Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 144 IV 23 Generato dall'IA

Secret Surveillance Evidence Admissibility in Pre-Trial Detention

Numero d'incarto BGE 144 IV 23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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A legal case was initiated against an individual (A.) on September 28, 2015, for offenses under the Swiss Federal Narcotics Act. During the individual's detention, the use of a mobile phone registered to another person (B.) by the accused led to the authorization of secret phone surveillance by the Tribunal des mesures de contrainte on May 20, 2016. The secret surveillance measures, which spanned from September 28, 2015, to November 11, 2016, were justified by the frequent use of mobile phones during detention and were deemed lawful by the Prosecutor, as they advanced the investigation. A challenge to this surveillance was subsequently rejected by the Cantonal Court on June 20, 2017, affirming the admissibility and legality of the evidence obtained. The accused then appealed to the Federal Tribunal, arguing the unlawfulness and inadmissibility of the surveillance and seeking the removal of related documents from the case file, but the Federal Tribunal upheld the surveillance decision.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 140, 141 und 269 StPO; geheime Überwachung des vom Beschuldigten in Haft illegal erhaltenen und benutzten Mobiltelefons; Verwertbarkeit der dadurch erlangten Beweismittel. Eine "Täuschung" im Sinne von Art. 140 StPO liegt insbesondere vor, wenn die Behörde eine Person absichtlich in die Irre führt. Die Grenze zwischen einer "untersagten Täuschung" und einer "noch annehmbaren List" ist aufgrund der Umstände zu beurteilen, namentlich mit Blick auf den Einfluss des behördlichen Verhaltens auf die Willensfreiheit der in Frage stehenden Person. Bei Haft ist es jedenfalls unzulässig, eine Wanze in der Zelle anzubringen oder geheim andere Abhör- bzw. Aufnahmegeräte in den Räumen zu installieren, in denen sich der Verhaftete mit Besuchern oder seinem Verteidiger trifft (E. 4.2). Im zu beurteilenden Fall kann den Strafbehörden kein gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten vorgeworfen werden, haben sie sich doch - ohne jedes aktive Tun - darauf beschränkt, den verhafteten Beschuldigten im Glauben zu lassen, ihm selber sei es gelungen, sie zu täuschen und die Regeln über Besitz und Gebrauch von Mobiltelefonen im Gefängnis zu umgehen. Die Behörden haben zudem weder Druck ausgeübt noch die vom Beschuldigten geführten Gespräche beeinflusst (E. 4.3).

Parole chiave

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prove acquisite tramite sorveglianza carcerazione preventiva codice di procedura penale inutilizzabilità delle prove illecite reati contro la sfera personale riservata sequestro di dati informatici

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of court costs, which are applied in the dispositive where the appeal is rejected.

Art. 140 StPO

The main ground for the final ruling relied on assessing whether the evidence was obtained through prohibited deception under this article.

Art. 141 StPO

The ultimate decision on the admissibility/exploitability of the evidence collected hinges on the rules established in this article concerning evidence obtained in violation of Art. 140 StPO.

Art. 269 CPP

This article was cited by the lower court (cantonal chamber) as the basis for implementing the secret surveillance measure, whose legality was reviewed by the Federal Tribunal.

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Sentenze successive che citano questa decisione (23)

