Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 132 III 598 Generato dall'IA

Spousal Maintenance Calculation Considering Pre-marital Cohabitation and Extended Separation

Numero d'incarto BGE 132 III 598
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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In this case, a man born in 1948 and a woman born in 1939 met in 1982 and became a couple. They married in Switzerland in 1990 without a marriage contract and separated in 1994. The woman filed for divorce in 2001, with the divorce being finalized in 2004. Initially, the husband was required to pay a monthly maintenance of CHF 3,000 as a provisional measure, which was later reduced to CHF 1,000 in the divorce judgment. However, the Court of Justice increased it to CHF 2,000 per month. The woman challenged this amount, arguing it didn't reflect the high standard of living she enjoyed during their marriage and the preceding cohabitation period, and claimed a monthly sum of CHF 30,000. She highlighted her financial struggles and the sacrifices made for her husband's career, asserting her former career was now over. The husband contested any entitlement to maintenance, emphasizing their short marital period compared to their lengthy separation. The Swiss Federal Tribunal partially accepted the woman's appeal, indicating the case should be reconsidered by the lower court, taking into account both the couple’s shared pre-marital cohabitation period and the husband's financial circumstances.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 125 ZGB; Unterhaltsbeitrag zu Gunsten des Ehegatten. Die Dauer des der Ehe vorangegangenen Konkubinats ist aufgrund der besonderen Umstände des vorliegenden Falls bei der Festsetzung des Unterhaltsbeitrags zu berücksichtigen (E. 9.2). Der anspruchsberechtigte Ehegatte kann die Lebenshaltung verlangen, die ihm während der langandauernden Trennungszeit vor der Scheidung zustand, auch wenn während der ersten Jahre die Lebenshaltung durch seine eigenen Mittel sichergestellt wurde (E. 9.3).

Parole chiave

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calcolo del mantenimento del coniuge tenore di vita matrimoniale calcolo del periodo di contribuzione reddito della sostanza causa di divorzio contributo di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 125 ZGB
The ruling is based on the interpretation and application of this article regarding spousal support (maintenance contribution).
Art. 170 CC
Comme sa situation financière est désormais difficile, alors que celle du défendeur - qui de surcroît n'a pas satisfait à sa requête fondée sur l' art. 170 CC - est plus florissante que jamais, l'autorité cantonale ne pouvait selon elle, compte tenu des critères posés à l' art.
Art. 125 CC
170 CC - est plus florissante que jamais, l'autorité cantonale ne pouvait selon elle, compte tenu des critères posés à l' art. 125 CC , refuser de lui allouer la contribution requise.
Art. 125 al. 1 CC
9.1 Selon l' art. 125 al. 1 CC , si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Art. 163 al. 2 CC
Art. 125 al. 2 CC
Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l' art. 125 al. 2 CC ( ATF 129 III 7 consid.
Art. 125 al. 2 ch. 5 CC
Selon l' art. 125 al. 2 ch. 5 CC , le montant de la contribution d'entretien due par le conjoint débirentier dépend notamment des revenus et de la fortune de celui-ci.
Art. 143 ch. 1 CC
Contrairement à l'exigence de l' art. 143 ch. 1 CC , elle a ainsi omis d'arrêter le revenu et la fortune du mari.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 125 ZGB

The ruling is based on the interpretation and application of this article regarding spousal support (maintenance contribution).

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Sentenze successive che citano questa decisione (605)

