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BGE 146 IV 286 Generato dall'IA

Payment as Withdrawal of Objection to Penal Order

Numero d'incarto BGE 146 IV 286
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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In this case, an individual was fined 750 Swiss Francs with an additional fee of 150 Swiss Francs by the Geneva Traffic Violations Service for a traffic violation, as outlined in a penal order issued on May 10, 2019. The individual, identified as A., opposed this penal order on May 23, 2019. Despite the opposition, the penal order was upheld by the Geneva Traffic Violations Service and the case was referred to the Geneva Police Court. It was clarified that paying the imposed amount would be considered as withdrawing the opposition. On October 4, 2019, A.'s legal representative inspected the case file, and on the same day, the fine and additional fee were paid by third parties identified as "B. and C." Referring to the penal order, the payment appeared to signal a withdrawal of the opposition. Consequently, on October 11, 2019, the Police Court considered the opposition withdrawn and the penal order final. A.'s lawyer later claimed this action was in error and sought to annul the court's decision, but his request was denied, leading to subsequent appeals against the withdrawal interpretation, which were likewise rejected. A. then appealed to the Swiss Federal Tribunal contesting the interpretation of this payment as a withdrawal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 356 Abs. 3 StPO; Strafbefehl; Rückzug der Einsprache durch konkludente Handlung. Der Rückzug der Einsprache gegen einen Strafbefehl kann durch konkludentes Handeln erfolgen. Wenn die einsprechende Person die im Strafbefehl der festgesetzten Strafe und den Verfahrenskosten entsprechenden Geldbeträge zahlt, können die Strafbehörden diese Handlung grundsätzlich als Rückzug des Strafbefehls durch konkludentes Handeln im Sinne von Art. 356 Abs. 3 StPO auslegen (E. 2).

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda desistenza dall'azione codice di procedura penale censure procedurali ordine di pagamento spese di procedura

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article is cited in the conclusion of the appeal in relation to costs incurred by the appeal.

Art. 356 al. 3 StPO

The final decision confirms that the previous court correctly interpreted the payment made by the appellant as a tacit withdrawal of the objection (opposition) against the penalty order, pursuant to this article.

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Sentenze successive che citano questa decisione (95)

