Sibling Removed from Medical Authority Over Brother's Care
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the request to restore the suspensive effect of an appeal against a decision that removed a sibling from medical decision-making authority for their brother due to concerns about their actions potentially endangering the brother. The court found, based on a preliminary examination, that the brother's interest in immediate execution of the decision—to maintain the stability of his health and living situation by preventing further changes in therapists and treatments—outweighed the interest in maintaining the previous arrangement. This was supported by evidence of the appellant's repeated and disruptive changes in medical providers for her brother over several years, which negatively impacted his care and the stability of his living environment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 398 CC, Art. 449a CC, Art. 450b CC, Art. 450c CC, Art. 314 al. 1 CC, Art. 100 LTF; Sibling Removed from Medical Authority Over Brother's Care: The court found, based on a preliminary examination, that the brother's interest in immediate execution of the decision—to maintain the stability of his health and living situation by preventing further changes in therapists and treatments—outweighed the interest in maintaining the previous arrangement. This was supported by evidence of the appellant's repeated and disruptive changes in medical providers for her brother over several years, which negatively impacted his care and the stability of his living environment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the principle that an appeal is suspensive unless otherwise decided, and to justify the court's power to remove the suspensive effect.
Cited as the legal basis for the admissibility of the appeal filed within the legal form and deadline.
Cited as the basis for the competence of the President of the Administrative Court to rule on the request for restitution of suspensive effect.
Cited to establish that the Code of Civil Procedure applies to the proceedings.
Cited to establish the jurisdiction of the Administrative Court.
Testo completo
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE
ADM 134 / 2024 + eff. susp. 135 / 2024
Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg
DÉCISION ET ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025 dans le cadre de la procédure de recours introduite par
A.A.________, (…), U1.________,
- représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat à Carouge GE, recourante,
contre
la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 13 août 2024.
intimé : A.B.________, actuellement résidant au B.________, U2.________ ;
______
Vu la décision de la présidente de l’APEA du 13 août 2024 libérant A.A.________ (ci-après : la recourante), sœur de A.B.________, de toute fonction et la privant de tout pouvoir concernant le domaine médical, dans le cadre de la curatelle de portée générale (art. 398 CC) en faveur de son frère et nommant C.________, assistant social au Service social régional …, en qualité de curateur de celui-ci pour ce qui concerne le domaine médical, avec effet immédiat (p. 406 ss) ; dite décision a été prise en raison du fait que les décisions de la recourante ne semblent pas prises dans l’intérêt de A.B.________, ayant comme conséquence une possible mise en danger de l’intéressé (triangulation et non prise en considération, par la recourante, des informations transmises par le psychiatre, au point de changer régulièrement d’intervenants ; l’équipe du foyer est en confiance avec le psychiatre actuel de A.B.________, lequel se porte bien) ;
Vu le recours, déposé par la recourante le 12 septembre 2024 contre ladite décision, concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à son maintien dans le rôle de curatrice de portée générale de A.B.________, également concernant le domaine médical et subsidiairement, à l’annulation de ladite décision ainsi qu’au renvoi de la cause à ladite autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens ; en substance, la recourante invoque la violation des art. 449a CC et 423 CC ainsi que de la maxime d’instruction et du droit d’être entendu ; à titre de moyen de preuve, elle requiert sa propre audition ;
Vu la prise de position du 2 octobre 2024, par laquelle l’APEA indique ne pas avoir d’observations à formuler, s’agissant de la requête de restitution de l’effet suspensif, et confirme sa décision en tous points ;
Vu que le 17 octobre 2024 la recourante a confirmé les conclusions de son recours et de sa requête de restitution de l’effet suspensif ;
