Art. 179bis 1854121950 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44 , art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
Art. 179bis — CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44 , art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
(NOTE : pour la REGION WALLONNE un article 179bis est inséré par DRW 16-09-1985, art. 3)
§ 1. Dans la Région Wallonne, nul ne peut, sans une autorisation préalable, écrite et expresse de l'agent forestier chef d'inspection, pratiquer aucune coupe ni aucun abattage dans les bois et forêts et les terrains incultes qui ont été soumis au régime forestier en application de l'article 1er.
L'autorisation peut être assortie de conditions destinées à sauvegarder la bonne gestion des biens. La décision de refus d'autorisation doit être motivée.
La validité de l'autorisation, est d'un an. Elle peut être prorogée pour une seconde période d'un an, même lorsqu'elle est délivrée sur recours.
§ 2. La demande d'autorisation accompagnée du dossier est adressée par envoi recommandé à la poste à l'agent forestier chef d'inspection du ressort dans lequel se situent les biens.
Le dossier comprend
- l'objet précis et détaillé de la demande;
- la désignation cadastrale et la situation des parcelles sur plan au 10/000e;
- la nature des essences peuplant principalement chacune des parcelles.
L'agent forestier chef d'inspection peut en outre exiger tout renseignement complémentaire nécessaire à fonder sa décision.
Sans préjudice de l'alinéa 2, l'Exécutif peut déterminer la forme et la composition du dossier.
Si le dossier n'est pas complet, l'agent forestier chef d'inspection le renvoie au demandeur, par pli recommandé à la poste, en lui indiquant que la procédure doit être recommencée.
§ 3. A défaut de notification de l'autorisation dans le délai de 60 jours ou en cas de refus, le demandeur peut, dans les 30 jours, introduire par pli recommandé à la poste, un recours auprès de la Députation permanente. Copie du recours est adressée par celle-ci à l'agent forestier chef d'inspection dans les cinq jours de la réception. Le demandeur comme l'agent forestier chef d'inspection ou leur délégué sont, à leur demande, entendus par la Députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, l'autre partie est invitée à comparaître. La décision de la Députation permanente est notifiée aux parties dans les 60 jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. Le défaut de notification dans les délais prescrits équivaut à un refus d'autorisation.
Le demandeur comme l'agent forestier chef d'inspection peuvent introduire un recours auprès de l'Exécutif dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la Députation permanente ou du défaut de notification. Ce recours, de même que le délai pour le former, est suspensif. Il est envoyé, par pli recommandé à la poste à l'Exécutif qui en adresse copie à l'autre partie dans les cinq jours de la réception. Le demandeur comme l'agent forestier chef d'inspection ou leur délégué sont à leur demande, entendus par l'Exécutif ou son délégué.
Lorsqu'une partie demande à être entendue, l'autre partie est invitée à comparaître. La décision de l'Exécutif est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. L'absence de décision notifiée dans les délais prévus équivaut au refus d'autorisation.
Les décisions de la Députation permanente et de l'Exécutif sont motivées. L'autorisation délivrée peut être assortie de conditions.