Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 139 III 379 Generato dall'IA

Interpretation of Pre-2011 Decision Under New Procedural Code Deadlines

Numero d'incarto BGE 139 III 379
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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In this case, an individual filed a request for the interpretation of a judicial decision made by the Geneva Court of Appeal on September 28, 2010, which was communicated before the Swiss Civil Procedure Code (CPC) came into effect on January 1, 2011. This decision had been partially rectified on January 18, 2011, under the old Geneva procedural law to correct a calculation error, increasing the awarded compensation amount. However, this correction did not constitute a new decision or alter the original decision date. The individual made the request for interpretation on June 14, 2012, referencing the new CPC, which does not specify a deadline for interpretation requests. The issue then arises regarding which legal framework—pre or post-CPC implementation—applies to this request since it was filed after the CPC came into effect but concerned a decision made under the old law. The CPC's transitional provisions necessitate determining if the request is governed by the procedural law in place at the time of the decision's communication, which, in this case, was the old Geneva procedural law mandating a 30-day deadline post-decision notification for interpretation requests.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 334 und 405 ZPO; Erläuterung eines Entscheids; Übergangsrecht. Art. 334 ZPO sieht keine Frist zur Einreichung eines Erläuterungsgesuchs vor (E. 2.1). Das nach dem 1. Januar 2011 eingereichte Erläuterungsgesuch gegen einen vor diesem Datum ergangenen Entscheid unterliegt der allgemeinen Übergangsbestimmung für Rechtsmittel gemäss Art. 405 Abs. 1 ZPO (E. 2.2 und 2.3).

Parole chiave

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termine processuale perentorio codice di diritto processuale civile termine di revisione disposizioni transitorie interpretazione del diritto entrata in vigore

Disposizioni normative citate

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Art. 334 ZPO
Cited by the appellant in their request for interpretation, but ultimately deemed inapplicable for determining the applicable law due to transitional rules.
Art. 405 Abs. 1 ZPO
Januar 2011 eingereichte Erläuterungsgesuch gegen einen vor diesem Datum ergangenen Entscheid unterliegt der allgemeinen Übergangsbestimmung für Rechtsmittel gemäss Art. 405 Abs. 1 ZPO (E.
Art. 160 LPC
d'un jugement, qu'instaurait l' art. 160 LPC /GE, ne constituait pas une voie de recours cantonale, si bien que le juge, en effectuant la réparation requise, ne modifiait en rien la substance de la décision qu'il avait rendue (cf.
Art. 105 al. 1 LTF
Il a été retenu ( art. 105 al. 1 LTF ) que le recourant a déposé sa requête d'interprétation le 14 juin 2012 en se référant à l' art.
Art. 334 CPC
1 LTF ) que le recourant a déposé sa requête d'interprétation le 14 juin 2012 en se référant à l' art. 334 CPC .
Art. 8 al. 1 Cst
Cette norme a concrétisé, dans le droit unifié de la procédure civile, le droit constitutionnel à l'interprétation des jugements déduit de l' art. 8 al. 1 Cst.
Art. 313 LPC
L'ancien droit genevois prescrivait à l' art. 313 LPC /GE, par renvoi aux dispositions du titre X de cette loi, ainsi qu'à l' art.
Art. 318 al. 1 LPC
313 LPC /GE, par renvoi aux dispositions du titre X de cette loi, ainsi qu'à l' art. 318 al. 1 LPC /GE, que les arrêts de la Cour de justice ayant statué en appel pouvaient faire l'objet d'une interprétation dans les mêmes cas et dans les mêmes délais que les jugements de première instance.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 334 ZPO

Cited by the appellant in their request for interpretation, but ultimately deemed inapplicable for determining the applicable law due to transitional rules.

Art. 405 al. 1 ZPO

The request for interpretation is subject to the general transitional rule applicable to appeals, which dictates that the law in force at the time the decision was communicated applies.

