1854121950
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Art. 9 1854121950 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44 , art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
BE Justel 1854121950
Art. 9 — CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44 , art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
Le ministre, après avoir entendu les communes ou les établissements publics intéressés et la députation permanente du conseil provincial, décide s'il y a lieu de confier à un seul garde la surveillance d'un canton de bois de ces communes ou établissements et d'un canton de bois de l'Etat.
Dans ce cas, la nomination appartient au ministre.