Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 117 II 231 Generato dall'IA

Testamentary Capacity and Paranoid Schizophrenia: Validity of Holograph Will

Numero d'incarto BGE 117 II 231
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Testamentary Capacity and Paranoid Schizophrenia: Validity of Holograph Will The case concerns the validity of a holograph will drafted by a testatrix suffering from a mental illness (paranoid schizophrenia) and persecution delusions, challenged on the grounds of lack of testamentary capacity (discernment) as required by Art. 467 CC. The court reiterated that discernment is presumed, and the burden of proving its absence at the time of the act (Art. 16 CC) lies with the challenger, requiring a very high degree of probability excluding serious doubt. Although the testatrix's mental health was demonstrably impaired and included vulnerability to influence, the court found the incapacity to act reasonably *in relation to the specific act of drafting the will* was not proven with sufficient certainty, as medical experts were hesitant and the will's content (including a choice of law clause advising by a notary) showed logical structuring and comprehension of the situation, even if the dispositions were contested by family members; thus, her capacity to test was upheld, as the evidence did not warrant reversing the burden of proof to require proving a *lucid interval*.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 8, 16, 467, 519 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB. Gültigkeit eines eigenhändigen Testamentes, das durch eine Person abgefasst wurde, die an einer Geisteskrankheit leidet. 1. Fähigkeit, Verfügungen von Todes wegen zu treffen: Zusammenfassung der anwendbaren Grundsätze (E. 2). 2. Im vorliegenden Fall ist die Testierunfähigkeit im massgebenden Zeitpunkt nicht mit genügender Gewissheit nachgewiesen (E. 3b).

Parole chiave

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validità del testamento schizofrenia paranoide testamento olografo capacità di discernimento incapacità di discernimento mezzi di prova medici

Disposizioni normative citate

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Art. 467 CC
Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC); en est privé celui qui ne peut agir raisonnablement par suite de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art.
Art. 16 CC
467 CC); en est privé celui qui ne peut agir raisonnablement par suite de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 16 CC); une disposition pour cause de mort faite par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peut être annulée (art.
Art. 519 al. 1 ch. 1 CC
16 CC); une disposition pour cause de mort faite par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peut être annulée (art. 519 al. 1 ch. 1 CC),
Art. 369 CC
SCHNYDER/MAURER, n. 26 ad art. 369 CC). Il en est ainsi souvent des idées fixes irrationnelles et des illusions (Zwangsvorstellungen, Wahnideen), dont la maladie de la persécution (arrêt S. du 9 mars 1972, consid. 3a).
Art. 8 CC
L'art. 8 CC, en effet, s'applique dans tous les cas où, comme en l'espèce, la loi ne prévoit pas une règle de preuve spéciale.
Art. 4 Cst
En revanche, le recours de droit public est ouvert - et lui seul - pour violation de l'art. 4 Cst.
Art. 16 ZGB
This article defines who is deprived of the capacity to act (including lack of reasonable action due to mental illness), which is essential for applying Art. 467 and Art. 519 ZGB.
Art. 467 ZGB
This article establishes the requirement of having capacity of discernment to dispose by will, forming the substantive legal basis for the decision on validity.

Giurisprudenza citata

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ATF 111 V 61
ATF 90 II 11
3a, ATF 90 II 11 /12 consid.
ATF 77 II 99
3, ATF 77 II 99 /100 consid.
ATF 109 II 276
De plus, en droit suisse, la capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 109 II 276 consid.
ATF 102 II 367
3, ATF 102 II 367 /368, consid.
ATF 44 II 118
La capacité de disposer pour cause de mort doit donc exister eu égard à l'acte en question et au moment où il est fait (ATF 44 II 118 ss; TUOR, n.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 16 ZGB

This article defines who is deprived of the capacity to act (including lack of reasonable action due to mental illness), which is essential for applying Art. 467 and Art. 519 ZGB.

Art. 467 ZGB

This article establishes the requirement of having capacity of discernment to dispose by will, forming the substantive legal basis for the decision on validity.

Art. 519 al. 1 Ziff. 1 ZGB

This article is cited as the basis for annulling a disposition for cause of death if the person lacked the capacity to dispose at the time of the act, which is relevant to the merits of the case.