ZK 2007 480 (2008-01-18) · be
Swiss Divorce Support Calculation: Child and Spousal Maintenance in High-Income Marriage
«…auszugehen und am letzten ehelichen Lebensstandard vor der Aufhebung des gemeinsamen Haushalts auszugehen (vgl. BGE 132 III 598, E. 9.3; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, a.a.O., N 10.73). 33. Wie bereits erwähnt, hatte B. im Zeitpunkt der Aufhebu…»
5A_615/2024 (2025-12-23)
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«…query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Ade&number_of_ranks=0#page102) consid. 4.1.1; [132 III 598](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
5A_167/2024 (2025-10-09)
Post-divorce spousal maintenance calculations, surplus-sharing method application, and lifetime duration under civil law
«…query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Ade&number_of_ranks=0#page102) consid. 4.1.1; [132 III 598](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
C/17632/2018 (2025-06-17) · ge
Spousal and Child Support Modification upon Appeal
«…qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3; 130 III 537 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_83/2023 du 17 décembre 2024 consid. 5.2.2; 5A_509/202…»
C/16157/2021 (2025-06-03) · ge
Spousal Support Adjustment in Life-Shaping Divorce
«…d'entretien (ATF [137 III 102](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=137%20III%20102) consid. 4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3; [130 III 537](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=130%20III%20537) consid. 2; arrêts du…»
ZKBER.2024.53 (2025-04-03) · so
Divorce Ancillary Relief Appeal: Spousal Support Awarded and Equalization Payment Adjusted
«…4 III 298 E. 6.2.1 S. 301; BGE 137 III 102 E. 4.1.1 S. 105; BGE 135 III 59 E. 4 S. 61; BGE 134 III 577 E. 3 S. 579; BGE 132 III 598 E. 9.1 S. 600; BGE 130 III 537 E. 4 S. 545; BGE 129 III 7 E. 3.1 S. 8; BGE 127 III 136 E. 2a S. 138 f.; Urteile des Bun…»
C/11185/2023 (2025-04-01) · ge
Divorce Judgment Appeal: Child Support Increase and Spousal Support Duration Upheld
«…été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Une contribution pourrait être due s…»
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«…on professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1). Cet article concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des épou…»
5A_83/2023 (2024-12-17)
«…y_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Ade&number_of_ranks=0#page102) précité loc. cit.; [132 III 598](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
CC 2024 7 (2024-12-16) · ju
Spousal Support and Marital Property Division in Divorce Proceedings
«…être pris en compte dans l'examen de la seconde condition pour l'imputation d'un revenu hypothétique (ATF 132 III 598 consid. 9.2; TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1 in FamPra.ch 2020 p. 1037). 4.7. Si, malgré les e…»
C1 23 123 (2024-11-28) · vs
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ZOR.2024.1 (2024-11-19) · ag
Spousal Support Modification on Appeal
«…n während der Zeit der Trennung massgebend (BGE 137 III -6- 102 E. 4.2.1.1; BGE 132 III 598 E. 9.3; BGE 130 III 537 E. 2; BGE 129 III 7 E. 3.1.1, Urteil des Bundesgerichts 5A_956/2015 vom 7. September 2016 E. 3.…»
5A_930/2023 (2024-11-14)
«…de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l' art. 125 al. 2 CC ( ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêts 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 6.1; 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_679/2019 du…»
C/10027/2020 (2024-10-31) · ge
Divorce, Maintenance Denial, and Recalculation of Accrual of Gains in Property Division
«…été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). 4.1.1 Une contribution pourrait être…»
C/18436/2020 (2024-10-17) · ge
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«…on professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1). Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique de…»

Testo completo

Urteilskopf

132 III 598

71. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre dame X. (recours en réforme)

5C.62/2005 du 7 août 2006

Regeste

Art. 125 ZGB ; Unterhaltsbeitrag zu Gunsten des Ehegatten.

Die Dauer des der Ehe vorangegangenen Konkubinats ist aufgrund der besonderen Umstände des vorliegenden Falls bei der Festsetzung des Unterhaltsbeitrags zu berücksichtigen (E. 9.2).

Der anspruchsberechtigte Ehegatte kann die Lebenshaltung verlangen, die ihm während der langandauernden Trennungszeit vor der Scheidung zustand, auch wenn während der ersten Jahre die Lebenshaltung durch seine eigenen Mittel sichergestellt wurde (E. 9.3).

Sachverhalt ab Seite 598

BGE 132 III 598 S. 598

A. X., né en 1948, et dame X., née en 1939, se sont connus durant l'été 1982. L'année suivante, dame X. s'est installée au domicile parisien de son compagnon.

Le couple s'est marié le 7 septembre 1990 à Neuchâtel, sans conclure de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union.

En août 1994, les conjoints se sont séparés.

Le 26 mars 2001, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande unilatérale de divorce. Elle a ensuite sollicité le prononcé de la séparation de corps, avant de conclure à nouveau à la dissolution du mariage, chef de conclusions accepté par le mari. Les parties ne sont en revanche pas tombées d'accord sur les effets accessoires du divorce.

