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BGE 144 IV 391 Generato dall'IA

Bank Reporting Obligation Under AMLA Despite Third-Party Complaint

Numero d'incarto BGE 144 IV 391
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The case involves a Swiss financial institution that was penalized for failing to report suspicious financial activity. On June 19, 2017, the Swiss Federal Department of Finance issued a fine against a bank for not reporting suspicions regarding the criminal origin of a 190,000 EUR transaction that occurred in June 2010. The bank failed to inform authorities about these suspicions as required under the Federal Anti-Money Laundering Act. Following an appeal by the bank, the federal criminal court closed the case due to the statute of limitations, and the bank was compensated for legal expenses. The Swiss Federal Tribunal was then tasked with determining whether the obligation to report had indeed ceased upon the involvement of law enforcement in June 2010 or if further communication was required as per the Anti-Money Laundering Act. The decision was appealed, arguing that the obligation to communicate suspected money laundering activities continued until the disputed assets could no longer be seized or discovered.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 9 und 37 GwG; Dauer der Meldepflicht. Die in Art. 9 GwG vorgesehene Meldepflicht für Finanzintermediäre besteht solange, als die streitigen Vermögenswerte entdeckt und eingezogen werden können. Sie endet nicht notwendigerweise schon bei Anzeigeerstattung oder Verfahrenseröffnung durch die Strafbehörden. Vorliegend waren die Strafbehörden mit der Anzeige eines Dritten betreffend den Verdacht der Geldwäsche befasst. Da die Anzeige nicht alle Informationen beinhaltete, zu deren Meldung der Finanzintermediär gemäss Art. 9 GwG verpflichtet war, konnte der Empfang der Anzeige durch die Strafbehörden die Meldepflicht nicht beenden, solange die Möglichkeit bestand, die streitigen Vermögenswerte zu entdecken und einzuziehen (E. 3).

Parole chiave

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informazioni bancarie rilevazione e rendicontazione contabili denuncia penale pignoramento di crediti attivo circolante intermediario finanziario

Disposizioni normative citate

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Art. 9 GwG
The main ground for the decision is the interpretation and duration of the reporting obligation under this article, which was central to the appeal.
Art. 37 LBA
le 25 juillet 2016 à l'encontre des personnes responsables de la Banque X., portant notamment sur des soupçons de violation de l'obligation de communiquer au sens de l' art. 37 LBA .
Art. 37 al. 2 LBA
B.c Le 31 mars 2017, le Chef du Service des questions pénales du DFF a décerné un mandat de répression contre X., par lequel celui-ci a condamné cette banque, pour infraction à l'obligation de communiquer au sens de l' art. 37 al. 2 LBA commise du 4 au 29 juin 2010, à une amende de 20'000 fr.
Art. 9 al. 1 LBA
3.1 L'obligation de communiquer selon l' art. 9 al. 1 LBA naît dès que l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pourraient remplir l'un des cas de figure de cette disposition.
Art. 9 LBA
Lorsque la relation d'affaires est durable, l'intermédiaire financier, qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans cette relation pourraient remplir les conditions de l' art. 9 LBA et qui omet de procéder à la communication, agit en permanence de manière illicite.
Art. 2 let. a OBCBA
art. 2 let. a OBCBA ), doivent notamment indiquer les données permettant d'identifier d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client (let.
Art. 66 al. 1 LTF
This article governs the allocation of court costs, which is implicitly applied when the appeal is admitted and the case is remanded.
Art. 37 GwG
The appeal concerned the violation of the reporting obligation, which constitutes an offense under this article.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the allocation of court costs, which is implicitly applied when the appeal is admitted and the case is remanded.

Art. 37 GwG

The appeal concerned the violation of the reporting obligation, which constitutes an offense under this article.

Art. 9 GwG

The main ground for the decision is the interpretation and duration of the reporting obligation under this article, which was central to the appeal.

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Sentenze successive che citano questa decisione (26)