BGE 150 IV 308
Covert Investigation in Switzerland with Cross-Border Messaging Does Not Violate Territoriality Principle
«…u'un prévenu ne dispose pas d'un droit à ce que les autorités mettent un terme immédiat à ses activités illégales ([ATF 144 IV 23](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-144-IV-23#page23) consi…»
7B_1046/2025 (2026-01-28)
Telecommunications surveillance in narcotics investigation based on confidential police intelligence and urgent suspicion requirements
«…40-IV-40%3Ade&number_of_ranks=0#page40) E. 1.1; Urteil 1B\_366/2017 vom 13. Dezember 2017 E. 1.2.2, nicht publ. in [BGE 144 IV 23](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
CA.2024.39 (2025-04-16)
«…Anforderungen an Treu und Glauben und die Loyalität, die von den Behörden erwartet werden kön- nen (BGE 144 IV 23 E. 4.2). 3.4.2 Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Rechtsprechung bereits mehrfach (che- mische) Täterfal…»
6B_1254/2023 (2025-04-10)
«…a=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-IV-308%3Ade&number_of_ranks=0#page308) E. 2.8.3; [144 IV 23](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
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«…dure de révision cantonale prime un éventuel recours en matière pénale pendant par-devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 23 consid. 2.3.2). P/27532/2024 -…»
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«…&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-IV-205%3Ade&number_of_ranks=0#page205) consid. 2.8.1; [144 IV 23](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
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«…E. 1.1; Urteile 7B_900/2023 vom 26. August 2024 E. 2; 1B_366/2017 vom 12. Dezember 2017 E. 1.2.2, nicht publ. in: BGE 144 IV 23 ). Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerden ist grundsätzlich ein…»
P/2154/2022 (2024-09-20) · ge
Revision Denial in Domestic Violence Case
«…dure de révision cantonale prime un éventuel recours en matière pénale pendant par-devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 23 consid. 2.3.2). 2.2. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise…»
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«…t, dass eine be- troffene Person von einem Behördenvertreter absichtlich in die Irre geführt wird (vgl. BGE 144 IV 23 E. 4.2), richtete sich die beanstandete Rechtsmit- telbelehrung an die Bank – welche nicht gegen die Aktenedition…»
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State v. [Appellant Name/Defendant Name] (Appeal of Fraud and Forgery Convictions)
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«…'un prévenu ne dispose pas d'un droit à ce que les autorités mettent un terme immédiat à ses activités illégales ( [ATF 144 IV 23](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
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Drug Trafficking and Expulsion Appeal by EU National
«…qu’un prévenu n’avait pas droit à ce que les autorités mettent un terme immédiat à ses activités illégales (ATF 144 IV 23 consid. 4.3 ; ATF 140 IV 40 consid. 4.4.2). Dès lors, il ne saurait être reproché au Ministère public de ne pas…»
6B_1362/2020 (2022-06-20)
«…E. 1.1; Urteile 6B_610/2017 vom 23. März 2018 E. 1.1; 1B_366/2017 vom 13. Dezember 2017 E. 1.2.2, nicht publ. in: BGE 144 IV 23 ; 1B_274/2015 vom 10. November 2015 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 141 IV 459 ). Dies galt bereits für Telefonüberwachung…»
1B_42/2021 (2021-12-02)
«…s auch dem Rechtsgüterschutz und dem Grundsatz der gleichmässigen Durchsetzung des Strafrechts Rechnung zu tragen ( BGE 144 IV 23 E. 4.3; 140 IV 40 E. 4.4.2). Im vorliegenden Fall bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Behörden mit der Verh…»
1B_638/2020 (2021-06-04)
«…ment en particulier dans les salles de visite ou dans d'autres espaces où le détenu peut rencontrer son défenseur ( ATF 144 IV 23 consid. 4.2 p. 26); il n'était en revanche pas contraire à l' art. 140 CPP d'enregistrer les conversations téléphoniq…»

Testo completo

Urteilskopf

144 IV 23

4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton du Jura (recours en matière pénale)

1B_366/2017 du 13 décembre 2017

Regeste

Art. 140, 141 und 269 StPO ; geheime Überwachung des vom Beschuldigten in Haft illegal erhaltenen und benutzten Mobiltelefons; Verwertbarkeit der dadurch erlangten Beweismittel.

Eine "Täuschung" im Sinne von Art. 140 StPO liegt insbesondere vor, wenn die Behörde eine Person absichtlich in die Irre führt. Die Grenze zwischen einer "untersagten Täuschung" und einer "noch annehmbaren List" ist aufgrund der Umstände zu beurteilen, namentlich mit Blick auf den Einfluss des behördlichen Verhaltens auf die Willensfreiheit der in Frage stehenden Person. Bei Haft ist es jedenfalls unzulässig, eine Wanze in der Zelle anzubringen oder geheim andere Abhör- bzw. Aufnahmegeräte in den Räumen zu installieren, in denen sich der Verhaftete mit Besuchern oder seinem Verteidiger trifft (E. 4.2).

