans la même proportion, après qu'il aura obtenu sa décharge.

Les arpenteurs seront passibles de tous dommages-intérêts, par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième au moins de l'étendue de la coupe.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 7> Dans les bois des communes ou des établissements publics, le réarpentage est facultatif. S'il est requis indûment par l'une des parties, elle en supportera seule les frais.

Dans le cas contraire, les frais seront à la charge des deux parties.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 7> Il sera procédé au récolement de chaque coupe dans les deux mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange.

Ces deux mois écoulés, l'adjudicataire pourra mettre l'administration en demeure par acte extra-judiciaire signifié à l'agent forestier local, et si, dans le mois après la signification de cet acte, l'administration n'a pas procédé au récolement, l'adjudicataire sera libéré.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 7> L'adjudicataire sera averti, sans frais et dix jours d'avance, du jour et de l'heure où se fera le récolement; s'il ne se présente pas et que les agents forestiers trouvent matière à constater des délits ou contraventions à sa charge, il sera procédé à un deuxième récolement, auquel il sera appelé par un acte signifié à ses frais, dix jours à l'avance, au domicile élu, et contenant l'indication du jour et de l'heure où se fera ce nouveau récolement. Faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, le procès-verbal de ce deuxième récolement sera répute contradictoire.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 7> S'il se rencontre quelque outre-passe ou entreprise au delà des pieds corniers et parois, s'il a été fait quelque changement à l'assiette des coupes, depuis l'adjudication, s'il a été exploité quelque arbre ou portion de bois hors de leurs limites, les adjudicataires seront condamnés à une amende égale à la valeur des bois non compris dans l'adjudication, et à pareille somme à titre de restitution.

Si le fait a été commis frauduleusement, l'amende sera double et les délinquants pourront être en outre condamnés à un emprisonnement qui ne dépassera pas un mois si l'amende est de 150 [euros] ou au-dessous, et six mois si l'amende est supérieure à cette somme.

Les agents forestiers ou les autorités qui auront permis ou toléré ces outre-passes, additions ou changements, encourront la peine établie par le paragraphe précédent, sans préjudice à l'application, s'il y a lieu, des peines prononcées par le code pénal, pour malversation, concussion ou abus de pouvoir.

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

S'il se rencontre quelque outre-passe ou entreprise au delà des pieds corniers et parois, s'il a été fait quelque changement à l'assiette des coupes, depuis l'adjudication, s'il a été exploité quelque arbre ou portion de bois hors de leurs limites, les adjudicataires seront condamnés à [ '> 1 la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] '> 1 , et à [ '> 1 la valeur des bois non comprise dans l'adjudication] '> 1 à titre de restitution.

Si le fait a été commis frauduleusement, [ '> 1 le montant minimum de l'amende est doublé] '> 1 .

Les agents forestiers ou les autorités qui auront permis ou toléré ces outre-passes, additions ou changements, encourront [ '> 1 également la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] '> 1 , sans préjudice à l'application, s'il y a lieu, des peines prononcées par le code pénal, pour malversation, concussion ou abus de pouvoir.

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 85, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

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<Voir note sous TITRE 7> Les adjudicataires qui ne représenteront point tous les arbres mis en réserve encourront l'amende et l'indemnité fixées par l'article 157 de la présente loi.

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Les adjudicataires qui ne représenteront point tous les arbres mis en réserve encourront [ '> 1 la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] '> 1 .

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 86, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

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<Voir note sous TITRE 7> Si aucune contravention n'est constatée et si le procès-verbal de récolement ne donne lieu à aucune difficulté, l'administration délivrera à l'adjudicataire la décharge de l'exploitation.

Si cette décharge n'est pas délivrée dans le mois du procès-verbal, l'adjudicataire sera libéré de plein droit.

Titre 8. - Des adjudications et délivrances de la glandée, du panage, de la paisson, des chablis, bois de délits et autres produits forestiers. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 8 et ses articles sont abrogés par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 004; En vigueur : 08-10-1990>

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<Voir note sous TITRE 8> Les formalités prescrites pour les adjudications des coupes de bois seront observées, à peine de nullité, pour les adjudications de glandée, panage, paisson, chablis, bois de délits et autres menus marchés.

Les fonctionnaires et agents, ainsi que l'acquéreur, qui auront contrevenu à ces dispositions, seront, dans les cas prévus par les articles 37 et 38, condamnés à une amende de 30 à 300 [euros].

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Les formalités prescrites pour les adjudications des coupes de bois seront observées, à peine de nullité, pour les adjudications de glandée, panage, paisson, chablis, bois de délits et autres menus marchés.

