Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 123 V 214 Generato dall'IA

Claimant Denied Unemployment Benefits Due to Mandatory Military Training Precluding Availability

Numero d'incarto BGE 123 V 214
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Claimant Denied Unemployment Benefits Due to Mandatory Military Training Precluding Availability The case concerns a claimant who, after completing officer school, sought unemployment benefits but was declared unavailable for placement due to an upcoming mandatory training service to attain the rank of lieutenant. The claimant was unavailable for suitable employment from November 13, 1995, until January 21, 1996, because his mandatory military service to "earn his stripes" was scheduled to begin on January 22, 1996, making his availability too short for an employer to offer a job. The court reasoned that an insured person who commits to starting a commitment on a specific future date, thereby only being available for a very short period, is generally not considered fit for placement, and this mandatory military instruction service is not considered an employment relationship under unemployment insurance law, precluding the application of principles that benefit those who find a delayed suitable job to reduce unemployment. Therefore, his claim for unemployment benefits for the period in question was denied.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 8 Abs. 1 lit. f, Art. 10, Art. 13 Abs. 2 lit. b und 15 Abs. 1 AVIG, Art. 15, Art. 44 und Art. 56 Abs. 2 MG, Art. 15 Abs. 1 VAD, Art. 19a EOG: Vermittlungsfähigkeit eines Versicherten, der seine Militärdienstpflicht erfüllt. Der von einem Leutnant im Hinblick auf das Abverdienen seines Ranges absolvierte Ausbildungsdienst gilt nicht als Arbeitsverhältnis im Sinne von Art. 10 AVIG.

Parole chiave

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indennità di disoccupazione servizio militare prestazione obbligatoria collocamento di lavoro formazione sul posto di lavoro diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 120 V 466
dans un seul arrêt (ATF 120 V 466 consid.
ATF 120 V 394
ATF 120 V 388
Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 120 V 388 consid.
ATF 110 V 207
Unemployment Benefits Eligibility with Delayed Employment Start Date
ATF 110 V 208
a) Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 110 V 208 consid.
ATF 110 V 209
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible, en l'état actuel du droit, de transposer à cette situation les principes contenus dans l'arrêt ATF 110 V 209 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 56 Abs. 2 MG

Cited to establish the mandatory nature of the instruction service B. had to perform to obtain his lieutenant's rank.

Art. 19a EOG

Cited regarding social security contributions levied on wage replacement benefits related to the military service.

Art. 10 AVIG

Cited in relation to the definition of employment, concluding that military service does not constitute employment in this context.

Art. 13 Abs. 2 lit. b AVIG

Cited in relation to the assimilation of military service for contribution purposes, though the nature of the service as employment was ultimately denied.

Art. 15 Abs. 1 AVIG

Cited regarding the definition of being fit for placement (aptitude au placement).

Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG

This provision establishes the requirement for being insurable—the aptitude for placement—which was denied to the insured.

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Sentenze successive che citano questa decisione (660)

