Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 128 III 174 Generato dall'IA

Employee Commission Claim Post-Resignation Lacking Causal Link

Numero d'incarto BGE 128 III 174
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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In this case, an individual worked as a "consultant" and later "director of marketing for Switzerland" for a corporation, under a contract that included a fixed salary and commission on signed contracts. The individual terminated the contract in May 1998. After leaving, he claimed entitlement to a commission for a contract signed between the corporation and an insurance company in 1999, arguing that his efforts contributed to the deal. However, the court found that the individual's contribution to the contract was not significant enough for him to claim the commission, primarily because negotiations continued and concluded after he had departed from the company. Consequently, lower courts rejected his claim, as did the Federal Tribunal upon the individual's appeal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Arbeitsvertrag; Provisionsanspruch (Art. 322b Abs. 1 OR). Begriff und ökonomischer Zweck der Provision. Um die Auszahlung der Provision verlangen zu können, muss der Arbeitnehmer, sofern nichts anderes vereinbart wurde, während des Vertragsverhältnisses entweder das konkrete Geschäft vermittelt oder den Dritten als Kunden für Geschäfte dieser Art geworben haben (E. 2).

Parole chiave

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contratto di lavoro rivendicazione di terzi relazione commerciale negoziazione e conclusione compagnie di assicurazione casi di esclusione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article was used to allocate the costs of the federal proceedings, as the appeal was rejected.

Art. 322b Abs. 1 OR

The provision defines the right to commission (provision) which was the core subject of the dispute regarding the employee's remuneration clause.

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Sentenze successive che citano questa decisione (173)