Les fonctionnaires et agents, ainsi que l'acquéreur, qui auront contrevenu à ces dispositions, seront, dans les cas prévus par les articles 37 et 38, condamnés à [ '> 1 la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] '> 1 .

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 87, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

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<Voir note sous TITRE 8> Les adjudicataires ne pourront introduire dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui qui sera déterminé par l'acte d'adjudication, à peine, par chaque tête illégalement introduite, de l'amende prononcée à l'article 168.

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Les adjudicataires ne pourront introduire dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui qui sera déterminé par l'acte d'adjudication [ '> 1 . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.] '> 1

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 88, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

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<Voir note sous TITRE 8> Si les porcs sont trouvés hors des cantons désignés par l'acte d'adjudication, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu, contre l'adjudicataire, aux peines prononcées par l'article 168.

En cas de récidive, l'adjudicataire encourra une amende double, et le pâtre sera condamné à un emprisonnement de 5 à 15 jours.

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Si les porcs sont trouvés hors des cantons désignés par l'acte d'adjudication, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, [ '> 1 l'adjudicataire est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] '> 1 .

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 89, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

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<Voir note sous TITRE 8> La durée de la glandée est de trois mois au plus. L'époque de l'ouverture et de la clôture en sera fixée chaque année par l'administration forestière. Toutefois, elle ne pourra être ouverte avant le 15 octobre ni se prolonger au delà du 15 février.

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<Voir note sous TITRE 8> Les communes et les établissements publics peuvent, sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, soit adjuger la glandée et la paisson, soit en opérer la délivrance pour leurs troupeaux, soit en disposer de toute autre manière.

Il en est de même à l'égard des chablis et autres menus produits de leurs bois.

Titre 9. - Des droits d'usage. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 9 et ses articles sont abrogés par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 004; En vigueur : 08-10-1990>

Section 1. - Dispositions relatives aux droits d'usage en général. <Voir note sous TITRE 9>

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<Voir note sous TITRE 9> Il ne sera plus fait à l'avenir, dans les forêts de l'Etat, des communes ou des établissements publics, aucune concession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être.

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<Voir note sous TITRE 9> Toute forêt pourra être affranchie de tout droit d'usage en bois, plus ample qu'en bois mort, moyennant un cantonnement; et de tous autres droits d'usage, pâturage, glandée et panage, etc., moyennant une juste et préalable indemnité.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 9> L'action en cantonnement ou en rachat ne peut être exercée que par le propriétaire.

L'action intentée ne pourra toutefois être abandonnée que du consentement des usagers.

L'action comprendra tous les droits dus aux mêmes usagers dans la même forêt. S'ils possèdent à la fois des droits des deux catégories indiquées dans l'article précédent, ces droits feront tous l'objet de l'action en cantonnement.

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<Voir note sous TITRE 9> L'exercice des droits d'usage pourra toujours être réduit, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que conformément aux dispositions du présent titre.

Section 2. - Dispositions relatives aux droits d'usage en bois seulement. <Voir note sous TITRE 9>

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<Voir note sous TITRE 9> Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite. Ceux qui ont droit au bois mort ne pourront prendre que le bois sec et gisant par terre, et ils devront demander la délivrance des arbres sur pied, entièrement secs de cime et de racines.

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<Voir note sous TITRE 9> L'exploitation des coupes délivrées à des usagers sera faite par entreprise sur adjudication publique. Elle aura lieu conformément aux dispositions du titre VI.

Les travaux ordinaires imposés aux entrepreneurs, ainsi que les rétributions d'arpentages de ces coupes et autres frais d'exploitation, sont à charge des usagers.

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<Voir note sous TITRE 9> Il est interdit aux usagers de vendre, échanger ou donner les bois qui leur sont délivrés, de les transporter ou déposer dans un autre lieu que celui auquel l'usage est attaché, et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage est accordé, sous peine de confiscation, au profit du propriétaire de la foret, et d'une amende de 20 à 100 [euros], s'il s'agit de bois de chauffage, et de 40 à 200 [euros], s'il s'agit de bois de construction ou d'agriculture.

