Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 136 V 225 Generato dall'IA

Occupational Retirement Benefit Division Impossibility and Case Referral

Numero d'incarto BGE 136 V 225
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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A married couple, L. and M., divorced in 2008 and agreed to equally share their accumulated occupational pension funds. The case was forwarded to the Geneva Cantonal Tribunal of Social Insurance to determine the respective pension amounts. However, the Tribunal found that M. had already been receiving temporary benefits from the cantonal public personnel pension fund since January 2008, which made splitting the pension assets as ordered by the divorce judge impossible. The Tribunal suggested the ex-spouses approach the divorce judge to request an equitable settlement instead. L. challenged this decision, seeking a specific sum to be transferred to her account, but the Federal Office of Social Insurance recommended the case be sent back to the cantonal court for execution of the pension split. The case was ultimately brought before the Swiss Federal Tribunal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 122, 124 und 142 Abs. 2 ZGB; Art. 25a Abs. 1 FZG; Unmöglichkeit einer Teilung der Austrittsleistung bei Scheidung. Stellt der Berufsvorsorgerichter fest, dass eine Teilung der Austrittsleistung im Sinne von Art. 122 ZGB wegen eines eingetretenen Vorsorgefalls nicht mehr möglich ist, muss er die Sache von Amtes wegen an den wiederum zuständigen Scheidungsrichter überweisen (E. 5.3). Dieser ist gehalten, das Instruktionsverfahren hinsichtlich der Frage der beruflichen Vorsorge wiederaufzunehmen und, nach Anhörung der Parteien, in diesem Punkt einen neuen Entscheid zu fällen (E. 5.5).

Parole chiave

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prestazioni della sicurezza sociale sentenza di divorzio previdenza obbligatoria corte di diritto civile decisione di rinvio coniuge

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Article governing the imposition of costs (implied, as the appeal was rejected, but no specific cost order is visible in the extract provided after point E). Since the final ruling states the appeal was rejected, cost allocation would typically follow, but the provided snippet ends with the substantive referral order (E. 5.5) and does not show the final cost disposition.

Art. 122 ZGB

The case concerns the impossibility of dividing the exit benefit, which is governed by this article.

Art. 124 ZGB

Mentioned in the context of the divorce judge dealing with the equitable indemnity when the division is impossible (though the final order refers to the annulment of the order to request indemnity).

Art. 142 Abs. 2 ZGB

Cited as the basis for the obligation of the social insurance judge to automatically refer the case back to the divorce judge when the division is impossible.

Art. 25a Abs. 1 FZG

Mentioned in the legal theme summary, but not explicitly cited in the dispositive section of the final order shown, which focuses on annulment and referral.

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Sentenze successive che citano questa decisione (72)