4A_595/2025 (2026-06-25)
Lawfulness of cantonal monthly minimum wage and commission calculation under federal law supremacy
«…O). Elle permet de motiver le contractant à procurer des affaires, en le récompensant selon les résultats obtenus ([ATF 128 III 174](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
4A_233/2025 (2026-02-23)
Employment contract commission entitlement based on causal coordination activities and abusive retaliatory dismissal for claiming unpaid wages.
«…e but économique de la provision, qui est de motiver le travailleur et de l'intéresser au résultat de son travail ([ATF 128 III 174](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
Z1 2023 48 (2025-08-27) · zg
Ski Guide Negligence and Act of God Defense in Fatal Rockfall Case
«…atürlich kausal, wenn es nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass auch der eingetrete- ne Erfolg entfiele (BGE 128 III 174 E. 2b [= Pra 2002 Nr. 124]; Kessler, a.a.O., Art. 41 OR Seite 7/31 N 15). Ein adäquater Kausalzusammenhang lie…»
C/23649/2022 (2025-06-10) · ge
Salesperson Commission and Bonus Dispute Amidst Supply Shortage
«…é à conclure; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF [128 III 174](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=128%20III%20174) consid. 2b). Les parties sont libres de déter…»
4A_159/2024 (2025-04-23)
«…ll&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-180%3Ade&number_of_ranks=0#page180) consid. 2d; [128 III 174](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
CACIV.2024.38 (2024-10-14) · ne
Termination for Lack of Revenue Upheld; Expense Reimbursement Partially Granted
«…ec celui-là ; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat ([ATF 128 III 174](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=128_III_174) cons. 2b et les réf. citées ; arrêt du TF du [09.03.2010 [4A\_6…»
NP240015 (2024-08-20) · zh
*O'Connor v. Smith*
«…t gegeben, wenn ein Verhalten unabdingbare Voraussetzung (sog. conditio sine qua non) für ein Schadensereignis ist (BGE 128 III 174). Für den Nachweis der natürlichen Kausalität gilt das Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit, zumindest "sowe…»
C/22906/2022 (2024-03-12) · ge
Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Grievance Detail
«…oit établi. Tel est le cas lorsque le fait générateur de responsabilité est une condition sine qua non du résultat (ATF 128 III 174 consid. 2b consid. 2d). 2.4 La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 8 CC; 42 al. 1 CO). Le dommage juridiquem…»
Jug.2019.308 (2023-08-23) · vd
Claimant v. Trust Protector and Director Regarding Undervalued Sale of Trust-Held Mining Shares
«…usalité adéquate. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174 consid. 2.b, rés. in JdT 2003 I 28, SJ 2002 I 410). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre…»
HC.2023.451 (2023-07-18) · vd
Taxi Driver Wage and Overtime Compensation Appeal
«…é à conclure ; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 128 III 174 consid. 2b). La provision est la rémunération que le salarié reçoit au prorata des affaires qu'il a permis de conclure…»
ZK1 2021 54 (2023-07-03) · sz
Lease Agreement Validity and Unlawful Exclusion Compensation
«…rden kann, ohne dass auch der eingetretene Erfolg entfiele bzw. conditio sine qua non für ein Schadensereignis ist (BGE 128 III 174 E. 2b = Pra 91, 2002, Nr. 124). Dabei ist nicht erforderlich, dass es sich um die al- leinige oder unmittelbare Schaden…»
ZOR.2022.50 (2023-06-13) · ag
Causation Not Proven in Traffic Accident Damages Claim
«…sich allein als conditio sine qua non des Schadens zu gelten (BREHM, a.a.O., N. 109a zu Art. 41 OR mit Hinweis auf BGE 128 III 174 E. 2b). Besteht keine natürliche Kausalität, so erübrigt sich die Prüfung der Adäquanz. Die Frage der Eignung des Er- e…»
C/11822/2014 (2023-06-08) · ge
Patient v. Hospital: Medical Malpractice Causation and Damages Allocation in Stroke Case
«…apprécier les diverses preuves et de constater l'existence - ou l'inexistence - du rapport de causalité naturelle (ATF [128 III 174](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=128%20III%20174) consid. 2b; [128 III 180](https://justice.ge.c…»
ZKBER.2022.67 (2023-03-27) · so
Employment Commission and Holiday Pay Appeal Dismissed
«…htigten Arbeitnehmers – gegenteilige Vertragsabreden vorbehalten – muss für den Abschluss des Vertrags kausal sein (BGE 128 III 174 E. 2b). 4.5 Vorliegend ist unbestritten, dass der Berufungsbeklagte für die von ihm vermittelten und abgeschlossene…»
C/10543/2019 (2022-12-22) · ge
Employer Appeal: Unpaid Wages and Contract Dispute Affirmation
«…é à conclure; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF [128 III 174](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=128%20III%20174) consid. 2b). A teneur de l'art. 322b al. 3 CO…»

Testo completo

Urteilskopf

128 III 174

33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause R. contre X. Corporation (recours en réforme)

4C.390/2001 du 19 mars 2002

Regeste

Arbeitsvertrag; Provisionsanspruch ( Art. 322b Abs. 1 OR ).

Begriff und ökonomischer Zweck der Provision. Um die Auszahlung der Provision verlangen zu können, muss der Arbeitnehmer, sofern nichts anderes vereinbart wurde, während des Vertragsverhältnisses entweder das konkrete Geschäft vermittelt oder den Dritten als Kunden für Geschäfte dieser Art geworben haben (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 174

BGE 128 III 174 S. 174

A.- Par contrat du 1er août 1994, R. a été engagé par X. Corporation (ci-après: X.) en qualité de "consultant" pour la Suisse. Selon le certificat de travail établi par X., il avait le titre de "directeur de marketing pour la Suisse". Son activité consistait notamment à trouver de nouveaux clients. Le contrat d'engagement prévoyait une rémunération fixe annuelle brute de 100'000 fr. et une commission de 10% la première année et de 5% l'année suivante "sur le montant de chaque contrat signé".

Par lettre recommandée du 28 mai 1998, R. a résilié le contrat, disant vouloir relever un nouveau défi dans une autre entreprise. Les relations contractuelles ont pris fin le 31 juillet 1998.