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Il est interdit aux usagers de vendre, échanger ou donner les bois qui leur sont délivrés, de les transporter ou déposer dans un autre lieu que celui auquel l'usage est attaché, et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage est accordé, sous peine de confiscation, au profit du propriétaire de la foret, [ '> 1 . Les infractions à cette disposition sont en outre punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.] '> 1

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 90, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 9> Les bois de chauffage et autres devront être enlevés par les usagers dans le délai fixé par la députation permanente du conseil provincial. Passé ce délai, les bois sont acquis au propriétaire.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 9> L'emploi du bois de construction, devra être fait dans les deux ans de la délivrance, sauf prorogation à accorder par la députation permanente du conseil provincial, s'il y a des motifs plausibles. Ce délai expiré, le propriétaire de la forêt pourra disposer des bois non employés, et l'usager contrevenant être condamné à une amende de 10 à 50 [euros].

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

L'emploi du bois de construction, devra être fait dans les deux ans de la délivrance, sauf prorogation à accorder par la députation permanente du conseil provincial, s'il y a des motifs plausibles. Ce délai expiré, le propriétaire de la forêt pourra disposer des bois non employés, [ '> 1 . L'usager en infraction à cette disposition est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.] '> 1

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 91, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

Section 3. - Dispositions applicables aux droits de pâturage, glandée et panage. <Voir note sous TITRE 9>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 9> Les usagers ne pourront jouir de leur droit de pâturage, glandée et panage, que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 9> Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, et nonobstant tous titres et possession contraires, les usagers ne pourront exercer les droits mentionnés à l'article précédent que dans les cantons qui auront été déclarés défendables par l'administration forestière.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 9> L'administration forestière fixera, d'après les droits des usagers, le nombre de porcs qui pourront être admis au panage, et celui des bestiaux qui pourront être mis en pâturage.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 9> Chaque année, avant le 1er mars, pour le pâturage, et le 15 septembre, pour le panage ou la glandée, l'administration forestière fera connaître aux usagers les cantons déclarés défendables, et le nombre de bestiaux qui seront admis au pâturage ou au panage, ainsi que la durée du parcours.

Les conseils communaux indiqueront, sauf recours à la députation permanente du conseil provincial et au roi, combien de bestiaux chaque usager pourra mettre au troupeau commun.

Le collège des bourgmestre et échevins fera publier, sans retard, ces deux décisions dans les communes usagères.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 9> Les bestiaux ne pourront aller au pâturage ou au panage, ni en revenir, que pas les chemins désignés par les agents forestiers.

Si ces chemins traversent des cantons non défendables, il pourra être fait, à frais communs, entre les usagers et le propriétaire, des fossés ou toute autre clôture pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans ces cantons.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 9> Les troupeaux de chaque commune [ou partie de commune] devront être conduits par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité communale. En conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront conduire ou faire conduire leurs porcs ou bestiaux, à garde séparée, sous peine de 2 [euros] d'amende par tête de bétail. <L 08-04-1969, art. 1, 16°>

Les porcs ou bestiaux de chaque commune [ou partie de commune] usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de porcs ou bestiaux d'une autre commune [ou partie de commune], sous peine d'une amende de 5 à 10 [euros] contre le pâtre, et d'un emprisonnement de 5 à 10 jours en cas de récidive. <L 08-04-1969, art. 1, 16°>

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Les troupeaux de chaque commune [ou partie de commune] devront être conduits par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité communale. En conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront conduire ou faire conduire leurs porcs ou bestiaux, à garde séparée [ '> 1 . Les infractions à cette disposition seront punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.] '> 1 <L 08-04-1969, art. 1, 16°>

Les porcs ou bestiaux de chaque commune [ou partie de commune] usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de porcs ou bestiaux d'une autre commune [ou partie de commune] [ '> 1 . En cas d'infraction à cette disposition, le pâtre est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.] '> 1 <L 08-04-1969, art. 1, 16°>

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 92, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 9> Tous les bestiaux admis au pâturage porteront des clochettes au cou, et auront une marque spéciale qui sera différente pour chaque commune ou [partie de commune], et dont l'empreinte sera déposée au greffe du tribunal de première instance. <L 08-04-1969, art. 1, 17°>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 9> Il est défendu aux usagers, nonobstant titre ou possession contraire, de conduire ou de faire conduire des chèvres, brebis et moutons, dans les forêts ni sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre le propriétaire, de l'amende prononcée par l'article 168, et, contre les pâtres ou bergers, d'une amende de 10 [euros] et de cinq à dix jours d'emprisonnement.

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Il est défendu aux usagers, nonobstant titre ou possession contraire, de conduire ou de faire conduire des chèvres, brebis et moutons, dans les forêts ni sur les terrains qui en dépendent [ '> 1 . En cas d'infraction à cette disposition, le propriétaire ainsi que les pâtres ou les bergers sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.] '> 1

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 93, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 9> Les dispositions de la présente section, à l'exception de l'article 100, sont applicables au pâturage et au panage que les communes et les établissements publics exercent dans leurs propres bois.

