Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 135 III 424 Generato dall'IA

Creditor Enforcement Against Bankrupt Debtor: Excessive Lifestyle Surcharge Deemed Abuse of Discretion

Numero d'incarto BGE 135 III 424
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a case involving a bank (referred to as Banque X) and an individual (referred to as Y), the Swiss Federal Tribunal examined a dispute following Y's bankruptcy, pronounced in 1993, which left the bank with a claim of 145,465 Swiss francs. In August 2006, the bank initiated debt collection proceedings against Y, who contested the claim, arguing he had not regained sufficient financial standing. Initially, a Geneva trial court agreed with Y, finding he had not achieved "better fortune," considering his monthly income and expenses. The Geneva Court of Justice upheld this ruling on appeal. However, the bank appealed to the Swiss Federal Tribunal, which overturned the previous decision and remanded the case to the lower court for further consideration, particularly about the legal definition and calculation of "better fortune" and whether Y's financial circumstances justified such classification.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 265 Abs. 2 SchKG; neues Vermögen. Begriff des neuen Vermögens; Höhe des Zuschlags zum Grundbetrag des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 2 und 3).

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione per debiti debito fiscale assemblea dei creditori potere d'apprezzamento del giudice pagamento di supplementi sovraindebitamento

Disposizioni normative citate

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Art. 265 Abs. 2 SchKG
This provision governs when a new debt enforcement action can be required based on a certificate of default after bankruptcy (return to better fortune).
Art. 265 al. 2 LP
2.1 Aux termes de l' art. 265 al. 2 LP , une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune.
Art. 93 LP
conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies; il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l' art. 93 LP , encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner.
Art. 106 al. 1 LTF
Cited to establish the Federal Tribunal's full cognisance regarding the application of federal law in the current appeal, distinguishing it from the previous review standard.
Art. 265a LP
2.3 Dans un premier moyen, la recourante se plaint d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation dans l'application de l' art. 265a LP , qui résulte d'une violation des principes d'égalité de traitement et de la prohibition de l'arbitraire dans la fixation de la majoration du montant de base du minimum vital.
Art. 105 al. 1 LTF
Cited when determining the scope of facts established by the appealed decision relevant to the admissibility of a ground of appeal.
Art. 75 al. 1 LTF
Cited to establish the general rule on the admissibility of civil appeals being against final decisions of last instance cantonal authorities, used to dismiss a ground of appeal.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 105 al. 1 LTF

Cited when determining the scope of facts established by the appealed decision relevant to the admissibility of a ground of appeal.

Art. 106 al. 1 LTF

Cited to establish the Federal Tribunal's full cognisance regarding the application of federal law in the current appeal, distinguishing it from the previous review standard.

Art. 75 al. 1 LTF

Cited to establish the general rule on the admissibility of civil appeals being against final decisions of last instance cantonal authorities, used to dismiss a ground of appeal.

Art. 265 Abs. 2 SchKG

This provision governs when a new debt enforcement action can be required based on a certificate of default after bankruptcy (return to better fortune).

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Sentenze successive che citano questa decisione (90)