TPF 2021 11
Penalty Order as First-Instance Judgment Interrupting Statute of Limitations
«…10 et correspond au but de la loi qui vise à permettre la découverte et la confiscation des valeurs concernées (cf. ATF 144 IV 391 consid. 3.4; 142 IV 276 consid. 5.4.2). La conception du soupçon fondé ressort notamment du rapport annuel 2007 du MROS…»
SK.2025.23 (2026-05-18)
Proceedings Dismissed for Expired Statute of Limitations in AML Reporting Case
«…vierten Vermögens- werte nicht mehr aufgespürt und eingezogen werden können (BGE 142 IV 276 E. 5.4.2; BGE 144 IV 391 E. 3.4; IVELL, a.a.O., Art. 9 GwG N. 125 m.w.H.; THELES- KLAF, OFK/GwG/AMLA, Zürich 2019, 3. Aufl., GwG 9 N. 8).…»
CA.2024.1 (2025-12-14)
Appeal Dismissed: Anti-Money Laundering Reporting Violation Conviction Upheld
«…ouvertes et confisquées, ce qui correspond au but de l'art. 9 LBA, soit la poursuite pénale du blanchiment (ATF 144 IV 391 consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé à plusieurs reprises le début de…»
SK.2024.12 (2025-04-23)
Negligent AMLA Communication Violations Lead to Fines
«…trimoniales, notamment parce que les autorités pénales sont suffisamment informées de la situation (ATF 144 IV 391 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2014.14 du 18 mars 2015 consid. 1, 3.6, 4.5.7 et 4.6). La pour…»
BB.2024.65 (2024-07-11)
Federal Department of Finance v. Money Laundering Communication Obligation Expiry
«…relation d’affaires, mais dure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées (ATF 144 IV 391 consid. 3.4; 142 IV 276 -5- consid. 5.4.2). La question de savoir si…»
SK.2023.3 (2024-04-29)
Money Laundering Reporting Duty Statute of Limitations Expired
«…. Le défaut de communication réprimé par l’art. 37 LBA prend dans ce cas la forme d'un délit continu (ATF 144 IV 391 consid. 3.1, 142 IV 276 consid. 5.4.2). Ainsi, pour fixer le point de départ du délai de prescription de sept a…»
SK.2022.33 (2024-03-25)
*Regulator v. Financial Intermediary (False Information & Communication Violations)*
«…imoniali, segnatamente poiché le autorità penali sono sufficientemente informate in merito alla situazione (DTF 144 IV 391 consid. 3.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.14 del 18 marzo 2015 consid. 1, 3.6, 4.5.7…»
SK.2022.54 (2024-03-20)
Statute of Limitations Bars Money Laundering Charges
«…n Vermögenswerte entdeckt und eingezogen werden können (BGE 6B_789/2020 vom 11. Januar 2021 E. 2.1.3; BGE 144 IV 391 E. 3.1; 142 IV 276 E. 5.4.2). 2.3 Gemäss der als Anklageschrift dienenden Strafverfügung soll der Beschuldigte…»
6B_1176/2022 (2023-12-05)
«…n recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_1453/2017 du 7 août 2018 consid. 1 non publié dans l' ATF 144 IV 391 ). 3. Le recourant 1 relève que la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, considérant que l'état de fait retenu par la…»
SK.2022.47 (2023-11-15)
Federal Criminal Court Upholds Reporting Obligation Violation Against Bank Compliance Head
«…informations qui auraient dû être fournies dans le cadre d'une communication fondée sur l'art. 9 al. 1 LBA (ATF 144 IV 391 consid. 3.4). 4.8.3 Selon sa version en vigueur au moment des faits, l’art. 3 al. 1 aOBCBA prévoit que les c…»
SK.2022.17 (2023-10-11)
Asset Manager Penalized for Failure to Report Suspicious Transactions
«…, segnatamente poiché le autorità penali sono sufficientemente informate in merito alla situazione (DTF 144 IV 391 consid. 3.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.14 del 18 marzo 2015 consid. 1, 3.6, 4.5.7 e 4.6).…»
BE.2021.11 (2023-01-11)
Bank Ordered to Unseal Documents in Money Laundering Probe
«…Zwangsmassnahmen zulässig wären, sondern um eine als Dauerdelikt aus- gestaltete qualifizierte Übertretung (BGE 144 IV 391 E. 3.1; 142 IV 276 E. 5.4.2). 5.3.3 In Bezug auf die verwaltungsrechtlichen Regelungen betreffend GwG-Sorg-…»
BB.2021.216 (2022-12-28)
Federal Department of Finance v. Statute of Limitations on Criminal Proceedings
«…NMAG nach sieben Jahren. Bei der untersuchten Widerhandlung gegen das GwG handelt es sich um ein Dauerdelikt (BGE 144 IV 391 E. 3.1; 142 IV 276 E. 5.4.2). Die in Art. 9 GwG vorgesehene Meldepflicht für Finanzinter- mediäre besteht s…»
CA.2021.14 (2022-02-10)
Appellate Court Acquits One Defendant on Statute of Limitations, Upholds Conviction and Fine for Second Defendant in Money Laundering Reporting Case
«…e du sort des valeurs pouvant être liées à une infraction et qu’elles peuvent encore leur échapper (ATF 144 IV 391 consid. 3.4 et 142 IV 276 consid. 5.4.2). In casu, l’omission de l’annonce n’est pas contestée. La banque a pr…»
SK.2020.39 (2021-10-01)
Swiss CEO and Compliance Head Convicted of Money Laundering Violations
«…ion pénale commence à courir lorsque prend fin l’obligation de communiquer, selon l’art. 9 al. 1 LBA (ATF 144 IV 391 consid. 3.1, 142 IV 276 consid. 5.4.2); en l’espèce, sept ans ne s'étaient pas écoulés depuis le 18 octobre 2013…»