9F_19/2025 (2025-09-26)
«…ion_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-353%3Ade&number_of_ranks=0#page353); [BGE 136 V 225](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
C1 23 208 (2025-02-06) · vs
Prescription of Claim to Divide Unadjudicated Occupational Benefits Following Foreign Divorce Decree
«…e professionnelle constituée pendant la durée du mariage, qui doit l'être nécessairement en vertu du droit fédéral (ATF 136 V 225 consid. 5.3.2). Or, le jugement de divorce n'est complet que s'il est entièrement exécutable, ce qui n'est pas le cas l…»
A/1707/2022 (2024-12-17) · ge
Pension Division Upon Divorce with Pre-Existing Retirement Annuity
«…se substituer au juge du divorce et d'examiner lui-même la question de l'indemnité équitable selon l'art. 124 aCC (ATF [136 V 225](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=136%20V%20225) consid. 5.4), actuel art. 124*e* CC (cf. arrêt d…»
34.2023.10 (2023-09-13) · ti
Pension Division Dispute Following Cash Withdrawals
«…ell’ex moglie ad una equa indennità con riferimento al capitale di fr. 130'424.30 versato in contanti all’ex marito(DTF 136 V 225; cfr. anche Schwegler, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in ZBJV 2010, p. 81; S…»
PPD.1.22.13.2023 (2023-04-05) · vd
Pension Benefit Division Following Swiss Divorce
«…se substituer au juge du divorce et d'examiner lui-même la question de l'indemnité équitable selon l'art. 124 aCC (ATF 136 V 225 consid. 5.4). 6. a) Selon l’attestation établie le 31 mai 2016 par le Fonds de pensions Z.\_\_\_\_\_\_…»
34.2022.19 (2022-11-24) · ti
Pension Asset Division Post-Divorce Enforcement
«…me da parte dell’assicurato durante il matrimonio (STF 9C\_388/2009 del 10 maggio 2010, consid. 4 non pubblicata in DTF 136 V 225, 135 V 13, 133 V 288, 130 III 297; STFA B 104/05 del 21 marzo 2007, B 107/03 del 30 marzo 2005, B 19/05 del 28 giugno 2…»
PP.7.21.26.2022 (2022-08-30) · vd
Pension Fund Survivor Benefit Division Jurisdiction Dispute
«…du partage et la clé de répartition, il revient au juge du divorce de compléter le jugement de divorce en ce sens (ATF 136 V 225 consid. 5.3.2, 129 V 444 consid. 5.4 et les références citées). En effet, celui-ci dispose d'une vision d'ensemble de l…»
101 2021 71 (2022-06-14) · fr
Divorce Settlement Modification: Pension Division Impossibility and Spousal Support Adjustment
«…ranché dans le jugement de divorce et le jugement de divorce n’est complet que s’il est entièrement exécutable (cf. ATF 136 V 225 consid. 5.3.2) ; or, le refus exprimé par la caisse de pension d’exécuter le partage décidé dans le jugement de divorce…»
C/30004/2018 (2021-06-11) · ge
Parental Appeals on Child Maintenance and Pension Division
«…les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur ou comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 136 V 225 consid. 5.4; 133 III 401 consid. 3.2 et les réf. citées; 131 III 1 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 d…»
A/92/2019 (2020-10-26) · ge
Pension Division Upon Prior Receipt of Retirement Benefits
«…as de prévoyance. Il doit alors transmettre d'office la cause au juge du divorce comme objet de sa compétence (ATF 136 V 225). Les dispositions légales applicables aux prétentions découlant de la prévoyance professionnelle en cas de d…»
Jug.2019.304 (2020-09-30) · vd
Pension Asset Division Following Divorce and Prior Withdrawals
«…se substituer au juge du divorce et d’examiner lui-même la question de l’indemnité équitable selon l’art. 124 aCC (ATF 136 V 225 consid. 5.4). 3. a) Le 19 juin 2015, le Parlement fédéral a adopté une révision du code civil suisse v…»
A/1493/2020 (2020-06-15) · ge
Pension Division Jurisdiction Following Unaddressed Divorce Decree
«…019, 9C 737/2010). Les proportions du partage doivent impérativement être fixées dans la procédure de divorce (ATF 136 V 225 ; 132 V 337 ; 132 III 401). 5. En l’espèce, le jugement de divorce du 9 mai 2011 ne statue pas sur le partage des…»
9C_391/2019 (2020-03-23)
«…E. 3.1 S. 30; 129 III 481 E. 3 S. 483). 4.2.3. Im Urteil 9C_388/2009 vom 10. Mai 2010 E. 4.4 (nicht publ. in: BGE 136 V 225 , aber in: SVR 2011 BVG Nr. 8 S. 27) stellte das Bundesgericht klar, dass nicht auf den Rentenbezug als solchen, sonder…»
BGE 146 V 95
«…28 E. 3.1 S. 30; BGE 129 III 481 E. 3 S. 483). 4.2.3 Im Urteil 9C_388/2009 vom 10. Mai 2010 E. 4.4 (nicht publ. in: BGE 136 V 225 , aber in: SVR 2011 BVG Nr. 8 S. 27) stellte das Bundesgericht klar, dass nicht auf den Rentenbezug als solchen, sonder…»
608 2018 257 (2019-10-29) · fr
Pension Division Jurisdiction and Indemnity in Divorce Case
«…cause à la juridiction civile (cf. arrêts TF 5A_147/2011 et 5A_154/2011 du 24 août 2011 consid. 4.3 et la réf. à l'ATF 136 V 225 consid. 5.3.3). La teneur de l'art. 22a LFLP ne modifie en rien ce qui précède: l'indication selon laquelle les paiemen…»

Testo completo

Urteilskopf

136 V 225

27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause L. contre M. (recours en matière de droit public)

9C_388/2009 du 10 mai 2010

Regeste

Art. 122, 124 und 142 Abs. 2 ZGB ; Art. 25a Abs. 1 FZG ; Unmöglichkeit einer Teilung der Austrittsleistung bei Scheidung.