100 2020 237 (2023-11-02) · be
Canton of Bern v. Tax Debtor (Betterment Certificate Dispute)
«…das für eine standesgemässe Lebensführung Erforderliche übersteigen, liegt neues Ver- mögen vor (BGE 136 III 51 E. 3.1, 135 III 424 E. 2.1 [Pra 99/2010 Nr. 21]; Huber/Sogo, in Basler Kommentar, 3. Aufl. 2021, Art. 265 SchKG N. 13 f.). Im Rahmen eines…»
ZKBER.2012.54 (2012-12-07) · so
Cantonal Surcharge on Basic Allowance Upheld Pending Individual Expenditure Review
«…Kindes, laufende und ausstehende Steuern). Unter den vorliegenden Umständen sei eine Erhöhung von 50 % angemessen (BGE 135 III 424 = Pra 2010 Nr. 21). 3.2.3 Im Entscheid vom 28. April 2010 hat das Bundesgericht schliesslich in einem den Kanton Aa…»
102 2025 140 (2025-09-30) · fr
Appellant v. Respondent: Declaration of Non-Return to Better Financial Standing After Bankruptcy
«…nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 135 III 424 consid. 2.1). 4). La part du revenu ayant dépassé ce qui était nécessaire à garantir au débiteur un niveau de vie conv…»
5A_258/2025 (2025-07-17)
«…eibungs- und Konkurssache (Art. 72 Abs. 2 Bst. a BGG; Urteil 5A\_556/2008 vom 29. Mai 2009 E. 1.1, nicht publ. in: [BGE 135 III 424](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
SBK 2024 105 (2025-03-17) · gr
Debt Enforcement Against Vested Benefits Withdrawal and Subsequent Income Assessment
«…t erforderliche Betrag ist, um einen standesgemässen Lebensunterhalt zu bestreiten, liegt im Ermessen des Richters (BGE 135 III 424 E 2.1 m.w.H., in: Pra 2010 Nr. 21). Sobald sie fällig sind, sind die Renten und Kapitalleistungen der beruflichen Vors…»
5A_251/2024 (2024-07-10)
«…017 E. 1) in einer vermögensrechtlichen Angelegenheit (Urteil 5A_556/2008 vom 29. Mai 2009 E. 1.1, nicht publ. in: BGE 135 III 424 ). Der Streitwert übersteigt den erforderlichen Betrag von Fr. 30'000.-- ( Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG ). Damit steht die…»
5A_157/2024 (2024-05-15)
«…017 E. 1) in einer vermögensrechtlichen Angelegenheit (Urteil 5A_556/2008 vom 29. Mai 2009 E. 1.1, nicht publ. in: BGE 135 III 424 ). Der Streitwert übersteigt den erforderlichen Betrag von Fr. 30'000.-- ( Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG ). Damit steht die…»
ZKBES.2023.149 (2024-02-26) · so
Bankruptcy New Assets Calculation Dispute over Rent Expense
«…fest, welchen Betrag der Schuldner für ein standesgemässes Leben benötigt (Urteil des Bundesgerichts 5A\_104/2010, BGE 135 III 424 = Pra 2010 Nr. 21). 2.1 Zwischen den Parteien war bereits vor der Vorinstanz umstritten, in welcher Höhe Mietzinse,…»
KSK 2022 45 (2022-12-13) · gr
Creditor Entitled to Separate Certificate of Loss for Post-Bankruptcy Collection Costs
«…erlust- schein nur dann eine neue Betreibung eingeleitet werden, wenn der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist (BGE 135 III 424 E. 2.1). Falls er von einem von ihnen erneut betrieben wird, kann er zusammen mit dem Rechtsvorschlag die Ein- rede man…»
ML.2022.174 (2022-11-07) · vd
Creditor Provisional Lifting of Opposition on Conditional Debt Acknowledgment Affirmed in Part
«…(cf. jurisprudence sur le retour à meilleure fortune, par exemple : TF 5A\_304/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.1 ; [ATF 135 III 424](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date…»
5A_464/2021 (2022-03-15)
«…den Betreibungen von Gläubigern, die im Konkurs zu Verlust gekommen sind, ausgesetzt zu sein ( BGE 136 III 51 E. 3.1; 135 III 424 E. 2.1). Die finanzielle Erholung wird dadurch erreicht, dass das Zugriffsrecht von Verlustscheingläubigern davon abhä…»
HC.2022.101 (2022-02-21) · vd
Bankruptcy Discharge Appeal Regarding Calculation of Necessary Expenses
«…moins stricte que le calcul du minimum vital ; sa détermination relève largement du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 135 III 424 consid. 2.1 ; ATF 109 III 93 consid. 1b). Selon la jurisprudence et la doctrine, le montant nécessair…»
RV210013 (2022-01-19) · zh
Appeal Dismissed: Moot Enforcement and Insufficient Grounds for Legal Aid
«…im Kanton Zürich praxis- gemäss um zwei Drittel erhöht (vgl. auch BGE 129 III 385 E. 5.2 = Pra 93 [2004] Nr. 30 und BGE 135 III 424 E. 2 und 3 = Pra 99 [2010] Nr. 21): Der Grundbetrag der alleinstehenden Gesuchsgegnerin beträgt Fr. 1'200.– (Ziffer I d…»
C1 19 12 (2021-09-15) · vs
Debtor's Opposition to Payment Order Following Bankruptcy Default Judgment
«…enus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception tirée du non-retour à meilleure fortune (ATF 135 III 424 consid. 2.1; 133 III 620 consid. 4 et les réf.). Savoir quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour me…»
C/5497/2019 (2021-05-04) · ge
Declaration of Non-Return Costs Assessment in Enforcement Proceedings
«…août 2018 consid. 2, 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 1.2, 5A_556/2008 du 29 mai 2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 135 III 424, 5A_283/2007 du 15 novembre 2007 consid. 1.2 qui reprennent le principe pour l'action en constatation en procédure ordi…»

Testo completo

Urteilskopf

135 III 424

63. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Banque X. contre Y. (recours en matière civile)

5A_556/2008 du 29 mai 2009

Regeste

Art. 265 Abs. 2 SchKG ; neues Vermögen.

Begriff des neuen Vermögens; Höhe des Zuschlags zum Grundbetrag des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 2 und 3).

Sachverhalt ab Seite 425

BGE 135 III 424 S. 425

A. Dans le cadre de la faillite de Y., prononcée le 18 février 1993, la Banque X. s'est vu délivrer un acte de défaut de biens pour la somme de 145'465 fr. 10.