Titre 10. - Police et conservation des bois. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 10 et ses articles sont abrogés par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 004; En vigueur : 08-10-1990>

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<Voir note sous TITRE 10> Aucun défrichement ne pourra avoir lieu dans les bois de l'Etat qu'en vertu d'une loi, et dans les bois des communes et des établissements publics, qui le demanderont, qu'en vertu d'un arrêté royal, sous peine, contre ceux qui l'auront ordonné ou effectué, d'une amende de 300 à 600 [euros] par hectare de bois taillis, et de 500 à 2.000 [euros] par hectare de bois de futaie ou de futaie sur taillis. L'administration forestière sera autorisée, par le jugement de condamnation, à faire rétablir en nature de bois, dans le délai de deux années, le terrain défriché.

COMMUNAUTES ET REGIONS

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Aucun défrichement ne pourra avoir lieu dans les bois de l'Etat qu'en vertu d'une loi, et dans les bois des communes et des établissements publics, qui le demanderont, qu'en vertu d'un arrêté royal. [ '> 1 Ceux qui l'ordonnent ou l'effectuent sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.] '> 1 L'administration forestière sera autorisée, par le jugement de condamnation, à faire rétablir en nature de bois, dans le délai de deux années, le terrain défriché.

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 94, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 10> Faute, par les contrevenants, d'effectuer le remplacement de la partie défrichée, dans le délai de deux années, à partir de la sommation faite par l'administration forestière en vertu du jugement, celle-ci y pourvoira à leurs frais. Le recouvrement de ces frais sera poursuivi par les mêmes voies que le recouvrement des autres condamnations.

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 10> Aucun essartage autre que celui des haies à sart d'essence chêne désignées par l'administration forestière ne pourra être opéré sans l'autorisation du ministre, dans les bois de l'Etat, et sans l'autorisation de la députation permanente du conseil provincial, sur l'avis de l'administration forestière, dans les bois des communes ou des établissements publics.

En cas de dissentiment entre la députation permanente et l'administration forestière, le [Ministre de l'Agriculture] prononcera. <L 08-04-1969, art. 1, 18°>

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<Voir note sous TITRE 10> Quiconque essartera, en contravention à l'article précédent, sera puni d'une amende de 26 à 100 [euros] par hectare essarté, sans préjudice de la confiscation de la récolte obtenue et des condamnations encourues pour les souches ou les arbres endommagés par le fer ou le feu.

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Quiconque essartera, en contravention à l'article précédent, [ '> 1 est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] '> 1 , sans préjudice de la confiscation de la récolte obtenue et des condamnations encourues pour les souches ou les arbres endommagés par le fer ou le feu.

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 95, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

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<Voir note sous TITRE 10> Aucune extraction, aucun enlèvement de pierre, de sable, de minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts, ne pourront avoir lieu que du consentement du propriétaire, sans préjudice des autorisations exigées par les lois et règlements.

Le consentement des communes et des établissements publics devra, en outre, être approuvé par la députation permanente du conseil provincial, l'administration forestière entendue.

Toute extraction, tout enlèvement opérés contrairement aux dispositions qui précèdent seront punis ainsi qu'il suit

Par voiture ou tombereau, de 10 à 30 [euros] pour chaque bête attelée;

Par charge de bête de somme, de 5 à 10 [euros];

Par charge d'homme, de 2 à 5 [euros].

Les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement de 1 à 7 jours.

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Aucune extraction, aucun enlèvement de pierre, de sable, de minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts, ne pourront avoir lieu que du consentement du propriétaire, sans préjudice des autorisations exigées par les lois et règlements.

Le consentement des communes et des établissements publics devra, en outre, être approuvé par la députation permanente du conseil provincial, l'administration forestière entendue.

[ '> 1 Toute extraction et tout enlèvement opérés contrairement aux dispositions qui précèdent est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.] '> 1

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 96, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

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<Voir note sous TITRE 10> Il n'est point dérogé aux droits conférés à l'administration des ponts et chaussées, d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics; néanmoins, les entrepreneurs seront tenus de payer les indemnités de droit et d'observer les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière.