Stellt der Berufsvorsorgerichter fest, dass eine Teilung der Austrittsleistung im Sinne von Art. 122 ZGB wegen eines eingetretenen Vorsorgefalls nicht mehr möglich ist, muss er die Sache von Amtes wegen an den wiederum zuständigen Scheidungsrichter überweisen (E. 5.3).

Dieser ist gehalten, das Instruktionsverfahren hinsichtlich der Frage der beruflichen Vorsorge wiederaufzunehmen und, nach Anhörung der Parteien, in diesem Punkt einen neuen Entscheid zu fällen (E. 5.5).

Sachverhalt ab Seite 226

BGE 136 V 225 S. 226

A. L. et M. se sont mariés en 1986. Par jugement du 6 novembre 2008, devenu définitif et exécutoire le 16 décembre 2008, la 2 e Chambre du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux. Sous chiffre 5 du dispositif, elle a pris acte que les ex-conjoints avaient convenu de partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulée pendant le mariage, et transmis le dossier au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève afin d'établir le montant respectif des avoirs de prévoyance et d'exécuter le partage de la différence entre les deux créances.

B. Constatant que M. était bénéficiaire depuis le mois de janvier 2008 de prestations provisoires de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (ci-après: la CIA), le Tribunal cantonal des assurances sociales a, par jugement du 12 mars 2009, considéré que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné par le juge du divorce était impossible, invité les ex-époux à saisir le juge du divorce d'une demande d'indemnité équitable et rayé la cause du rôle.

C. L. a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu à la condamnation de la CIA au versement sur son compte de libre passage de la somme de 55'936 fr. 75.

M. a conclu au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a proposé l'admission du recours et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle exécute le partage.

D. Le 23 avril 2010, la II e Cour de droit civil et la II e Cour de droit social du Tribunal fédéral ont tenu une séance commune conformément à l' art. 23 al. 2 et 3 LTF .

Le Tribunal fédéral a, sur le fond, rejeté le recours.

(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

5. Lorsque le juge des assurances sociales constate que le partage des prestations de sortie ordonné par le juge du divorce est impossible et que cette impossibilité correspond à un motif d'allouer une indemnité équitable au sens de l' art. 124 al. 1 CC , il ne doit, en principe, pas entrer en matière sur la requête de partage.

BGE 136 V 225 S. 227

5.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la procédure à suivre dans ces circonstances n'est pas uniforme. Des arrêts indiquent qu'il convient de renvoyer l'affaire au juge du divorce comme objet de sa compétence, sans toutefois donner plus de détails sur la procédure à suivre (arrêt B 107/06 du 7 mai 2007 consid. 4.2.2, in SVR 2007 BVG n° 42 p. 151; voir également arrêt B 104/05 du 21 mars 2007 et ATF 129 V 444 consid. 5.4 in fine p. 449; en outre RJB 143/2007 p. 644 ss). D'autres arrêts, plus récents, précisent que le jugement de divorce doit faire en principe l'objet d'une demande de révision (arrêts 9C_691/2009 du 24 novembre 2009 consid. 2, non publié in ATF 135 V 436 ; et 9C_899/2007 du 28 mars 2008 consid. 5.2, in FamPra.ch 2008 p. 654; voir également ATF 134 V 384 consid. 4.1 in initio p. 388 et ATF 132 III 401 consid. 2.1 p. 402). Cependant, dans une jurisprudence plus ancienne, le Tribunal fédéral a également évoqué la possibilité de demander le complètement du jugement de divorce ( ATF 129 III 481 consid. 3.6.3 p. 492).