Art. 8 ZGB

This provision is mentioned in the context of the burden of proof (who does not meet the requirements of the law must prove) regarding the capacity to dispose.

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«…icale n'emporte pas toujours le renversement du fardeau de la preuve, les cas manifestement graves étant réservés (ATF [117 II 231](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=117%20II%20231) consid. 2b). Ainsi, toute atteinte à la santé m…»
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«…le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (ATF [117 II 231](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=117%20II%20231) consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral [4A\_431/…»
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Testo completo

Urteilskopf

117 II 231

46. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 mai 1991 dans la cause B. contre dame M. et consorts (recours en réforme)

Regeste

Art. 8, 16, 467, 519 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB. Gültigkeit eines eigenhändigen Testamentes, das durch eine Person abgefasst wurde, die an einer Geisteskrankheit leidet.

1. Fähigkeit, Verfügungen von Todes wegen zu treffen: Zusammenfassung der anwendbaren Grundsätze (E. 2).

2. Im vorliegenden Fall ist die Testierunfähigkeit im massgebenden Zeitpunkt nicht mit genügender Gewissheit nachgewiesen (E. 3b).

Erwägungen ab Seite 232

BGE 117 II 231 S. 232

Extrait des considérants:

2. Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC); en est privé celui qui ne peut agir raisonnablement par suite de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 16 CC); une disposition pour cause de mort faite par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peut être annulée (art. 519 al. 1 ch. 1 CC),

a) Est capable de discernement au sens du droit civil suisse celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Le discernement ainsi défini comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 111 V 61 consid. 3a, ATF 90 II 11 /12 consid. 3, ATF 77 II 99 /100 consid. 2; cf. GROSSEN, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, II/2, p. 36; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2e éd., p. 22, n. 79-81; WERRO, La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabilité, Fribourg, 2e éd., 1986, p. 28 ss, n. 144-174). De plus, en droit suisse, la capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 109 II 276 consid. 3, ATF 102 II 367 /368, consid. 4), les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 111

BGE 117 II 231 S. 233

V 61 consid. 3a, 108 V 128 consid. 4b, 90 II 12, consid. 3; SJ 1988 p. 286; cf. GROSSEN, op.cit., p. 38; DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., p. 22/23, n. 82/82a; WERRO, op.cit., p. 38/39, n. 194/195).

La capacité de disposer pour cause de mort doit donc exister eu égard à l'acte en question et au moment où il est fait (ATF 44 II 118 ss; TUOR, n. 2 ad art. 467 CC). Si l'incapacité existait avant ou après ce moment décisif, il faut qu'on en puisse déduire l'état mental du testateur lorsqu'il a rédigé ses dispositions. La question à résoudre est dès lors de savoir si dame R. n'était pas privée de la faculté d'agir raisonnablement non pas d'une manière toute générale, mais en considération du testament litigieux et au moment où il a été confectionné (arrêts S. c. Z., du 14 mars 1957, et J. c. P., du 19 décembre 1957). Un tel acte peut comporter, suivant la situation financière et les désirs du testateur, des dispositions simples et d'une portée facile à saisir, ou se révéler malaisé à rédiger, comme c'était le cas dans les arrêts Krummenacher c. Eiholzer (ATF 39 II 196 ss) et Bruggisser-Zehnder et Isler c. Seiler et consorts (ATF 44 II 114 ss). Dans l'une et l'autre hypothèse, on ne demande pas que le disposant ait en fait agi raisonnablement, de façon juste et équitable; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour l'indice d'un défaut de discernement (ATF 39 II 198 consid. 3; TUOR, n. 3 ad art. 467 CC). L'annulabilité existe en revanche non seulement lorsque le de cujus n'a pas saisi raisonnablement ce qu'il faisait, mais aussi lorsque, l'ayant vu et compris, il n'était pas capable de résister normalement à une influence à laquelle il était effectivement soumis (ATF 39 II 200, ATF 55 II 229 consid. 4, 77 II 99/100 consid. 2, ATF 90 II 11 /12 consid. 3 et les arrêts cités).