B. Y. a formé opposition totale au commandement de payer que la Banque X. lui a fait notifier de ce chef le 29 août 2006, contestant être revenu à meilleure fortune. Cette exception ayant été déclarée irrecevable en procédure sommaire à concurrence de 1'100 fr. par mois, il a introduit une action en constatation de non-retour à meilleure fortune, que le Tribunal de première instance du canton de Genève a accueillie le 29 novembre 2007. Statuant le 20 juin 2008 sur l'appel de la Banque X., la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.

C. Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile formé par la Banque X., annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Pour décider si l'intimé était ou non revenu à meilleure fortune, la Cour de justice a admis que ses revenus et ceux de son épouse s'élevaient à 16'083 fr. 85 par mois, alors que les dépenses totalisaient 16'169 fr. 20, le couple ayant deux enfants à charge. Dans son calcul, la juridiction précédente, se référant à la "pratique genevoise" en la matière, ainsi qu'au statut de cadre de l'intéressé qui justifiait le maintien d'un train de vie conforme à sa situation, a procédé à une majoration de 100 % du montant de base du minimum vital du droit des poursuites de l'intimé et de ses proches.

2.1 Aux termes de l' art. 265 al. 2 LP , une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. La loi ne définit pas cette dernière notion. D'après la jurisprudence, la disposition précitée vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers renvoyés perdants dans la faillite; le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets; le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie

BGE 135 III 424 S. 426

conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies; il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l' art. 93 LP , encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner. Inversement, il sied d'éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception tirée du non-retour à meilleure fortune (sur la nature de ce moyen: ATF 133 III 620 consid. 4 p. 623 ss et les références). Savoir quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir d'appréciation du juge ( ATF 129 III 385 consid. 5.1.1 p. 388; arrêt 5A_452/2007 du 22 janvier 2008 consid. 3.1 et la jurisprudence citée dans ces arrêts).

Le Tribunal fédéral a encore souligné que, en pratique, les tribunaux fixent souvent le seuil du retour à meilleure fortune en tenant compte du montant de base et des charges indispensables de l' art. 93 LP , en y ajoutant les dépenses incompressibles et les frais usuels, puis en additionnant, au titre de supplément, un certain pourcentage du montant de base, à raison de 50 %, de 66 %, voire de 100 %, suivant les cantons ( ATF 129 III 385 consid. 5.1.3 p. 389 et les arrêts cités). En revanche, il est arbitraire d'appliquer cette majoration à l'ensemble des postes du minimum vital élargi (ibidem, consid. 5.2.2 p. 390/391; cf. PIERRE CORBOZ, note in JdT 2004 II 10, qui signale que, à la suite de cette décision, la Chambre des recours vaudoise a opté pour une majoration de 100 % du montant de base; idem pour le canton du Jura: Revue jurassienne de jurisprudence [RJJ] 2003 p. 232 ss, 237 consid. 2.2.3).

2.2 L'arrêt auquel s'est référée l'autorité précédente pour justifier une majoration de 100 % du montant de base du minimum vital de l'intimé et de sa famille ( ATF 129 III 385 ) a été rendu dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire, tandis que, en l'occurrence, la Cour de céans jouit d'une pleine cognition quant à l'application du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LTF ). De surcroît, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas tranché le point de savoir si une majoration de 100 % du montant de base était ou non conforme au droit fédéral, ni même dit qu'elle échappait toujours au reproche d'arbitraire; il s'est limité à affirmer que le système consistant à calculer le "supplément" en multipliant par le même facteur un montant de base identique pour tous les débiteurs du canton en cause allait précisément à l'encontre d'une individualisation de la notion de

BGE 135 III 424 S. 427

"train de vie conforme à la situation du débiteur" (ibidem, consid. 5.1.4 p. 389).

2.3 Dans un premier moyen, la recourante se plaint d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation dans l'application de l' art. 265a LP , qui résulte d'une violation des principes d'égalité de traitement et de la prohibition de l'arbitraire dans la fixation de la majoration du montant de base du minimum vital. En substance, elle fait valoir qu'il n'existe aucun motif justifiant une majoration de 100 % à Genève au regard d'autres cantons où cette majoration est moindre (50 % - 66 %); en outre, la solution de la cour cantonale ne saurait davantage s'expliquer par le statut de cadre supérieur de l'intimé.