BGE 128 III 174 S. 175

B.- Le 25 février 1999, R. a déposé devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève une demande en paiement dirigée contre X. Il a conclu en première instance à ce que la partie adverse soit condamnée à lui payer les sommes de 42'827 fr. et 48'000 US$ avec intérêts. X. a formé une demande reconventionnelle de 17'375 fr.

Par jugement du 9 janvier 2001, le Tribunal des prud'hommes a condamné X. à payer à R. la somme brute de 14'509 fr. 50 avec intérêts, déboutant les parties de toutes autres conclusions.

R. a appelé de ce jugement sur un seul point: il soutient qu'il a droit à une commission de 48'000 US$ avec intérêts pour la conclusion d'un contrat entre X. et la compagnie d'assurances Y. (ci-après: Y.).

Sur ce point, la cour cantonale a retenu les faits suivants: les premiers contacts entre X. et Y. ont eu lieu en 1995. X. était alors représentée par N., R. et L. De 1995 à 1998, Y. a eu de nombreux entretiens tant avec R. qu'avec N. En 1998, Y. a voulu tester les prestations que pouvait offrir X. R. n'a pas participé à cette phase technique des négociations. Après son départ, des négociations ont eu lieu, de septembre à novembre 1999, sur le prix des prestations offertes par X. L'offre finale de cette société a été acceptée par un courrier de Y. du 15 novembre 1999.

Considérant que R. n'avait pas joué un rôle déterminant dans la conclusion du contrat, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, par arrêt du 13 juin 2001, a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué.

C.- Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Soutenant qu'il a droit à la commission litigieuse, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 58'750 fr. avec intérêts, requérant subsidiairement le renvoi de la cause à la cour cantonale.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt attaqué.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) Procédant à une analyse de la tâche confiée au demandeur, la cour cantonale est parvenue à la conclusion qu'il se trouvait dans une position de subordination qui excluait la qualification de contrat d'agence (cf. art. 418a al. 1 CO ); comme son activité ne se limitait pas à négocier ou conclure des contrats, on ne pouvait parler non plus d'un contrat d'engagement de voyageur de commerce (cf. art. 347 al. 1 CO ); en conséquence, la cour cantonale a retenu

BGE 128 III 174 S. 176

que les parties avaient conclu un contrat individuel de travail (cf. art. 319 al. 1 CO ).

Cette qualification n'est plus remise en question par les parties et il n'y a pas lieu d'y revenir.

b) Selon l'art. 2 du contrat conclu entre les parties, le demandeur avait droit à une commission "sur le montant de chaque contrat signé".

Cette clause contractuelle prévoit à l'évidence une provision au sens de l' art. 322b al. 1 CO . D'après cette disposition, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers.

Comme la clause contractuelle ne précise pas les conditions du droit à la provision, il convient de se référer à l' art. 322b CO pour compléter la convention des parties.

Il faut cependant constater que l' art. 322b CO n'est pas explicite non plus quant à l'activité que le travailleur doit déployer pour avoir droit à la provision.

La jurisprudence a eu l'occasion d'observer que la provision, en matière de contrat de travail, était parfois convenue avec des personnes exerçant une tâche de direction, alors qu'il s'agit d'un mode de rémunération usuel pour d'autres contrats ( ATF 90 II 483 consid. 2 p. 486), à savoir le contrat d'engagement des voyageurs de commerce (cf. art. 349a et 349b CO ) et le contrat d'agence (art. 418g à 418l CO). Le salaire du courtier ( art. 413 CO ) est dû dans des conditions analogues. Dans tous ces contrats, le mode de rémunération répond au même but économique: il s'agit de motiver le cocontractant à procurer des affaires, en le récompensant selon les résultats obtenus. On peut donc s'inspirer de la jurisprudence rendue au sujet de ces autres contrats pour déterminer le comportement donnant droit à la provision.