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Sentenze successive che citano questa decisione (49)

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«…, seules les voies de l'appel ou du recours sont ouvertes (ATF 143 III 520 consid. 6.1; 143 III 420 consid. 2.1 et 2.3; 139 III 379 consid. 2.1 et 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et 5A_79/2019 du 21 novembre…»
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«…consid. 6.1; [143 III 420](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=143%20III%20420) consid. 2.1 et 2.3; [139 III 379](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=139%20III%20379) consid. 2.1 et 2.2; arrêts du Tribunal fédéral…»
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«…les les voies de l'appel ou du recours sont ouvertes (ATF 143 III 520 consid. 6.1; 143 III 420 consid. 2.1 et 2.3; 139 III 379 consid. 2.1 et 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_79/2019 du 21 n…»

Testo completo

Urteilskopf

139 III 379

53. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. SA (recours en matière civile)

4A_60/2013 du 24 juin 2013

Regeste

Art. 334 und 405 ZPO ; Erläuterung eines Entscheids; Übergangsrecht.

Art. 334 ZPO sieht keine Frist zur Einreichung eines Erläuterungsgesuchs vor (E. 2.1).

Das nach dem 1. Januar 2011 eingereichte Erläuterungsgesuch gegen einen vor diesem Datum ergangenen Entscheid unterliegt der allgemeinen Übergangsbestimmung für Rechtsmittel gemäss Art. 405 Abs. 1 ZPO (E. 2.2 und 2.3).

Erwägungen ab Seite 379

BGE 139 III 379 S. 379

Extrait des considérants:

2. (...)

2.1 Il n'est pas contesté que l'arrêt rendu le 28 septembre 2010 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, dont le recourant a requis l'interprétation, a été communiqué aux parties en 2010, soit avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile (CPC; RS 272), le 1 er janvier 2011.

Certes, la Cour d'appel, sur requête du demandeur, conformément à l'art. 160 de l'ancienne loi genevoise de procédure civile (LPC/GE), a rectifié le 18 janvier 2011 une erreur de calcul figurant dans le dispositif de cet arrêt et porté à 455'617 fr. en capital (au lieu de 451'617 fr.) la somme octroyée à celui-ci au titre d'une indemnité de congé et de solde de bonus 2006. Pourtant, la voie de rectification

BGE 139 III 379 S. 380

d'un jugement, qu'instaurait l' art. 160 LPC /GE, ne constituait pas une voie de recours cantonale, si bien que le juge, en effectuant la réparation requise, ne modifiait en rien la substance de la décision qu'il avait rendue (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, 1989, n° 1 ad art. 160 LPC /GE). En l'espèce, la Cour d'appel a corrigé une erreur de calcul manifeste dans le dispositif de l'arrêt du 28 septembre 2010, en constatant que, rapporté aux considérants, le dispositif contenait un montant inexact. Cette rectification n'a donc pas modifié la date de reddition de l'arrêt, qui reste le 28 septembre 2010. Aucun débat ne s'est d'ailleurs élevé entre les plaideurs à ce sujet.

Il a été retenu ( art. 105 al. 1 LTF ) que le recourant a déposé sa requête d'interprétation le 14 juin 2012 en se référant à l' art. 334 CPC . Cette norme a concrétisé, dans le droit unifié de la procédure civile, le droit constitutionnel à l'interprétation des jugements déduit de l' art. 8 al. 1 Cst. ( ATF 130 V 320 consid. 3.1 p. 326). Sous l'intitulé "Interprétation et rectification", elle dispose, à son al. 1, ce qui suit: "Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées."

L' art. 334 CPC ne prévoit pas de délai dans lequel doit être interjetée en particulier une demande d'interprétation (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung[ZPO],Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2 e éd. 2013, n° 9 ad art. 334 CPC ; ADRIAN STAEHELIN ET AL., Zivilprozessrecht, 2 e éd. 2013, § 26 ch. 73 p. 519; PHILIPPE SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 13 ad art. 334 CPC ; ROMINA CARCAGNI ROESLER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker und McKenzie [éd.], 2010, n° 11 ad art. 334 CPC ;IVO SCHWANDER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 10 ad art. 334 CPC ).