Testo completo

Urteilskopf

144 IV 391

47. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Département fédéral des finances contre Ministère public de la Confédération et Banque X. (recours en matière pénale)

6B_1453/2017 du 7 août 2018

Regeste

Art. 9 und 37 GwG ; Dauer der Meldepflicht.

Die in Art. 9 GwG vorgesehene Meldepflicht für Finanzintermediäre besteht solange, als die streitigen Vermögenswerte entdeckt und eingezogen werden können. Sie endet nicht notwendigerweise schon bei Anzeigeerstattung oder Verfahrenseröffnung durch die Strafbehörden. Vorliegend waren die Strafbehörden mit der Anzeige eines Dritten betreffend den Verdacht der Geldwäsche befasst. Da die Anzeige nicht alle Informationen beinhaltete, zu deren Meldung der Finanzintermediär gemäss Art. 9 GwG verpflichtet war, konnte der Empfang der Anzeige durch die Strafbehörden die Meldepflicht nicht beenden, solange die Möglichkeit bestand, die streitigen Vermögenswerte zu entdecken und einzuziehen (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 392

BGE 144 IV 391 S. 392

A. Par prononcé pénal du 19 juin 2017, le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) a condamné la Banque X., pour infraction à l'art. 37 al. 2 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0), commise du 4 au 29 juin 2010, à une amende de 8'000 fr. ainsi qu'au paiement des frais de la procédure.

En substance, le DFF a considéré que la Banque X. avait eu, entre les 4 et 29 juin 2010, l'obligation de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent ses soupçons concernant l'origine criminelle d'un versement de 190'000 EUR effectué le 1 er juin 2010 sur le compte ouvert auprès d'elle par A. SA, mais que celle-ci n'avait alors effectué aucune annonce en la matière.

B. Le 28 juin 2017, la Banque X. a demandé à être jugée par un tribunal, conformément à l'art. 72 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0).

Par jugement du 23 novembre 2017, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a classé la procédure en raison de la prescription de l'action pénale, a mis les frais de procédure à la charge de la Confédération et a condamné celle-ci à verser à la Banque X. une

BGE 144 IV 391 S. 393

somme de 25'174 fr. 15 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure.

Il en ressort les éléments suivants.

B.a Le 4 juin 2010, ensuite d'un versement de 190'000 EUR effectué le 1 er juin 2010 sur le compte x de A. SA auprès de la Banque X., B., administrateur unique de la société, a sollicité l'intervention de la police cantonale fribourgeoise au siège de sa fiduciaire, C. Sàrl, aux fins de constater la prétendue fraude dont il aurait été victime. Le 4 juin 2010, le prénommé a déposé une plainte pénale à l'encontre de diverses personnes de nationalité congolaise, impliquées dans la transaction litigieuse.

Le 14 juin 2010, l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg a, ensuite du dépôt de cette plainte, ouvert une procédure pénale à l'encontre des personnes précitées, pour des soupçons de blanchiment d'argent et d'escroquerie.

B.b Le 22 août 2016, le Ministère public fribourgeois a transmis au DFF la plainte déposée par B. le 25 juillet 2016 à l'encontre des personnes responsables de la Banque X., portant notamment sur des soupçons de violation de l'obligation de communiquer au sens de l' art. 37 LBA . Sur la base de cette dénonciation, le DFF a ouvert, le 10 février 2017, une procédure de droit pénal administratif à l'encontre des personnes responsables de la Banque X.

B.c Le 31 mars 2017, le Chef du Service des questions pénales du DFF a décerné un mandat de répression contre X., par lequel celui-ci a condamné cette banque, pour infraction à l'obligation de communiquer au sens de l' art. 37 al. 2 LBA commise du 4 au 29 juin 2010, à une amende de 20'000 fr. ainsi qu'aux frais de la procédure.

Le 2 mai 2017, la Banque X. a fait opposition à ce mandat de répression.