BGE 132 III 598 S. 599

Le mari a été condamné à payer à l'épouse, à titre de mesure provisoire, une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 3'000 fr. Par jugement du 27 mars 2003, confirmé par la Cour de justice du canton de Genève le 30 octobre suivant, le Tribunal de première instance a rejeté la requête du débirentier tendant à la suppression de cette contribution d'entretien.

B. Statuant sur le fond le 29 janvier 2004, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des parties et condamné le défendeur à payer à la demanderesse une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 1'000 fr., sans limite dans le temps.

Par arrêt du 14 janvier 2005, la Cour de justice a, entre autres points, fixé à 2'000 fr. par mois le montant de la contribution d'entretien.

C. Par arrêt du 7 août 2006, le Tribunal fédéral a, notamment, admis le recours en réforme de la demanderesse concernant la contribution d'entretien et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau sur cette question dans le sens des considérants.

Erwägungen

Extrait des considérants:

9. La demanderesse fait aussi grief à la Cour de justice d'avoir fixé le montant de la contribution d'entretien à 2'000 fr. au lieu de 30'000 fr. par mois. Elle expose que la somme mensuelle qui lui a été allouée ne lui permet pas de maintenir le train de vie élevé qui était le sien durant le mariage, de même que pendant les huit ans de concubinage qui ont précédé celui-ci. Comme sa situation financière est désormais difficile, alors que celle du défendeur - qui de surcroît n'a pas satisfait à sa requête fondée sur l' art. 170 CC - est plus florissante que jamais, l'autorité cantonale ne pouvait selon elle, compte tenu des critères posés à l' art. 125 CC , refuser de lui allouer la contribution requise. Elle souligne en outre qu'elle a sacrifié sa carrière à son mari et que celle-ci est actuellement arrivée à son terme.

Dans son recours joint, le défendeur conteste le principe même de cette contribution. Il fait valoir que les parties n'ont vécu que quatre ans ensemble après leur mariage contre dix années de séparation, et que la demanderesse n'a réclamé une contribution d'entretien que trois ans avant le prononcé du divorce. L'autorité cantonale aurait dès lors violé l' art. 125 CC en allouant à celle-ci une rente, illimitée dans le temps, d'un montant de 2'000 fr. par mois,

BGE 132 III 598 S. 600

correspondant aux 2/3 de la pension mensuelle de 3'000 fr. due uniquement à partir de 2001.

9.1 Selon l' art. 125 al. 1 CC , si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage ( art. 163 al. 2 CC ), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l' art. 125 al. 2 CC ( ATF 129 III 7 consid. 3.1 p. 8; ATF 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et les références).

9.2 Il résulte de l'arrêt entrepris que le mariage, conclu en septembre 1990, n'a duré, de fait, qu'un peu moins de quatre ans, les conjoints s'étant séparés en août 1994. Or il est admis que pour calculer la durée d'un mariage dans le cadre de l'application de l' art. 125 CC , la date de l'entrée en force du divorce ne peut pas être seule décisive lorsque celui-ci est précédé d'une longue séparation, durant laquelle les époux ont eu l'occasion de s'adapter à leur nouvelle situation (cf. ATF 127 III 136 consid. 2c p. 140). Les parties ont toutefois vécu maritalement dès 1983. Si certains auteurs considèrent que le concubinage antérieur au mariage ne doit pas du tout être pris en compte (HAUSHEER, Das neue [nicht allseits geliebte] Scheidungsrecht: wenigstens ein Anlass zu innovativem Methodenpluralismus?, RJB 136/2000 p. 369 ss, p. 377/379; GLOOR/SPYCHER, Commentaire bâlois, n. 25 ad art. 125 CC ; RAINER KLOPFER, Nachehelicher Unterhalt, Wohnungszuteilung, in Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 79 ss, p. 85; HAUSHEER/SPYCHER, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 2001, n. 05.68 p. 54; IVO SCHWANDER, Nachehelicher Unterhalt gemäss Art. 125 ff. nZGB, PJA 1999 p. 1627 ss, 1630), une autre partie de la doctrine estime qu'il convient d'inclure la vie commune préalable dans la notion de "durée du mariage", du moins lorsque durant cette période, la situation d'une des parties a déjà été concrètement

BGE 132 III 598 S. 601

influencée, en particulier par la prise en charge de l'éducation des enfants (SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 30 ad art. 125 CC ; INGEBORG SCHWENZER, Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2005, n. 49 ad art. 125 CC ; HEGNAUER/ BREITSCHMID, Grundriss des Eherechts, 4 e éd., Berne 2000, n. 11.42b p. 89; PICHONNAZ/RUMO-JUNGO, Familienvermögensrecht, Berne 2003, p. 16).