On inclinera donc, si l'acte considéré est déraisonnable, à admettre l'absence de discernement. Mais une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés (ATF 88 IV 114). Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 85 II 460 consid. 3, ATF 62 II 264; DESCHENAUX/STEINAUER, p. 24 n. 88, qui citent

BGE 117 II 231 S. 234

SCHNYDER/MAURER, n. 26 ad art. 369 CC). Il en est ainsi souvent des idées fixes irrationnelles et des illusions (Zwangsvorstellungen, Wahnideen), dont la maladie de la persécution (arrêt S. du 9 mars 1972, consid. 3a).

b) La capacité de discernement est la règle. Elle est présumée: il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (ATF 108 V 126 consid. 4, ATF 98 Ia 325, ATF 90 II 12 consid. 3 et les références). Mais cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière (ATF 98 Ia 325, ATF 91 II 338 consid. 8, ATF 90 II 12 consid. 3 et les arrêts cités); une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 91 II 338 consid. 8, ATF 90 II 12 consid, 3, ATF 78 II 199, 74 II 205 consid. 1 et les arrêts cités; SJ 1988 p. 286).

S'agissant d'un adulte, chez qui le discernement est généralement donné, il incombe donc à celui qui attaque le testament pour en déduire un droit à la succession d'établir des faits permettant de conclure au défaut de capacité (ATF 56 II 161 consid. 2). L'art. 8 CC, en effet, s'applique dans tous les cas où, comme en l'espèce, la loi ne prévoit pas une règle de preuve spéciale. Il va de soi que, parmi les indices, les jugements portés par des personnes conscientes de leurs responsabilités, ayant l'expérience des hommes et connaissant bien le testateur, ont autant de poids que l'avis des médecins.

Dans l'intérêt du maintien du testament, la preuve de l'absence de discernement doit être appréciée avec rigueur (arrêt C. du 19 novembre 1958 consid. 1). Cependant, elle n'est pas pour autant soumise à des exigences particulières (arrêt C. cité). Ainsi, par exemple, le juge n'est pas lié par les déclarations des témoins instrumentaires qui certifient, conformément aux art. 501 et 502 CC, que le testateur leur a paru capable de disposer. Dans ce sens, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 39 II 199 /200 consid. 5) que, sous l'empire de la loi fédérale sur la capacité civile du 22 juin 1881, il était inadmissible, comme l'avait fait l'autorité cantonale, d'attacher une importance décisive aux déclarations de l'officier public et des témoins d'un testament pour décider de la capacité du disposant. Une expertise médicale peut s'imposer en vertu de l'art. 8 CC, en l'absence de disposition spéciale (ATF ATF 108 V 126 consid. 4, ATF 98 Ia 325); elle est nécessaire lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la

BGE 117 II 231 S. 235

question qui lui est soumise (ATF 47 II 126). Mais il incombe au juge de vérifier si l'expert est parti d'une juste notion de l'incapacité et s'il a tenu compte de son caractère relatif (ATF 98 Ia 325), ainsi que de décider quelles preuves sont idoines. Une surexpertise peut se révéler nécessaire, exceptionnellement. D'autres moyens probatoires peuvent en revanche être tenus pour suffisants, s'ils permettent de déterminer l'état mental de la personne décédée, au moment de la confection de son acte, avec une vraisemblance confinant à la certitude (dans ce sens: ESCHER, n. 9 ad art. 467 CC; dans un sens différent: TUOR, n. 9b ad art. 467 CC).

En cas de maladie mentale, il se peut fort bien que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération: ainsi, dans l'éventualité d'un malade mental qui aurait agi au cours d'un intervalle lucide (ATF 108 V 126 consid. 4; DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., p. 26 n. 94a; BUCHER, n. 137 et 131 ad art. 16 CC; GROSSEN, op.cit., p. 38). Mais la maladie mentale à dire d'expert n'exclut pas nécessairement tout discernement, car la notion médicale est plus large que le concept juridique. De plus, l'atteinte peut ne pas porter sur tous les domaines d'activité, en sorte que la constatation purement médicale n'emporte pas toujours le renversement du fardeau de la preuve, les cas manifestement graves étant réservés (BUCHER, n. 73 à 75 et 130 ss ad art. 16 CC et les arrêts cités, dont ATF 88 IV 114 et ATF 44 II 449; SCHNYDER/MAURER, n. 65 à 67 ad art. 369 CC; PEDRAZZINI/OBERHOLZER, Grundriss des Personenrechts, 3e éd., p. 73, n. 3.2.3.4.2).