5.2 La doctrine n'est pas non plus totalement unanime à ce propos. Si la majorité des auteurs considère que l'impossibilité d'exécuter le partage des prestations de sortie constitue un motif de révision du jugement de divorce (HERMANN WALSER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, tome I, 3 e éd. 2006, n° 7 ad art. 124 CC ; BAUMANN/LAUTERBURG, in Scheidung, FamKomm, 2005, n° 5 ad art. 142 CC ; HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 452 n. 1209; THOMAS GEISER, Zur Frage des massgeblichen Zeitpunkts beim Vorsorgeausgleich, FamPra.ch 2004 p. 312; UELI KIESER, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalles der beruflichen Vorsorge - Hinweise für die Praxis, PJA 2001 p. 158; GRÜTTER/SUMMERMATTER, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, FamPra.ch 2002 p. 649; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n° 10 ad art. 124 CC ; SCHNEIDER/BRUCHEZ, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, 1999, p. 260 n. 4.6.5.3.2), il se trouve un auteur qui y voit plutôt un moyen de demander le complètement du jugement de divorce (SUZETTE SANDOZ, Prévoyance professionnelle et divorce, in Le droit du divorce: Questions actuelles et besoin de réforme, 2008, p. 44).

5.3 A l'occasion de leur séance commune du 23 avril 2010, la II e Cour de droit civil et la II e Cour de droit social ont examiné cette question et sont arrivées aux conclusions suivantes:

BGE 136 V 225 S. 228

5.3.1 La garantie d'une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité appropriée est d'intérêt public. Il appartient donc, en principe, au juge du divorce de statuer d'office sur les aspects liés à la prévoyance professionnelle, conformément aux règles des art. 122 à 124 CC. Contrairement aux autres effets accessoires du divorce, la question des aspects liés à la prévoyance professionnelle n'est pas toujours réglée de façon définitive dans le jugement de divorce. Selon les circonstances, le juge du divorce peut être tenu de transférer le dossier au juge des assurances sociales compétent en vertu de la LFLP (RS 831.42) pour que celui-ci exécute le partage ordonné par le premier ( art. 142 al. 2 CC ; voir également l'art. 281 al. 3 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC; RO 20101739], en vigueur à compter du 1 er janvier 2011). Autrement dit, la procédure de divorce comporte une phase ultérieure, prévue par le droit matériel, qui stipule l'intervention d'une autre autorité judiciaire chargée de fixer le montant à transférer. Dans cette situation, l'examen matériel du litige ne se termine pas par le jugement de divorce, mais se poursuit au-delà de celui-ci. L'intervention du juge des assurances sociales est destinée à parfaire le jugement de divorce.

5.3.2 Le système bicéphale voulu et adopté par le législateur peut cependant engendrer deux décisions contradictoires, lorsque le juge des assurances sociales constate que le partage des prestations de sortie ordonné par le juge du divorce est impossible. En s'opposant à l'exécution du jugement de divorce, le juge des assurances sociales met en même temps en évidence l'existence d'une imperfection dans ledit jugement, puisque celui-ci ne permet pas de régler une question, à savoir le sort de la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage, qui doit l'être nécessairement en vertu du droit fédéral (cf. ATF 104 II 289 ; SPÜHLER/FREI-MAURER, in Berner Kommentar, tome II, Das Familienrecht, 1991, n os 87 ss des remarques préliminaires aux anciens art. 149-157 CC ). Or, le jugement de divorce n'est complet que s'il est entièrement exécutable, ce qui n'est pas le cas lorsque la question des aspects liés à la prévoyance professionnelle demeure indécise. Le juge des assurances sociales n'ayant pas la faculté de statuer sur l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l' art. 124 CC ( ATF 129 V 444 consid. 5.4 p. 449; cf. infra consid. 5.4), il revient au juge du divorce de compléter le jugement de divorce.