Attendu que la compétence de la Cour de céans découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte, le Code de procédure administrative étant applicable pour le surplus (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte) ;
Attendu que la présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer sur la requête de restitution de l’effet suspensif (art. 142 al. 1 let. a) ;
Attendu pour le surplus que, déposé dans les forme et délai légaux (art. 450b CC), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière ;
Attendu qu'à teneur de l'art. 450c CC (par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire n'en décide autrement ; que la suspension de l'exécution de la décision constitue par conséquent la règle, de sorte que l'autorité cantonale doit motiver valablement sa décision de retrait de l’effet suspensif au recours (TF 5A_613/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1) ;
Attendu que, dans les cas qui ne souffrent aucun retard, l'option de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours au sens de l'art. 450c CC n'est pas une simple possibilité, mais une obligation ; en même temps, il va de soi que le retrait de l'effet suspensif présuppose l'urgence de l'exécution ; dans chaque cas, il convient de procéder à une pesée des intérêts (ATF 143 III 193 consid. 4 et les références) ; celle-ci intervient sur la base d'un examen prima facie des divers intérêts en jeu, à savoir l'intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l'intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 129 II 286 consid. 3; arrêts 5A_613/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_780/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.1 et les références) ; dans la pesée des intérêts, l'estimation des chances de succès au fond joue toujours un rôle (ATF 143 III 193 consid. 4) (TF 5A_107/2022 du 11 juillet 2022 consid. 3.5.2) ; pour justifier le retrait de l’effet suspensif au recours, il faut ainsi que l’intérêt à exécuter immédiatement la décision litigieuse prime (TF 5A_438/2015 du 25 juin 2015 consid. 3 et réf.cit.) ; il est possible de restituer (ou de retirer) l’effet suspensif en partie seulement lorsque la décision peut être scindée en plusieurs parties (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2ème éd., 2021, n° 500) ; Attendu que, d’après l’APEA, le retrait de l’effet suspensif se justifie, dans l’intérêt de A.B.________, au vu des éléments médicaux et de l’éventuelle mise en danger ;
Attendu que, dans son recours, la recourante soulève l’absence d’urgence directe et actuelle permettant de renoncer à l’effet suspensif pour la durée de la procédure de recours, ne comprenant pas en quoi un changement de psychiatre impliquerait une quelconque mise en danger ; à titre de moyen de preuve, elle joint, le 17 octobre 2024, la copie du courrier du 25 septembre 2024 de la Dre A.________, présidente de la Commission de Déontologie de la Société médicale du canton du V1.________, expliquant que ce document démontre qu’elle a agi conformément à son mandat et que son frère se porte bien ;
Attendu que l’appréciation, par l’APEA, du caractère urgent de l’exécution de la décision, n’apparaît pas critiquable, dans la mesure où un rendez-vous était d’ores et déjà prévu auprès d’un nouveau psychiatre, le Dr. B.________, le 14 août 2024 (recours ch. 18) ;
Attendu que tant le directeur du B.________ que l’éducatrice qui accompagne A.B.________, sont en confiance avec le Dr. C.________ et estiment qu’un changement de psychiatre irait à l’encontre du bien-être de celui-ci (p. 388 et 391) ; le directeur du Foyer explique que A.B.________ est dans une période tout à fait « calme » au niveau de son comportement au sein de l’institution, le travail d’accompagnement effectué par le Dr. C.________ paraissant tout à fait adéquat et permettant à A.B.________ de vivre avec sérénité et tranquillité au sein de son lieu de vie ; un changement de psychiatre comporte ainsi, d’après lui, certains risques (création, de nouveau, d’un lien de confiance avec le nouveau psychiatre ; changement de traitements avec effets sur le comportement et l’humeur de A.B.________) ; le Dr. C.________ explique, quant à lui, que le comportement d’ingérence et de triangulation de la recourante péjore gravement les soins dispensés auprès de A.B.________, les dommages étant non seulement économiques (multiples demandes d’avis spécialisés secondaires) et relationnels (les différents intervenants se démobilisant auprès du bénéficiaire sont épuisés) mais surtout médicaux (péjoration de la santé de A.B.________ - ex. suppression des psychotropes sans aucune considération des explications médicales fournies tant par le médecin de famille que par lui-même ainsi qu’une exploration minutieuse éliminant leurs effets secondaires ; traitement brutalement modifié lors d’une hospitalisation, causant une récidive des troubles du comportement et des angoisses, mettant en danger d’agressivité les autres résidents et les soignants alors que l’état psychiatrique de celui-ci était bien stabilisé jusqu’alors ; demande d’expertise pharmacologique selon avis d’un médecin … n’ayant jamais examiné A.B.________ – p. 360) ; il ressort également du dossier que le B.________ rencontre des difficultés dans la collaboration avec la recourante, quant à la prise en charge médicale de son frère, depuis 2018 déjà (p. 252 ss) ;
Attendu qu’il apparaît ainsi, sur la base d’un examen prima facie des divers intérêts en jeu, que l’intérêt privé de A.B.________ à ce que la décision soit exécutée immédiatement prime sur l’intérêt au maintien du régime antérieur, afin d’éviter à ce dernier, durant la procédure de recours, tant un nouveau changement de thérapeute que de traitement et de maintenir ainsi la stabilité actuelle de son état de santé physique et psychique ainsi que la sérénité dans son lieu de vie, telles que constatées par la présidente de la Commission de Déontologie le 25 septembre 2024 (PJ 23) ; dans ce cadre, il est d’ailleurs précisé que, depuis 2018, la recourante a déjà changé, à de nombreuses reprises, de médecins pour son frère (pour le suivi urologique, le Dr. D.________ a été remplacé par Dr. E.________ : p. 253 et 261 ; pour
le suivi psychologique, les médecins du CMP - Dr. F.________, Dr. G.________ et D.________ - ont été remplacés par E.________ puis, sur suggestion de F.________, par le Dr. C.________ et maintenant souhait de transférer le suivi au Dr. B.________ : p. 259, 291,
316 et recours p. 6 ; pour le suivi de médecine générale : Dr. H.________ a été remplacé par Dr. I.________ puis par le Dr. J.________ : p. 252, 292 et recours p. 5) ;
Attendu qu’il ne s’agit pas ici encore de statuer quant au fond ; dans cette mesure, le fait que la recourante ait décidé de changer de psychiatre en raison d’une rupture du lien de confiance avec le Dr. C.________, suite à un échange téléphonique puis par e-mail avec celui-ci en relation avec sa demande de réalisation d’une expertise pharmacologique (en vue de trouver la meilleure combinaison de médicaments - psychotropes y compris - ayant le moins d’interactions délétères entre eux et le moins d’effets secondaires possibles - ex. nombreuses chutes, akinésie), laquelle a vraisemblablement mal été perçue par le Dr. C.________ (p. 379 à 381 et 385 ainsi que p. 360, 374 à 378) ne permet pas d’arriver à une autre conclusion ; il en est de même de l’argument de la recourante, selon lequel elle n’est pas responsable de l’interruption du traitement psychotrope à la sortie l’hôpital de son frère en janvier 2024 – p.
386 et PJ 10 à 14 recourante) et du fait que la présidente de la Commission de Déontologie ait considéré, le 25 septembre 2024, que les demandes et interrogations dans le but de traiter au mieux son frère avec le moins d’effets secondaires possibles et d’interaction médicamenteuse était parfaitement légitime et prouvait son investissement sans faille dans son rôle de curatrice, étant d’ailleurs précisé que celle-ci a également estimé que les deux parties (la recourante et le Dr. C.________) étaient de bonne foi et avaient agi de manière intègre, chacune dans son bon droit (PJ 23 recourante) ;
Attendu dès lors que la requête de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée ;
Attendu qu’il y a lieu de joindre au fond les frais et dépens de cette partie de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative
AD EFFET SUSPENSIF rejette
la requête de restitution de l’effet suspensif ;
joint
au fond les frais et dépens de cette partie de la procédure ;
AD PROCEDURE DE RECOURS
impartit
à l’APEA et à C.________, curateur de A.B.________ pour ce qui concerne le domaine médical, un délai jusqu’au 13 février 2025 pour se déterminer sur le recours ;
transmet
au curateur une copie du recours ;
ordonne
la notification de la présente décision et ordonnance à : A.A.________, par son mandataire, Cyril Mizrahi, avocat à Carouge GE ; A.B.________, c/o B.________, U2.________ ; l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; C.________, SSR …,... ;
Porrentruy, le 30 janvier 2025
La présidente : La greffière :
Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).