BGE 150 IV 225
Prosecutor's unjustified absence at appellate hearing due to vacation: withdrawal fiction for cross-appeal but no additional disciplinary fine.
«…haltenen Rückzugsfiktionen entwickelt und trägt damit den Besonderheiten des Strafbefehlsverfahrens Rechnung (vgl. [BGE 146 IV 286](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-146-IV-286#page286) E.…»
6B_685/2025 (2026-07-07)
Review of penal order opposition deemed withdrawn upon defendant's absence and the duty to verify waiver of trial rights.
«…nk=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-IV-30%3Ade&number_of_ranks=0#page30) consid. 1.1.1; cf. également [ATF 146 IV 286](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
SK.2024.56 (2025-12-02)
Objection to Penal Order Withdrawn Due to Non-Appearance
«…über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens in einer ihm verständlichen Weise zu belehren ist (vgl. BGE 146 IV 286 E. 2.2; BGE 146 IV 30 E. 1.1.1; Ur- teile des Bundesgerichts 6B_324/2022 vom 16. Dezember 2022 E. 2.4.3;…»
BEK 2025 120 (2025-10-23) · sz
Prosecutor's Decision to Finalize Penalty Order Overturned Due to Payment Not Constituting Tacit Objection Withdrawal
«…e Bezahlung der Busse und der Kosten durch den Anwalt des Einsprechers als konkludenten Rückzug des Strafbe- fehls (BGE 146 IV 286 = Pra 2021 Nr. 12 E. 2 m.H.). Das Bundesgericht ging jedoch davon aus, dass der Beschuldigte für den Fall der Nichtbeza…»
BK 2025 348 (2025-09-29) · be
Regional Court Decision Affirmed on Presumed Withdrawal of Criminal Penalty Opposition Due to Unexcused Absence
«…sinteresse der Einsprache erhebenden Person an der Weiterführung des Strafverfahrens geschlossen werden kann (BGE 146 IV 286 E. 2.2, 142 IV 158 E. 3.1 und E. 3.3 sowie 140 IV 82 E. 2.3 und E. 2.5). Entsprechend ist für die An- wendb…»
SBK.2025.152 (2025-09-04) · ag
Appellate Court: No Presumption of Withdrawal for Foreign Residents Facing Penalty Orders
«…Glauben auf ein Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens geschlossen werden kann (BGE 146 IV 30 E. 1.1.1, BGE 146 IV 286 E. 2.2; Urteil des Bundesgerichts 7B_251/2022 vom 8. Februar 2024 E. 2.3.1; je mit weiteren Hinweisen). Diese bundesger…»
BK 2024 505 (2025-07-30) · be
Prosecutor v. Appellant on Penalty Orders and Withdrawal of Objection
«…der Einsprache erhebenden Per- son auf eine Weiterführung des Strafverfahrens geschlossen werden kann (BGE 146 IV 286 E. 2.2, 142 IV 158 E. 3.1 und E. 3.3 sowie 140 IV 82 E. 2.3 und E. 2.5). Entsprechend ist für die Anwendbarkeit v…»
BK 2024 512 (2025-07-28) · be
Appellant v. Prosecution: Withdrawal of Objection and Diplomatic Immunity Claim
«…bs. 2 Bst. a StPO) auf ein Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens geschlossen wer- den kann (BGE 146 IV 286 E. 2.2, 30 E. 1.1.1; 142 IV 158 E. 3.1 und E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_408/2024 vom 16. Dezember 2024 E.…»
BK 2025 333 (2025-07-22) · be
Regional Court v. Accused: Withdrawal of Opposition Due to Unexcused Non-Appearance
«…sinteresse der Einsprache erhebenden Person an der Weiterführung des Strafverfahrens geschlossen werden kann (BGE 146 IV 286 E. 2.2, 142 IV 158 E. 3.1 und E. 3.3, 140 IV 82 E. 2.3 und E. 2.5). Entsprechend ist für die Anwendbarkeit…»
BK 2025 197 (2025-05-19) · be
Defendant's Failure to Appear Constitutes Withdrawal of Objection to Penal Orders
«…nteresse der Einsprache erhebenden Person auf eine Weiterführung des Strafverfahrens geschlossen werden kann (BGE 146 IV 286 E. 2.2, 142 IV 158 E. 3.1 und E. 3.3 sowie 140 IV 82 E. 2.3 und E. 2.5). Entsprechend ist für die Anwend- b…»
SBE.2024.52 (2025-03-26) · ag
Company's Appeal of Speeding Conviction Revived After Representation Dispute
«…rfahrens geschlossen werden kann (Urteil des Bundesgerichts 6B_368/2021 vom 25. Februar 2022 E. 1.1 mit Verweis auf BGE 146 IV 286 E. 2.2, BGE 146 IV 30 E. 1.1.1, BGE 142 IV 158 E. 3.1 und 3.3 sowie BGE 140 IV 82 E. 2.3 und 2.5). 3.2. 3.2.1. Mit Vor…»
SR2 2025 3 (2025-02-07) · gr
Appeal Withdrawal Due to Non-Appearance After Forgery Conviction
«…uben (Art. 3 Abs. 2 lit. a StPO) auf ein Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens geschlossen werden kann (BGE 146 IV 286 E. 2.2; 142 IV 158 E. 3.1 und E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_408/2024 vom 16. Dezember 2024 E. 2). 2.2. Die Staa…»
502 2024 303 (2025-01-16) · fr
Implicit Withdrawal of Appeal Due to Unexcused Absence from Hearing
«…eu und Glauben auf ein Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens geschlossen werden kann (BGE 140 IV 86 E. 2.6; 146 IV 286 E. 2.2; je mit Hinweisen); dass A.________ in der Vorladung der Polizeirichterin vom 4. September 2024 für die Sitzung…»
6B_1249/2023 (2024-12-20)
«…( Art. 3 Abs. 2 lit. a StPO ) auf ein Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens geschlossen werden kann ( [BGE 146 IV 286](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_408/2024 (2024-12-16)
«…n ( Art. 3 Abs. 2 lit. a StPO ) auf ein Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens geschlossen werden kann ( BGE 146 IV 286 E. 2.2, 30 E. 1.1.1; 142 IV 158 E. 3.1 und E. 3.3). 3. Im vorliegenden Verfahren kann es nur um die Einvernahme gehe…»

Testo completo

Urteilskopf

146 IV 286

30. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)

6B_254/2020 du 10 août 2020

Regeste

Art. 356 Abs. 3 StPO ; Strafbefehl; Rückzug der Einsprache durch konkludente Handlung.

Der Rückzug der Einsprache gegen einen Strafbefehl kann durch konkludentes Handeln erfolgen. Wenn die einsprechende Person die im Strafbefehl der festgesetzten Strafe und den Verfahrenskosten entsprechenden Geldbeträge zahlt, können die Strafbehörden diese Handlung grundsätzlich als Rückzug des Strafbefehls durch konkludentes Handeln im Sinne von Art. 356 Abs. 3 StPO auslegen (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 287

BGE 146 IV 286 S. 287

A. Par ordonnance pénale du 10 mai 2019 - n° x -, le Service des contraventions genevois a condamné A. à une amende de 750 fr., ainsi qu'à un émolument de 150 fr., en raison d'une infraction aux règles de la circulation routière.