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<Voir note sous TITRE 10> Tous usagers qui, en cas d'incendie, refuseront de porter secours dans les bois soumis à leurs droits d'usage, pourront être privés de ces droits pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice des peines portées en l'article [422ter] du code pénal. <L 08-04-1969, art. 1, 19°>

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<Voir note sous TITRE 10> [Les articles 36 et 37, alinéas premier et trois, du Code rural, sont applicables aux arbres de lisières des bois et forêts]. <L 08-04-1969, art. 1, 20°>

Néanmoins, les propriétaires riverains ne pourront se prévaloir de la disposition [de l'article 37 précité] concernant l'élagage, à l'égard des arbres ayant plus de trente ans au moment de la publication de la présente loi. <L 08-04-1969, art. 1, 20°>

Tout élagage exécuté sans l'autorisation du propriétaire des bois et forêts sera puni comme si le bois avait été coupé en délit.

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<Voir note sous TITRE 10> Il ne pourra être établi, à l'avenir, sans autorisation du [Ministre de l'Agriculture], aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie et tuilerie dans l'intérieur et à moins de 250 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier par l'article 1er de la présente loi, à peine d'une amende de 26 à 300 [euros] et de démolition de ces établissements. <L 08-04-1969, art. 1, 21°>

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Il ne pourra être établi, à l'avenir, sans autorisation du [Ministre de l'Agriculture], aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie et tuilerie dans l'intérieur et à moins de 250 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier par l'article 1er de la présente loi [ '> 1 . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, et de la démolition de ces établissements] '> 1 . <L 08-04-1969, art. 1, 21°>

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 97, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

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<Voir note sous TITRE 10> Il est également défendu d'élever à l'intérieur ou à moins de 250 mètres de ces forêts, si ce n'est dans les coupes en usance, aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, sans autorisation du [Ministre de l'Agriculture], à peine de 40 [euros] d'amende et de démolition. <L 08-04-1969, art. 1, 22°>

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Il est également défendu d'élever à l'intérieur ou à moins de 250 mètres de ces forêts, si ce n'est dans les coupes en usance, aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, sans autorisation du [Ministre de l'Agriculture] [ '> 1 . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine d'une condamnation à la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, et de la démolition] '> 1 . <L 08-04-1969, art. 1, 22°>

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 98, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

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<Voir note sous TITRE 10> A l'avenir, aucune construction de maisons, fermes ou bâtiments en dépendant ne pourra être faite à une distance moindre de 100 mètres de la lisière des mêmes bois, sans autorisation du [Ministre de l'Agriculture], sous peine de démolition.

Toutefois, les maisons ou fermes actuellement existantes pourront être conservées, réparées et reconstruites sans autorisation. <L 08-04-1969, art. 1, 23°>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 10> La démolition des bâtiments et établissements, ordonnée en vertu des trois articles précédents, aura lieu dans le mois à dater de la signification du jugement qui la prononce.

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<Voir note sous TITRE 10> Nul individu habitant les maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon de 100 mètres, ou dont la construction aura été autorisée en vertu de l'article 113, ne pourra établir aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin de bois, de charbon ou de cendre, pour en faire le commerce, sans l'autorisation spéciale du [Ministre de l'Agriculture], sous peine de 40 [euros] d'amende et de la confiscation des bois, cendres et charbons. <L 08-04-1969, art. 1, 24°>

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Nul individu habitant les maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon de 100 mètres, ou dont la construction aura été autorisée en vertu de l'article 113, ne pourra établir aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin de bois, de charbon ou de cendre, pour en faire le commerce, sans l'autorisation spéciale du [Ministre de l'Agriculture] [ '> 1 . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale et de la confiscation des bois, cendres et charbons] '> 1 . <L 08-04-1969, art. 1, 24°>

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 99, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

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<Voir note sous TITRE 10> Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte et à moins de 250 mètres de distance des bois et forêts soumis au régime forestier par l'article 1er de la présente loi, qu'avec l'autorisation du [Ministre de l'Agriculture], sous peine d'une amende de 100 à 500 [euros] et de la démolition dans le mois à dater de la signification du jugement qui l'aura ordonnée. <L 08-04-1969, art. 1, 25°>

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte et à moins de 250 mètres de distance des bois et forêts soumis au régime forestier par l'article 1er de la présente loi, qu'avec l'autorisation du [Ministre de l'Agriculture] [ '> 1 . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale et de la démolition dans le mois à dater de la signification du jugement qui l'aura ordonnée] '> 1 . <L 08-04-1969, art. 1, 25°>

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 100, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

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<Voir note sous TITRE 10> Sont exceptées des dispositions des articles 113, 115 et 116, les maisons et usines qui font partie des villes, villages ou hameaux [formant une agglomération d'habitations]. <L 08-04-1969, art. 1, 26°>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 10> Les autorisations accordées en vertu des articles 111, 112, 115 et 116, pourront être retirées par le [Ministre de l'Agriculture] à ceux qui auront subi plus de deux condamnations du chef de délits forestiers.