c) Le juge du fait constate souverainement l'état dans lequel se trouvait une personne au moment où elle a accompli l'acte litigieux, ainsi que la nature et les effets d'éventuels dérangements (ATF 91 II 338). La juridiction fédérale de réforme peut revoir la conclusion qu'il en a tirée dans la mesure où elle dépend de la notion même de capacité de discernement ou de l'expérience générale de la vie et du haut degré de vraisemblance exigé pour exclure cette capacité: en d'autres termes, elle examine s'il a posé le problème d'une manière conforme au droit (ATF 91 II 338, ATF 90 II 12 consid. 3 et les arrêts cités). En revanche, le recours de droit public est ouvert - et lui seul - pour violation de l'art. 4 Cst. lorsque le justiciable prétend que le juge du fait a apprécié le résultat de l'administration des preuves d'une manière arbitraire.

3. b) La cour cantonale constate que la testatrice, durablement atteinte d'une maladie mentale et sujette à des idées de persécution, "n'avait pas la faculté d'apprécier raisonnablement la

BGE 117 II 231 S. 236

signification, l'opportunité et la portée d'une action déterminée": c'est en raison de cette gravité suffisante de la détérioration que le recourant eût dû tenter de démontrer que le testament des 4 et 22 mars 1985 a été rédigé dans un intervalle de lucidité.

Ce considérant de droit incite à penser que la cour cantonale a estimé que la maladie dont souffrait la défunte lui enlevait le discernement pour n'importe quelle action, et donc aussi pour tester. Tel ne paraît pas être le cas quand on lit le jugement déféré dans son ensemble. L'exposé des faits pertinents sur ce point est très fouillé: la vie de la défunte est longuement décrite et le rapport des experts est analysé en détail; puis les constatations retenues sont énumérées expressément. Or, ce résumé mentionne certes une aggravation de l'état de santé défaillant de dame R. "dès le mois de mars 1985", et relève qu'elle était influençable, mais la cour cantonale ne constate jamais l'effet de la maladie sur la "faculté d'agir raisonnablement par rapport à l'acte considéré", et au moment déterminant (ATF 108 V 129 in fine).

La lecture de l'exposé des faits dans son ensemble n'est pas plus convaincante, au contraire. Les experts eux-mêmes admettent l'impossibilité de se déterminer avec certitude sur la capacité de tester en mars 1985. Dame R. n'était pas l'objet d'une mesure de tutelle. Elle a maintenu ses dispositions pendant les huit mois qui lui restaient à vivre. Elle avait confié elle-même la gestion de ses affaires durant un séjour à l'étranger, puis a opéré en 1984 l'achat d'un appartement dont la validité n'est pas contestée. La révocation d'un testament éventuel en faveur de M. était tout à fait compréhensible. Le choix du droit neuchâtelois et l'indication du motif de cette élection démontrent que la testatrice savait ce qu'elle faisait. Quant au contenu des autres dispositions de mars 1985, dont l'interprétation ressortit au droit, il a certes été disputé, notamment pour savoir qui était héritier ou légataire (par un avocat et dans trois avis de droit); mais c'était une question d'expressions utilisées par un profane, non pas l'indice d'une perception déréglée de la situation. Une fois la portée juridique établie, les décisions prises sont ordonnées logiquement et tout à fait raisonnables: elles ne laissent en rien apparaître les obsessions et les phobies de la testatrice; il n'était pas aberrant de favoriser le fils d'une amie très chère, d'autant que la défunte paraît bien s'être éloignée de sa famille, qui ignorait même son état, au point de ne pas avoir songé d'abord à une éventuelle incapacité. Au demeurant, les membres de la famille n'ont pas été oubliés: La testatrice

BGE 117 II 231 S. 237

a pris des dispositions en leur faveur et ils devenaient ses légataires. Bien plus, dame R. s'était fait conseiller par un notaire, ce qui a une double portée: elle avait conscience qu'il fallait faire les choses sérieusement et légalement; elle a en outre reçu et compris les avis de son conseil.

