Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 109 IA 15 Generato dall'IA

Mother's Refusal to Consent to Adoption and Validity of Administrative Notification

Numero d'incarto BGE 109 IA 15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Mother's Refusal to Consent to Adoption and Validity of Administrative Notification When a child born out of wedlock was placed with a family and the mother subsequently refused consent to their adoption, the competent administrative authority decided to dispense with the mother's consent under Art. 265c no. 2 CC and later pronounced the adoption, communicating both decisions to the mother by registered mail, which she failed to collect within the holding period, leading to their deemed notification and the expiration of the appeal period. The mother's subsequent appeal to the higher authority was deemed inadmissible, prompting her public law appeal asserting improper notification and a violation of the right to be heard. The Federal Supreme Court rejected the appeal, reasoning that adoption decisions are acts of voluntary jurisdiction, not contentious judgments, and thus do not require the qualified notification procedures mandated for civil judgments under cantonal law; federal law only requires written communication (Art. 265d al. 3 CC) for the decision dispensing with consent, and notification via uncollected registered mail is considered valid upon the expiry of the holding period under established administrative law principles, barring the mother's inability to retrieve the mail due to external, proven circumstances, which she failed to demonstrate.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Adoption; Mitteilung von Entscheidungen. Die Verwaltungsbehörde, die einem Elternteil mit eingeschriebenem Brief und nicht in der qualifizierten Art, wie sie nach kantonalem Verfahrensrecht für Zivilurteile vorgeschrieben ist, mitteilt, dass sie gemäss Art. 265c Ziff. 2 ZGB von seiner Zustimmung absieht, verstösst weder gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör noch gegen das Willkürverbot.

Parole chiave

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procedure di adozione figlio nato fuori del matrimonio notificazione della decisione figlio unico registro dello stato civile diritto di conoscere i propri ascendenti

Disposizioni normative citate

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Art. 265c Ziff. 2 ZGB
Die Verwaltungsbehörde, die einem Elternteil mit eingeschriebenem Brief und nicht in der qualifizierten Art, wie sie nach kantonalem Verfahrensrecht für Zivilurteile vorgeschrieben ist, mitteilt, dass sie gemäss Art. 265c Ziff.
Art. 268 CC
Le Tuteur général a présenté une requête à cet effet, le 25 août 1980, à l'autorité compétente, au sens de l'art. 268 CC, pour prononcer l'adoption, savoir le Département de justice et police (art.
Art. 132 ch. 1 OEC
Le 9 septembre 1981, le Service cantonal de l'état civil a procédé aux communications prévues par l'art. 132 ch. 1 OEC.
Art. 267a CC
Certes, le prononcé d'adoption du nouveau droit n'est plus un contrat par acte authentique soumis à la permission de l'autorité compétente (art. 267a CC), mais un acte de souveraineté de l'Etat.
Art. 268 al. 1 CC
Le Tuteur général a présenté une requête à cet effet, le 25 août 1980, à l'autorité compétente, au sens de l'art. 268 CC, pour prononcer l'adoption, savoir le Département de justice et police (art.
Art. 113 al. 3 Cst
Cited to declare the appellant's complaints against the competence attribution inadmissible.
Art. 265d BGE
Seule doit leur être communiquée la décision faisant abstraction de leur consentement, décision qui doit être l'objet d'un prononcé séparé, même lorsqu'elle est prise, en application de l'art. 265d
Art. 44 lettre c OJ
Les parents de sang n'ont, en vertu du droit fédéral, un droit de recours que contre la décision faisant abstraction de leur consentement parce qu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant, et non contre le prononcé d'adoption lui-même (art. 44 lettre c OJ; HEGNAUER, n.

Giurisprudenza citata

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ATF 88 I 159
Divorce Action Refiling After Jurisdictional Withdrawal Not Barred by Res Judicata
ATF 86 I 279
Le principe de l'égalité devant la loi veut en effet que les choses semblables soient soumises à un régime identique et les choses différentes à un traitement différentiel (ATF 88 I 159; ATF 86 I 279 consid.
ATF 104 Ia 466
ATF 98 Ia 138
Il est vrai que dans l' ATF 98 Ia 138 /139 consid.
ATF 107 Ia 114
ATF 107 Ia 114; ATF 106 Ia 11 consid.
ATF 106 Ia 11
ATF 107 Ia 114; ATF 106 Ia 11 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 113 al. 3 Cst.