Le 23 mai 2019, le prénommé a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

Par ordonnance du 20 août 2019, le Service des contraventions genevois a maintenu son ordonnance pénale et a transmis la cause au Tribunal de police de la République et canton de Genève. Cette ordonnance précisait, en caractères gras, que l'opposition serait considérée comme retirée en cas de paiement du montant réclamé.

Le 4 octobre 2019, l'avocat d'A. a consulté le dossier de la cause auprès du Tribunal de police.

Le même jour, l'amende et les frais de l'ordonnance pénale du 10 mai 2019 ont été payés. Selon l'avis de crédit, la somme de 900 fr. a été versée par "B. et C.", avec pour référence "N. x M. A.".

B. Par ordonnance du 11 octobre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a pris acte du retrait de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 10 mai 2019 et a dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force.

Le 15 octobre 2019, l'avocat d'A., invoquant une erreur de sa part, a demandé au Tribunal de police l'annulation de son ordonnance du 11 octobre 2019, ce qui a été refusé.

C. Par arrêt du 23 janvier 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A. contre l'ordonnance du 11 octobre 2019.

BGE 146 IV 286 S. 288

D. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 janvier 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance du 11 octobre 2019, à ce qu'il soit fait ordre au Tribunal de police ou au Service des contraventions d'entrer en matière sur l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 10 mai 2019 et à ce qu'une indemnité de 1'332 fr. 80 lui soit allouée pour ses dépens dans la procédure cantonale.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant conteste que le paiement du montant total figurant sur l'ordonnance pénale du 10 mai 2019 pût être considéré comme un retrait de son opposition.

Il convient tout d'abord de préciser que le recourant admet, comme l'a signalé la cour cantonale, que le comportement de son avocat lui était imputable. Ainsi, sur la base de l'état de fait de l'autorité précédente, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1 non publié), il apparaît que le paiement du 4 octobre 2019 a été sciemment et valablement opéré pour le compte de celui-ci.

La question à trancher est donc celle de savoir si, comme l'a considéré l'autorité précédente, ce paiement pouvait être considéré comme un retrait, par acte concluant, de l'opposition à l'ordonnance pénale du 10 mai 2019.

2.1 Aux termes de l' art. 356 CPP , lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3). Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (al. 4).

2.2 L' art. 356 al. 3 CPP ne précise pas quelle forme doit revêtir le retrait de l'opposition.

La doctrine s'exprimant sur la question à propos du CPP - et non des anciennes procédures pénales cantonales - admet en général qu'un tel retrait peut être effectué par acceptation de l'ordonnance pénale concernée, soit par acte concluant, notamment par le paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire comprise dans cet acte procédural (cf. GILLIÉRON/KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure

BGE 146 IV 286 S. 289

pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 10 ad art. 356 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n° 12 ad art. 356 CPP ; FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 4 ad art. 356 CPP ; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd. 2014, n° 2a ad art. 356 CPP ; ANASTASIA FALKNER, in Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, p. 349; cf. contra MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2012, p. 620 s.).

Cet avis doit être suivi. Le fait que le CPP ne soumette le retrait de l'opposition au sens de l' art. 356 al. 3 CPP à aucune forme plaide déjà pour une acceptation d'une telle manifestation de volonté par acte concluant. Un cas particulier de retrait de l'opposition par acte concluant - soit le défaut à une audition ou aux débats - est même prévu aux art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP. Certes, concernant la fiction de retrait de l'opposition prévue par ces dernières dispositions, la jurisprudence exige que l'opposant ait effectivement eu connaissance de la citation à comparaître ainsi que des conséquences du défaut et, en outre, que l'on puisse déduire de bonne foi du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'intéressé a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32 s.). Cette problématique, spécifique à la garantie constitutionnelle (cf. art. 29a Cst. ) et conventionnelle ( art. 6 par. 1 CEDH ) de l'accès au juge, ne se pose pourtant pas en des termes identiques dans le cas d'un acte concluant positif, à l'instar du paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire, ainsi que des frais, compris dans l'ordonnance pénale. Un tel comportement actif doit en principe être interprété comme l'acceptation de l'ordonnance pénale et, par conséquent, comme la manifestation d'un désintérêt de l'opposant s'agissant d'une éventuelle poursuite de la procédure.