Les autorisations accordées en vertu de l'article 113 pourront être retirées dans le même cas, de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial. <L 08-04-1969, art. 1, 27°>

BE Justel 1854121950

<Voir note sous TITRE 10> Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles 111, 112, 115 et 116 ainsi que les loges ou ateliers établis dans les coupes en exploitation, seront soumis aux visites des agents et des gardes forestiers, qui pourront y faire toutes les perquisitions, sans l'assistance d'un officier public, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins, ou que l'agent ou le garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune.

Titre 11. <Abrogé pour la région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53 , art. 43, 011; En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3 , art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>. De la procédure en matière de délits commis dans les bois soumis au régime forestier.

Section 1. - <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53 , art. 43, 011; En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3 , art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015> De la poursuite des délits.

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(Fédéral) L'administration forestière est chargée des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier, tant pour l'application des peines que pour les restitutions et dommages-intérêts qui en résultent.

Les poursuites seront exercées par les agents forestiers au nom de l'administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public.

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Les agents et gardes forestiers recherchent et constatent, jour par jour, par procès-verbaux, les délits et contraventions en matière forestière et de chasse, savoir : les agents, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, et les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Les agents et gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages du délinquant, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre. Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours et enclos adjacents, si ce n'est en présence, soit du [juge au tribunal de police], soit du bourgmestre, soit du commissaire de police. <L 10-10-1967, art. 3>

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les agents et gardes, lorsqu'ils en seront requis. Ils seront tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence; en cas de refus de leur part, l'employé forestier en fera mention dans son procès-verbal.

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Les agents et gardes arrêteront et conduiront devant le [juge au tribunal de police], devant le bourgmestre ou devant le commissaire de police, tout inconnu surpris en flagrant délit. <L 10-10-1967, art. 3>

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Tout étranger surpris en flagrant délit forestier pourra être arrêté, mis à la disposition du procureur du roi et retenu sous mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction, jusqu'à ce qu'il ait élu domicile dans le royaume, que l'amende encourue ait été consignée entre les mains du receveur des domaines ou que la rentrée en ait été assurée d'une autre manière. Si le tribunal n'est pas saisi de la cause dans la quinzaine, le prévenu sera mis en liberté.

Lorsque le délit entraînera la peine d'emprisonnement, le prévenu restera soumis aux règles générales de la procédure criminelle.

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Les agents et les gardes de l'administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisi des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude.

BE Justel 1854121950

(Région de Bruxelles-Capitale)

[Abrogé]<ORD 1999-03-25/53 , art. 43, 011; En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3 , art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Si le procès-verbal porte saisie, une expédition en sera déposée, dans les 24 heures, au greffe [du tribunal de police], pour qu'il puisse être communiqué à ceux qui réclameraient les objets saisis. <L 10-10-1967, art. 3>

BE Justel 1854121950

(Fédéral) [Le tribunal de police pourra à la demande de tout intéressé] donner mainlevée provisoire de la saisie, à la charge du payement des frais de séquestre, et moyennant caution. En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par [le tribunal de police]. <L 10-10-1967, art. 3>

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Si les bestiaux saisis ne sont pas réclames dans les cinq jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas fourni caution, [le tribunal de police] ordonnera la vente par adjudication, au marché le plus voisin. Il y sera procédé, à la diligence du receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures d'avance. <L 10-10-1967, art. 3>

Les frais de séquestre et de vente seront taxés par [le tribunal de police] et prélevés sur le produit; le surplus restera déposé entre les mains du receveur des domaines. <L 10-10-1967, art. 3>

Si la réclamation a été rejetée faute de caution, ou si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement. Le receveur retiendra sur ce prix le montant des condamnations prononcées du chef du délit qui aura donné lieu à la saisie.

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

[Abrogé] <ORD 1999-03-25/53 , art. 43, 011; En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3 , art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Les gardes pourront, dans les poursuites exercées au nom de l'administration forestière, faire toutes les citations et significations d'exploits. Ils ne pourront pas procéder aux saisies-exécutions.

Les rétributions seront taxées comme pour les actes faits par les [huissiers de justice]. <L 08-04-1969, art. 1, 30°>

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Les procès-verbaux, dressés et signés par deux agents ou gardes forestiers, font, s'ils sont réguliers, preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent.

Toutefois, l'emprisonnement ne pourra être prononcé comme peine principale qu'autant que le prévenu ait été admis à la preuve contraire.