La cour cantonale retient que, dès 1983, la demanderesse a surveillé l'éducation de quatre enfants, dont la fille et le fils du défendeur nés respectivement en 1972 et 1973, qui étaient donc à l'époque encore adolescents. De plus, elle s'est efforcée, du moins jusqu'en 1987, d'assurer à son mari une vie sociale très active propre à favoriser le développement de ses affaires, réduisant pour cela ses activités d'actrice et de chanteuse. Vu les circonstances particulières de l'espèce, la période de concubinage qui a précédé le mariage doit ainsi être prise en considération. En effet, s'il convient d'admettre avec plus de retenue qu'en cas de mariage l'influence concrète que peut avoir un concubinage sur le mode de vie des (futurs) époux - notamment en raison du partage des tâches entre les intéressés ou de la renonciation à une carrière professionnelle de la part de l'un d'eux -, une telle influence est établie en l'occurrence. Dès lors que les douze années de vie commune - y compris le concubinage - ont durablement influencé la situation économique de l'épouse, la Cour de justice s'est fondée à tort sur la courte durée de la vie commune pendant le mariage stricto sensu pour déterminer le montant de la contribution d'entretien. On ne peut pas non plus suivre le défendeur lorsqu'il prétend que la demanderesse n'a droit à aucune prestation parce que les époux se sont séparés après quatre ans de mariage seulement.

9.3 Lorsque - comme ici - le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation d'environ dix ans, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien ( ATF 130 III 537 consid. 2 p. 539/540; ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8/9 et les références citées). En l'espèce, il résulte de l'arrêt entrepris qu'après la séparation du couple, survenue en 1994, la demanderesse a repris son activité artistique et a réalisé des revenus de 150'000 FF en 1995, 700'000 FF en 1996 et de 9'000 fr. par mois entre 1998 et 2000, de sorte qu'elle n'a pas demandé de pension. Sa carrière artistique étant arrivée à son terme, elle a ensuite obtenu en mesures provisoires une contribution

BGE 132 III 598 S. 602

mensuelle d'un montant de 3'000 fr. Actuellement, sa rente AVS et ses droits d'auteur représentent une somme de 1'313 fr. 50 par mois. Elle paraît en outre bénéficier d'une rente du 2 e pilier correspondant à 3'700 fr. par mois, ce que l'arrêt entrepris ne constate toutefois pas expressément. Il semble par ailleurs que sa fortune se soit fortement réduite durant la période de séparation. En revanche, il ne ressort pas de l'arrêt déféré que ses charges se seraient modifiées pendant ce temps. La demanderesse peut donc prétendre à ce que ses ressources nécessaires au maintien de son train de vie équivalent à environ 9'000 fr. par mois.

Selon l' art. 125 al. 2 ch. 5 CC , le montant de la contribution d'entretien due par le conjoint débirentier dépend notamment des revenus et de la fortune de celui-ci. L'autorité cantonale retient sur ce point que le défendeur s'est dérobé à son devoir d'information, qui aurait permis d'apprécier sa situation financière réelle, mais que son train de vie actuel paraît aisé. Contrairement à l'exigence de l' art. 143 ch. 1 CC , elle a ainsi omis d'arrêter le revenu et la fortune du mari. Il incombera dès lors à l'autorité cantonale, à laquelle l'affaire doit être renvoyée en application de l' art. 64 al. 1 OJ , de déterminer le revenu effectif du défendeur ou, si celui-ci refusait de collaborer, de lui imputer un revenu hypothétique puis, sur cette base, de fixer la contribution d'entretien de l'épouse de manière à ce que ses ressources globales atteignent environ 9'000 fr. par mois.