C. Le DFF forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 23 novembre 2017, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que la Banque X. est condamnée, pour violation de l'obligation de communiquer au sens de l' art. 37 al. 2 LBA , à une amende de 8'000 fr., les frais de procédure étant mis à sa charge.

D. Invités à se déterminer, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ainsi que le Ministère public de la Confédération ont

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renoncé à formuler des observations sur le recours, tandis que la Banque X. a conclu principalement au rejet du recours et subsidiairement à son acquittement. Le DFF a encore fait valoir des observations concernant les déterminations de la Banque X.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et a annulé le jugement attaqué.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3.

3.1 L'obligation de communiquer selon l' art. 9 al. 1 LBA naît dès que l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pourraient remplir l'un des cas de figure de cette disposition. Lorsque la relation d'affaires est durable, l'intermédiaire financier, qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans cette relation pourraient remplir les conditions de l' art. 9 LBA et qui omet de procéder à la communication, agit en permanence de manière illicite. Le défaut de communication réprimé par l' art. 37 LBA prend dans ce cas la forme d'un délit continu ( ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2 p. 279; ATF 134 IV 307 relatif à l'art. 305 ter CP). L'obligation de communiquer dure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées, ce qui correspond au but de l' art. 9 LBA , soit la poursuite pénale du blanchiment ( ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2 p. 279 s.).

3.2 Selon l'autorité précédente, l'obligation de communiquer doit prendre fin lorsqu'elle n'est plus justifiée par le but poursuivi par l' art. 9 LBA , notamment lorsque les autorités pénales sont saisies et suffisamment renseignées quant à l'état de fait, pour pouvoir ordonner des mesures tendant à la découverte et au séquestre des valeurs patrimoniales litigieuses, cela même si la saisine des autorités pénales intervient par le biais d'une tierce personne et à l'insu de l'intermédiaire financier, ce qui, selon elle, était de toute manière le cas avec la plainte du 4 juin 2010.

3.3 L'intimée souscrit à ces considérations de l'autorité précédente. Selon elle, il découlerait de l'arrêt publié aux ATF 142 IV 276 que l'obligation de communiquer prendrait fin, en tous les cas, avec la saisine des autorités pénales. Le recourant conteste quant à lui une telle interprétation de la jurisprudence.

Dans l'arrêt en question, le Tribunal fédéral a essentiellement examiné si l'obligation de communiquer devait cesser avec la fin des

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relations bancaires (cf. ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2 p. 279 s.). En se penchant ensuite sur le cas d'espèce, il a indiqué que, à la suite d'une dénonciation, le Ministère public de la Confédération avait séquestré les valeurs sur lesquelles portaient des soupçons de blanchiment, l'obligation de communiquer ayant subsisté jusqu'à l'ouverture de l'enquête de police judiciaire par cette autorité. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a donc pas examiné si et dans quelle mesure une obligation de communiquer pouvait subsister postérieurement à la saisine des autorités pénales.

Cette absence de précision sur ce point a occasionné des interprétations divergentes quant à la portée qu'il convenait de donner à cette jurisprudence. Parmi les auteurs ayant commenté ou résumé l'arrêt en question, certains ont vu dans l'ouverture de l'enquête de police l'élément déterminant pour la fin de l'obligation de communiquer (cf. FELIX BOMMER, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2016, ZBJV 154/2018 p. 135; MIRIAM MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal fédéral en matière de droit pénal en 2016, JdT 2017 IV p. 166; NAEF/CALVARESE, Sospetto ed obbligo di comunicazione antiriciclaggio, Novità fiscali 2017 12 p. 409; THOMAS FINGERHUT, BGE-Praxis I/2017, forumpoenale 2017/3 p. 191), tandis que d'autres ont considéré que le séquestre des valeurs patrimoniales, survenu le jour de l'ouverture de l'enquête, s'était avéré décisif (cf. MACALUSO/GARBARSKI, Communications de soupçons de blanchiment après la fin de la relation d'affaires, PJA 2016 p. 1323). Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a quant à lui indiqué, sans plus de développements et sans que la question ne fût posée dans le cas d'espèce, que le délai de prescription de sept ans applicable à l'infraction de l' art. 37 LBA commençait à courir avec l'ouverture de l'enquête dans la procédure principale (arrêt 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.10).

Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que le Tribunal fédéral aurait entendu, dans son arrêt publié aux ATF 142 IV 276 , ériger en principe la fin de l'obligation de communiquer dès l'ouverture d'une enquête judiciaire. Il convient donc d'examiner, dans la présente cause, si la saisine des autorités pénales aurait pu mettre fin, cas échéant, à une telle obligation.