VVGE.2009.10.Nr.38 (2016-07-01) · ow
Unemployability due to lack of willingness to work
«…skraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen (BGE 125 V 51, Erw. 6a; 123 V 214, Erw. 3, je mit Hinweis; ARV 2004 Nr. 2, 48, Erw. 1.2; ARV 2004 Nr. 12, 122, Erw. 2.1). bb) Der körperlich oder geist…»
8C_289/2025 (2026-02-19)
Recognition of unemployment insurance placement capability for a jobseeker previously active under salary-umbrella models
«…all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-V-210%3Ade&number_of_ranks=0#page210) consid. 3.1; [123 V 214](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
38.2025.28 (2025-07-14) · ti
Insured vs. Department of Labor: Unemployment Suspension Reduction
«…il rischio - in definitiva - di restare disoccupato più a lungo (cfr. STFA C 240/06 del 25 ottobre 2007 consid. 4; DTF 123 V 214 consid. 5a pag. 217; DTF 110 V 207 consid. 1 pag. 209). Il Tribunale federale ha evidenziato che occorre, quindi, valu…»
7B_1264/2024 (2025-06-10)
«…nliche oder gleiche Rechtsfragen betreffen (vgl. Art. 71 BGG in Verbindung mit Art. 24 Abs. 2 lit. b BZP [SR 273]; [BGE 123 V 214](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
605 2023 112 (2025-05-15) · fr
Unemployment Benefits Restitution Due to Overlapping Private Insurance Coverage
«…temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3; arrêts TF 8C_679/2011 du 16 août 2012 consid. 4.1 et 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 3. Relatio…»
38.2025.3 (2025-04-28) · ti
Claimant v. Decision on Work Unfitness Due to Self-Employment Restrictions
«…ag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess Polygraphischer V…»
8C_296/2024 (2025-04-23)
«…all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-V-210%3Ade&number_of_ranks=0#page210) consid. 3.1; [123 V 214](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
A/3722/2024 (2025-04-17) · ge
Claimant Failed to Comply with Unemployment Obligations Following Prior Unfitness Ruling
«…les recherches d'emploi sont continuellement insuffisantes, l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut être niée (ATF 123 V 214 consid. 3). En vertu du principe de proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctio…»
A/3012/2024 (2025-04-15) · ge
Employment Fitness During Bar Exam Preparation
«…t consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3). L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la…»
A/3285/2024 (2025-04-04) · ge
Unemployment Benefits Denial Due to Active Business Formation
«…mployeurs potentiels (ATF [125 V 51](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=125%20V%2051) consid. 6a ; [123 V 214](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=123%20V%20214) consid. 3). Est notamment réputé inapte au plac…»
A/2996/2024 (2025-04-01) · ge
Insured Appeal of Placement Unfitness Decision Upheld
«…les recherches d'emploi sont continuellement insuffisantes, l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut être niée (ATF [123 V 214](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=123%20V%20214) consid. 3). En vertu du principe de proportionna…»
A/3496/2023 (2025-03-12) · ge
Unemployment Benefit Restitution Based on Declared Part-Time Availability
«…oyeurs potentiels (ATF [125 V 51](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=125%20V%2051)consid. 6a ; ATF [123 V 214](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=123%20V%20214) consid. 3 et la référence). **3.2.2** L'aptitud…»
S1 23 137 (2025-02-26) · vs
Claimant's Intent to Retain Partial Employment Limits Recognized Job-Seeking Aptitude
«…au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1 et les références). L’aptitude au plac…»
AVI.2024.24 (2025-02-18) · sg
Unemployment Benefits Denial for Pre-Existing Vacation Leave
«…nders als in den von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheiden des EVG und des Bundesgerichts (vgl. namentlich BGE 123 V 214 E. 5a) führte vorliegend also nicht der baldige Stellenantritt und damit verbunden die bis dahin eintretende Vermittlun…»
S1 23 146 (2025-01-16) · vs
Appellant Unfit for Placement Due to Prioritization of Independent Business Activities
«…au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1 et les références). L’aptitude au plac…»

Testo completo

Urteilskopf

123 V 214

38. Arrêt du 29 septembre 1997 dans la cause Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura et Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre B. et Tribunal cantonal jurassien

Regeste

Art. 8 Abs. 1 lit. f, Art. 10, Art. 13 Abs. 2 lit. b und 15 Abs. 1 AVIG, Art. 15, Art. 44 und Art. 56 Abs. 2 MG, Art. 15 Abs. 1 VAD, Art. 19a EOG: Vermittlungsfähigkeit eines Versicherten, der seine Militärdienstpflicht erfüllt.

Der von einem Leutnant im Hinblick auf das Abverdienen seines Ranges absolvierte Ausbildungsdienst gilt nicht als Arbeitsverhältnis im Sinne von Art. 10 AVIG.

Sachverhalt ab Seite 214

BGE 123 V 214 S. 214

A.- B., né le 15 novembre 1974, a obtenu le diplôme commercial de l'Ecole supérieure de commerce Z le 2 juillet 1993. Il a accompli son école de recrues du 11 juillet au 4 novembre 1994, puis a fait contrôler son chômage dès le 7 novembre 1994.