Cited to declare the appellant's complaints against the competence attribution inadmissible.

Art. 265c ZGB

Cited in the summary (Regeste) regarding the authority dispensing with consent, though primarily discussed under Art. 265d CC in the reasoning regarding notification form.

Art. 265d al. 3 CC

Cited as the federal law prescribing written notification for the decision dispensing with consent.

Art. 265d al. 2 CC

Cited in the reasoning regarding the nature of the decision dispensing with consent.

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Sentenze successive che citano questa decisione (10)

9C_120/2026 (2026-04-02)
Dismissal of tax appeal regarding binding assessment decisions, postal delivery presumption, and the separation of tax assessment and collection.
«…on_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-IA-12%3Ade&number_of_ranks=0#page12) E. 3b; [109 Ia 15](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
1C_666/2025 (2026-01-27)
Dismissal of appeal regarding political rights and timeliness of challenging preparatory acts in municipal voting.
«…query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-599%3Ade&number_of_ranks=0#page599) consid. 2.4.1; [109 Ia 15](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
BGE 150 II 26
«…Adressaten ( BGE 144 IV 57 E. 2.3.2; BGE 142 III 599 E. 2.4.1; BGE 122 III 316 E. 4b; BGE 115 Ia 12 E. 3b; BGE 109 Ia 15 E. 4; vgl. auch die gesetzlichen Regelungen in Art. 85 StPO und Art. 138 ZPO ). Entscheidend ist nicht, ob der Adre…»
9C_711/2022 (2023-11-17)
Statutory limitation (prescription) of direct federal tax assessment for capital gain from sale of rezoned farmland, interrupted only by an official act brought into the taxpayer's sphere of influence or actual notice—third-party notice without agency is insufficient.
«…Machtbereich des Adressaten ( BGE 144 IV 57 E. 2.3.2; 142 III 599 E. 2.4.1; 122 III 316 E. 4b; 115 Ia 12 E. 3b; 109 Ia 15 E. 4; vgl. auch die gesetzlichen Regelungen in Art. 85 StPO und Art. 138 ZPO ). Entscheidend ist nicht, ob der Adre…»
6B_794/2022 (2023-04-21)
«…n main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance ( ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; 109 Ia 15 consid. 4). L'envoi d'une décision par courrier A Plus est un mode de notification des décisions admis par le Tribunal…»
6B_192/2021 (2021-09-27)
«…la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance ( ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; 109 Ia 15 consid. 4 p. 18). L'envoi d'une décision par courrier A Plus est un mode de notification des décisions admis par le Tr…»
1C_603/2012 (2013-09-19)
«…traires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal ( ATF 109 Ia 15 consid. 4 p. 18). Cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte offi…»
1C_1/2013 (2013-01-11)
«…traires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal ( ATF 109 Ia 15 consid. 4 p. 18). Cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte offi…»
1C_171/2011 (2011-05-26)
«…traires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal ( ATF 109 Ia 15 consid. 4 p. 18). Cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte offi…»
4A_246/2009 (2009-08-06)
«…traires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal ( ATF 109 Ia 15 consid. 4 p. 18; 104 Ia 465 consid. 3 p. 466). Cette jurisprudence n'est cependant applicable que lorsque la notific…»

Testo completo

Urteilskopf

109 Ia 15

5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 janvier 1983 dans la cause dame X. contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Adoption; Mitteilung von Entscheidungen.

Die Verwaltungsbehörde, die einem Elternteil mit eingeschriebenem Brief und nicht in der qualifizierten Art, wie sie nach kantonalem Verfahrensrecht für Zivilurteile vorgeschrieben ist, mitteilt, dass sie gemäss Art. 265c Ziff. 2 ZGB von seiner Zustimmung absieht, verstösst weder gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör noch gegen das Willkürverbot.

Sachverhalt ab Seite 15

BGE 109 Ia 15 S. 15

A.- a) Dame X. a donné le jour, en 1974, à un enfant né hors mariage, prénommé Pierre, qui a été placé sous la curatelle puis la tutelle du Tuteur général du canton de Vaud, même après l'introduction du nouveau droit de la filiation. L'enfant a été placé dans la famille Y.