Im zu beurteilenden Fall kann den Strafbehörden kein gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten vorgeworfen werden, haben sie sich doch - ohne jedes aktive Tun - darauf beschränkt, den verhafteten Beschuldigten im Glauben zu lassen, ihm selber sei es gelungen, sie zu täuschen und die Regeln über Besitz und Gebrauch von Mobiltelefonen im Gefängnis zu umgehen. Die Behörden haben zudem weder Druck ausgeübt noch die vom Beschuldigten geführten Gespräche beeinflusst (E. 4.3).

Sachverhalt ab Seite 24

BGE 144 IV 23 S. 24

A. Une instruction pénale contre A. a été ouverte le 28 septembre 2015 pour infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).

Le 20 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a autorisé la surveillance du numéro de téléphone enregistré au nom de B., raccordement également utilisé par le prévenu qui se trouvait alors en détention. Le Ministère public de la République et canton du Jura a informé A., par ordonnance du 28 février 2017, qu'il avait été l'objet de mesures de surveillance secrète sur une période allant du 28 septembre 2015 au 11 novembre 2016. Le Procureur a retenu que les moyens de preuve obtenus par le biais de ces mesures secrètes étaient licites; la surveillance secrète - nécessaire en raison de l'utilisation fréquente de téléphones portables pendant la détention - avait permis de faire avancer l'enquête. (...)

B. La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté, le 20 juin 2017, le recours intenté par A. contre cette décision. Cette autorité a considéré que les conditions permettant la mise en oeuvre d'une mesure de surveillance secrète étaient remplies ( art. 269 CPP ) et que les moyens de preuve obtenus à la suite de ces écoutes téléphoniques étaient licites, respectivement exploitables, ne résultant pas d'une tromperie de la part des autorités.

C. Par acte du 23 août 2017, A. forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant en substance à la constatation de

BGE 144 IV 23 S. 25

l'illicéité de la surveillance téléphonique effectuée alors qu'il se trouvait en détention, ainsi qu'à celle du caractère inexploitable des écoutes en découlant; il demande également le retrait du dossier de tous les documents liés à ces écoutes téléphoniques. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. (...)

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. Invoquant l' art. 140 CPP , le recourant soutient que les moyens de preuve résultant de la surveillance secrète pratiquée auraient été obtenus par le biais d'une tromperie inadmissible de la part des autorités; celles-ci l'auraient en effet informé de l'interdiction relative à l'usage de téléphone portable en détention, mais l'auraient pourtant laissé utiliser ce type d'appareil.

4.1 En vertu de l' art. 140 CPP , les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1); ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre (al. 2).

Quant à l' art. 141 CPP , il prévoit que les preuves administrées en violation de l' art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables et qu'il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1); les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2); les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3); si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'alinéa 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4); les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

4.2 Selon la doctrine, il y a notamment "tromperie" au sens de l' art. 140 CPP lorsque la personne en cause est sciemment induite en erreur par quelqu'un représentant l'autorité, par exemple si

BGE 144 IV 23 S. 26

l'interrogateur indique faussement au prévenu que son comparse a avoué l'infraction (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd. 2017, n. 786 p. 315; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n° 9 ad art. 140 CPP ). En revanche, si la personne entendue croit, par erreur, que son comparse a reconnu les faits, il n'existe aucune obligation pour l'autorité d'attirer son attention sur ce point (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., note de bas de page n° 26 ad n. 786 p. 315; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 9 ad art. 140 CPP ; WOLFGANG WOHLERS, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2 e éd. 2014, n° 11 ad art. 140 CPP ; SABINE GLESS, in Basler Kommentar, Schweizeriche Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 49 ad art. 140 CPP ).