Il faut donc, sauf convention contraire, que le travailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client disposé à conclure (cf. au sujet du contrat d'agence: ATF 121 III 414 consid. 1a). Il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (cf. ATF 84 II 521 consid. 1; ATF 76 II 378 consid. 2; cf. aussi ATF 97 II 355 consid. 4 p. 359; ATF 84 II 542 consid. 5 p. 549).

La doctrine qui se penche plus spécifiquement sur le problème du droit à la provision dans le contrat de travail ne s'exprime pas dans un sens différent. La provision est la rémunération que le travailleur

BGE 128 III 174 S. 177

reçoit à titre complémentaire au prorata des affaires qu'il a permis de conclure avec des tiers (TERCIER, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 2657). Il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (REHBINDER, Commentaire bernois, n. 6 ad art. 322b CO ). Lorsque plusieurs travailleurs ont participé à la négociation d'une même affaire, deux auteurs estiment que le travailleur ne peut prétendre à une provision que s'il a apporté une contribution déterminante (STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 4 ad art. 322b CO ; BRÜHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 2 ad art. 322b CO ), tandis qu'un autre se contente d'un rapport de causalité, même concurrent (REHBINDER, ibid.).

Quelles que soient les nuances résultant de ces diverses opinions, il en découle clairement que l'activité du travailleur doit apparaître, sauf convention contraire, comme une cause de la conclusion du contrat.

En l'absence de toute clause contractuelle fixant d'autres règles, on ne peut en effet pas imaginer que l'employeur se soit engagé à verser une provision sur toute affaire conclue, même si celle-ci n'a pas été procurée par l'activité du travailleur. Une interprétation contraire reviendrait à ignorer le but économique de la provision, qui est de motiver le travailleur et de l'intéresser au résultat de son travail (cf. REHBINDER, op. cit., n. 1 ad art. 322b CO ; DUC/SUBILIA, Commentaire du contrat individuel de travail, n. 2 ad art. 322b et c CO).

Il y a causalité naturelle lorsqu'un comportement est une condition sine qua non d'un résultat ( ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 212; ATF 116 IV 306 consid. 2a). Le constat de la causalité naturelle relève du fait et lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme ( ATF 127 III 453 consid. 5d; ATF 123 III 110 consid. 2). Le raisonnement doit être mené sur la base des faits contenus dans la décision attaquée ( art. 63 al. 2 OJ ), et non pas de ceux allégués par le recourant ( ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252).

c) En l'espèce, il ne ressort pas des constatations cantonales que le demandeur aurait mis en contact son employeur avec la compagnie d'assurances. Il a été retenu que les négociations avaient commencé d'emblée avec trois employés de la défenderesse agissant ensemble. Il n'a pas été établi que le demandeur ait joué un rôle particulier dont on puisse inférer qu'il a exercé une influence psychologique sur la décision de contracter. Pendant une longue partie des négociations, la compagnie d'assurances a testé les services que la défenderesse pouvait lui apporter; il a été retenu que le demandeur

BGE 128 III 174 S. 178

n'avait pas participé à cette phase "technique" de la négociation. Il avait quitté l'entreprise avant que les pourparlers sur le prix ne commencent. Selon les constatations cantonales, le demandeur a quitté l'entreprise plus d'un an avant la conclusion du contrat, à un moment où l'issue des négociations était incertaine.

Sur la base de cet état de fait, on ne parvient pas à discerner pourquoi la participation du demandeur aurait été indispensable à la conclusion du contrat. La cour cantonale a noté que la compagnie d'assurances connaissait également le président de la défenderesse et on ne voit pas en quoi la présence du demandeur, aux côtés d'autres employés, lors de la première phase des opérations pourrait être considérée comme une condition sine qua non de la conclusion du contrat. Le demandeur n'étant pas parvenu à prouver les circonstances de fait qui pourraient fonder son droit à la provision (cf. art. 8 CC ), la Cour d'appel a rejeté sa prétention sans violer le droit fédéral.