L'ancien droit genevois prescrivait à l' art. 313 LPC /GE, par renvoi aux dispositions du titre X de cette loi, ainsi qu'à l' art. 318 al. 1 LPC /GE, que les arrêts de la Cour de justice ayant statué en appel pouvaient faire l'objet d'une interprétation dans les mêmes cas et dans les mêmes délais que les jugements de première instance. Il était en conséquence renvoyé aux art. 153 à 165 LPC/GE. Or l' art. 161 let. a

BGE 139 III 379 S. 381

LPC /GE instaurait un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement pour se pourvoir en interprétation (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n os 1 et 2 ad art. 161 LPC /GE).

Il appert ainsi que la requête d'interprétation formée le 14 juin 2012 par le recourant à l'encontre d'un arrêt rendu le 28 septembre 2010 serait recevable au regard de l' art. 334 CPC , mais irrecevable, en raison de sa tardiveté, d'après l'ancien droit genevois ( art. 161 let. a LPC /GE).

Dans ce contexte, il y a lieu de résoudre une question de droit transitoire. En d'autres termes, il faut déterminer le droit qui est applicable à la requête d'interprétation déposée - comme celle du recourant - après le 1 er janvier 2011 contre une décision judiciaire rendue avant cette date, selon l'ancien droit de procédure applicable.

2.2 Il convient préliminairement de se pencher sur l'institution de l'interprétation consacrée par l' art. 334 CPC . A ce sujet, il est nécessaire de se référer aux travaux législatifs.

L'avant-projet de la commission d'experts de juin 2003 comprenait une disposition presque équivalente à l'actuel art. 334 al. 1 CPC , sauf que l'interprétation ne pouvait pas être requise pour une décision déjà exécutée (cf. art. 324 al. 1 AP-CPC). Le rapport explicatif accompagnant cet avant-projet exposait que l'interprétation et la rectification ne sont pas des recours à proprement parler (eigentliche Rechtsmittel), dès l'instant où elles ne tendent pas à modifier, mais uniquement à clarifier une décision; elles constituent bien plutôt de simples voies de droit (Rechtsbehelfe) au sens général du terme (Rapport accompagnant l'avant-projet de la commission d'experts, juin 2003, p. 152 ad art. 324, accessible sur le site internet de l'Office fédéral de la justice [ www.ejpd.admin.ch ], en sélectionnant les rubriques Thèmes/Etat & Citoyen/Législation/Projets législatifs terminés). Dans son projet, le Conseil fédéral a repris ces explications, ajoutant que ces moyens de droit (i.e. l'interprétation et la rectification) sont connus de l'organisation judiciaire fédérale ( art. 129 LTF ) et dans quelques codes cantonaux (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6988 ch. 5.23.4 ad art. 332).

2.3 Les dispositions transitoires du CPC se trouvent dans ses dispositions finales (Partie 4), au Titre 3 (art. 404 à 407 CPC). A teneur de l' art. 405 CPC , les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (al. 1); la

BGE 139 III 379 S. 382

révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est réglée par le nouveau droit (al. 2). Pour le vocable "recours", la version allemande de l'al. 1 de la norme susmentionnée parle de "Rechtsmittel" et la version italienne de "impugnazioni".

A considérer les versions allemande et italienne du CPC, les recours (Rechtsmittel, impugnazioni) visés par l' art. 405 al. 1 CPC sont les voies de recours du Titre 9 de la Partie 2 du CPC. La formule "voies de recours" du Titre 9 correspond en effet dans le texte allemand à "Rechtsmittel" et à "Mezzi di impugnazione" dans le texte italien.

Or les voies de recours du Titre 9 comprennent l'appel (chapitre 1), le recours (chapitre 2), la révision (chapitre 3) ainsi que l'interprétation et la rectification (chapitre 4).

Arrivé à ce stade du raisonnement, il apparaît, après l'analyse textuelle et historique, que la voie de l'interprétation doit être soumise à la règle générale de droit transitoire applicable aux recours, instituée par l' art. 405 al. 1 CPC .