Du 28 novembre 1994 au 17 décembre de la même année, il a suivi une école de sous-officiers et a ensuite "payé ses galons" du 22 janvier jusqu'au 19 mai 1995.

Du 27 juin au 14 juillet 1995, B. a réalisé un gain intermédiaire en qualité de chauffeur-livreur au service de l'entreprise X SA à Y.

BGE 123 V 214 S. 215

Il a suivi une école d'officiers du 17 juillet au 10 novembre 1995 et s'est à nouveau présenté au contrôle du chômage à partir du 13 novembre 1995.

Le 7 décembre 1995, il a informé la Caisse de chômage de la communauté sociale interprofessionnelle (ci-après: la caisse) que son école d'officiers ne lui avait pas laissé le temps de rechercher un emploi pendant les mois de juillet à octobre 1995 et qu'il effectuerait une nouvelle période de service militaire du 22 janvier 1996 au 17 mai 1996.

Du 19 au 21 décembre 1995 il a travaillé à nouveau en qualité de chauffeur au service de l'entreprise X SA.

Statuant le 20 décembre 1995, à la demande de la caisse, le Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura (ci-après: SCAMT) a déclaré B. inapte au placement dès le 13 novembre 1995.

B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal de la République et du Canton du Jura, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'indemnités de chômage.

Par jugement du 29 novembre 1996, l'autorité cantonale a admis le recours, annulé la décision administrative du 20 décembre 1995 et renvoyé la cause à la caisse afin qu'elle procède à l'instruction de la demande d'indemnités de chômage et statue sur celle-ci.

C.- Par écritures séparées des 19 et 31 décembre 1996, le SCAMT et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) interjettent recours de droit administratif contre ce jugement dont ils demandent l'annulation. Alors que le SCAMT conclut au rétablissement de sa décision du 20 décembre 1995, l'OFIAMT demande que B. soit déclaré inapte au placement pour la période allant du 13 novembre 1995 au 22 janvier 1996 et, partant, à ce que lui soit refusé le droit aux prestations de l'assurance-chômage pour la période en question.

L'intimé a renoncé à se déterminer. Invitée à se prononcer en tant que co-intéressée, la caisse conclut implicitement à l'admission du recours du SCAMT.

Le Président de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal a présenté des observations dans l'une et l'autre des procédures de recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Les recours de droit administratif concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider

BGE 123 V 214 S. 216

dans un seul arrêt (ATF 120 V 466 consid. 1 et les références; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 343 sv.).

2. Le litige porte sur l'aptitude au placement de l'intimé pendant la période du 13 novembre 1995 au 21 janvier 1996 et non pas jusqu'au 20 décembre 1995 comme l'ont considéré les premiers juges. En effet, bien que la décision litigieuse soit datée du 20 décembre 1995 et qu'elle ait déployé ses effets dès le 13 novembre 1995, il y a lieu d'admettre que sa validité s'étendait jusqu'au 21 janvier 1996 dans la mesure où la nouvelle période de service militaire que B. entendait accomplir courait du 22 janvier 1996 au 17 mai 1996.

3. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 394 consid. 1 et les références).

En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 120 V 388 consid. 3a et les références).

4. Les premiers juges ont considéré que l'assuré n'était pas inapte au placement, du fait qu'il avait accepté d'accomplir une école d'officiers du 17 juillet au 10 novembre 1995, puis une nouvelle période de service militaire de quatre mois à partir du 22 janvier 1996. A leurs yeux, ces emplois de durée limitée étaient appropriés compte tenu de la situation de

BGE 123 V 214 S. 217

chômage dans laquelle se trouvait B. et des difficultés liées à la recherche d'un emploi durable. Par ailleurs, selon l'autorité cantonale, il n'est nullement établi que ses efforts pour retrouver un travail ont échoué à plusieurs reprises en raison du service militaire effectué volontairement.