3.4 L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA; RS 955.23) dispose que les communications, au sens de l' art. 9 al. 1 LBA

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(cf. art. 2 let. a OBCBA ), doivent notamment indiquer les données permettant d'identifier d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client (let. e), les valeurs patrimoniales impliquées dans l'affaire au moment de la communication, y compris l'état actuel du compte (let. f), une description aussi précise que possible de la relation d'affaires, y compris les numéros et les dates d'ouverture des comptes concernés (let. g), ou encore une description aussi précise que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes, ainsi que d'éventuels liens avec d'autres relations d'affaires (let. h).

Certains de ces éléments étaient certes compris dans la plainte du 4 juin 2010, laquelle rapportait les circonstances dans lesquelles s'était inscrit le versement de 190'000 EUR, les consignes données par l'ayant droit économique de A. SA, E., concernant leur utilisation, et était accompagnée de l'écriture en question, qui révélait le donneur d'ordre de l'opération, sa référence, le montant concerné ainsi que le numéro du compte auprès de l'intimée. En revanche, diverses informations, qui auraient dû être fournies par cette dernière dans le cadre d'une communication fondée sur l' art. 9 al. 1 LBA , faisaient défaut, notamment les données permettant d'identifier d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client, l'état actuel du compte concerné, une description de la relation d'affaires, y compris les numéros et les dates d'ouverture du compte en question, ainsi que les éléments à disposition de l'intimée étayant les soupçons qui auraient fondé la communication.

Dans son courrier du 24 juin 2010, le juge d'instruction a d'ailleurs indiqué à l'intimée que la plainte de B. ne comportait aucune pièce en relation avec les faits dénoncés et lui a demandé de lui transmettre "l'intégralité des informations en lien avec ce virement et le contact qu'il y aurait eu entre D. et [l'intimée]". L'intimée a ensuite transmisaux autorités pénales un avis de crédit révélant notamment le solde du compte concerné le 1 er juin 2010, les échanges de correspondances avec D. et les messages "SWIFT" concernant la transaction en question.

Par ailleurs, contrairement à la situation qui existait dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt publié aux ATF 142 IV 276 , l'ouverture d'une enquête de police n'a pas été, en l'espèce, accompagnée par un séquestre des valeurs pouvant être liées au blanchiment d'argent. En

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conséquence, ni le 14 juin 2010 - date de réception de la plainte de B. par les autorités - ni le 24 juin 2010 - date de la demande d'informations supplémentaires à l'intimée par le juge d'instruction - la possibilité de découvrir et de confisquer les valeurs litigieuses n'avait disparu. Au contraire, il ressort du dossier que, le 2 juin 2010, plusieurs dizaines de milliers d'EUR ont été débités du compte concerné, ce dont les autorités pénales n'avaient nullement été informées dans la plainte du 4 juin 2010.

Compte tenu de ce qui précède, à supposer qu'une obligation de communiquer eût existé pour l'intimée depuis le début du mois de juin 2010 - ce que l'autorité précédente n'a pas examiné -, cette obligation ne pouvait prendre fin par le seul fait que les autorités pénales eussent pris connaissance de la plainte du 4 juin 2010 et de ses annexes, le 14 juin 2010. Le principe fondamental applicable en la matière, selon lequel l'obligation de communiquer perdure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées (cf. ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2 p. 279 s.), devait faire subsister une telle obligation tant que les autorités pénales n'avaient pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées au blanchiment d'argent, soit tant que celles-ci pouvaient encore leur échapper. Au demeurant, une telle solution se justifie dès lors que l'obligation de communiquer, au sens de l' art. 9 al. 1 LBA , vise en définitive à permettre la découverte ainsi que la confiscation des valeurs concernées (cf. ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2 p. 279).

C'est donc à tort que l'autorité précédente a considéré qu'une éventuelle obligation de communication au sens de l' art. 9 al. 1 LBA avait cessé dès le 14 juin 2010 en raison de la réception de la plainte de B. par les autorités pénales.

Le recours doit être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle examine si et durant quelle période une obligation de communiquer au sens de l' art. 9 al. 1 LBA a pu exister pour l'intimée, si et durant quelle période cette dernière aurait pu violer cette obligation et commettre une infraction au sens de l' art. 37 LBA ainsi que, en conséquence, à quelle date la prescription de l'action pénale aurait, cas échéant, pu commencer à courir.

Le Tribunal fédéral ne saurait quant à lui statuer sur ces questions, dont certaines n'ont aucunement été examinées par l'autorité précédente, comme le reconnaît d'ailleurs le recourant.