Ce qui est décisif pour retenir une violation de l' art. 140 CPP , c'est le fait que la personne en cause, en raison des explications de l'autorité pénale, se fonde sur un état de fait erroné (WOHLERS, op. cit., n° 10 ad art. 140 CPP ). La distinction entre une tromperie interdite et une ruse encore admissible n'est cependant pas toujours aisée (WOHLERS, op. cit., n° 11 ad art. 140 CPP ; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2 e éd. 2013, n° 4 ad art. 140 CPP ). La limite doit être appréciée en fonction des circonstances d'espèce, notamment eu égard à l'influence de l'astuce utilisée par rapport au libre-arbitre de la personne en cause (WOHLERS, op. cit., n° 13 ad art. 140 CPP ), ainsi qu'aux exigences en matière de bonne foi et de loyauté que l'on peut attendre de la part des autorités (BÉNÉDICT/TRECCANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 21 ad art. 140 CPP ).

Dans le cas particulier de la détention, il est ainsi inadmissible de poser un mouchard dans une cellule ou d'installer de manière secrète d'autres moyens d'écoute et/ou d'enregistrements en particulier dans les salles de visite ou dans d'autres espaces où le détenu peut rencontrer son défenseur (GLESS, op.cit., n° 63 ad art. 140 CPP ; voir aussi arrêts CourEDH Wisse contre France , n° 71611/01, du 20 décembre 2005, § 29 [interdiction de l'enregistrement systématique et à d'autres fins que la seule sécurité de conversations effectuées au parloir d'une prison]; Allan contre Royaume-Uni , n° 48539/99, du 5 novembre 2002, § 52 [enregistrements de conversations dans un commissariat et en détention, violation du droit de ne pas s'auto-incriminer admise lors de l'obtention d'aveux en raison de l'intervention d'un tiers préparé par la police et ayant orienté la conversation]).

BGE 144 IV 23 S. 27

Si ces principes prévalent pour l'ensemble des autorités pénales (WOHLERS, op. cit., n° 11 ad art. 140 CPP ), il n'est cependant pas exclu que la police puisse, au cours de l'instruction préliminaire, disposer d'une marge d'appréciation plus large (BÉNÉDICT/TRECCANI, op. cit., n os 22 s. ad art. 140 CPP ).

4.3 En l'occurrence, cette problématique a déjà été traitée dans l'arrêt du 4 mai 2017 du Tribunal fédéral, qui a constaté qu'un comportement trompeur inadmissible de la part des autorités pénales n'était absolument pas manifeste (cause 1B_145/2017 consid. 2). On peut ainsi raisonnablement douter de la recevabilité du grief soulevé dans la présente cause sur cette même question.

Cela étant, il y a lieu de rappeler que la situation à l'origine de la mesure de surveillance litigieuse - possession et utilisation d'un téléphone portable en détention - résulte uniquement d'actes effectués sans droit par le recourant. En effet, alors même qu'il connaissait l'interdiction de détenir et d'utiliser un téléphone portable en prison, il en a obtenu un auprès d'un co-détenu. Or, le recourant ne dispose pas d'un droit à ce que les autorités mettent un terme immédiat à ses activités illégales ( ATF 140 IV 40 consid. 4.4.2 p. 45 s.). Elles n'avaient donc pas à lui retirer, aussitôt qu'elles en ont eu connaissance, l'appareil téléphonique introduit illégalement en prison, ce d'autant moins lorsque l'acte illicite en question peut permettre d'empêcher une infraction plus grave. On ne voit en outre pas quel serait le comportement contraire à la bonne foi des autorités pénales dans le cas d'espèce, puisqu'elles se sont contentées - sans aucun comportement actif - de laisser le recourant croire que lui-même aurait réussi à les tromper et à contourner les règles en matière de possession de téléphone portable en prison. Les autorités pénales n'ont enfin exercé aucune pression ou influence sur les conversations que le recourant a pu tenir. Ces discussions ont ainsi eu lieu à la seule initiative du recourant, qui a librement pris contact avec ses comparses afin - toujours à la teneur de l'arrêt cantonal - de leur donner des instructions en lien avec son trafic de stupéfiants.

Faute de tromperie de la part des autorités, les moyens de preuve obtenus à la suite de la surveillance téléphonique - soit les écoutes - ne sont manifestement pas illicites au sens de l' art. 140 CPP et, partant, la Chambre pénale des recours a confirmé, à juste titre, leur maintien au dossier pénal.