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Les procès-verbaux réguliers, dressés par un agent ou garde, feront de même preuve, jusqu'à l'inscription de faux, si le délit ou la contravention n'est pas de nature à entraîner une condamnation de plus de cent €, tant pour amende que pour dommages-intérêts. Lorsque le délit est de nature à emporter une condamnation pécuniaire plus forte ou l'emprisonnement, ces procès-verbaux ne feront foi que jusqu'à preuve contraire.

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation.

Cette déclaration sera faite et signée par le prévenu ou par son fondé de pouvoir spécial et authentique, et reçue par le greffier du tribunal; dans le cas où le comparant ne pourra signer, il en sera fait mention expresse.

Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration et fixera un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu fera au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.

A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire les effets du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.

Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d'avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu d'admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut frappé d'opposition sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux, pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience.

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Le procès-verbal rédigé contre plusieurs prévenus, dont un seulement s'inscrit en faux, continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel porte l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Si le prévenu excipe d'une droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suivantes : l'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle soit fondée sur titre apparent, ou sur des faits de possession précis personnels au prévenu. Les titres produits ou les faits articulés devront être de nature à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention.

Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un délai de deux mois au plus, dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir le juge compétent et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre au jugement.

Toutefois, en cas de condamnation à l'emprisonnement, il sera sursis, pendant un nouveau délai de deux mois, à l'exécution de cette peine. Si, endéans ce délai, le prévenu justifie de ses diligences, le sursis sera continué jusqu'après la décision du fond.

Les amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais seront exigibles après la condamnation. Si la question préjudicielle est ultérieurement décidée en faveur du prévenu, les sommes qu'il aura payées seront restituées.

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Les agents peuvent, au nom de l'administration des forets, interjeter appel et se pourvoir en cassation; ils ne peuvent se désister, sans autorisation spéciale.

Le ministère public peut user du droit d'appel et de pourvoi, même lorsque l'administration ou ses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts.

BE Justel 1854121950

Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois à compter du même jour.

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Les dispositions de l'article précédent ne sont point applicables aux contraventions, délits et malversations commis par des agents, préposés ou gardes de l'administration forestière, dans l'exercice de leurs fonctions. Les délais de prescription à leur égard seront ceux des lois ordinaires de la procédure criminelle.

Toutefois, l'action en dommages-intérêts portée devant les tribunaux correctionnels contre des agents ou préposés en vertu des articles 17 et 18, ne pourra plus être accueillie un an après que l'action publique sera éteinte par la prescription contre le délinquant lui-même.

BE Justel 1854121950

Les règles ordinaires de la procédure criminelle sont applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent de ce titre.

BE Justel 1854121950

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

[Abrogé] <ORD 1999-03-25/53 , art. 43, 011; En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3 , art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53 , art. 43, 011; En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3 , art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015> De l'exécution des jugements.

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Les jugements rendus par défaut, à la requête de l'administration forestière, ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif.

Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel.

BE Justel 1854121950

(Fédéral) Le recouvrement des amendes forestières est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines.

Ces receveurs sont également charges du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts, résultant des jugements rendus pour délits et contraventions en matière forestière.

BE Justel 1854121950

(Fédéral) <L 08-04-1969, art. 1, 31°> En condamnant à l'amende, les cours et tribunaux pourront ordonner qu'à défaut de paiement, elle soit remplacée par un emprisonnement qui n'excédera pas trois mois pour les condamnés à raison de délit, et trois jours pour les condamnés à raison de contravention.

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

[Abrogé] <ORD 1999-03-25/53 , art. 43, 011; En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3 , art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 1854121950

(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

[Abrogé] <ORD 1999-03-25/53 , art. 43, 011; En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3 , art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Titre 12. - Des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général.

BE Justel 1854121950

La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant deux décimètres de tour et au-dessus donnera lieu à des amendes qui seront déterminées dans les proportions suivantes

Les arbres sont divisés en trois classes.

La première classe comprend les chênes, châtaigniers, noyers, ormes, frênes, mélèzes et les acacias;

La deuxième se compose des hêtres, charmes, érables, platanes, arbres résineux autres que les mélèzes, tilleuls, peupliers, bouleaux, aliziers, cerisiers, merisiers et autres arbres fruitiers;

Et la troisième, des trembles, aunes, saules, sorbiers et toutes autres espèces d'arbres non comprises dans les deux paragraphes qui précèdent.