Ainsi, il y a incertitude des experts et indices d'un comportement normal. Reste à examiner ce qu'on peut déduire des preuves administrées, telles que le résultat en est relaté dans le jugement déféré,

aa) L'expertise du centre psycho-social de Lausanne n'est effectivement guère concluante, dans le résumé qui en est donné, en regard des exigences de droit de la jurisprudence et de la doctrine. Comme l'assurée dans l'arrêt ATF 108 V 126 ss, dame R. se croyait persécutée, et depuis longtemps. Mais si elle souffrait de schizophrénie paranoïde chronique et a dû être soignée, voire hospitalisée en service psychiatrique, et si son état de santé s'est aggravé dès mars 1985, elle "n'était pas altérée dans ses fonctions intellectuelles et cognitives"; "intelligente et fine", elle manifestait une adaptation sociale minimale, perturbée seulement "dans sa perception affective de la réalité". "Vulnérable et influençable dans ses rapports avec de tierces personnes", son jugement "pourrait" avoir été altéré - lors de la rédaction du testament - "en ce qui concerne la perception de ses relations à sa famille". Elle pourrait ainsi avoir été influencée par une personne même et surtout de bonne foi, qui lui aurait montré de la sollicitude (mais aucune pression n'est alléguée en l'espèce: ATF 77 II 100; les intimés se bornent à semer le doute en invoquant un fait non constaté).

Parfois contradictoires dans leurs avis, les experts sont donc pour le moins hésitants et dubitatifs en ce qui concerne la capacité d'apprécier la portée d'un testament et d'agir en fonction de cette compréhension en mars 1985. Ils s'expriment au conditionnel lorsqu'ils en viennent à la question précise qui se pose en l'espèce. Dans ces conditions, le seul constat d'une santé mentale déficiente dans certains domaines ne saurait conduire au renversement du fardeau de la preuve en ce qui concerne l'incapacité de tester, à tel moment, avec discernement.

bb) S'agissant des témoins entendus, la cour cantonale opère un choix, sur la base d'un seul critère: six témoignages sont écartés quoiqu'ils émanent de gens qui ont bien connu la défunte, parce que les auteurs l'auraient rencontrée occasionnellement et qu'elle

BGE 117 II 231 S. 238

pouvait maintenir une apparence d'adaptation sociale minimale dans le cadre de relations de voisinage superficielles.

Pour l'une de ces personnes au moins, le notaire, cette appréciation ne correspond pas à l'expérience générale de la vie, qui ressortit au droit, donc au recours en réforme (cf. POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, II, p. 537 ss, n. 4.2.4). Le notaire a traité deux affaires avec la défunte: l'achat de l'appartement de V. en 1984, puis la confection du testament en mars 1985. A chaque fois, a-t-il dit, sa cliente s'est présentée avec une certaine distinction et lui a fait une excellente impression, Il lui a donné en tout cas des conseils sur la manière formelle de rédiger son testament. S'il a concédé que ses souvenirs pouvaient être imprécis, il n'en déclare pas moins que dame R. vint lui parler en vue de prendre des dispositions pour cause de mort: "Nous avons discuté; elle m'a posé diverses questions; nous avons plus ou moins mis au point ce testament." A son avis, le texte même du document montre qu'il a sans doute dû donner des informations en ce qui concerne la "professio juris."

Le notaire étant intervenu en 1984 et 1985, et précisément au moment de la rédaction du testament, l'expérience générale de la vie ne permet pas de faire fi du témoignage de cet homme de loi, habitué à juger ses clients, quand bien même ses déclarations ne sauraient être décisives à elles seules. La juridiction fédérale de réforme devrait se fonder sur l'appréciation de l'autorité cantonale si elle reposait sur les circonstances particulières propres à la personne du notaire; tel n'est pas le cas.

cc) Il suit de là que l'incapacité de tester avec discernement n'est pas prouvée avec une certitude suffisante pour le moment déterminant, ni par les experts, ni par les témoignages. La maladie mentale et les faiblesses psychiques constatées ne sont donc pas telles qu'elles justifiaient un renversement du fardeau de la preuve: il n'y avait pas lieu de poser la question d'un intervalle lucide, qui aurait interrompu momentanément un état de santé tel que la défunte ne pouvait normalement prendre en pleine capacité des dispositions pour cause de mort. La preuve qui incombait aux intimés, contre la présomption de discernement, n'a pas été apportée.