BGE 109 Ia 15 S. 16

Le 9 mai 1980, les époux Y. ont demandé à pouvoir adopter Pierre X. Le Tuteur général a présenté une requête à cet effet, le 25 août 1980, à l'autorité compétente, au sens de l'art. 268 CC, pour prononcer l'adoption, savoir le Département de justice et police (art. 12 ch. 4 de la loi vaudoise d'introduction du Code civil).

b) Le Service cantonal de l'état civil, chargé de l'enquête, s'est adressé à la mère pour lui demander son consentement, par pli recommandé du 3 octobre 1980. Le pli n'ayant pas été retiré dans le délai de garde, la destinataire a été informée de la démarche sous pli simple. Elle a refusé son consentement le 30 octobre 1980. Après diverses démarches, le Service cantonal de l'état civil a imparti à dame X., par pli recommandé du 27 avril 1981 qu'elle a reçu, un délai au 11 mai pour donner son consentement à l'adoption; il relevait que, passé ce délai, il se verrait dans l'obligation de faire abstraction de son consentement.

Le 29 juillet 1981, le département compétent a décidé de faire abstraction du consentement de la mère à l'adoption. Cette décision a été adressée à dame X. sous pli recommandé du 30 juillet 1981. Elle indiquait la possibilité de recourir au Conseil d'Etat par mémoire dans les dix jours, conformément à l'art. 4 de l'arrêté du 15 septembre 1952 fixant la procédure pour les recours administratifs. Le pli recommandé n'a pas été retiré dans le délai de garde et a été renvoyé à l'expéditeur.

Le 27 août 1981, le département compétent a prononcé l'adoption de l'enfant Pierre X. par les époux Y. Cette décision a été communiquée à la recourante sous pli recommandé du même jour; elle mentionne le droit de recours. Le pli n'a de nouveau pas été retiré pendant le délai de garde et a également été renvoyé à l'expéditeur.

Le 9 septembre 1981, le Service cantonal de l'état civil a procédé aux communications prévues par l'art. 132 ch. 1 OEC.

c) Le 23 décembre 1981, dame X. est intervenue auprès du Service cantonal de l'état civil pour lui demander de lui notifier la décision concernant l'adoption de son fils. Il lui a été répondu que les notifications avaient été faites tant pour la décision de faire abstraction du consentement de la mère que pour la décision d'adoption, et qu'elles étaient devenues définitives et exécutoires.

Par acte du 31 décembre 1981, dame X. a recouru au Conseil d'Etat contre ces deux décisions, en soutenant que, leur notification n'ayant pas été régulière, le recours était formé en temps utile.

BGE 109 Ia 15 S. 17

B.- Le 7 juillet 1982, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable.

C.- Dame X. a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle concluait à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat. Le recours a été rejeté.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. C'est à tort que la recourante soutient que l'adoption est une action d'état comparable à un jugement modifiant l'état de personnes au terme d'une procédure contentieuse.

Certes, le prononcé d'adoption du nouveau droit n'est plus un contrat par acte authentique soumis à la permission de l'autorité compétente (art. 267a CC), mais un acte de souveraineté de l'Etat. Toutefois, il n'est rendu que sur requête et avec l'accord des intéressés (HEGNAUER, Die Adoption, Berner Kommentar II 2.1, n. 3 ad art. 268 CC). Il s'agit d'un acte de la juridiction gracieuse (ibid. n. 12 ad art. 268 CC). C'est le droit fédéral lui-même qui dispose que la compétence pour la prononcer appartient à "l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs" (art. 268 al. 1 CC), permettant ainsi aux cantons de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l'ordre administratif ou judiciaire (art. 53 Tit.fin.). Les critiques élevées par la recourante contre cette attribution de compétence sont irrecevables (art. 113 al. 3 Cst.).

Le prononcé d'adoption étant ainsi, de par sa nature, différent d'un jugement rendu au terme d'une procédure contentieuse, il ne saurait s'imposer d'appliquer les mêmes règles sur la notification dans l'un et l'autre cas. Le principe de l'égalité devant la loi veut en effet que les choses semblables soient soumises à un régime identique et les choses différentes à un traitement différentiel (ATF 88 I 159; ATF 86 I 279 consid. 3).