5.3.3 La procédure prévue à l' art. 142 al. 2 CC et dans la LFLP cantonne les conjoints divorcés dans un rôle passif, puisqu'ils n'ont

BGE 136 V 225 S. 229

aucune prise sur la transmission du dossier au juge des assurances sociales ou sur la décision de celui-ci de ne pas exécuter le partage. Dans ce contexte, exiger de leur part un acte matériel, tel que le dépôt d'un acte introductif d'instance, ne semble guère rationnel. D'ailleurs, la correction du jugement de divorce par le biais des actions prévues par le droit civil (révision, complètement ou modification du jugement de divorce) n'apparaît pas souhaitable, puisque cela permettrait aux parties de décider si elles entendent agir ou non. Or, en cas d'inaction des parties, le risque existe qu'une question que le législateur exige de régler impérativement dans le contexte d'un divorce, à savoir le sort de la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage, demeure sans réponse. Pareille situation ne serait alors pas conforme à la volonté du législateur fédéral. Dans ces conditions, en tant que l' art. 142 al. 2 CC impose la transmission d'office du jugement de divorce au juge des assurances sociales pour qu'il exécute le partage des prestations de sortie, il convient d'admettre que cette disposition contient également l'obligation implicite pour le juge des assurances sociales de renvoyer d'office la cause à la juridiction civile, comme objet de sa compétence, lorsqu'il constate l'impossibilité d'exécuter le mandat qui lui a été confié par le juge du divorce. Le renvoi d'office au juge du divorce est la conséquence logique et nécessaire du système particulier mis en place par le législateur à l' art. 142 al. 2 CC .

5.4 Dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt publié aux ATF 134 V 384 , le Tribunal fédéral a considéré que rien ne s'opposait à ce que le juge des assurances sociales exécute un jugement de divorce prescrivant le partage (par moitié) de la prestation de sortie fondé à tort sur l' art. 122 CC , lorsque les conditions pour imputer une partie de la prestation de sortie sur l'indemnité équitable au sens de l' art. 22b LFLP étaient réalisées. Dans ce précédent, le fait que l'institution de prévoyance avait attesté à plusieurs reprises et en pleine connaissance de cause le caractère réalisable du partage constituait une circonstance exceptionnelle qui permettait - dans le cas particulier - au juge des assurances sociales d'exécuter le partage. En l'absence notamment d'une confirmation de l'institution de prévoyance du caractère réalisable du partage - comme c'est le cas en l'espèce (courrier de la CIA du 18 février 2009 au Tribunal cantonal des assurances sociales) -, il convient de se montrer restrictif et de dénier le droit au juge des assurances sociales de prescrire qu'une partie de la prestation de sortie peut être imputée sur l'indemnité équitable. De façon

BGE 136 V 225 S. 230

générale, il n'appartient pas au juge des assurances sociales de se substituer au juge du divorce et d'examiner lui-même la question de l'indemnité équitable selon l' art. 124 CC (voir également le texte de l' art. 22b LFLP ). Seul le juge du divorce dispose d'une vision d'ensemble de la situation économique concrète des parties et de leurs besoins de prévoyance respectifs. Pour fixer le montant de l'indemnité équitable, la jurisprudence exige en effet de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial ainsi que des autres éléments de la situation économique des parties après le divorce ( ATF 131 III 1 consid. 4.2 p. 4 et la référence). Les besoins personnels ou la capacité contributive du débiteur, ou encore les besoins de prévoyance du bénéficiaire constituent des critères qu'il convient spécialement d'examiner ( ATF 133 III 401 consid. 3.2 p. 404). Dans un cas de prévoyance lié à l'invalidité, il faut également tenir compte de l'éventualité d'une augmentation ultérieure du taux d'invalidité du débiteur et du besoin de prévoyance consécutif de ce dernier ( ATF 129 III 481 consid. 3.2.3 p. 485).

5.5 Il suit de là que la cause doit être transmise d'office à la 2 e Chambre du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève afin qu'elle reprenne l'instruction de la cause sur la question de la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage et rende, après avoir entendu les parties, un nouveau jugement sur ce point. Dans ces conditions, il convient d'annuler le chiffre 2 du jugement attaqué invitant les parties à saisir le juge du divorce d'une demande d'indemnité équitable.