Une analyse systématique ne conduit pas à un résultat différent. Le Titre 9 du CPC a inclus singulièrement l'interprétation dans les "voies de recours" au sens large, à l'instar de la révision. Mais il a distingué formellement l'interprétation de la révision en leur consacrant un chapitre distinct (chapitre 3 pour la révision, chapitre 4 pour l'interprétation et la rectification). S'agissant de la révision, il a prévu, à l' art. 405 al. 2 CPC , un régime transitoire spécial, en ce sens que ce n'est pas le moment de la communication de la décision aux parties qui est décisif (cf. art. 405 al. 1 CPC ), mais bien celui du dépôt de la demande de révision. Le fait que la règle spéciale de l' art. 405 al. 2 CPC ne mentionne par l'interprétation aux côtés de la révision doit être compris comme un silence qualifié du législateur (cf. sur cette notion: ATF 139 I 57 consid. 5.2; ATF 131 II 562 consid. 3.5 p. 567 s.). Si le législateur avait en effet voulu faire bénéficier l'interprétation du régime spécial qu'il a instauré pour la révision, il l'aurait clairement indiqué à l' art. 405 al. 2 CPC .

A considérer le but des dispositions transitoires du CPC (interprétation téléologique), on doit concevoir que le dépôt d'une demande d'interprétation ne peut pas avoir pour fin de faire renaître le délai permettant de requérir l'interprétation d'une décision, lequel était échu sous l'ancien droit.

La majorité des auteurs qui se sont exprimés sur cette problématique sont d'avis que l'interprétation, requise après le 1 er janvier 2011, d'une

BGE 139 III 379 S. 383

décision relève du droit de procédure qui était applicable lorsque cette décision a été communiquée aux plaideurs (FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n° 9 ad art. 405 CPC ; FREI/WILLISEGGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 6 ad art. 405 CPC ; HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2009, p. 236). PHILIPPE SCHWEIZER (op. cit., n° 25 ad art. 334 CPC ), s'il écrit liminairement que l' art. 405 al. 1 CPC n'est pas directement applicable à la procédure d'interprétation, se rallie à l'opinion des auteurs précités en affirmant, quelques lignes plus loin, que c'est la date de la notification de la décision qui détermine le droit applicable à une procédure d'interprétation ou de rectification.

Pour NICOLAS HERZOG (in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 20 ad art. 334 CPC ), comme l' art. 405 al. 1 CPC ne s'applique qu'aux "Rechtsmittel", dont l'interprétation ne fait pas partie, les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en force du CPC doivent être interprétées d'après les dispositions du nouveau droit. Cet avis se heurte aux textes allemand et italien du CPC, d'après lesquels les recours au sens de l' art. 405 al. 1 CPC sont ceux du Titre 9 de la Partie 2, comprenant, au chapitre 4, l'interprétation et la rectification.

DENIS TAPPY (in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n os 41 et 42 ad art. 405 CPC ), après avoir concédé qu'une interprétation stricte des textes conduit à admettre que le législateur a délibérément voulu soumettre l'interprétation à la règle générale de l' art. 405 al. 1 CPC , relève qu'il n'est somme toute pas satisfaisant de soumettre l'interprétation et la révision à des règles de droit transitoire différentes. Cet auteur s'interroge sur la présence d'une lacune proprement dite à l' art. 405 al. 2 CPC et se demande s'il ne conviendrait pas d'étendre "prétoriennement" la portée de cette norme à l'interprétation et la rectification, non sans ajouter tout de suite après que l'enjeu est mineur. On ne saurait le suivre dans cette voie puisque, comme on l'a vu, l'interprétation du texte légal permet d'admettre que le législateur a renoncé volontairement à intégrer l'interprétation dans le régime transitoire spécial qu'il a créé pour la révision.

Partant, il faut conclure que l'interprétation est soumise à la règle générale de droit transitoire applicable aux voies de recours, ancrée à l' art. 405 al. 1 CPC .

Il suit de là que la présente demande en interprétation, déposée le 14 juin 2012 à l'encontre d'un arrêt qui a été communiqué aux parties

BGE 139 III 379 S. 384

avant le 1 er janvier 2011, ressortit à l'ancien droit genevois de procédure civile (LPC/GE). Faute d'avoir été déposée dans le délai de 30 jours dès la notification dudit arrêt prévu par l' art. 161 let. a LPC /GE, la demande d'interprétation du recourant est irrecevable.