Si les arbres de la première classe ont deux décimètres de tour, l'amende sera d'un franc par chaque décimètre. Elle s'accroîtra ensuite progressivement, savoir

De cinq centimes par chaque décimètre, jusqu'à cinq décimètres inclusivement;

De dix centimes par chacun des cinq décimètres suivants;

De quinze centimes par chaque décimètre, pour les arbres au-dessus d'un mètre, jusqu'à quinze décimètres;

Et pour les arbres au-dessus de quinze décimètres, de vingt centimes par chaque décimètre;

L'amende sera de la moitié des sommes fixées ci-dessus pour les arbres de la deuxième classe, et du quart pour ceux de la troisième classe.

Le tout conformément au tableau ci-annexé.

Arbres de 1re classe Arbres de 2e classe Arbres de 3e classe circonférences Amende par décimètre Amende par arbre Amende par arbre Amende par arbre Dec Fr Fr Fr Fr 1 - - - - 2 1,00 2,00 1,00 0,50 3 1,05 3,15 1,57 0,78 4 1,10 4,40 2,20 1,10 5 1,15 5,75 2,87 1,43 6 1,25 7,50 3,75 1,87 7 1,35 9,45 4,72 2,36 8 1,45 11,60 5,80 2,90 9 1,55 13,95 6,97 3,48 10 1,65 16,50 8,25 4,12 11 1,80 19,80 9,90 4,95 12 1,95 23,40 11,70 5,85 13 2,10 27,30 13,65 6,82 14 2,25 31,50 15,75 7,87 15 2,40 36,00 18,00 9,00 16 2,60 41,60 20,80 10,40 17 2,80 47,60 23,80 11,90 18 3,00 54,00 27,00 13,50 19 3,20 60,80 30,40 15,20 20 3,40 68,00 34,00 17,00 21 3,60 75,60 37,80 18,90 22 3,80 83,60 41,80 20,90 23 4,00 92,00 46,00 23,00 24 4,20 100,80 50,40 25,20 25 4,40 110,00 55,00 27,50

Et ainsi de suite dans la même progression de vingt centimes par chaque décimètre.

La circonférence sera mesurée à un mètre du sol.

Le juge pourra, suivant les circonstances, porter l'amende jusqu'au double.

Il pourra, en outre, condamner les délinquants à un emprisonnement ne dépassant pas un mois, si l'amende est de 150 [euros] ou au-dessous, et six mois, si l'amende est supérieure à cette somme.

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

[ '> 1 La coupe ou l'enlèvement d'arbres ou de bois, quel que soit leur tour, sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.

Le caractère entièrement sec de la cime et des racines des arbres concernés constitue une circonstance atténuante.

Toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées, le montant minimum de l'amende pour l'abattage ou le déficit de baliveaux, pieds corniers et parois, et autres arbres de réserve, tant dans les coupes en exploitation que dans celles des deux années précédentes, sera doublé.] '> 1

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 101, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

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Si les arbres auxquels s'applique le tarif établi par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en sera mesuré sur la souche, et si la souche a été également enlevée, le tour sera calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri.

Lorsque l'arbre et la souche auront disparu, l'amende sera calculée suivant la grosseur, arbitrée par le tribunal d'après les documents du procès, et la durée de l'emprisonnement sera fixée conformément aux règles établies à l'article précédent.

COMMUNAUTES ET REGIONS

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(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

[Abrogé] <ORD 2014-05-08/54 , art. 102, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159> Art. 157 .Les amendes pour abattage ou déficit de baliveaux, pieds corniers et parois, et autres arbres de réserve, tant dans les coupes en exploitation que dans celles des deux années précédentes, seront d'un tiers en sus, toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées.

Si, à raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches, ou de toute autre circonstance, il y a impossibilités de constater l'essence et la dimension des arbres, l'amende sera de 10 à 30 [euros] pour un baliveau de l'âge du taillis, de 30 à 60 [euros] pour un moderne, de 60 à 200 [euros] pour un ancien.

Les délinquants pourront, en outre, être condamnés à l'emprisonnement fixé par l'article 154.

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1854121950

Dans les coupes de futaie où les brins isolés d'essence chêne ou hêtre, au-dessous de deux décimètres de tour, sont réservés de droit, quoique non marqués, l'amende pour coupe, arrachis ou froissement de ces brins sera de cinq centimes par centimètre de tour.

Les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement de un à sept jours.

COMMUNAUTES ET REGIONS

BE Justel 1854121950

Ceux qui, dans les bois et forêts, auront éhouppé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.

Il en sera de même de ceux qui auront saigné des arbres résineux, ou en auront enlevé la résine.

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