3. La recourante fait vainement état de ce que le droit administratif vaudois ne détermine pas les formes de la communication de la décision de première instance.

Le droit fédéral n'impose pas la communication du prononcé d'adoption aux parents de sang qui ne sont pas les représentants légaux de l'adopté (HEGNAUER, op.cit., n. 55 et 56 ad art. 268 CC). Seule doit leur être communiquée la décision faisant abstraction de leur consentement, décision qui doit être l'objet d'un prononcé séparé, même lorsqu'elle est prise, en application de l'art. 265d

BGE 109 Ia 15 S. 18

al. 2 CC, par l'autorité compétente pour prononcer l'adoption (HEGNAUER, op.cit., n. 22 ad art. 265d et n. 57 ad art. 268 CC). Les parents de sang n'ont, en vertu du droit fédéral, un droit de recours que contre la décision faisant abstraction de leur consentement parce qu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant, et non contre le prononcé d'adoption lui-même (art. 44 lettre c OJ; HEGNAUER, n. 67 ad art. 268 CC). Or la forme de la communication de la décision prise en vertu de l'art. 265c ch. 2 CC est fixée par le droit fédéral lui-même à l'art. 265d al. 3 CC, qui prescrit une communication par écrit. La recourante ne fait pas valoir que le droit cantonal exige une communication plus solennelle et des formes plus strictes que celles fixées par le droit fédéral. Une violation du droit cantonal est exclue dans de telles circonstances, et à plus forte raison une violation arbitraire de ce droit.

4. C'est à tort que la recourante affirme que la notification n'est parfaite qu'au moment où le justiciable prend connaissance de la décision qui en est l'objet. Tout au contraire, un acte est reçu dès le moment où le destinataire peut en prendre connaissance. Il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du destinataire, que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (cf. JEANPRÊTRE, L'expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, RSJ 69/1973 p. 349/50 et les références n. 13-14).

Fondé sur ces principes, le Tribunal fédéral a constamment admis qu'une notification d'une décision de l'autorité sous pli recommandé est une notification suffisante, et que l'envoi est réputé notifié le dernier jour du délai de garde lorsque le destinataire ne le retire pas, du moins pour autant que les lois cantonales de procédure ne contiennent pas des dispositions contraires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 104 Ia 466 et les références).

En l'espèce, la recourante n'invoque aucune disposition de droit cantonal concernant la communication des décisions administratives qui exige une autre forme que l'envoi sous pli recommandé, et une telle disposition n'existe effectivement pas. L'autorité cantonale ne saurait dès lors être tombée dans l'arbitraire en admettant que la notification sous pli recommandé était suffisante

BGE 109 Ia 15 S. 19

et que la communication des décisions attaquées était ainsi faite à l'expiration du délai de garde.

Il est vrai que dans l' ATF 98 Ia 138 /139 consid. 4 in fine, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si une communication fictive peut être admise comme suffisante lorsque le destinataire ne peut pas aller retirer le pli recommandé à la poste durant le délai de garde. JEANPRÊTRE (loc.cit. p. 352 lettre c 2o) est d'avis que la question doit être résolue affirmativement, les circonstances qui ont empêché le destinataire de retirer le pli recommandé dans le délai de garde pouvant être prises en considération lors de l'examen d'une requête en restitution du délai.

Quoi qu'il en soit, en l'espèce, la recourante ne prétend nullement qu'elle a été empêchée de retirer dans le délai le pli recommandé contenant la décision faisant abstraction de son consentement à l'adoption. En ce qui concerne le pli contenant le prononcé d'adoption, elle se borne à alléguer qu'elle "croit se souvenir" avoir été absente à l'époque. Elle ne rend donc pas vraisemblable que, pour l'une ou l'autre des notifications, elle ait été empêchée par des circonstances extérieures de retirer le pli recommandé dans le délai de garde. On ne saurait dès lors tenir pour démontré qu'en admettant que les décisions litigieuses ont été notifiées à la recourante à l'expiration du délai de garde l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire, savoir qu'elle aurait pris une décision insoutenable, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, heurtant gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté (cf. ATF 107 Ia 114; ATF 106 Ia 11 consid. 5a; ATF 105 Ia 176 b; ATF 105 II 37 consid. 2, et les références).