Un paiement partiel des montants réclamés à l'opposant serait ambigu et pourrait obliger le ministère public, respectivement le tribunal, à interpeller celui-ci afin de clarifier sa volonté. En l'espèce, le recourant a payé non seulement l'amende mais encore les frais qui lui étaient réclamés, manifestant ainsi sans équivoque sa volonté de mettre un terme à la procédure et d'accepter l'ordonnance pénale du 10 mai 2019. Il ne serait pas expédient ni conforme à la logique de l' art. 356 al. 3 CPP - qui permet à l'opposant de retirer sans

BGE 146 IV 286 S. 290

motivation ni forme particulière son opposition jusqu'à l'issue des plaidoiries - de contraindre le tribunal - respectivement le ministère public selon le stade procédural concerné - à interpeller la personne s'étant acquittée de l'amende ou de la peine pécuniaire ainsi que des frais afin de savoir si cette dernière entend bien accepter l'ordonnance pénale en question, aucun intérêt juridique au maintien de l'opposition ne subsistant alors pour elle.

Ce qui précède n'est aucunement contredit par l'arrêt 6B_372/2013 du 23 août 2013, dont se prévaut le recourant. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait jugé que les autorités pénales étaient contrevenues au principe de la bonne foi en estimant que l'opposant avait retiré son opposition par acte concluant - soit en payant l'amende et les frais ressortant de l'ordonnance pénale -, car l'intéressé ne l'avait pas fait volontairement mais uniquement par crainte de voir les mises en garde concernant le lancement de poursuites, respectivement l'exécution de la peine privative de liberté de substitution, se matérialiser. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque le recourant a payé les montants ressortant de l'ordonnance pénale du 10 mai 2019 tandis que la procédure suivait son cours et en l'absence de toute commination de la part des autorités. Il ne ressort d'ailleurs aucunement de l'arrêt attaqué que le recourant aurait craint la moindre conséquence négative en cas de non-paiement des sommes concernées à l'époque où le versement a été effectué.

De manière générale, les autorités pénales restent tenues de se conformer au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. , ainsi qu' art. 3 al. 2 let. a CPP ), de sorte qu'elles ne sauraient considérer que l'opposant a retiré son opposition si l'ensemble de son comportement plaide contre un désintérêt pour la suite de la procédure. C'est dans ce sens qu'il convient de comprendre l'arrêt 6B_372/2013 précité ainsi que les auteurs - cités par le recourant - ayant évoqué cette jurisprudence (cf. ANDREAS DONATSCH, Die Anklage in besonderen Verfahren - Strafbefehlsverfahren, abgekürztes Verfahren, Verfahren gegen Schuldunfähige, Forumpoenale 3/2017 p. 163 ss, 165; FRANZ RIKLIN, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2 e éd. 2014, n° 2 ad art. 355 CPP , cet auteur affirmant par ailleurs qu'un retrait de l'opposition peut intervenir par acte concluant, notamment par le paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire, cf. n° 3 ad art. 356 CPP ). De ce point de vue, l'opposant payant librement le montant de la sanction et des frais judiciaires compris dans l'ordonnance pénale ne manifeste pas moins

BGE 146 IV 286 S. 291

clairement son désintérêt pour la suite de la procédure que celui faisant défaut à une audition (cf. art. 355 al. 2 CPP ), respectivement aux débats sans être excusé ni se faire représenter (cf. art. 356 al. 4 CPP ), auxquels il a été convié et alors qu'il a connaissance des conséquences d'une telle attitude.

Pour le reste, le recourant ne saurait tirer argument d'une comparaison avec le retrait d'un recours - réglé par l' art. 386 al. 2 et 3 CPP -, dès lors que l'opposition ne constitue pas une voie de recours (cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.6 p. 86; plus récemment arrêt 6B_19/2019 du 19 juin 2019 consid. 1.3.2) et qu'elle est soumise à ses propres normes (cf. art. 354-356 CPP ).

2.3 En définitive, sur la base de l'état de fait de la cour cantonale, il apparaît que le recourant a bien, par le paiement des montants ressortant de l'ordonnance pénale du 10 mai 2019, manifesté sa volonté de retirer son opposition. La cour cantonale pouvait, de bonne foi, interpréter cet acte concluant comme un retrait au sens de l' art. 356 al. 3 CPP .

Au demeurant, à supposer même que le paiement des montants concernés eût été accidentel, on peut noter que la situation du recourant n'est pas différente de celle dans laquelle il se serait trouvé - au regard de l' art. 356 al. 4 CPP - si son avocat avait par erreur omis de se présenter en son nom aux débats tenus par le tribunal de première instance (cf. à cet égard ATF 143 I 284 consid. 1.3 p. 287).