Dans ses observations du 9 janvier 1997 (procédure de recours du SCAMT), le Président de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal expose que l'activité des personnes faisant du service militaire doit être assimilée à un emploi, compte tenu du fait que, en vertu de l'art. 19a LAPG, des cotisations sont prélevées sur les allocations pour perte de gain. De surcroît, B. a accompli des périodes de service militaire alors qu'il n'y était pas astreint, dans le but précisément de diminuer son chômage; suivre l'argumentation du SCAMT au sujet de la disponibilité trop restreinte de l'assuré reviendrait ainsi à vider de toute substance l'arrêt ATF 110 V 207.

Dans ses observations du 13 janvier 1997 relatives au recours de l'OFIAMT, le Président de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal fait en outre remarquer, en se référant à GERHARDS, que lorsque cela est nécessaire pour réduire la durée du chômage, le chômeur doit également accepter une activité temporaire, du moins passagèrement, jusqu'à ce qu'il retrouve une activité durable (Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 20 ad art. 15, p. 202 sv.). Or, c'est précisément ce que B. a fait en accomplissant quatre mois de service militaire volontaire. Enfin, de l'avis du Président de la juridiction cantonale, B. n'entrait pas dans la catégorie des personnes considérées comme inaptes au placement par l'OFIAMT (Bulletin AC 96/3, fiche 5/1), soit les personnes astreintes au service militaire avant l'école de recrues, l'école de sous-officiers ou l'école d'officiers, même si elles sont contraintes d'accomplir une carrière militaire. En effet, l'intimé avait déjà suivi toutes ces écoles avant d'offrir ses services à l'armée pour une nouvelle période de quatre mois, au terme de laquelle il n'obtenait aucun nouveau grade.

5. a) Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 110 V 208 consid. 1).

Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois précisé que les principes jurisprudentiels concernant l'aptitude au placement ne doivent pas conduire à pénaliser le chômeur qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre immédiatement. Il n'est en effet pas raisonnablement exigible d'un

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assuré, qui a fait tout son possible pour diminuer le dommage et qui a trouvé un emploi pour une date ultérieure - relativement proche - de repousser la conclusion du contrat de travail, dans l'espoir hypothétique de trouver une place disponible plus tôt, mais au risque de rester finalement au chômage plus longtemps (ATF 110 V 209 consid. 1 et les arrêts cités).

Dans le cas d'espèce, cependant, il est constant qu'après avoir achevé une école d'officiers le 10 novembre 1995, B. devait accomplir un service d'instruction en vue de "payer ses galons" de lieutenant du 22 janvier au 17 mai 1996 (art. 56 al. 2 LAAM [RS 510.10]). Dans ces conditions, sa disponibilité à partir du 13 novembre 1995 était trop courte pour qu'un employeur soit disposé à lui offrir un emploi jusqu'au 21 janvier 1996 (DTA 1992 no 11 p. 127 consid. 1). En conséquence, son aptitude au placement durant la période en cause doit être niée (dans le même sens, arrêts non publiés K. du 3 novembre 1995, M. du 3 avril 1995 et S. du 15 novembre 1994).

b) Contrairement à ce que soutient le Président de la Chambre des assurances, l'intimé n'a pas accompli du 22 janvier au 17 mai 1996 un service militaire volontaire - ce qui n'était du reste pas possible, en principe, pour un homme dans sa situation (art. 3 al. 1, art. 4 al. 2 et art. 44 LAAM) - mais un service d'instruction en vue de "payer ses galons" de lieutenant (art. 56 al. 2 LAAM et art. 15 al. 1 OSI [RS 512.21]), obligation à laquelle il ne pouvait se soustraire (art. 15 LAAM).

Par ailleurs, un service militaire n'a pas le caractère d'un emploi au sens de l'art. 10 LACI, bien que la loi l'assimile à une période de cotisation (art. 13 al. 2 let. b LACI) et que des cotisations aux assurances sociales doivent être payées sur les APG (art. 19a LAPG).

Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible, en l'état actuel du droit, de transposer à cette situation les principes contenus dans l'arrêt ATF 110 V 209 consid. 1.

c) Les recours du SCAMT et de l'OFIAMT se révèlent dès lors bien fondés et le jugement attaqué doit être annulé.