Conformément au principe exposé ci-dessus (cf. consid. 2.1), l'autorité cantonale a bien opéré la majoration de 100 % sur le montant de base du minimum vital. Toutefois, lorsque, comme dans le cas présent, les dépenses du débiteur et de sa famille ont été comptées largement - en particulier: frais de deux voitures (1'071 fr./288 fr. 95), avec les frais de réparation (333 fr. 45); école privée d'un enfant (1'407 fr. 25); impôts, non seulement courants (2'922 fr. 90; cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.1 p. 390), mais aussi arriérés (700 fr.) - pour tenir compte du train de vie, il apparaît excessif de doubler au surplus ledit montant de base, étant rappelé qu'un tel pourcentage ne trouve aucun appui dans la jurisprudence (cf. consid. 2.2). Certes, les charges du débiteur peuvent varier d'un canton à l'autre (impôts, loyer, primes d'assurance-maladie, etc.), mais ces disparités sont alors prises en compte au titre des "dépenses indispensables" et des "frais usuels" (cf. ATF 129 III 385 consid. 5.1.4 p. 389), puisque la majoration ne porte que sur la base mensuelle, non sur les autres postes du minimum vital élargi. Dans les circonstances présentes, une majoration de 50 % est dès lors équitable.

3. Dans le calcul du minimum vital de l'intimé, la Cour de justice a admis, sur la base des pièces produites, différentes dépenses mensuelles, en l'occurrence les impôts courants (2'922 fr. 50) et arriérés (700 fr.), ainsi que les frais d'écolage privé pour l'enfant A. (1'407 fr. 25).

S'agissant de la charge fiscale - en réponse à un grief de la recourante qui prétendait que l'intimé n'aurait plus d'arriérés d'impôts à régler en 2008 -, la cour cantonale a constaté que l'intéressé avait passé avec l'administration fiscale un nouvel arrangement pour solder ses impôts 2006, à raison de 700 fr. par mois et pour toute

BGE 135 III 424 S. 428

l'année 2008. Quant à la question de savoir si l'évolution des charges du débiteur intervenue deux ans après l'ouverture de la poursuite pouvait être prise en considération, l'autorité cantonale a retenu - à la lecture de la jurisprudence ( ATF 99 Ia 19 ) et de la doctrine (JEANDIN, Actes de défaut de biens et retour à meilleure fortune selon le nouveau droit, SJ 1997 p. 261 ss, 282) - que le retour à meilleure fortune doit être apprécié à la date de l'introduction de la poursuite. En effet, le but des contrôles judiciaires institués à l' art. 265a LP est de vérifier le bien-fondé d'une opposition formée à un acte de poursuite à un moment précis; il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse utiliser les voies de droit prévues par la procédure cantonale pour que ce contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs années après le dépôt de la poursuite. En l'occurrence, la période déterminante est celle qui a suivi la poursuite engagée en août 2006, c'est-à-dire la période entre l'été 2006 et l'été 2007; si la recourante souhaitait voir analysée la situation économique du débiteur en 2008, elle aurait dû introduire une nouvelle poursuite à son encontre, ce qu'elle pouvait faire en tout temps.

3.1 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement tenu compte des impôts courants à hauteur de 2'922 fr. 90 pour l'année 2006, ainsi que des arriérés d'impôts à raison de 700 fr. par mois pour la même année, de sorte qu'elle aurait comptabilisé deux fois la charge fiscale dans le calcul du minimum vital de l'intimé.

En soi, la critique est fondée. Après avoir fixé à 2'922 fr. 90 par mois les impôts 2006 de l'intimé, l'autorité précédente a constaté plus loin que celui-ci avait obtenu un "nouvel arrangement", à raison de 700 fr. par mois, pour "payer le solde de ses impôts 2006 ". L'intimé déclare qu'il s'agit, en réalité, des impôts 2003 . Cette allégation apparaît cependant douteuse; en effet, l'arrêt attaqué relève que, dans sa réponse à l'appel, l'intéressé a "produit ses bordereaux d'impôts [...] pour l'année 2006 , ainsi qu'une demande d'arrangement adressée à l'administration fiscale pour en régler le solde". Il appartiendra dès lors à l'autorité précédente de se prononcer à nouveau sur ce point.

3.2 Enfin, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir inclus arbitrairement dans les charges de l'intimé les frais d'écolage privé de l'enfant A., l'arrêt attaqué n'expliquant pas la nécessité d'une

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telle dépense pour une prestation sans utilité supplémentaire par rapport à celle fournie gratuitement par l'Etat.

Il ressort de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ) que la recourante n'a pas contesté en instance d'appel la nécessité de cette dépense, qui était établie pour les années 2004-2007 d'après les pièces produites, mais s'est bornée à faire valoir que le paiement "pour l'année scolaire 2007-2008" n'avait pas été "documenté".

Le recours en matière civile n'est ouvert, en principe, qu'à l'encontre des décisions prises par des autorités cantonales de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF ). Cela signifie, en particulier, que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (FF 2001 p. 4109; ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527). Dès lors que la recourante critique pour la première fois en instance fédérale le principe même de la prise en compte des frais de scolarité privée du fils de l'intimé, ce moyen est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales.